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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 003220430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 430
Zhichan Yang, C/ Lago De Bañolas, 14, 28980 Parla (Madrid), Espagne (opposant), représenté par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ruhemba S.R.O., Daxnerovo Nám. 913/3, Mestská Časť Ružinov, 82108 Bratislava, Slovaquie (demandeur). Le 18/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 430 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 18: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des armatures de sacs à main. Classe 25: Tous les produits contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 043 999 est rejetée pour les produits tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 17/07/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 043 999 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 271 999 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en
Décision sur l’opposition n° B 3 220 430 Page 2 sur 8
en cause, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 14 : Instruments horaires ; boîtes à bijoux et boîtes à montres ; bijouterie ; porte-clés et chaînes porte-clés, et breloques pour ceux-ci ; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations ; instruments chronométriques ; statues et figurines, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, ou revêtues de ceux-ci ; ornements, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations, ou revêtus de ceux-ci ; alliages d’iridium ; alliages d’osmium ; alliages de palladium ; alliages d’argent ; alliages de rhodium ; alliages de ruthénium ; articles décoratifs [bibelots ou bijoux] à usage personnel ; bibelots revêtus de métal précieux ; bibelots en bronze ; bracelets d’identification [bijouterie] ; boîtes commémoratives en métal précieux ; boîtes en métal précieux ; boîtes décoratives en métal précieux ; coupes statuaires commémoratives en métal précieux ; perles de méditation ; disques en céramique à utiliser comme jetons de valeur ; jetons en cuivre ; jetons métalliques utilisés pour le transport en commun ; lingots d’or ; jeux de pièces de monnaie à des fins de collection ; porte-clés fantaisie en métaux précieux ; misbaha [chapelets] ; pièces de monnaie ; boucliers commémoratifs ; plaques d’identité en métal précieux ; marques funéraires en métal précieux ; pièces de collection ; pièces commémoratives ; pièces d’or d’investissement ; pièces non monétaires ; objet d’art en or émaillé ; objet d’art en argent émaillé ; objet d’art en pierres précieuses ; œuvres d’art en métal précieux ; objets d’art en argent ; rosaires ; chapelets ; coupes de prix en métaux précieux ; trophées revêtus d’alliages de métaux précieux ; trophées revêtus de métaux précieux ; trophées en métaux précieux ; trophées en alliages de métaux précieux ; pierres précieuses de tourmaline.
Classe 18 : Sellerie, fouets et articles d’habillement pour animaux ; cannes ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; parapluies et parasols ; rênes pour guider les enfants ; bandoulières ; bandoulières [courroies] en cuir ; jugulaires en cuir ; trousses de toilette vendues vides ; chevreau ; boîtes en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes à chapeaux en imitation cuir ; carton-cuir ; sangles en cuir ; cordons en cuir ; courroies pour l’équipement des soldats ; courroies en imitation cuir ; courroies de bagages en cuir ; courroies pour patins ; cuir vendu en vrac ; bretelles ; imitation cuir ; imitation cuir vendue en vrac ; cuir de polyuréthane ; cuir et imitations du cuir ; cuir, non travaillé ou semi-travaillé ; cuir pour harnais ; cuir pour meubles ; cuir pour chaussures ; croupons [parties de peaux] ; étuis en cuir ou en carton-cuir ; porte-documents en cuir ; étiquettes en cuir ; téfilines [phylactères] ; enveloppes en cuir pour ressorts ; peau de chamois, autre que pour le nettoyage ; ferrures de harnais ; garnitures en cuir pour meubles ; torsades de cuir ; feuilles de cuir à utiliser dans la fabrication ; feuilles d’imitation cuir à utiliser dans la fabrication ; moleskine [imitation du cuir] ; jouets à mâcher en peau brute pour chiens ; fausse fourrure ; peau de serpent ; fourrure semi-travaillée ; fourrures vendues en vrac ; peaux corroyées ; peaux d’animaux ; peaux de bovins ; fourrure ; peaux travaillées ou semi-travaillées et autres cuirs ; récipients d’emballage industriels en cuir ; revêtements de meubles en cuir ; clous en cuir ; porte-cartes en cuir ; porte-cartes en imitation cuir ; simili-cuir ; lanières de cuir ; baudruche ; soupapes en cuir.
Décision sur opposition nº B 3 220 430 Page 3 sur 8
Classe 25: Chapellerie; chaussures; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; vêtements.
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail en ligne de vêtements; vente au détail en magasin, vente en gros et vente par internet de vêtements, chaussures, chapellerie, bijouterie et bijouterie de fantaisie, sacs, valises, montres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Serrures métalliques pour sacs.
Classe 18: Sacs à main; porte-monnaie en cotte de mailles; sacs à main en cuir; sacs porte-bonheur (omamori-ire); sacs de soirée; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs et portefeuilles en cuir; sacs de Boston; porte-documents; porte-documents et serviettes; porte-documents; sacs de sport; sacs à dos à roulettes; sacs à cordon; bagages à roulettes; organisateurs de rangement pour valises; bagages de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; valises à roulettes; porte-monnaie; housses à vêtements de voyage; étuis à cravates pour le voyage; sacs de voyage; sacs à chaussures pour le voyage; nécessaires de voyage; sacs de voyage en imitation cuir; sacs polochons à roulettes; sacs de voyage en matières plastiques; portefeuilles de cheville; porte-monnaie, non en métaux précieux; sacs à main souples; valises diplomatiques; serviettes en imitation cuir; porte-billets; étuis pour clés; armatures de sacs à main; pochettes; sacs à main en imitation cuir; étuis à clés en cuir et peaux; valises motorisées; conférenciers; étiquettes de bagages métalliques; porte-documents [articles de maroquinerie]; nécessaires de voyage [articles de maroquinerie]; valises en cuir; pochettes en cuir; serviettes en cuir; sacs à provisions en peau; portefeuilles en cuir; étuis à clés en cuir; bandoulières [courroies] en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis en cuir; porte-documents en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; étiquettes de bagages [articles de maroquinerie]; sacs en cuir; valises à roulettes; valises; trousses de toilette vendues vides; sacs à cosmétiques; étuis en imitation cuir; sacs
[enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage; étuis à clés en imitation cuir; sacs à outils en cuir, vides; petites valises; bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; courroies en cuir.
Classe 25: Ceintures en cuir [habillement]; ceintures en imitation cuir; vêtements en cuir.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 6
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similitude avec les services de vente au détail à condition que les produits en cause soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés,
Décision sur l’opposition n° B 3 220 430 Page 4 sur 8
appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Les « serrures métalliques pour sacs » contestées présentent un faible degré de similarité avec les « services de vente au détail dans les magasins, de vente en gros et de vente par Internet de sacs, de valises » de l’opposant, car ils sont étroitement liés, ces produits étant couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés (par exemple, les boutiques de sacs) ou dans les mêmes rayons de grands magasins. Ils coïncident généralement quant au public pertinent.
Produits contestés de la classe 18
Portefeuilles ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; bandoulières [sangles] en cuir ; porte-documents en cuir ; étuis en cuir ; lanières en cuir sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs à main contestés ; sacs à main en cuir ; sacs porte-bonheur (omamori-ire) ; sacs de soirée ; sacs à main, bourses (listés deux fois) ; sacs en cuir ; sacs boston ; mallettes ; porte-documents et serviettes ; porte-documents ; sacs de sport ; sacs à dos à roulettes ; sacs à cordon ; bagages à roulettes ; sacs diplomatiques ; pochettes ; bagages de voyage ; housses de vêtements pour le voyage en cuir ; valises à roulettes ; sacs de voyage ; sacs à chaussures pour le voyage ; sacs de voyage en imitation cuir ; sacs de voyage à roulettes ; sacs de voyage en matières plastiques ; bourses, non en métaux précieux ; sacs à main souples ; serviettes en imitation cuir ; sacs à main en imitation cuir ; valises motorisées ; porte-documents [articles de maroquinerie] ; valises en cuir ; pochettes en cuir ; serviettes en cuir ; sacs de courses en peau ; porte-monnaie en cuir ; sacs en cuir ; valises à roulettes ; valises ; trousses de maquillage vendues vides ; trousses de maquillage ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, pour l’emballage ; sacs à outils en cuir, vides ; petites valises sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les portefeuilles en cuir contestés ; portefeuilles de cheville ; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit ; porte-cartes de crédit en cuir sont inclus dans la catégorie générale des portefeuilles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bourses en cotte de mailles contestées ; organisateurs de valises ; housses de vêtements de voyage ; nécessaires de voyage ; porte-billets ; étuis pour clés ; étuis à clés en cuir et peaux ; conférenciers ; nécessaires de voyage [articles de maroquinerie] ; étuis à clés en cuir ; étuis à clés en imitation cuir sont similaires aux sacs de l’opposant car ils peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et peuvent coïncider auprès des mêmes utilisateurs finaux. En outre, ils peuvent coïncider quant au producteur.
Les étuis à cravates pour le voyage contestés ; étiquettes de bagages en métal ; étiquettes de bagages
[articles de maroquinerie] ; étuis en imitation cuir sont similaires aux bagages de l’opposant, car ils coïncident généralement quant au producteur, au public pertinent et aux canaux de distribution.
Les armatures de sacs à main contestées ne sont pas un produit final. Elles font partie d’un sac, fournissant un « squelette » sur lequel les sacs peuvent être construits. Cependant, les produits de l’opposant de la classe 18 sont principalement des produits finis de natures et de finalités différentes, sont fabriqués par des producteurs différents, ciblent un public pertinent différent et ont des canaux de distribution différents. Par conséquent, ils sont dissimilaires. Les mêmes conclusions s’appliquent également aux produits et services de l’opposant des classes 14 (principalement les métaux précieux et les produits en métaux précieux
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métaux ou en étant revêtus), 25 (vêtements; chaussures; chapellerie) et 35 (principalement gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; publicité en relation avec les produits des classes 14, 18 et 25), respectivement.
Produits contestés de la classe 25
Les produits contestés Ceintures en cuir [habillement]; ceintures en imitation cuir; vêtements en cuir sont inclus dans la catégorie générale des Vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal coïncidant « HANA » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle le terme est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté est une marque figurative complexe contenant un élément figuratif représentant une couronne dorée et les éléments verbaux « HANA UHRIN », avec les mots « DESIGN IT, LOVE IT, WEAR IT » en bas du signe, en lettres majuscules blanches et de plus petite taille. La légère stylisation des éléments verbaux n’est ni élaborée ni sophistiquée et a un but purement décoratif.
L’élément verbal « UHRIN » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif pour les produits pertinents. La couronne représentée en haut du signe est couramment utilisée pour désigner le luxe ou une qualité supérieure et a, par conséquent, une connotation laudative, et donc un caractère faible pour les produits en cause. Il comprend également certains éléments figuratifs qui remplissent un rôle purement décoratif, tels que le fond carré noir et les lignes pour
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mettre en évidence les éléments verbaux. Bien que le public pertinent perçoive le sens du terme « LOVE » comme un mot anglais de base (22/06/2022, T-288/21 ALOve / LOVE, EU:T:2022:420) dans les éléments verbaux restants « DESIGN IT, LOVE IT, WEAR IT », qui sont dépourvus de sens pour le public pertinent, ce mot « possède un caractère distinctif intrinsèque eu égard à sa signification pour le public pertinent, dès lors que le mot “love” ne renvoie pas à une caractéristique des produits couverts par cette marque » (06/07/2022, T 288/21, ALOve (fig.) / LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 49 ; 16/02/2023, R 203/2022 1, LOVE (fig.), § 40). Par conséquent, les éléments verbaux « DESIGN IT, LOVE IT, WEAR IT » possèdent un degré de caractère distinctif normal.
Compte tenu de la structure, de la taille, du positionnement et des nuances de couleur de tous les éléments du signe, il est considéré que les éléments verbaux « HANA UHRIN » ainsi que la couronne sont les éléments dominants, car ils sont les plus accrocheurs, occupent plus d’espace et sont placés en position supérieure et centrale du signe par rapport aux éléments restants.
Dans la marque antérieure, l’élément verbal est légèrement stylisé et est placé sur un cadre rectangulaire utilisant les couleurs noir et blanc en arrière-plan et les lettres pour mettre en évidence l’élément verbal. Ces éléments figuratifs sont des formes géométriques de base et n’ont qu’une fonction décorative avec un faible caractère distinctif. En tout état de cause, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres de « HANA », qui forment le mot initial du signe contesté et le seul élément verbal de la marque antérieure. Cependant, ils diffèrent par le second mot du signe contesté « UHRIN », par l’élément figuratif représentant une couronne dans le signe contesté, qui a un caractère faible, et par les éléments restants du signe contesté, qui sont purement décoratifs ou secondaires pour les raisons exposées ci-dessus. Les signes diffèrent également par leurs longueurs respectives, compte tenu du fait que le signe contesté contient deux mots dominants alors que la marque antérieure ne contient qu’un seul élément verbal.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Phonétiquement, il convient de noter que les éléments moins proéminents et/ou non distinctifs au sein des signes ne sont généralement pas prononcés. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Par conséquent, sur la base de
Décision sur opposition n° B 3 220 430 Page 7 sur 8
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le signe contesté sera prononcé comme « HANA UHRIN » et la marque antérieure comme « HANA ».
Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de couronne qui dénote le luxe dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal.
Lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, en général, cela constitue une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40). En l’espèce, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit en tant qu’élément indépendant au début du signe contesté. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, en raison de leur élément verbal commun « HANA », et conceptuellement non similaires, bien que cette différence découle d’un concept faible. Les différences entre les signes se limitent au deuxième élément verbal « UHRIN » du signe contesté, à la représentation d’une couronne ayant moins d’impact, aux éléments verbaux restants du signe contesté qui sont secondaires et aux éléments figuratifs purement décoratifs des signes.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, il est hautement concevable que, en raison de la présence commune du terme « HANA » dans les deux signes, même en ce qui concerne des produits jugés similaires dans une faible mesure, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 220 430 Page 8 sur 8
Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Caridad Helen Louise Birutė MUÑOZ VALDÉS OLIVER FAULKNER ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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