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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2021, n° 000044684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044684 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 44 684 C (REVOCATION)
Fairlife, LLC, 1001 West Adams Street, Chicago Illinois 60607, États-Unis (partie requérante), représentée par Hoyng Rokh Monegier Spain, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5° Dcha, 28001 Madrid, España (mandataire agréé)
un g a i ns t
Energy Brands Sàrl, Boulevard Royal 26b, 2449 Luxembourg, Luxembourg (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5, 1831 Diegem, Bélgica (mandataire agréé).
Le 07/04/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) lademande en déchéance est accueillie.
2) la déchéancede l’enregistrement internationalno 1 162 853 est prononcée dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 23/06/2020.
3.la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 162 853 «CORE POWER» (marque verbale) (l’enregistrement international).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires;produits hygiéniques à usage médical, aliments diététiques et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, boissons diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage diététique.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, boissons à base de lait ou contenant du lait.
Classe 30: Thé, cacao, café, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices, glace à rafraîchir, en-cas à base de céréales aux fruits secs, barres céréalières, barres de muesli essentiellement composées de noix, de fruits secs, de céréales préparées.
Décision sur la demande d’annulation no page:2De 3 44 684 C
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons enrichies en vitamines.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrementinternational.En ce quiconcerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’unusagesérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international,étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement internationalqu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 04/08/2014.La demande en déchéance a été déposée le 23/06/2020.Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 16/07/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 17/09/2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une prorogation de deux mois.L’Office a accordé la prorogation le 17/09/2020 jusqu’au 21/11/2020.
Le 16/11/2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une deuxième prorogation sur la base de circonstances exceptionnelles dues à la situation liée à la récépissé de 19.L’Office a accordé la prorogation le 20/11/2020 jusqu’au 21/01/2021.
La titulaire de l’enregistrement internationaln’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no page:3De 3 44 684 C
européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international,rien ne prouve que l’ enregistrement internationala faitl’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels il est enregistré,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de lademande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 23/06/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
ANA Muñiz RODRIGUEZ María de las Nieves Raphaël MICHE CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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