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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2025, n° 019082051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019082051 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/03/2025
NONY 11, rue Saint Georges F-75009 Paris FRANCIA
Demande no: 019082051
Votre référence: TI010046.EM
Marque: TRELLISNET
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: INTERMAS NETS SAU Ronda de Collsabadell, 11, Polígon Industrial 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) ESPAÑA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 22/10/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient tous, à savoir:
Classe 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matière d’emballage en matières plastiques; matières filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées); feuilles, films, plaques, mailles et gaines en matières plastiques perforées, non perforées et à structure à mailles pour le jardinage, l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture; feuilles, films, plaques, mailles et gaines en matières plastiques biodégradables (produits semi-finis); matières plastiques façonnées rigides (produits semi-finis); films de paillage en polypropylène, notamment sous la forme de grilles, de toiles et de rouleaux; grilles avec polymère plastique ou caoutchouc.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; géotextiles biodégradables; châssis de serres (non métalliques); grilles et garde-corps non métalliques; jalousies, clôtures, treillis et palissades non métalliques; structures de retenue de la terre non métalliques; structures de protection d’arbres non métalliques; tissus non tissés pour le drainage de sols et terres, pour protéger et stabiliser les sols et terres; grilles et grillages non métalliques pour le jardinage, l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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mailles et treillis non métalliques pour soutenir les plantes; toiles de paillage non métalliques utilisées comme matériaux géotextiles; paillage en matières biodégradables utilisé comme géotextile pour protéger les plantes et cultures.
Classe 22 Filets; fils de filets; mailles; cordes et ficelles en fibres textiles naturelles ou artificielles, en papier ou en matières plastiques; fibres en matières plastiques à usage textile; filets et mailles de protection en matières plastiques pour le jardinage et le maraîchage; filets d’emballage en matières plastiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, comprenant le grand public et des professionnels dans les domaines de la construction, du jardinage, de l’agriculture, sylviculture et de l’horticulture, attribuera au signe la signification suivante: maille de / filet en treillis.
• La signification susmentionnée des mots «TRELLIS» et «NET», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins English et Reverso extraites le 22/10/2024 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trellis https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/net#net__1 https://context.reverso.net/translation/english-french/trellis+net
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
Il convient de souligner qu’une altération mineure telle que la juxtaposition des termes susmentionnés en «TRELLISNET» n’empêcherait pas les consommateurs anglophones d’avoir une compréhension équivalente des significations du mot dont la marque est constituée.
• Par ailleurs, les termes « trellis » et « net » en anglais sont communément utilisés dans les secteurs concernés pour désigner des treillis/filets/mailles de toute catégorie et matériel. En ce sens, voir notamment les sites en ligne suivants. Références consultées le 22/10/2024 à: https://www.amazon.com/trellis-netting/s?k=trellis+netting https://www.lahuertagrowshop.com/en/webth-and-webit-plant-trellis-net.html https://www.tenaxus.com/en/professional/farm-ranch/trellis-net/hortonova-sm-trellis- net/ https://www.ebay.com/itm/404476042661? https://www.ebay.com/itm/404476042661?
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe «TRELLISNET» comme une référence directe à des produits sous forme de filets/mailles/grillages ou de treillis pour diverses applications, notamment, celui de soutenir des plantes grimpantes/fleurs.
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Par ailleurs, ces filets sont susceptibles d’être fabriqués dans différents matériaux disponibles sur les marchés concernés, tels que le plastique, le polypropylène, le métal ou des fibres textiles naturelles ou synthétiques. Les matériaux plastiques, comme le polypropylène, sont particulièrement populaires en raison de leur légèreté, de leur résistance aux UV et aux conditions climatiques, ainsi que de leur durabilité. Les filets métalliques, quant à eux, sont privilégiés pour leur robustesse et leur capacité à supporter des charges plus lourdes. Enfin, les fibres naturelles ou biodégradables, comme le jute ou le bambou, sont souvent utilisées dans des applications agricoles ou environnementales où la durabilité écologique est essentielle.
• En ce qui concerne les produits de la classe 17, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits sont ou sont liés à des filets et treillis et autres produits connexes utilisés dans le jardinage/construction en tant que structure de support, car il fait directement référence à la nature des matériaux (filets/tissus plastiques) et leur fonction (soutien, protection).
• En ce qui concerne les produits de la classe 19, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les matériaux sont utilisés dans des treillis ou grilles non métalliques pour la construction ou l’horticulture, ce qui est une caractéristique essentielle de ces produits.
• En ce qui concerne les produits de la classe 22, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits sont ou sont directement liés à tout type de filets / mailles de support / grillage utilisés dans le jardinage, l’agriculture, la construction et d’autres domaines similaires, soulignant leur forme de maille et leur fonction de soutien ou de protection.
• Dès lors, le signe décrit de manière immédiate et compréhensible plusieurs caractéristiques des produits, à savoir leur nature (filets/mailles/treillis), quels que soient les matériaux utilisés pour leur fabrication, ainsi que leur destination (à savoir, destiné au consommateur pour des usages de soutien ou de protection dans des domaines tels que l’agriculture, le jardinage, l’horticulture ou la construction). Ainsi, il ne s’agit pas d’une indication de l’origine commerciale mais d’une description directe de l’espèce et la destination des produits susvisés.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais une simple information sur la nature et la finalité des produits en cause, à savoir leur utilisation comme treillis ou filets dans différents secteurs.
• Ainsi, le signe se compose uniquement de deux mots simples en anglais qui seront immédiatement compris par le public concerné, comme indiqué ci-dessus. L’expression n’est ni vague ni ambiguë et est sémantiquement correcte en anglais.
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En outre, la suppression des traits d’union et la juxtaposition des termes «TRELLIS» et «NET» n’affectent pas la signification/sens sémantique du signe et ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à l’expression dans son ensemble, car celle-ci sera immédiatement interprétée comme l’expression «trellis net» (à savoir, «maille/filet de treillis» en français) par le public concerné. Par ailleurs, la structure de cette expression ne s’écarte pas des règles de la grammaire anglaise mais s’y conforme. En ce sens, le consommateur concerné ne la percevra pas comme inhabituelle, mais plutôt comme une expression significative véhiculant une information claire. Ces altérations mineures ne créent aucun effet frappant ou surprenant ni aucune démarche mentale inattendue qui rendrait d’une manière ou d’une autre plus difficile ou empêcherait la compréhension immédiate de la part des consommateurs concernés du signe en cause.
• Étant donné que le signe «TRELLISNET» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné. Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 082 051 « TRELLISNET » est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS examinateur
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