EUIPO
29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2022, n° R0819/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0819/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 septembre 2022
Dans l’affaire R 819/2022-5
SPC Resources, Inc. 540 North Second Street
Hartsville South Carolina 29550
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Markus Reinhardt, Spitzsteinstrasse 22, 83225 Aschau im Chiemgau (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 535 374
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/09/2022, R 819/2022-5, ENVIROTHERM
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 août 2021, SPC Resources, Inc. (ci-après la
«demanderesse») revendiquant la priorité de la demande de marque américaine no
90 861 121, déposée le 2 août 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ENVIROTHERM
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 11 — Bailleurs de transport transportables à commande trempée.
2 Le 14 octobre 2021, l’examinateur a adressé à la demanderesse une objection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’objection était fondée sur les conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme une «chaleur ou chaleur écologique/verte/respectueuse de l’environnement qui n’est pas préjudiciable à l’environnement». Les significations des mots qui composent le signe sont étayées par les références du dictionnaire suivantes.
• Hiérarchie o «Environmental» (Oxford English Dictionary, https://www.lexico.com/en/definition/enviro).
• Therm «a measured of heat» (Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therm).
L’orthographe ou la structure particulière de deux marques formant le signe dans leur ensemble ne constitue pas un élément créatif susceptible de distinguer les produits. Il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. La structure juxtaposée des deux éléments qui composent le signe en cause n’apparaît pas inhabituelle; en fait, au contraire, ces éléments étant sémantiquement distincts, ils ont une signification et sont grammaticalement corrects en anglais.
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont améliorés par un système de chauffage écologique qui n’est pas préjudiciable à l’environnement, et sont donc des produits écologiques/écologiques/respectueux de l’environnement. Dès lors, le signe décrit la destination, la fonction et la qualité des produits.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
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3 Le 26 octobre 2021, la demanderesse a répondu à l’objection en indiquant notamment ce qui suit.
«ENVIROTHERM» n’est pas un terme figurant dans les dictionnaires et n’est pas utilisé par les chargeurs ou autres pour décrire une caractéristique des conteneurs d’expédition. Le signe doit être examiné dans son ensemble et non disséqué.
Les éléments «Enviro» et «THERM» ne décrivent aucune caractéristique des produits. Il est vrai que les produits sont destinés à être respectueux de l’environnement; les conteneurs d’expédition sont principalement composés de contenu recyclé après consommation. Il est également vrai que les conteneurs d’expédition sont destinés à maintenir des charges de paiement thermosensibles — telles que des produits pharmaceutiques — dans une plage de température souhaitée lors de l’expédition. Toutefois, ni le public ni les personnes du secteur n’utilisent le terme «ENVIROTHERM» pour décrire des conteneurs respectueux de l’environnement ou des conteneurs d’expédition qui conservent ou entretiennent un autre produit dans une plage de température souhaitée.
L’examinateur indique que «restante» fait référence à l’ «environnement». Toutefois, le lien du dictionnaire fourni montre qu’il signifie «environnement». L’examinateur fait valoir que «THERM» signifie «mesure de la chaleur». La plupart des gens penseraient qu’il s’agissait d’une abréviation de «thermomètre».
L’examinateur rejette tout aspect créatif du terme «ENVIROTHERM». Les récipients contrôlés à la température conservent leur contenu cool. Il n’est pas compréhensible que le consommateur pertinent perçoive le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits sont améliorés par un système de chauffage écologique. Les conteneurs de transport sont passifs et n’ont pas besoin d’une source d’énergie pour fonctionner. Les conteneurs de transport «ENVIROTHERM» ne chauffent ni ne cool la charge de paiement. Ils empêchent ou réduisent le transfert de chaleur entre l’extérieur du conteneur et l’intérieur (charge utile).
La combinaison de «Enviro» et de «THERM» forme un mot nouveau, qui n’est clairement pas descriptif des produits visés par la demande.
Le terme «ENVIROTHERM» a été enregistré en 1999 dans la mesure où la marque britannique no 2 181 48 (expirée) en 1999 et en tant que demande de marque américaine no 88 595 987 dans les classes 6, 16 et 20, donc dans les pays anglophones.
4 Le 6 avril 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
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La marque verbale «ENVIROTHERM» comprend deux éléments qui ont une signification en anglais. Ainsi, le public pertinent est le public anglophone de l’Union européenne, à savoir le public d’Irlande et de Malte.
Le préfixe «Enviro» est une abréviation du terme anglais «Environmental» et est souvent utilisé lors de la commercialisation de produits pour indiquer l’origine écologique du produit ou le fait que son utilisation n’a aucune incidence sur l’environnement (produits respectueux de l’environnement). La définition du dictionnaire fournie dans la communication des motifs de refus inclut également la signification susmentionnée:
En ce qui concerne les produits visés par la demande, le public pertinent comprendra le mot «Enviro» comme suit: produits écologiques/verts/respectueux de l’environnement qui sont améliorés par un système de chauffage écologique qui est inoffensif pour l’environnement.
Le terme anglais «THERM» fait effectivement référence à une unité d’énergie thermique. En ce qui concerne les produits en cause, il sera compris comme faisant référence à des conteneurs d’expédition isolés dotés d’un système de chauffage pour contrôler la température.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’une de ses significations soit descriptive.
Le public ciblé est en mesure de comprendre la signification de «Enviro» et de «THERM» comme faisant respectivement référence à l’écologie écologique/écologique et à une unité particulière d’énergie thermique.
Les deux composants qui composent le signe «ENVIROTHERM» sont descriptifs d’une des caractéristiques des produits concernés. La structure juxtaposée des deux éléments n’est pas inhabituelle. Le signe n’est rien de plus que la somme de ses deux éléments. Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement, il n’est pas exigé qu’elle figure en tant que telle dans un dictionnaire, ni qu’elle soit utilisée dans le langage courant.
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Appliquée aux produits pertinents, «ENVIROTHERM» sera immédiatement compréhensible et descriptive de la destination, de la fonction et de la qualité des produits en cause, à savoir que les produits en cause sont des produits qui contribuent à la protection de l’environnement (produits écologiques) grâce à un système de chauffage (écologique) amélioré.
Même la demanderesse a fait valoir qu’elle travaille avec des récipients contrôlés à la température et que les produits sont destinés à être respectueux de l’environnement. Dès lors, l’argument selon lequel plusieurs étapes intellectuelles intermédiaires sont nécessaires pour interpréter le signe, de sorte que la marque contestée pourrait être suggestive, n’est pas convaincant. Une réflexion approfondie n’est nullement nécessaire pour comprendre la signification claire et descriptive du signe.
Il existe un lien immédiat entre les produits et le signe. Par conséquent, le signe doit être refusé sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, le signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il n’est pas apte à distinguer les produits sur la base de l’origine commerciale antérieure. Le public spécialisé anglophone ciblé percevra le signe demandé «ENVIROTHERM» comme indiquant de simples informations factuelles sur les produits pour lesquels la protection est demandée et pour lesquels une objection a été soulevée, qui peuvent également faire référence aux produits concurrents.
En ce qui concerne les décisions nationales britanniques et américaines, invoquées par la demanderesse, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale, même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
5 Le 13 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les termes «Enviro» et «THERM» ne décrivent aucune caractéristique des produits. Il est vrai que les produits «conteneurs d’expédition autocommandés à la température» sont destinés à être respectueux de l’environnement; le chargeur est principalement composé de contenu recyclé après consommation. Il est également vrai que les conteneurs d’expédition sont destinés à maintenir des charges de paiement sensibles à la température, – telles que des produits pharmaceutiques, dans une plage de température souhaitée lors de l’expédition. Toutefois, le public pertinent n’utilise pas le terme
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«ENVIROTHERM» pour décrire des récipients respectueux de l’environnement ou des chargeurs qui conservent ou conservent un autre produit dans une gamme de température souhaitée.
Étant donné que la demanderesse travaille avec des récipients contrôlés à la température pour maintenir les récipients refroidisseurs à l’intérieur, l’ensemble de l’argumentation de l’examinateur selon laquelle le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits sont améliorés par un système de chauffage écologique n’est pas compréhensible.
Les chargeurs sont des chargeurs passifs et n’ont donc pas besoin de faire fonctionner une source d’énergie. Au lieu de cela, les chargeurs conservent une température à l’intérieur du compartiment de charge payante principalement en utilisant des couches d’isolation. Les chargeurs de la demanderesse ne chauffent ni ne refroidissent la charge de paiement; ils empêchent ou réduisent le transfert de chaleur entre l’extérieur du chargeur et la zone intérieure (charge utile). De plus amples informations sur les produits sont disponibles sur le site internet du licencié de la demanderesse, Sonoco
Products Company: https://www.thermosafe.com/why- thermosafe/sustainability/.
La combinaison de «Enviro» et de «THERM» est un mot nouveau et n’est clairement pas descriptive des produits visés par la demande. Le signe «ENVIROTHERM» pour des chargeurs n’est pas un terme du dictionnaire et n’est pas utilisé par d’autres pour décrire une caractéristique des chargeurs.
Quant à «Enviro», le lien fourni par l’examinateur montre qu’il signifie «an Environmental list» (nom) en anglais. Le public pertinent comprendrait plutôt
«restante» comme un «ecofreak»:
.
En ce qui concerne «THERM», l’examinateur fait valoir qu’il signifie «mesure de la chaleur». Toutefois, la plupart des gens penseraient qu’il s’agissait d’une abréviation de «thermometer» (nom). Dans les mesures scientifiques, il est le plus courant d’utiliser soit l’échelle Kelvin soit Celsius comme unité de mesure de la température, et non «THERM».
La structure juxtaposée du signe et le nouveau mot «ENVIROTHERM» sont suffisants pour établir un faible degré de caractère distinctif.
Le signe a été jugé suffisamment distinctif pour que les produits en cause puissent être enregistrés par l’UKIPO (no 3 683 037) et être publiés par
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l’USPTO (no 90 861 121). L’enregistrement de la même marque dans deux pays anglophones a au moins pour effet de fournir des preuves circonstancielles. Comment est-il même possible que les clients anglophones aux États-Unis et au Royaume-Uni comprennent le signe différemment des clients en Irlande ou à Malte?
Au moins 232 MUE commençant par le mot «Enviro» comprenant un second élément et étant similaires sur le plan sémantique au signe contesté ont été enregistrées dans diverses classes et au moins 33 MUE pour des produits compris dans la classe 11.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
10 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.),
EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021,-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42;
13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-
108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 16; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-
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26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 29). En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés (21/12/2021, T-
598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
12 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (02/03/2022, T-86/21, Makelock, EU:T:2022:107,
§ 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 42).
13 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [02/03/2022,-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 40;
25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 36).
14 Ensuite, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique ne relève pas encore du stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiques (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 22).
15 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard
[25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
16 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
18 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 17; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30;
19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral
Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
19 Les produits demandés sont des «conteneurs d’expédition transportables à commande thermique» compris dans la classe 11.
20 Ces produits englobent en principe toutes les tailles de conteneurs d’expédition, allant de relativement petits conteneurs d’expédition à usage privé aux conteneurs d’expédition d’importance industrielle. La spécification englobe également les conteneurs pour l’expédition de tous les produits possibles, par exemple également en ce qui concerne les denrées alimentaires, les organes donneurs et, comme le souligne la demanderesse, d’autres produits tels que des produits pharmaceutiques sensibles à la température.
21 Les conteneurs d’expédition les plus courants sont en effet de grande taille et sont généralement destinés à un public professionnel. En l’espèce, ils s’adressent, par exemple, aux professionnels des hôpitaux et à tous les types d’industries, qui font généralement preuve d’un niveau d’attention élevé. Même si le grand public n’acquiert généralement pas de conteneurs d’expédition, il ne peut en effet être exclu que ces produits puissent, dans une certaine mesure, également s’adresser à cette partie du public. En effet, comme indiqué, ces récipients peuvent varier en termes de taille (les récipients «portables» sont un terme générique) et en fonction des produits/objets qu’ils sont destinés à contenir, ils peuvent également inclure ceux destinés à un usage privé. En outre, en fonction, entre autres, du prix, de l’importance et de la sensibilité des objets/produits que les conteneurs sont destinés à transporter, le niveau d’attention du grand public peut varier, mais est en tout état de cause susceptible d’être relativement élevé (24/09/2015,-195/14, Prima Klima, EU:T:2015:681, § 23).
22 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif d’un signe, dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). Dès lors, le fait que le public pertinent fasse preuve d’une attention particulière ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
48).
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23 Même s’il est considéré que le public concerné est composé d’individus particulièrement avisés, ce degré d’attention relativement élevé, voire élevé, ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple. En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer que le degré d’attention plus élevé du public pertinent, qu’il s’agisse de professionnels ou du grand public, constitue un facteur déterminant pour déterminer si le signe sera perçu comme descriptif ou non distinctif.
24 Étant donné que le signe est composé des éléments «justificative o» et «THERM», qui appartiennent tous deux à la langue anglaise, l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17), qui inclut à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
25 La chambre de recours souligne toutefois que cette marque peut avoir une signification non seulement pour le public de langue maternelle anglaise, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T-
435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium,
EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, §
26-27). Le Tribunal a également établi, par exemple, que la connaissance, certes à des degrés divers, de l’anglais est relativement répandue au Portugal et que s’il ne saurait être prétendu que, dans sa majorité, le public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois être raisonnablement présumé qu’une partie importante de ce public dispose à tout le moins d’une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68). Cela vaut a fortiori pour les produits qui s’adressent au public professionnel des pays scandinaves, des Pays- Bas, de la Finlande, de Chypre et du Portugal. Un public professionnel est généralement plus familiarisé avec la langue anglaise.
26 À ce titre, le public anglophone concerné constitue une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. La chambre de recours limitera néanmoins son appréciation aux États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle et s’abstiendra à ce stade de prendre en considération la connaissance de cette langue par le public pertinent et/ou l’utilisation courante des différents mots dans les autres États membres. La chambre de recours considérera donc que le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié comprend, à tout le moins, le public de l’Irlande et de Malte.
Signification et caractère descriptif du signe
27 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, tels que la marque en cause, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent
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(26/05/2016,-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013, T- 294/10, carbon Green, EU:T:2002:80, § 17).
28 Il ressort de la jurisprudence que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un élément verbal, il décomposera celui-ci en des termes qui, pour lui, comme en l’espèce, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004,-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR,
EU:T:2007:46, § 57; 23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 24).
29 De l’avis de la chambre de recours, le public pertinent n’aura aucune difficulté à reconnaître les éléments «Enviro» et «THERM», qui ont tous deux une signification en anglais, ainsi que l’examinateur l’a correctement défini dans la lettre d’objection datée du 14 octobre 2021.
30 En outre, il convient de noter que «ENVIRO-» est utilisé pour former des adjectifs et des substantifs tels que «Environmental/Environmental list» (Oxford English Dictionary) et que le mot «environnement» est à son tour synonyme d’ «écologique; vert; eco-friendly» (Collins English Dictionary).
31 «-THERM» est utilisé pour former des «substantifs relatifs à la mesure de la température et à la production de chaleur dans des procédés chimiques, physiques ou industriels, tels que l’exotherme n., isogéotherme n., etc.» (Oxford English Dictionary). Il provient du grec, où il a le sens de «chaleur» et cette signification se retrouve dans des mots tels que: «hypothermia», «thermal», «thermodynamics», «thermometer», «thermostat» (dictionnaire del’anglais américain de Clasdom House Learner’s Dictionary).
32 La marque demandée, considérée dans son ensemble, «ENVIROTHERM», et conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus et compte tenu du fait que le consommateur interprète les éléments verbaux en fonction des définitions des mots qui la composent (09/03/2010, T-15/09, Euro automatic cash,
EU:T:2010:80, § 38; 11/02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43), sera décomposé par le public pertinent en ses éléments «Enviro» et «THERM»; ces éléments font respectivement référence à l’ «écologie» et au fait qu’ils sont «liés à la chaleur». Le public pertinent n’aura donc aucune difficulté à comprendre que le signe fait référence à quelque chose qui est «respectueux de l’environnement» et qu’il est lié à la «chaleur» (24/03/2021-, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 57, 58).
33 La Chambre partage donc l’avis de l’examinatrice selon lequel le signe, dans son ensemble, sera directement compris par le public pertinent comme «chaleur ou chaleur écologique/écologique, non nuisible à l’environnement».
34 En outre, pour refuser l’enregistrement d’un signe verbal, il suffit qu’au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 30; 25/06/2020, 133/19-, Off-White, EU:T:2020:293, § 23; 23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Dès lors, le fait que les éléments composant le signe («Enviro» et «THERM») ou la combinaison elle-même puissent avoir
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d’autres significations, comme le soutient la demanderesse, n’est pas pertinent. En effet, la question de savoir si «Elles» signifie également «enviromentaliste» ou même «ecofreak» et «THERM» renvoie également au «thermomètre».
35 Comme l’a indiqué à juste titre l’examinateur, le fait que le terme «ENVIROTHERM» en tant que tel ne figure pas dans les dictionnaires — qu’il s’agisse d’un mot ou d’une autre — ne modifie en rien cette conclusion (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37; 12/01/2000, T-19/99,
Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 23/10/2007, T-405/04, Caipi, EU:T:2007:315,
§ 42; 23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 31).
36 Enfin, les éléments verbaux combinent deux mots anglais courants, dans le respect des règles de la grammaire anglaise. La manière dont le signe est écrit n’est pas affectée par le fait que les deux mots «ENVIROTHERM» sont juxtaposés sans espace [02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 58].
37 Contrairement à ce que soutient la requérante, la juxtaposition de deux termes n’est pas inhabituelle au regard de la langue anglaise. La combinaison de mots n’ajoute rien au signe composé. Les règles de la grammaire anglaise permettent d’écrire un terme soit avec un trait d’union, avec un espace, soit même comme un mot composé. En effet, la combinaison de deux mots formant un mot n’est pas inhabituelle, mais une ressource communément utilisée dans la commercialisation. Comme le Tribunal l’a déjà indiqué, il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification (12/06/2007,-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 52). L’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes composant le signe contesté ne constitue donc pas un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les services de ceux d’autres entreprises
(13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les produits
38 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a seulement lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
39 En effet, le signe demandé «ENVIROTHERM» ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte spécifique des produits demandés
(15/07/2015,-611/13, Hot, EU:T:2015:492, § 36).
40 Dès lors, précisément parce que le caractère enregistrable du signe doit être apprécié à la lumière des produits spécifiques visés par la demande, la question de savoir si la demanderesse ne produit en réalité que des récipients qui conservent les produits frais de refroidissement, ainsi qu’il a été soutenu, est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure. En l’espèce, les produits demandés pour des «conteneurs d’expédition isolés transportables à température contrôlée par température» compris dans la classe 11 ne se limitent nullement aux récipients possédant une certaine gamme de température (froid ou chaud).
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41 Lorsqu’il sera confronté au signe «ENVIROTHERM», dans le contexte des «conteneurs d’expédition à distance transportables à commande thermique» compris dans la classe 11, le public pertinent le percevra comme une information immédiate sur la fonction, la destination, la qualité et donc les caractéristiques de ces récipients; en effet, ils sont respectueux de l’environnement, ne sont pas nuisibles à l’environnement et sont conçus pour garantir une certaine chaleur, c’est- à-dire une certaine température à l’intérieur d’un tel réservoir.
42 Ainsi, il n’existe pas de différence notable entre le terme composé et la simple somme de ses éléments, et décrit simplement les caractéristiques, la qualité, la fonction et la destination des produits visés par la demande du point de vue du public pertinent.
43 L’argument de la requérante selon lequel le signe demandé n’est pas utilisé par le public pertinent pour désigner les produits en cause ne justifie pas que, pour ces seules raisons, le signe soit considéré comme non descriptif. Au contraire, selon une jurisprudence bien établie, afin de garantir la pleine réalisation de l’objectif de libre usage, il n’est pas nécessaire, pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, que celui-ci soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives (22/06/2005-, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 34; 06/03/2015,
T-513/13, SafeSet, EU:T:2015:140, § 42). Il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38). C’est clairement le cas du signe «ENVIROTHERM» en ce qui concerne les produits visés par la demande.
Conclusion sur le caractère descriptif
44 Il s’ensuit que, pour la partie anglophone du public, le signe contesté «ENVIROTHERM», considéré dans son ensemble, présente un lien avec les produits demandés dans une mesure telle que ce lien est suffisamment étroit, direct et concret pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
45 Sur cette base, le signe contesté, pris dans son ensemble, est descriptif et permet au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits en cause.
46 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P et-457/01 P, Tabs,
EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
29/09/2022, R 819/2022-5, ENVIROTHERM
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47 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, Linde,
EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine; toutefois, l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre le risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de tels produits ou services (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
48 Il suffit en effet qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de MUE. Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
50 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
51 Pour éviter toute répétition inutile, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique en ce qui concerne le public pertinent, son niveau d’attention et sa perception par rapport à la marque demandée. Le contenu conceptuel véhiculé par le signe contesté, dans son ensemble, ne véhicule qu’un message informatif dans le contexte des produits en cause, à savoir que ces produits garantissent la température du contenu qui y est transporté et que ces conteneurs d’expédition soumis à une régulation thermique ne sont pas préjudiciables à l’environnement.
52 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits demandés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque, comme en l’espèce, qui serait simplement considérée comme descriptive, ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine
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des produits, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
53 En outre, le public pertinent ne percevrait ledit signe que comme un message laudatif et promotionnel, destiné à mettre en relief les aspects positifs desdits produits. Une telle promesse rend les produits concernés attrayants du point de vue du public pertinent.
54 En effet, la marque demandée est simplement composée d’un mot composé contenant un message promotionnel immédiat et intelligible du point de vue du public pertinent, à savoir que les produits concernés garantissent que les objets effectivement transportables garderont une certaine chaleur tout en étant respectueux de l’environnement. Le signe pris dans son ensemble n’est pas apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37).
55 Dès lors, le signe contesté est également dépourvu de tout caractère distinctif et tombe en outre sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En effet, non seulement une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif
(12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi, comme indiqué ci-dessus, parce qu’elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits concernés.
Enregistrement du signe au Royaume-Uni et aux États-Unis
56 Les conclusions ci-dessus ne sont pas remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel le signe «ENVIROTHERM» a été enregistré au
Royaume-Uni et accepté pour publication aux États-Unis.
57 Dans la mesure où un tel enregistrement au Royaume-Uni, et l’acceptation de la publication aux États-Unis, sont pertinents pour apprécier le caractère enregistrable de la marque demandée dans les pays qui parlent la même langue que ceux sur lesquels l’EUIPO a fondé ses objections, il suffit de constater que de tels enregistrements/demandes, conformément aux règles applicables dans ces pays tiers, ne permettent pas d’établir que, en l’espèce, l’examinateur a fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46).
58 Premièrement, les dispositions du RMUE ne prévoient aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître les décisions relatives à l’enregistrement d’une marque prises dans des pays tiers (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, §
46).
59 Deuxièmement, l’existence d’enregistrements identiques ou similaires dans des pays tiers, y compris d’anciens États membres comme le Royaume-Uni, au niveau national ne constitue pas un motif pour autoriser l’enregistrement de marques descriptives. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union
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européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe (12/01/2006-, 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49; 14/09/2022, T-498/21,
Black Irish, EU:T:2022:543, § 71; 20/10/2021, 210/20-, $Cash App,
EU:T:2021:711, § 95; 28/04/2021, T-509/19, FLÜGEL, EU:T:2021:225, § 147).
60 Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (17/01/2019,
T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46; 13/07, 150/16-, Ecolab,
EU:T:2017:490, § 43).
61 En outre, le fait que l’UKIPO et l’USPTO aient pu accepter des signes identiques au signe en cause ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement indu de la marque, à la lumière des faits de l’espèce, qui relèvent des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Enregistrements antérieurs auprès de l’EUIPO
62 La demanderesse fait référence à plus de 230 MUE commençant par «ENVIRO-», comprenant un second élément verbal, enregistrées dans diverses classes, dont plus de 30 MUE pour des produits compris dans la classe 11. Toutefois, la chambre de recours observe que ces enregistrements ne sauraient modifier les conclusions susmentionnées.
63 Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 73; 09/11/2016, 290/15-,
Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
64 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
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65 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et les critères d’examen peuvent évoluer au fil du temps.
66 Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens: l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect du principe de légalité (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36; 24/06/2015, T-552/14, extra, EU:T:2015:462,
§ 27).
67 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 14/09/2022, T-498/21, black Irish, EU:T:2022:543, § 75).
68 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
69 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 76;
22/11/2018, T-9/18, direct Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, §
69; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
70 Ils’ensuit que même si les marques citées devaient être considérées comme fortement similaires au signe contesté, cela ne permettrait pas à ce dernier d’être protégé dans l’Union européenne. Les enregistrements antérieurs ne peuvent donc modifier l’appréciation du signe relevant des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE.
Conclusion sur le recours
71 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE,
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lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits demandés.
72 Le recours n’est donc pas fondé et est rejeté. La décision attaquée rejetant le signe contesté dans son intégralité est confirmée.
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19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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