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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2020, n° R0400/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0400/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
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DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 22 juin 2020
dans l’affaire R 400/2018-2
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture de Vérone) Corso Porta Nuova, 96
37122 Vérone
Italie opposante/requérante représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Stradone San Fermo, 21/B, 37121 Vérone, Italie contre
Masi Agricola S.p.A. et en abrégé M. Agri S.p.A. Via Monteleone, 26 – Località Gargagnago
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
Italie demanderesse/défenderesse représentée par APTA SRL, Via Ca’ di Cozzi, 41, 37124 Vérone, Italie
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 2 049 792 (demande de marque de l’Union européenne n° 10 735 439)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: italien
22/06/2020, R 400/2018-2, RECIOJITO/RECIOTO DI SOAVE e.a.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mars 2012, Masi Agricola S.p.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RECIOJITO
pour désigner les produits et services suivants:
Classe 33 − Boissons à base de vin Recioto; cocktails à base de vin Recioto.
Classe 43 − Services de restauration et de bars spécialisés en particulier dans les boissons et les cocktails à base de vin Recioto.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 18 avril 2012.
3 Le 18 juillet 2012, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque en question visant l’ensemble des produits et services susmentionnés.
4 L’opposition se fondait sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’article 8, point 5, du RMUE et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur les droits antérieurs suivants:
a) marque collective italienne n° 943 227 «RECIOTO», déposée le 9 avril 2004 et enregistrée le 3 novembre 2004 pour les produits suivants:
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier vins.
b) Marque collective italienne n° 943 223 «RECIOTO DELLA
VALPOLICELLA», déposée le 7 avril 2004 et enregistrée le
3 novembre 2004 pour les produits suivants:
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier «vins».
c) Marque collective italienne n°943 225 «RECIOTO DI SOAVE», déposée le
7 avril 2004 et enregistrée le 3 novembre 2004 pour les produits suivants:
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier «vins».
d) Marque collective de l’Union européenne n° 3 774 536 «RECIOTO DELLA VALPOLICELLA», déposée le 29 avril 2004 et enregistrée le 20 février 2006 pour les produits suivants:
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier «vins de la Valpolicella».
e) Marque collective de l’Union européenne n° 3 774 411 «RECIOTO DI SOAVE», déposée le 29 avril 2004 et enregistrée le 19 octobre 2005 pour les produits suivants:
Classe 33 – Boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier «vins provenant de la région du Soave».
f) Appellation d’origine protégée de l’Union européenne « RECIOTO DI SOAVE » pour «vins».
g) Mention traditionnelle protégée de l’Union européenne « RECIOTO » pour
«vins».
22/06/2020, R 400/2018-2, RECIOJITO/RECIOTO DI SOAVE e.a.
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h) Appellation d’origine protégée italienne « RECIOTO DELLA VALPOLICELLA » pour «vins».
6 Par décision du 21 décembre 2017 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits et services contestés. En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
– concernant les marques collectives italiennes et de l’Union européenne, la division d’opposition estime que les preuves ne démontrent pas l’usage des signes en tant que marques, mais en tant qu’appellations d’origine et que, par conséquent, l’opposante n’a pas fourni d’indications à suffisance de droit quant à la nature de l’usage des marques collectives antérieures. A fortiori, la renommée de ces marques n’a pas été prouvée. L’opposition est donc rejetée en relation avec ces droits antérieurs.
– L’appellation d’origine italienne «RECIOTO DELLA VALPOLICELLA» est irrecevable en tant que motif d’opposition, en raison de la nature exhaustive du système de protection de l’Union européenne, lequel se substitue à toute protection nationale pour le même produit.
– La mention traditionnelle de l’Union européenne «RECIOTO» ne constitue pas une base d’opposition valable au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Seules les personnes ayant un intérêt directement reconnu par la législation à engager une procédure sont habilitées à former opposition au sens de cette règle.
– En ce qui concerne l’appellation d’origine de l’Union européenne « RECIOTO DI SOAVE », l’opposante a prouvé qu’elle détient des droits antérieurs en vertu du droit national italien et de la législation de l’Union européenne. Cependant, la protection de l’indication géographique se base sur l’élément géographiquement pertinent «SOAVE» et non sur l’indication du type de vin «RECIOTO ». L’élément «RECIOTO» est régi par un autre système de protection, c’est-à-dire en tant que mention traditionnelle pour les vins, dont l’étendue de la protection est différente. L’élément protégé par l’indication géographique, soit le mot «SOAVE», n’a rien en commun avec le signe contesté et, en tant que tel, ne relève d’aucune des situations d’infraction visées à l’article 118, paragraphe 2, du règlement 1234/2007 (sic). Les signes étant clairement différents, une des conditions nécessaires n’est pas remplie et il est donc inutile d’apprécier les autres conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, de la RMUE. L’opposition doit donc être rejetée.
7 Le 20 février 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, dont elle a contesté chaque point et demandé l’annulation intégrale. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 23 avril 2018.
8 Dans sa réponse, reçue par l’Office le 9 juillet 2018, la demanderesse a demandé le rejet du recours, contestant les arguments de l’opposante et demandant que les dispositions de la décision attaquée soient confirmées.
9 Le 24 juin 2019, la chambre de recours a suspendu la procédure de recours conformément aux dispositions de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et déféré la demande contestée à l’examinateur compétent, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus à l’enregistrement et en particulier des motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point j), du RDMUE pour l’ensemble des produits et services énumérés dans la demande.
22/06/2020, R 400/2018-2, RECIOJITO/RECIOTO DI SOAVE e.a.
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10 Le 19 août 2019, la demanderesse a demandé la limitation de la spécification des produits et services, comme la chambre l’avait d’ailleurs suggéré dans la décision de renvoi précitée, afin de surmonter une éventuelle objection, comme suit:
Classe 33 – Boissons à base de vin conforme au cahier des charges de l’AOP «Recioto di Soave» et/ou «Recioto di Gambellara» et/ou «Recioto della Valpolicella»; cocktails à base de vin conforme au cahier des charges de l’AOP «Recioto di Soave» et/ou «Recioto di
Gambellara» et/ou «Recioto della Valpolicella».
Classe 43 – Services de restauration et bars spécialisés notamment dans les boissons et les cocktails à base de vin conforme au cahier des charges de l’AOP « Recioto di Soave » et/ou « Recioto di Gambellara » et/ou « Recioto della Valpolicella ».
11 En raison de la limitation susmentionnée, qui a permis de surmonter une éventuelle objection formulée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, il n’a pas été procédé à la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus à l’enregistrement visé dans cette disposition et la procédure de recours a repris son cours.
Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire explicitement mentionnée dans la présente décision, toutes les références au RMUE incluses dans la présente décision doivent être entendues comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (ci-après le «RMUE», JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), version codifiée du règlement (CE) n° 2017/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
14 Au sens de l’article 165, paragraphe 2, du RMUE, les chambres de recours prennent leurs décisions en chambre composée de trois membres; toutefois, dans certains cas particuliers, les décisions sont prises par la grande chambre, présidée par le président des chambres de recours.
15 Au sens de l’article 165, paragraphe 3, du RMUE, pour déterminer les cas particuliers relevant de la compétence de la grande chambre, il convient de tenir compte de la difficulté en droit, de l’importance de l’affaire ou de circonstances particulières qui le justifient. Ces affaires peuvent être déférées à la grande chambre (a) par l’instance des chambres de recours visée à l’article 166, paragraphe 4, point a); ou (b) par la chambre chargée de l’affaire.
16 Au sens de l’article 37, paragraphe 2, du RDMUE, toutes les décisions concernant le renvoi d’une affaire à la grande chambre précisent les raisons pour lesquelles la chambre de recours à l’origine du renvoi ou, le cas échéant, le présidium des chambres de recours estime qu’il est justifié, sont communiquées aux parties à l’affaire et sont publiées au Journal officiel de l’Office.
17 En l’espèce, la chambre estime que l’affaire doit être déférée à la grande chambre au sens de l’article 165, paragraphe 3, point b), du RMUE pour les motifs suivants.
18 L’opposition est fondée, entre autres, sur les marques collectives italiennes «RECIOTO», «RECIOTO DELLA VALPOLICELLA» et «RECIOTO DI SOAVE», ainsi que sur les marques collectives de l’Union européenne «RECIOTO DELLA VALPOLICELLA» et «RECIOTO DI SOAVE».
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19 Ces marques collectives coïncident partiellement (dans le cas de la marque collective italienne «RECIOTO») ou totalement (pour les marques collectives italiennes et de l’Union européenne «RECIOTO DELLA VALPOLICELLA» et «RECIOTO DI SOAVE») avec les appellations d’origine protégées (AOP) pour les vins, précisément le «RECIOTO DELLA VALPOLICELLA» et le «RECIOTO DI SOAVE» et ne sont pas caractérisées par d’autres éléments verbaux et/ou figuratifs qui les distinguent des AOP.
20 En ce qui concerne ces droits antérieurs, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les preuves de l’usage de ces signes fournies par l’opposante au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009 applicable en l’espèce, ne démontraient pas l’usage de ces signes en tant que marques mais en tant qu’appellations d’origine (AOP) et que, par conséquent, l’opposante n’avait pas fourni d’indications à suffisance de droit sur la nature de l’usage des marques collectives antérieures.
21 La question de la preuve de l’usage d’une marque collective qui coïncide avec une appellation d’origine (AOP) en ce qui concerne les vins est particulièrement sensible, et son examen est susceptible de soulever d’autres questions juridiques relatives à l’étendue de la protection et aux fonctions spécifiques de ces catégories de droits distinctes.
22 D’une part, il semble contradictoire d’admettre l’enregistrement d’une marque collective identique à une AOP et de refuser ensuite qu’il soit effectivement recouru aux voies de recours parce qu’elle est utilisée comme une AOP et non dans la fonction de marque.
23 D’autre part, comme il est nécessaire de se conformer à la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de vérifier si (et comment) une marque collective identique à une AOP est susceptible d’être utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits
(12/12/2019, C-143/19P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.),
EU:C:2019:1076, § 57). Plus particulièrement, il convient de vérifier si cette marque permet au consommateur de comprendre que les produits en question proviennent d’entreprises qui sont affiliées à l’association, titulaire de la marque, et de distinguer ainsi ces produits de ceux provenant d’entreprises qui n’y sont pas affiliées (12/12/2019, C-143/19P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 58).
24 À tout le moins pour les raisons précitées, la chambre estime que le renvoi à la grande chambre est justifié, lequel vise aussi à développer une jurisprudence commune sur les points de droit soulevés par l’affaire.
22/06/2020, R 400/2018-2, RECIOJITO/RECIOTO DI SOAVE e.a.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
_
renvoie l’affaire à la grande chambre.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H. Dijkema
22/06/2020, R 400/2018-2, RECIOJITO/RECIOTO DI SOAVE e.a.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/2009 du 7 novembre 2017
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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