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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2021, n° 003126157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003126157 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 126 157
Medi Care System, S.L., Abat Escarré, 15-17, 1ª planta, 08302 Mataró (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Calle Aragó, no 284, 4° 2°, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yuehu Zhang, Zutphensestraat 111C, 7325XE Apeldoorn
, Pays-Bas (demanderesse).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 126 157 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 15/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 224 615 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 14 575 708 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 10:Articles orthopédiques, en particulier bavoirs, ceintures, gilets et bandes pour fixer des individus dans des fauteuils roulants, lits et autres meubles pour le repos, coussins (pochettes) pour empêcher les escarres de pression sur le corps des patients;bandages de
Décision sur l’opposition no B 3 126 157Page du 2 5
maintien, ceintures à usage médical, orthopédique et abdominal;dispositifs pour empreintes dentaires.
Classe 20:Meubles, tables de nuit, matelas gonflables, lits d’eau;sièges de travail et sièges élévateurs pour les personnes présentant un handicap physique, les personnes à mobilité réduite et les invalides;garnitures, accessoires et pièces détachées pour les produits précités compris dans cette classe.
Classe 24:Tissus, en particulier tissus élastiques à rouleaux pour la protection.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Masques anti-pollution pour la protection respiratoire;masques de protection;thermomètres;thermomètres à infrarouges;thermomètres techniques;appareils de mesure de la température à usage domestique;thermomètres, non à usage médical;thermomètres numériques autres qu’à usage médical;thermomètres électroniques autres qu’à usage médical;gants de protection contre les blessures à usage industriel.
Classe 10:Masques destinés au personnel médical;masques chirurgicaux;masques chirurgicaux à filtre;masques hygiéniques à usage médical;Masques à LED à usage thérapeutique;masques et équipements pour la respiration artificielle;masques hygiéniques pour la prévention de la poussière à usage médical;masques hygiéniques pour l’isolation de la poussière à usage médical;masques de protection destinés aux interventions;masques de protection antibactériens à usage chirurgical;masques de protection contre les substances toxiques à usage chirurgical;masques de protection destinés au personnel dentaire;masques de protection pour le personnel médical;instruments de mesure de la température à usage médical;thermomètres numériques à usage médical;thermomètres électroniques à usage médical;gants à usage médical;gants chirurgicaux;gants pour examens médicaux;gants à usage vétérinaire;gants à usage dentaire;gants à utiliser pendant des opérations;gants en caoutchouc à usage médical;gants en latex à usage médical;gants en caoutchouc à usage chirurgical;gants de protection à usage médical;gants de protection jetables à usage médical;gants destinés aux hôpitaux;gants de protection pour interventions chirurgicales;gants de protection pour le personnel dentaire;gants de protection pour le personnel médical;visières de protection à usage médical;visières de protection à usage chirurgical;masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage chirurgical;masques respiratoires de protection à usage chirurgical;masques respiratoires de protection à usage médical;visières de protection à usage dentaire;visières de protection à usage vétérinaire;vêtements de protection à usage chirurgical;vêtements de protection à usage médical;masques respiratoires chirurgicaux;bonnets chirurgicaux;masques de protection faciale à usage médical;vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients;masques de protection faciale à usage dentaire;housses pour chaussures chirurgicales;gants d’examen en latex à usage médical;gants en latex à usage chirurgical;masques de protection buccale à usage médical;masques de protection buccale à usage dentaire;masques de protection nasale à usage dentaire;masques de protection nasale à usage médical;vêtements spéciaux pour salles d’opération;blouses d’examen pour patients;combinaisons chirurgicales de plongée;blouses à usage chirurgical;blouses à usage médical;vêtements stériles à usage chirurgical;gants jetables à usage chirurgical.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «en particulier», utilisé dans la liste des tiges de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 126 157Page du 3 5
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les thermomètres contestés;masques anti-pollution pour la protection respiratoire;masques de protection;thermomètres à infrarouges;thermomètres techniques;appareils de mesure de la température à usage domestique;thermomètres, non à usage médical;thermomètres numériques autres qu’à usage médical;thermomètres électroniques autres qu’à usage médical;Les gants à usage industriel pour la protection contre les blessures sont différents de tous les produits compris dans les classes 10, 20 et 34 couverts par l’enregistrement de la marque de l’opposante car ils n’ont rien en commun.Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes.Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les produitscontestés compris dans cette classe sont des produits médicaux, tels que des vêtements médicaux, ou des produits médicaux très spécifiques tels quedes masques et des équipements pour la respiration artificielle;instruments de mesure de la température à usage médical;thermomètres numériques à usage médical;thermomètres électroniques à usage médical.Aucun de ces produits n’a la même nature, la même destination et la même utilisation que les produits de l’opposante compris dans la classe 10, qui sont spécifiquement utilisés à des fins orthopédiques.
Les produits sont utilisés dans des situations différentes et pour des affections différentes.Il n’est pas non plus plausible de considérer que les produits ont les mêmes fabricants ou utilisateurs.Les produits ne sont pas complémentaires.
Comptetenu de la complémentarité telle que définie ci-dessus, l’usage de ces produits ne saurait être considéré comme un usage complémentaire.La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée lorsque les produits sont simplement utilisés ensemble.
Enoutre, étant donné que tant les produits de l’opposante que les produits contestés sont des appareils ou des produits très spécifiques, le public pertinent (par exemple, un acheteur professionnel d’appareils ou d’équipements destinés à être utilisés dans un hôpital ou une clinique) sera attentif et sachant que leur fabrication requiert des connaissances et une expertise différentes et, en tant que tel, n’est pas susceptible de croire que ces produits sont fabriqués par la même entreprise.Des considérations similaires s’appliquent aux canaux de distribution.Bien qu’il ne soit pas exclu qu’un grand fournisseur d’appareils et d’équipements pour hôpitaux puisse distribuer à la fois les produits antérieurs et certains des produits contestés, il ne saurait être considéré comme une règle générale sur le marché, compte tenu de la spécificité des équipements et appareils comparés, ainsi que de leurs différentes destinations.Dès lors, ces produits sont censés être généralement distribués par des canaux différents.
Décision sur l’opposition no B 3 126 157Page du 4 5
En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans les classes 20 et 24, leur distance par rapport aux produits contestés compris dans la classe 10 est encore plus marquée, étant donné qu’ils ne partagent manifestement aucun point commun, étant destinés à des champs d’application différents.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est considéré que les produits contestés compris dans la classe 10 sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth María Victoria Andrea VALISA DAFAUCE MENÉNDEZ VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le
Décision sur l’opposition no B 3 126 157Page du 5 5
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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