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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2024, n° R1978/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1978/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 juin 2024
dans l’affaire R 1978/2023-4
BIOGENA GmbH & Co KG Strubergasse 24 5020 Salzburg titulaire de l’enregistrement (Autriche) international/requérante représentée par Irina Schiffer, Biraghigasse 33, 1130 Wien (Autriche)
contre
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70 00181 Rome (Italie) opposante/défenderesse
représentée par CON LOR S.P.A., Avda Aguilera, 19 – 1°B, 03007 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 148 057 (enregistrement international n° 1 573 798 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 octobre 2020, BIOGENA GmbH & Co KG (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
(l'«enregistrement international contesté») pour désigner, entre autres, les produits suivants, tels que limités en date du 23 juin 2021:
Classe 5: additifs nutritionnels, notamment antioxydants à usage médical; produits diététiques et compléments nutritionnels à usage médical; préparations pour la production de boissons à usage médical; produits diététiques à usage médical spécial (régimes équilibrés); aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés; compléments nutritionnels et alimentaires pour le sport et pour une amélioration des performances à usage médical; compléments alimentaires à base de minéraux; amidon à usage pharmaceutique et diététique; additifs nutritionnels, principalement composés de vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments, à usage médical.
2 Le 5 février 2021, l’enregistrement international a de nouveau été publié par l’Office.
3 Le 4 juin 2021, AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour une partie des produits, à savoir les produits compris dans la classe 5 énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée notamment sur l’enregistrement national italien antérieur de la marque verbale n° 2 020 000 050 242
MOMENT
(la «marque antérieure»), déposé le 23 juin 2020 et enregistré le 26 janvier 2021 pour désigner, entre autres, les produits suivants:
Classe 5: anesthésiques; préparations pour le bain à usage médical; balsamiques à usage médical; bandes pour pansements; baumes à usage médical; bonbons médicamenteux; sirops à usage pharmaceutique; capsules pour médicaments; préparations pharmaceutiques; ouate à usage médical; gaze; préparations chimico-pharmaceutiques; coton à usage médical; détergents [détersifs] à usage médical; articles pour pansements; digestifs à usage pharmaceutique; analgésiques; drogues à usage médical; pansements
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chirurgicaux; farines à usage pharmaceutique; fébrifuges; hormones à usage médical; ferments lactiques à usage pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; levure à usage pharmaceutique; pommades à usage médical; pastilles à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; tisanes médicinales; cachets à usage médicinal; reconstituants [médicaments]; sucre à usage médical; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; préparations biologiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; préparations médicales pour l’amincissement; préparations chimiques à usage pharmaceutique; médicaments à usage dentaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments à usage vétérinaire; ferments à usage pharmaceutique; peroxyde d’hydrogène à usage médical; substances diététiques à usage médical; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; couches hygiéniques pour personnes incontinentes; préparations chimiques à usage médical; bains de bouche à usage médical; compléments nutritionnels; bains vaginaux à usage médical; adjuvants à usage médical; caches oculaires à usage médical; oxygène à usage médical; préparations de lavage interne à usage médical; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; pilules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; propolis à usage pharmaceutique; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical; produits pharmaceutiques; préparations de phytothérapie à usage médical; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; nourriture lyophilisée à usage médical; nourriture homogénéisée à usage médical; seringues préremplies à usage médical; astringents à usage médical; compléments alimentaires à effet cosmétique.
6 Par décision du 17 juillet 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés. Elle a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner, en premier lieu, l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque italienne n° 2020 000 050 242 de l’opposante, «MOMENT» (marque verbale).
− Les aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés de la marque contestée relèvent de la catégorie générale des aliments diététiques à usage médical de la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
− Les additifs nutritionnels, notamment antioxydants à usage médical; produits diététiques et compléments nutritionnels à usage médical; préparations pour la production de boissons à usage médical; produits diététiques à usage médical spécial (régimes équilibrés); compléments nutritionnels et alimentaires pour le sport et pour une amélioration des performances à usage médical; compléments alimentaires à base de minéraux; amidon à usage pharmaceutique et diététique; additifs nutritionnels, principalement composés de vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments, à usage médical de la marque contestée sont inclus dans la catégorie générale des compléments nutritionnels de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques.
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− Dans le cas d’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le secteur des soins de santé/de la nutrition. Dans la mesure où les compléments nutritionnels et les aliments pour bébés ont une incidence sur l’état de santé des personnes et des bébés, le niveau d’attention est relativement élevé.
− Le territoire pertinent est l’Italie.
− La marque antérieure est le mot anglais «MOMENT», renvoyant à l’instant auquel quelque chose se produit. Ce dernier sera compris comme tel par le public pertinent en raison de sa proximité avec le mot italien équivalent «MOMENTO». La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que ce terme est descriptif en ce qu’il informe les consommateurs que les produits ou composants étiquetés ont une incidence directe sur le corps et agissent immédiatement (un analgésique par exemple). De l’avis de la division d’opposition, pareille allusion ne saurait s’appliquer aux compléments nutritionnels, car les consommateurs savent qu’ils n’ont pas d’effet immédiat. En tout état de cause, l’utilisation de ce terme nécessiterait quelques opérations mentales; aussi, étant donné que celui-ci n’est ni descriptif ni allusif vis-à- vis des produits concernés et qu’il présente donc un degré normal de caractère distinctif.
− L’enregistrement international contesté est la marque verbale «BIOGENA MOMENTS». L’élément verbal «BIOGENA» sera compris par le public italien comme faisant référence à l’adjectif «biogène» (biogeno/a en italien), qui signifie, entre autres, avoir la capacité d’engendrer la vie ou posséder une origine biologique. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, cet élément fait allusion à la destination et à la nature des produits concernés, à savoir qu’ils sont produits à partir de substances biologiques ou qu’ils préservent la vie et la santé d’une personne, et présente donc un faible caractère distinctif.
− Le deuxième élément verbal de l’enregistrement international contesté «MOMENTS» sera compris comme la forme plurielle du substantif «moment». Les considérations formulées à l’égard du terme «moment» (marque antérieure) sont donc également applicables.
− La titulaire de l’enregistrement international allègue en outre que l’enregistrement international contesté, considéré dans son ensemble, peut avoir une signification conceptuelle pour le public pertinent (par exemple, il peut évoquer des moments avec les produits de BIOGENA), et qu’il suggère de passer de bons moments avec les produits BIOGENA. C’est très peu probable étant donné que «BIOGENA MOMENTS» présente une structure inhabituelle pour les consommateurs italiens, qui est loin d’être perçue dans le sens allégué par la titulaire de l’enregistrement international, à savoir comme signifiant momenti con/di biogena. En conséquence, aux yeux du public pertinent, l’élément verbal «MOMENTS» de l’enregistrement international contesté y occupe une position distinctive autonome.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit ont en commun l’élément «MOMENT*» (y compris sa prononciation), c’est-à-dire l’intégralité de la marque antérieure et la quasi-intégralité du deuxième élément, qui est aussi l’élément le plus
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distinctif, de l’enregistrement international contesté. La différence entre les signes provient de la lettre «S» qui forme le pluriel de «MOMENT» – une lettre qui, sur le plan phonétique, a très peu d’incidence sur les consommateurs étant donné qu’ils ont tendance à ne pas articuler les mots – et du premier élément verbal «BIOGENA» (qui possède un faible caractère distinctif) de l’enregistrement international contesté, ce qui inclut sa prononciation.
− S’il est vrai, ainsi que l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, il convient de souligner que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ces dernières. En l’espèce, le faible caractère distinctif du premier élément verbal «BIOGENA» de l’enregistrement international contesté amènera les consommateurs à prêter davantage attention au deuxième élément «MOMENTS».
− En conséquence, les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les signes seront associés au concept que véhiculent les éléments verbaux «MOMENT»/«MOMENTS» (qui possèdent un caractère distinctif) et différeront par le concept véhiculé par l’élément «BIOGENA» (faiblement distinctif) dans l’enregistrement international contesté. Partant, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne.
− De l’avis de l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette allégation.
− Les signes sont similaires dans la mesure où la quasi-totalité de la marque antérieure figure dans la marque contestée. Compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément «BIOGENA», cela concerne l’élément qui revêt davantage un caractère de marque dans l’enregistrement international contesté.
− La marque antérieure figure entièrement dans l’enregistrement international contesté, même si ce dernier utilise la forme plurielle «MOMENTS». Cette différence est susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs pertinents.
− En conséquence, et contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, la présence de l’élément «BIOGENA» ne saurait suffire à distinguer avec certitude les signes en conflit, étant donné que les consommateurs sont susceptibles d’attribuer la même origine commerciale aux produits. Partant, compte tenu du degré global de similitude entre les marques, il est plausible d’imaginer que le public pertinent, qui fera pourtant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, associera à tout le moins l’enregistrement international contesté à la marque antérieure. En effet, il est parfaitement concevable que les consommateurs puissent légitimement croire que l’enregistrement international contesté est une nouvelle version ou une variante de la marque antérieure, étant donné qu’il sera appliqué à des produits identiques. En d’autres termes, les consommateurs pourront confondre
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l’origine des produits en cause et supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Par conséquent, l’opposition formée sur la base de la marque antérieure est fondée. Il s’ensuit que l’enregistrement international contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
− L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’en apprécier le caractère distinctif accru résultant de sa renommée, comme invoqué par l’opposante. Même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, la conclusion serait identique.
− Dès lors que, sur le fondement de la marque antérieure, l’opposition est accueillie et l’enregistrement international contesté est rejeté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
− L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
7 Le 18 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce qu’elle soit annulée dans son intégralité. Son mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 novembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 décembre 2023, la défenderesse a demandé à ce que le recours soit rejeté.
9 Le 3 janvier 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 23 janvier 2024, cette demande a été rejetée.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement à la conclusion de la division d’opposition, la marque antérieure présente un caractère distinctif très faible.
− Une recherche sur l’internet montre que l’opposante utilise sa marque antérieure uniquement pour désigner des comprimés pelliculés contenant de l’ibuprofène, un médicament appartenant à la classe des analgésiques anti-inflammatoires. Ce groupe de médicaments est utilisé pour soulager la douleur et l’inflammation. Il peut arriver que certaines personnes connaissent la marque antérieure dans le contexte des produits analgésiques. Toutefois, dans la mesure où la marque antérieure n’est pas utilisée pour
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d’autres produits compris dans la classe 5, elle pourrait ne présenter un caractère distinctif moyen qu’au regard des analgésiques. Vis-à-vis de tous les autres produits, la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné qu’une recherche dans la base de données «eSearch plus» de l’Office a permis de mettre au jour 1 117 marques enregistrées contenant le vocable «MOMENT».
− La marque antérieure possède un très faible caractère distinctif puisqu’elle indique uniquement au consommateur que les produits/biens étiquetés ont une incidence directe sur le corps.
− La requérante conteste l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle cette allusion ne saurait être appliquée aux compléments alimentaires, étant donné que les consommateurs savent qu’ils n’ont pas d’effets immédiats. Le consommateur associera le mot «MOMENT» à l’idée que les produits ainsi étiquetés apporteront une aide immédiate ou ne demanderont qu’un délai très court pour avoir une incidence sur le corps.
− Compte tenu du très faible caractère distinctif de la marque antérieure, l’élément supplémentaire «BIOGENA» de l’enregistrement international contesté représente la partie distinctive de ce signe.
− La titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion selon laquelle la marque antérieure occupe une position distinctive autonome dans l’enregistrement international contesté, car le terme «MOMENT» ne fait pas partie de l’enregistrement international contesté, mais du terme «MOMENTS». La combinaison des éléments «MOMENT» et «BIOGENA» confère à l’enregistrement international contesté une signification complétement différente.
− La requérante vend des compléments alimentaires depuis plus de 15 ans sous le nom «BIOGENA». Plus de 100 marques incluant le terme «BIOGENA» sont protégées dans l’Union européenne et, par conséquent, en Italie également. Le signe «BIOGENA» est très connu dans le domaine des compléments alimentaires, en Italie également. À l’adresse https://www.biogena.com/it-IT/index.html, la société propose ses produits en Italie. La requérante propose plus de 300 produits différents arborant des marques sérielles incluant l’élément verbal «BIOGENA» en Italie. Une recherche rapide dans la base de données ouverte de l’Office donne pour résultat plus de 200 marques sérielles «BIOGENA». La plupart d’entre elles sont protégées dans l’UE.
− En conséquence, le mot «BIOGENA» n’a pas un faible caractère distinctif; au contraire, il présente un caractère distinctif élevé dans l’enregistrement international contesté. Cet élément confère à l’enregistrement international contesté son caractère distinctif.
− La titulaire de l’enregistrement international conteste l’affirmation selon laquelle l’élément verbal «BIOGENA» sera compris par le public italien comme faisant référence à l’adjectif «biogène» (biogeno/a en italien), qui signifie, entre autres, avoir la capacité d’engendrer la vie ou posséder une origine biologique. L’élément verbal BIOGENA ne fait pas allusion à la destination ni à la nature des produits concernés. L’élément verbal «BIOGENA», qui est notoirement connu sur le marché italien des compléments alimentaires, n’est pas à même de transmettre une quelconque
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signification au consommateur. Lorsqu’il lit le signe «BIOGENA» dans le contexte des produits compris dans la classe 5, le consommateur n’est pas en mesure d’obtenir des informations sur les composants ou la qualité des produits. Pour que le consommateur ait une idée de la signification de l’élément verbal fantaisiste «BIOGENA», il devra effectuer plusieurs opérations mentales. Le consommateur comprendra peut-être la marque «BIOGENA MOMENTS» comme une indication selon laquelle il peut vivre des moments particuliers lorsqu’il consomme des produits BIOGENA. Il aura des «BIOGENA MOMENTS».
− En conséquence, le terme «BIOGENA» présente un caractère distinctif élevé.
− Les produits en conflit compris dans la classe 5 ne sont pas fortement similaires. La plupart des produits comparés sont différents.
− Le client cible des produits désignés par l’enregistrement international contesté fera preuve d’une attention particulière au moment de choisir des produits de santé. Il identifiera les produits étiquetés «BIOGENA MOMENTS» comme des produits provenant de l’entreprise salzbourgeoise/autrichienne «BIOGENA», notoirement connue et présente dans le monde entier. Il ne croira pas qu’il existe une quelconque relation entre l’opposante et la titulaire de l’enregistrement international. Il est donc possible d’exclure toute confusion sur le marché.
− L’enregistrement international contesté est composé de 14 lettres, tandis que la marque antérieure compte 6 lettres. Les signes en conflit ne sont identiques qu’à la fin de l’enregistrement international contesté, qui se compose des lettres «MOMENT». Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, la marque antérieure n’est pas entièrement intégrée en tant que mot dans l’enregistrement international contesté.
− Au début de l’enregistrement international contesté, le mot «BIOGENA» est fantaisiste et n’a aucune signification. L’élément identique «MOMENT» est plus ou moins descriptif dans la mesure où il signifie «immédiatement» ou «dans un court laps de temps». La marque antérieure est donc dépourvue de tout caractère distinctif, étant donné qu’elle fait seulement référence au fait que les produits, dans le cas des médicaments analgésiques, aident immédiatement, dans l’instant, ou, dans le cas des compléments alimentaires, que leur incidence sur le corps sera immédiate ou se produira dans un court laps de temps.
− Si l’on part du principe que la marque antérieure ne devrait pas être radiée du registre, car elle est dépourvue de caractère distinctif ou ne présente qu’un faible caractère distinctif, toute différence entre les signes en conflit devrait suffire à écarter tout risque de confusion.
− La défenderesse n’a pas prouvé l’existence d’un caractère distinctif moyen, voire plus élevé, de la marque antérieure, et la division d’opposition n’a pas avancé un tel argument.
− Il n’existe aucune similitude visuelle entre les signes en conflit, puisqu’ils n’ont en commun qu’un élément présentant un faible caractère distinctif, à savoir «MOMENT» et «MOMENTS». Les parties initiales des signes en cause sont complétement différentes. Il n’existe pas de similitude sur le plan visuel.
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− Sur le plan phonétique, les signes sont différents également. Le terme «BIOGENA» sera parfaitement reconnu par le client d’un point de vue phonétique.
− Les consommateurs ne compareront pas les signes en conflit et admettront qu’ils sont identiques sur la fin de l’enregistrement international contesté, du fait de l’élément «MOMENT». Ils garderont en mémoire l’élément «BIOGENA» de l’enregistrement international contesté ou l’existence d’une nouvelle marque de série de «BIOGENA». De son côté, la marque antérieure sera gardée en mémoire en tant que «MOMENT».
− Les signes sont donc différents. En outre, les produits étiquetés sont des produits médicaux, respectivement des produits de santé compris dans la classe 5, de sorte que le consommateur moyen accordera une attention particulière lorsqu’il comparera les produits étiquetés avec les signes en conflit.
− Sur le plan conceptuel, la marque antérieure a une signification pour le public du territoire pertinent. En effet, elle a le sens de «MOMENT»/momento en italien, qui signifie «immédiatement». Le consommateur comprendra que les produits ou composants ainsi étiquetés ont une incidence directe sur le corps humain et l’aideront dans l’instant ou, à tout le moins, dans un laps de temps court. S’agissant des compléments alimentaires, le consommateur pensera que leur influence sur le corps se déclenche immédiatement.
− L’enregistrement international contesté est dénué de toute signification directe et ne saurait véhiculer une quelconque signification directe pour le consommateur. Il pourrait peut-être lui indiquer que la marque «BIOGENA MOMENTS» lui fait vivre des moments particuliers lorsqu’il consomme des produits «BIOGENA». Cependant, pour parvenir à cette compréhension, le consommateur devra quand même effectuer plusieurs opérations mentales. Cette signification est très différente de celle de «MOMENT», qui a le sens de «à l’instant» et/ou «immédiatement» ou encore «en peu de temps». Comme déjà mentionné, le consommateur comprendra que les produits arborant le mot «MOMENT», en particulier les médicaments, l’aideront immédiatement ou dans un court laps de temps.
− En conséquence, il n’existe aucune similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
− Compte tenu des conclusions qui précèdent, les deux signes sont totalement différents. Partant, toute confusion entre les signes en conflit pour ce qui concerne l’ensemble des produits contestés peut être exclue.
11 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante conteste l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel, étant donné que la marque antérieure n’est utilisée que pour désigner des comprimés pelliculés contenant de l’ibuprofène, elle ne pourrait présenter un caractère distinctif moyen que dans le contexte des analgésiques.
− En tout état de cause, la manière dont les produits couverts par la marque antérieure sont effectivement commercialisés est dénuée de pertinence aux fins de l’analyse du risque de confusion. L’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. Contrairement aux affaires de contrefaçon de marques, l’examen du risque de confusion par l’Office est effectué de manière plus abstraite.
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− La division d’opposition a déjà conclu que l’argument selon lequel l’élément «MOMENT» possède un caractère distinctif faible en raison de sa signification ne saurait s’appliquer aux compléments alimentaires, étant donné que les consommateurs savent qu’ils n’ont pas d’effet immédiat. En tout état de cause, cela nécessiterait un certain nombre d’opérations mentales et, étant donné que ce signe n’est ni descriptif ni allusif au regard des produits concernés, il possède donc un caractère distinctif normal.
− Dans les signes en conflit, les éléments «MOMENT» et «MOMENTS» (qui est simplement la forme plurielle de «MOMENT») sont dominants.
− Qui plus est, «BIOGENA» constituerait l’élément descriptif dans l’enregistrement international contesté. Il fait allusion à la destination et à la nature des produits concernés, à savoir qu’ils sont produits à partir de substances biologiques ou qu’ils préservent la vie et la santé et, partant, il présente un faible caractère distinctif.
− Il est évident que «MOMENTS» est simplement la forme plurielle de «MOMENT», de sorte que l’argument selon lequel ce dernier terme n’est pas entièrement intégré en tant que mot dans la marque antérieure doit être rejeté.
− Il est très peu probable que la combinaison des éléments «MOMENTS» et «BIOGENA» confère un sens complétement différent à l’enregistrement international contesté, étant donné que «BIOGENA MOMENTS» présente une structure inhabituelle pour les consommateurs italiens, qui est loin d’être perçue dans le sens allégué par la titulaire de l’enregistrement international, à savoir comme signifiant momenti con/di biogena. L’élément verbal «MOMENTS» de l’enregistrement international contesté occupe donc une position distinctive autonome dans la perception du public pertinent.
− La simple présentation d’une liste de résultats contenant le terme «MOMENT», tirée de la base de données «eSearch plus» de l’Office, ne saurait constituer une preuve réelle de la coexistence de marques sur le marché ou de l’emploi courant d’un terme donné sur le marché.
− Les arguments selon lesquels le terme «BIOGENA» serait notoirement connu ou posséderait un caractère distinctif élevé sont dénués de pertinence. Le droit à une marque de l’Union européenne («MUE») prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant et, c’est à partir de cette date qu’il convient d’examiner la MUE dans le cadre d’une procédure d’opposition.
− La marque antérieure est composée du mot «MOMENT» (c’est-à-dire l’instant auquel quelque chose se produit). Ce dernier sera compris en tant que tel par le public pertinent en raison de sa proximité avec le mot italien équivalent momento. Cela ne signifie pas que ce mot est descriptif. Il n’existe aucun lien entre la signification de «MOMENT» et les produits de l’opposante, de sorte que la signification mentionnée ne saurait exclure l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit et renforce le fait que les signes seront associés au concept véhiculé par les éléments verbaux «MOMENT»/«MOMENTS» et sont donc très similaires sur le plan conceptuel.
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− Les signes en conflit sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− L’autre élément de l’enregistrement international contesté, «BIOGENA», doit être considéré comme présentant un caractère distinctif faible, étant donné que le mot «BIO» fait référence à des produits biologiques, organiques et/ou respectueux de l’environnement. L’élément verbal «BIOGENA» sera compris par le public italien comme faisant référence à l’adjectif «biogène» (biogeno/a en italien), qui signifie, entre autres, avoir la capacité d’engendrer la vie ou posséder une origine biologique.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
15 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou services visés par la marque antérieure et ceux visés par le signe demandé proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 54].
16 Parmi ces facteurs figurent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure
[24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C- 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469,
§ 55].
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Public et territoire pertinents
17 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par l’enregistrement international contesté qui ont été jugés identiques ou similaires (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38).
19 S’agissant des produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le degré d’attention du consommateur faisant partie du grand public (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 26).
20 Les produits pertinents compris dans la classe 5 sont principalement des aliments et substances diététiques, ainsi que des compléments alimentaires. De tels produits peuvent être destinés tant à des professionnels qu’au grand public qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé s’agissant de produits liés à leur état de santé [20/10/2021, T-352/20, Strong like nature (fig.)/STRONG NATURE, EU:T:2021:720, § 24; 28/06/2023, T- 496/22, Omegor vitality/OMACOR (fig.) et al., EU:T:2023:360, § 28].
21 La chambre de recours, comme la division d’opposition, estime qu’il convient de concentrer son analyse sur la marque nationale italienne antérieure n° 2 020 000 050 242. La marque antérieure étant une marque italienne, le territoire pertinent est l’Italie.
Comparaison des produits
22 Lorsque les produits et services visés par l’autre marque sont libellés à l’identique dans les listes de produits et services en cause ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque, ces produits et services sont considérés comme identiques (13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
23 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
24 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la
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classification de Nice et ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
25 La question déterminante consiste à savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
26 Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: additifs nutritionnels, notamment antioxydants à usage médical; produits diététiques et compléments nutritionnels à usage médical; préparations pour la production de boissons à usage médical; produits diététiques à usage médical spécial (régimes équilibrés); aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés; compléments nutritionnels et alimentaires pour le sport et pour une amélioration des performances à usage médical; compléments alimentaires à base de minéraux; amidon à usage pharmaceutique et diététique; additifs nutritionnels, principalement composés de vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments, à usage médical.
27 Les produits contestés susmentionnés doivent être notamment comparés aux produits de la marque antérieure suivants:
Classe 5: aliments diététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels.
28 Les termes «notamment» et «principalement», employés dans la liste des produits de la titulaire de l’enregistrement international, indiquent que les produits mentionnés ne sont que quelques exemples de produits compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, ils introduisent une liste non exhaustive d’exemples (9/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
29 Comme nous l’avons souligné au paragraphe 22 ci-dessus, il ressort d’une jurisprudence constante que les produits sont considérés comme identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque.
30 Les compléments nutritionnels; aliments diététiques à usage médical et substances diététiques à usage médical de l’opposante sont des substances préparées pour répondre à des régimes alimentaires spéciaux, dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. En ce sens, ils incluent ou se recoupent avec les additifs nutritionnels, notamment antioxydants à usage médical; produits diététiques et compléments nutritionnels à usage médical; préparations pour la production de boissons à usage médical; produits diététiques à usage médical spécial (régimes équilibrés); compléments nutritionnels et alimentaires pour le sport et pour une amélioration des performances à usage médical; compléments alimentaires à base de minéraux; amidon à usage pharmaceutique et diététique; additifs nutritionnels, principalement composés de vitamines, acides aminés, minéraux et oligo- éléments, à usage médical de la marque contestée. Les produits sont donc identiques (27/06/2023, R 2537/2022-5, FeminaDyn/FEMINABIANE, § 41).
31 Comme la division d’opposition l’a également fait remarquer, les aliments diététiques à usage médical de la marque antérieure sont identiques aux aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés de la marque contestée. Ces derniers sont, en effet, des aliments destinés à être utilisés dans des régimes spécialement adaptés pour des raisons
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d’ordre médical. Plus particulièrement, leur composition vise à préserver la santé des nourrissons et des enfants en bas âge, dont les systèmes digestifs ne sont pas capables de transformer des aliments préparés pour des enfants plus âgés et des adultes (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 58). C’est sur la base de ces considérations que les aliments pour bébés sont inclus dans la classe 5, et non dans l’une des classes d’aliments et de boissons, telles que les classes 29 à 32. Il s’ensuit que la catégorie générale des aliments diététiques à usage médical doit être considérée comme incluant les aliments pour bébés.
32 La titulaire de l’enregistrement international n’a avancé aucun élément de preuve à l’appui de son argument selon lequel il n’existe aucune similitude entre les produits en cause.
Comparaison des signes
33 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C- 20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
34 Les signes à comparer sont les suivants:
MOMENT
Marque antérieure Enregistrement international contesté
35 Les deux signes sont des marques verbales, composées respectivement des éléments verbaux «MOMENT» et «BIOGENA MOMENTS».
36 Avant d’examiner l’existence de similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les signes en cause, la chambre de recours appréciera les éléments distinctifs et dominants des signes (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
37 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et/ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et/ou services de ceux d’autres entreprises [03/09/2010, T-472/08, 61 A NOSSA ALEGRIA (fig.)/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47].
38 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le terme «moment», qui constitue la marque antérieure, possède un très faible caractère distinctif puisqu’il indique
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uniquement au consommateur que les produits pertinents ont un effet immédiat sur le corps.
39 Le terme «moment» désigne, en anglais, «une période très courte» (Cambridge Dictionary consulté le 15 mai 2024, à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/moment). Ce mot sera communément compris par le public italophone en raison de sa ressemblance avec son équivalent italien, momento, qui fait référence à «la plus petite fraction de temps, le temps le plus court» (minima frazione di tempo, tempo brevissimo; Treccani consulté le 15 mai 2024 à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/momento/). Toutefois, son interprétation précise est susceptible de varier en fonction du contexte.
40 En italien, le terme momento signifie «moment» au sens d’instant, mais il ne véhicule pas intrinsèquement la connotation de quelque chose qui se produit immédiatement ou se produira très prochainement en rapport avec les produits pertinents. Pour véhiculer l’idée qu’une substance diététique ou un complément alimentaire agit de manière imminente, le public italophone utiliserait plutôt des expressions telles que effetto immediato («effet immédiat») ou azione rapida («à action rapide»). Partant, la compréhension du terme «moment» par le public italien, telle que proposée par la requérante, nécessiterait plusieurs opérations mentales. La chambre de recours estime donc que ce terme possède un caractère distinctif moyen aux yeux du public pertinent pour ce qui concerne les produits en cause.
41 S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels il existe de nombreuses marques enregistrées qui contiennent le terme «moment», il suffit de préciser que, pour démontrer l’éventuel caractère distinctif faible d’un terme ou une éventuelle diminution de son caractère distinctif, ce n’est pas la simple coexistence dans le registre des marques qui est pertinente, mais la coexistence sur le marché d’un grand nombre de marques contenant ce terme [25/05/2016, T-6/15, OCEAN IBIZA (fig.)/ocean club Ibiza (fig.), et al., EU:T:2016:310, § 35 et jurisprudence citée].
42 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune preuve de l’existence réelle sur le marché d’un grand nombre de marques contenant le terme «moment», cet argument est rejeté.
43 La division d’opposition a conclu que l’élément verbal «BIOGENA» de l’enregistrement international contesté pourrait être perçu par une partie du public comme l’adjectif italien biogeno, qui fait référence «en biologie, à des composés chimiques constituant la matière vivante» (in biologia, di lement chimico costituente della materia vivente; Treccani consulté le 6 juin 2024, à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/biogeno/) et fait donc allusion à la destination et à la nature des produits concernés, à savoir qu’ils sont produits à partir de substances biologiques ou qu’ils préservent la vie et la santé d’une personne.
44 À cet égard, la chambre de recours tient à souligner que, bien qu’ils partagent une racine commune, les termes «biogena» et «biogeno» sont des termes distincts. Le public italien est susceptible de reconnaître le terme «biogena» comme un terme distinct en soi, notamment dans le contexte d’une stratégie de marque pour des compléments alimentaires et des substances diététiques. Qui plus est, même si cette association était établie, il est peu probable qu’une partie importante du public pertinent connaisse la signification scientifique précise de biogeno, en particulier dans le contexte des produits en cause. Ce terme est relativement spécialisé et n’est généralement connu que des milieux scientifiques
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ou universitaires. En tout état de cause, même si le public pertinent devait comprendre ce terme dans le sens mentionné, il s’avère qu’il n’a aucun lien direct et immédiat avec les produits pertinents et que le consommateur devrait réaliser certaines opérations mentales pour l’associer à certaines caractéristiques particulières de ces derniers [02/05/2018, R 1926/2017-2, BIOGENA (fig.)/BIOREGENA, § 30, 31].
45 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante suggère que le fait que l’élément «BIOGENA» de l’enregistrement international contesté présente un caractère distinctif accru du fait de son usage réduirait le risque de confusion, la chambre de recours fait tout d’abord remarquer que la revendication d’un caractère distinctif accru de cet élément en Italie demeure totalement dénuée de fondement. Qui plus est, cet argument ne saurait prospérer étant donné que le caractère distinctif accru de l’enregistrement international contesté n’est pas un facteur pertinent à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. C’est uniquement le caractère distinctif élevé de la marque antérieure dont il faut tenir compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion dans la mesure où il détermine la portée de la protection de ladite marque antérieure et la titulaire de l’enregistrement international ne saurait se prévaloir du caractère distinctif accru ou de la renommée de sa marque plus récente (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 83; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 55; 17/09/2015, T-323/14, Bankia, EU:T:2015:642, § 49).
46 Partant, l’élément «BIOGENA», considéré dans son ensemble, présente un caractère distinctif moyen.
47 Par ailleurs, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (03/10/2019, T-500/18, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826,
§ 111; 10/07/2020, T-616/19, Wonderland/Wondermix, EU:T:2020:334, § 53). Pour qu’un consommateur puisse décomposer une marque verbale en des éléments distincts, au moins un de ces éléments doit avoir une signification claire et évidente, de manière telle qu’il serait distingué au sein de cette marque [06/03/2024, T-796/22,
+VIVIASEPT (fig.)/VIBASEPT et al., EU:T:2024:153, § 41-42].
48 La chambre de recours estime que le public pertinent détachera facilement les trois premières lettres «BIO» de l’enregistrement international contesté et le percevra comme fournissant des informations sur le fait qu’il s’agit d’un produit fabriqué à base de composants biologiques, écologiques ou biologiques et qui ne serait pas nuisible à la nature et à la santé (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 25-26; 10/09/2015, T- 610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 17; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 46). Par conséquent, le préfixe «BIO» est descriptif de la nature des produits pertinents et est donc dépourvu de tout caractère distinctif.
49 Pour ce qui concerne l’élément verbal «MOMENTS» de l’enregistrement international contesté, la chambre de recours estime qu’il correspond à la forme plurielle de l’élément verbal «MOMENT» de la marque antérieure, auquel s’applique le raisonnement exposé au point 39 ci-dessus.
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50 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la combinaison des termes «MOMENTS» et «BIOGENA» confère une signification particulière à l’enregistrement international contesté, à savoir que le public peut vivre des moments particuliers lorsqu’il consomme les produits de l’enregistrement international contesté, cet argument est également rejeté. Ainsi que l’a souligné la division d’opposition, la structure et la position des deux éléments verbaux sont inhabituelles pour le public italophone pertinent, qui ne sera pas en mesure de percevoir immédiatement dans ceux-ci des momenti con biogena.
51 Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «MOMENT». Même si cet élément comporte une lettre supplémentaire «s» à la fin de l’enregistrement international contesté, le public italien le percevra simplement comme la forme plurielle, comme nous l’avons indiqué au point 49 ci-dessus.
52 Dans la mesure où les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «BIOGENA» de l’enregistrement international contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, qui constitue la partie initiale de l’enregistrement international contesté et qui possède un caractère distinctif moyen, cela a une incidence sur la comparaison.
53 Toutefois, si le consommateur accorde normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79,
§ 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65), cette règle générale, qui concerne la pertinence de la partie initiale d’une marque, ne saurait remettre en cause le fait que l’appréciation de l’enregistrement international contesté doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ce dernier, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (10/10/2006, T-172/05, Armafoam, EU:T:2006:300, § 65; 27/06/2012, T- 344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52).
54 En effet, la règle générale susmentionnée ne saurait valoir dans tous les cas et dépend des caractéristiques spécifiques des signes (07/03/2013, T-247/11, FAIRWILD/WILD, EU:T:2013:112, § 33-34 et jurisprudence citée).
55 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21]. En outre, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans la marque demandée est de nature à créer une forte ressemblance tant visuelle que phonétique entre les marques en conflit [14/06/2018, T-310/17, LION’S HEAD global partners (fig.)/LION CAPITAL et al., EU:T:2018:344, § 31; 13/07/2022, T-251/21, Tigercat/CAT (fig.) et al., EU:T:2022:437, § 73].
56 Dans la mesure où les signes sont au moins partiellement identiques sur le plan visuel et que l’enregistrement international contesté est essentiellement composé de la marque antérieure au pluriel à laquelle un autre mot est ajouté, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle.
57 Pour ce qui concerne la similitude phonétique, les mêmes considérations s’appliquent. La chambre de recours estime que les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
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58 Sur le plan conceptuel, contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, le public pertinent ne distinguera pas de concept particulier dans l’enregistrement international contesté (à savoir, des moments particuliers avec «BIOGENA»), comme nous l’avons expliqué au paragraphe 50 ci-dessus.
59 Étant donné que les signes coïncident par la signification que le public italophone est susceptible d’attribuer au seul élément verbal «MOMENT» de la marque antérieure (tel que décrit au paragraphe 39 ci-dessus) et au deuxième élément verbal «MOMENTS» de l’enregistrement international contesté – ce dernier étant simplement la forme plurielle de la marque verbale antérieure –, les signes sont considérés comme moyennement similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
60 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69].
61 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 60).
62 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
63 Bien que la défenderesse ait fait valoir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’un caractère distinctif accru, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve présentés à l’appui de cette allégation ne seront pas examinés. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, comme dans la décision attaquée.
64 Du point de vue du public italophone, la marque antérieure est dépourvue de signification vis-à-vis de tous les produits pertinents et doit donc être considérée comme présentant un caractère distinctif intrinsèque normal.
65 Les produits contestés compris dans la classe 5 sont inclus dans les produits de la marque antérieure relevant de la même classe ou se recoupent avec ces derniers et sont, dès lors, identiques.
66 Les produits pertinents s’adressent aux professionnels et au grand public, ces deux catégories faisant preuve d’un niveau d’attention accru.
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67 La chambre de recours fait également observer que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé devront se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
68 Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
69 À la lumière de ce qui précède, et conformément au principe d’interdépendance, la chambre de recours estime que l’existence d’un risque de confusion ne saurait être exclue pour aucun des produits contestés. Le fait que le seul élément verbal de la marque antérieure soit intégralement reproduit dans l’enregistrement international contesté, même si ce dernier y ajouter la lettre finale «s», qui n’est utilisée que pour créer la forme plurielle du terme, pourrait amener les consommateurs à croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
70 Dans la mesure où l’opposition fondée sur la marque nationale italienne antérieure n° 2 020 000 050 242 et sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, a été pleinement accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’opposition au regard des autres droits antérieurs ou du motif d’opposition supplémentaire visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conclusion
71 En conséquence, la division d’opposition n’a commis aucune erreur en refusant la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international contesté pour l’ensemble des produits contestés.
72 Le recours est donc rejeté.
Frais
73 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
74 Pour ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
75 Pour ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
76 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
11/06/2024, R 1978/2023-4, BIOGENA MOMENTS/MOMENT et al.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de l’enregistrement international à payer 550 EUR au titre des frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international pour les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
11/06/2024, R 1978/2023-4, BIOGENA MOMENTS/MOMENT et al.
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