Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2020, n° 000033763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000033763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 33 763 C (DÉCHÉANCE)
Koss, 88, Boulevard du Général Giraud, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France (demanderesse), représentée par Dentons Europe Studio Legale Tributario, Piazza degli Affari, 1, 20123 Milan, Italie (représentant professionnel)
c o n t r e
SKIN’UP, 27, avenue Adélaïde Riché, 37190 Azay Le Rideau, France (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Fidal, Société d’Avocats, 18 rue Félix Mangini – CS 99172, 69263 Lyon cedex 09, France (représentant professionnel).
Le 11/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de la marque n° 876 928 à compter du 04/03/2019 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 2 sur 17
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir).
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits restants, contestés et non contestés à savoir:
Classe 3 : Cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitations du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; couches en matières textiles; sous-vêtements.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 876 928 « SKIN’UP » (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre une partie des produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Classe 18: Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir).
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 3 sur 17
La demanderesse affirme dans ses trois séries d’observations qu’elle a été fondée en 2016 et qu’elle a pour activité la vente de produits et prestations esthétiques liés à la beauté et au bien-être. La titulaire est une société dont l’activité est de développer et commercialiser des « textiles minceurs innovants, confortables et efficaces » tel qu’il ressort de son dossier de presse. La demanderesse souligne que la titulaire qualifie ses sous- vêtements à effet minceur comme étant des « cosméto-textiles », qui relèvent de la classe 25, dont la déchéance n’est pas sollicitée. Mais surtout, elle considère qu’il ressort des pièces produites que la titulaire commercialise ses sous-vêtements sous de nombreuses marques telles que BEAUTYTHERM, BE’SLIM, ZÉRO DÉFAUT, CELLUTEX, MOVIMIENTO ou encore SO SLIM. La demanderesse relève que la titulaire a enregistré les marques LIPOTHERM, CRYOSLIM, SO’SLIM, BIOWAVE, SIZE KILLER, BEAUTY SLIM, VEINOTONIC, et TEXTILE DE SOINS. Ces marques sont apposées sur les vêtements et sous-vêtements commercialisés par la titulaire. Ainsi, les sous- vêtements dont il s’agit ne sont pas vendus sous la marque SKIN’UP et la titulaire (société SKIN’UP) n’utilise pas le signe « SKIN’UP » en tant que marque. Le seul usage identifié et démontré par la titulaire est en réalité un usage à titre de dénomination sociale voire de nom commercial.
La « brume amincissante » vendue par la titulaire est revêtue de la marque BEAUTYTHERM (et non la marque SKIN’UP) et ce produit est destiné à être appliqué sur des vêtements en vue de leur conférer un prétendu effet amincissant, et non directement sur la peau. Il est donc manifeste qu’il ne s’agit pas d’un produit cosmétique, au sens de l’article 2 du Règlement (CE) No 1223/2009 du 30/11/2009 relatif aux produits cosmétiques. Si la « brume amincissante » devait être retenue, en toute hypothèse, elle n’apparait que sur trois factures de février, mars et novembre 2013, de sorte que l’exploitation est très insuffisante pour caractériser un usage sérieux. En effet, ces quantités sont minimes et le prix de vente d’environ 4 euros ne justifie pas une si faible quantité de vente, comme le rappelle régulièrement l’Office dans ses décisions (06/04/2011, R 999/2010-1, TAUTROPFEN CHARISMA (fig.), 07/07/2011, R 908/2010-2, ALFA-REN).
La demanderesse considère également que l’Office devra écarter toutes les pièces de la société SKIN’UP, qui ne sont pas comprises dans la période du 05/12/2013 au 04/12/2018.
Les 500 pages de preuves produites par la titulaire ne concernent que des usages pour des produits en classe 25, outre que ces produits ne sont pas revêtus de la marque SKIN’UP. Ainsi, aucune pièce ne porte sur la marque SKIN’UP et aucune pièce n’est relative à l’un des produits des classes 3 et 18 visés au libellé du dépôt de la marque SKIN’UP. La demanderesse remarque que la similarité des produits n’est pas un critère en matière de déchéance.
La marque SKIN’UP n’est apposée sur aucun produit. Elle verse aux débats de nombreuses factures, bons à tirer et publicités démontrant un usage à titre de dénomination sociale et de nom commercial. Or, la simple utilisation d’un signe dans l’en-tête de factures ou de bons à tirer sans référence à des produits, ce qui est le cas en l’espèce, est insuffisante à caractériser un usage à titre de marque pour des produits en classes 3 et 18, au contraire, la présence dans un en-tête établit un usage à titre de dénomination sociale voire de nom commercial.
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 4 sur 17
Enfin, la demanderesse mentionne que la nullité doit prendre effet au 12/01/2011 puis au 05/12/2018 dans ses observations du 25/07/2019 sans fournir de justifications.
A l’appui de ses observations, la demanderesse a apporté les preuves suivantes :
1. Courrier officiel du 16/01/2019 du conseil de la société KOSS
2. Courrier officiel du 13/02/2019 du conseil de la société SKIN’UP
3. Extrait du site internet de la société SKIN’UP www.skinup-eboutique.com
4. Factures de la société SKIN’UP pour le produit « brume amincissante »
5.1 Notices extraites de la base de données de l’Institut national de le propriété industrielle relatives aux marques françaises suivantes dont la société SKIN’UP est titulaire:
SO’SLIM, marque française, No 3 921 390, enregistrée le 22/05/2012 en classes 3, 10 et 25 ;
BIOWAVE, marque française, No 3 837 838, enregistrée le 09/06/2011 en classes 18, 23 et 25 ;
SIZE KILLER, marque française, No 3 741 769, enregistrée le 28/05/2010 en classes 3, 5 et 25 ;
BEAUTY SLIM, marque française, No 3 735 119, enregistrée le 03/05/2010 en classes 3, 5 et 25 ;
VEINOTONIC, marque française, No 3 702 320, enregistrée le 04/01/2010 en classes 10 et 25 ; et
TEXTILE DE SOINS, marque française, No 3 702 329, enregistrée le
04/01/2010 en classes 3, 5, 10 et 25.
5.2 Notices extraites de la base de données de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle relatives aux marques de l’Union européenne suivantes dont la société SKIN’UP est titulaire :
LIPOTHERM, marque de l’Union européenne No 18 003 778, enregistrée le 21/12/2018 en classe 25 ;
CRYOSLIM, marque de l’Union européenne No 17 933 505, enregistrée le 09/11/2018 en classe 25 ;
6. Courrier officiel du 05/12/2018 du conseil de la société KOSS
7. Extrait de la base de données Darts-IP
8. Tableau synthétique de l’analyse des pièces de la société SKIN’UP.
La titulaire de l’enregistrement international conçoit, développe et commercialise en France notamment une gamme de textiles comportant des microcapsules contenant elles-mêmes des actifs cosmétiques suivant une technologie brevetée. La titulaire fait partie depuis quelques années de la Cosmetic Valley située en France et qui est le premier réseau mondial de la parfumerie-cosmétique (https://www.cosmetic-valley.com).
Elle affirme dans ses deux séries d’observations qu’elle exploite la marque SKIN’UP tant en classe 25 pour désigner des textiles qu’en classe 3 pour désigner des cosmétiques et des produits cosméto-textiles.
En ce qui concerne l’usage pour la classe 3, les produits cosméto-textiles sont le résultat d’une technologie permettant de fusionner l’univers textile avec celui de la cosmétique. A défaut d’une classification unique pour ce type de produits innovants et hybrides, les professionnels désignent nécessairement les deux classes concernées, à savoir les classes 3 et 25.
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 5 sur 17
En ce qui concerne la brume amincissante, si elle sert à recharger les articles textiles, elle est également utilisée sous forme de spray appliquée directement sur la peau ou sur les cheveux.
Les produits de la classe 18 doivent être considérés comme similaires aux produits de la classe 25 en particulier en raison de la diversification des activités des entreprises. La titulaire considère que « nombre de décisions retiennent la diversification comme facteur d’association ».
La titulaire indique que sa marque est apposée sur les packagings des produits, les documents commerciaux, publicitaires et comptables associés, soit seule, soit à titre de marque ombrelle associée à d’autres marques lesquelles désignent les différentes gammes de produits spécifiques (Beautytherm, Zéro défaut…). La titulaire considère enfin que l’Office devra prendre en considération l’ensemble des preuves d’usage fournies entre les années 2008 et 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. En vertu de l’article 98 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 6 sur 17
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 10/08/2010. La demande en déchéance a été déposée le 04/03/2019. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 04/03/2014 au 03/03/2019 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
La titulaire de l’enregistrement international a présenté la preuve de l’usage le 20/05/2019 et des preuves additionnelles le 07/10/2019 après l’expiration du délai,.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de l’enregistrement international justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 7 sur 17
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent donc des documents suivants:
Documents 1.1. à 1.12 : Vente par article de la société SKIN’UP faisant état du chiffre d’affaires et des quantités vendues de 2008 à 2019 pour des produits d’habillement associés à des cosmétiques (par exemple « mi-bas cosmétique », « ceinture sculptante cosmeto ceramic ») et de la brume amincissante (référence B101AP). SKIN’UP n’apparait pas sur le document.
Document 1 bis: Analyses statistiques de vente de la société SKIN’UP par articles entre 2008 et 2019 (correspondant aux documents 1.1. à 1.12.) certifiées conformes par un expert-comptable.
Documents 2.1 à 2.12 : Factures émises par la société SKIN’UP entre 2008 et 2019 pour toute une gamme de produits cosméto-textiles ainsi que des brumes amincissantes.
Documents 3.1. à 3.11: Articles de presse relatifs aux produits cosméto-textiles de SKIN’UP entre 2008 et 2018.
Document 4 : Photographies de produits/vitrines de magasins revêtus de la marque SKIN’UP généralement non datées.
Document 4.1: Photographies non datées de la brume amincissante recharge pour vêtements.
Documents 5.1 à 5.8 : Packagings non datés
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 8 sur 17
Document 5 bis : Documents datés en lien avec les packagings des documents 5.1 à 5.8. (emails, bons à tirer, factures)
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 9 sur 17
Documents 6.1 à 6.7: Publicités (dépliant, présentoir, etc.) non datées
Document 6 bis: Documents datés de 2010 à 2011 en lien avec les publicités des documents 6.1 à 6.7 (emails, bons à tirer, factures)
Décision d’annulation n° 33 763 C
Page: 10 sur 17
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 11 sur 17
Document 6 ter: Documents datés en lien avec les publicités des documents 6.1. et 6.6.
Document 7.1: Catalogue de produits SKIN’UP
Document 8 : Extraits de sites internet extraits fin 2019
Document 9 : Extrait K-Bis de la société SKIN’UP
Document 10: Extraits du site Internet de la société SKIN’UP www.skin-up.net extrait fin 2019 mentionnant le laboratoire cosméto- textile et une présence dans plus de 20 pays
Document 11: Extrait du site internet www.la-federation.com expliquant la nature des produits cosméto-textiles.
Document 12 : Extraits du site www.interek-france.com extrait fin 2019 expliquant la nature des produits cosméto-textiles (produit cosmétique destiné à être libéré avec le temps).
Document 13: Règlementations en matière de cosmétiques extrait fin 2019 mais mentionnant une réglementation de novembre 2014
Document 14: Extraits du site www.inpi.fr au sujet d’autres marques de cosméto textiles couvrant en particulier la classe 3
Document 15: Extraits du site www.tmclass.tmdn.org montrant en particulier que les serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ou les préparations cosmétiques à des fins d’amincissement sont classées en classe 3.
Document 16 : Extraits du site www.cosmeticobs.com
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 12 sur 17
Document 17 : Articles de presse — La nouvelle république, Restigné : « Skin’up remporte la Victoire de la beauté », septembre 2017. L’article suivant mentionne que ce prix est remporté pour la troisième année consécutive. Il s’agit de « l’unique récompense cosmétique attribuée par un grand jury ».
Document 18 : Extraits du site internet https://www.victoiresdelabeaute.com/
Document 19 : Extrait du Règlement CE n° 1223/2009 définissant le produit cosmétique
Document 20 : Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2e section, 07/11/2014 — RG n°12/02816
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente, soit du 04/03/2014 au 03/03/2019 inclus. De nombreux documents datent de la période pertinente même si d’autres sont non datés, datés d’avant la période ou extraits d’internet après la période pertinente.
Les éléments de preuve concernant un usage fait en dehors de la période pertinente sont ignorés, sauf s’ils contiennent une preuve indirecte concluante que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente permettent parfois de confirmer ou d’apprécier plus précisément la portée de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire de l’enregistrement international au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Dans le cas présent, les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de l’enregistrement international au cours de la période pertinente. En effet, l’usage auquel il est fait référence précède et suit la période pertinente et démontrent la continuité dans le temps de la présence de la marque contestée sur le marché pour certains produits.
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 13 sur 17
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les factures, articles de presse, brochures, sites internet, etc. montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents («français»), de la devise mentionnée («EUR») et des adresses en France. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Une dénomination sociale telle que SKIN’UP qui est aussi le nom de la titulaire, n’a pas principalement pour finalité de distinguer des produits ou des services. Une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, l’usage d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial ne peut pas être interprété comme étant fait «pour des produits ou services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.
Toutefois, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).
En effet, il y a usage «pour des produits» lorsqu’un tiers appose le signe constituant la désignation de son entreprise ou son nom commercial sur les produits qu’il commercialise (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21 22). Il est même fréquent que cela soit le cas même lorsque les produits sont vendus sous des marques différentes. Le nom commercial ou la dénomination sociale sont alors utilisés comme marques ombrelles, ce qui est exactement le cas de la marque SKIN’UP.
L’usage d’un signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial doit être considéré comme un usage en tant que marque dans la mesure où produits ou services concernés eux-mêmes sont identifiés et proposés sur le marché sous ce signe. En l’espèce, les très nombreux documents produits montrent que l’ensemble des produits cosméto-textiles de la société sont désignés sous la marque SKIN’UP. Il n’est donc pas pertinent comme le soulève la demanderesse de signaler que les produits sont également vendus sous d’autres marques car il est fréquent pour une produit d’être identifié sous plusieurs marques.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 14 sur 17
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international.
Le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée,
à savoir comme marque verbale ou sous une forme figurative essentiellement identique à la forme enregistrée dans la mesure où les lettres SKIN’UP sont parfaitement identifiables et placées au centre d’un cercle, et par conséquent, constitue un usage de l’enregistrement international contesté au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Les preuves fournies par la titulaire de l’enregistrement international en vue de prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté font principalement référence à la France. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs qui doit être évalué pour déterminer si l’usage est sérieux ou pas. Les quantités de produits cosméto-textiles et de brumes amincissantes vendues sont suffisantes pour attester d’un usage sérieux et constant sur toute la période. Contrairement à ce qui est affirmé par la demanderesse, les factures sont réparties sur toute la période pertinente pour l’ensemble des produits cosméto textiles de latitulaire. En ce qui concerne la brume amincissante, il ressort également de l’ensemble des preuves que celle-ci est présente sur le marché sur l’ensemble de la période pertinente.
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de l’enregistrement international de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international a été enregistré.
L’enregistrement international contesté a été enregistré pour des produits en classes 3 et 18 (les produits en classe 25 n’étant pas contestés). Cependant, les preuves présentées par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 15 sur 17
La titulaire de l’enregistrement international a démontré l’usage sérieux pour des brumes amincissantes pour le corps et les cheveux et des produits cosméto-textiles divers à base de principes actifs ou d’huiles essentielles. Les preuves soumises (et notamment les documents 6 et 6 bis pour les huiles essentielles et les lotions pour cheveux) montrent donc un usage sérieux de la marque pour les produits suivants :
Classe 3 : Cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux.
Contrairement à ce qui est argué par la demanderesse, les produits de la titulaire peuvent être classés en classe 25 ainsi qu’en classe 3 dans la mesure où des produits d’habillement sont vendus parce qu’ils contiennent des cosmétiques, des huiles essentielles ou des lotions pour cheveux. La titulaire a démontré la spécificité de ses produits cosméto-textiles. Le fait que la méthode d’utilisation des produits soit inhabituelle n’en affecte pas leur nature. Les cosmétiques peuvent être apposés directement sur la peau ou indirectement via des lingettes par exemple ou même des vêtements comme dans le cas présent. La classification de Nice permet la classification du même produit sous deux classes : « un produit fini à usages multiples (un combiné radio-réveil) peut être classé dans toutes les classes correspondant à l’une quelconque de ses fonctions ou de ses destinations ». De plus, la brume de la titulaire peut être vendue comme recharge des produits cosméto-textiles ou s’appliquer directement sur le corps et les cheveux. Il y a donc usage sérieux pour des cosmétiques, des huiles essentielles et des lotions pour cheveux.
Cependant, contrairement à ce qui est affirmé par la titulaire, l’usage sérieux ne vise que les produits eux-mêmes et le fait qu’ils soient similaires à d’autres produits également couverts par la marque contestée n’est pas pertinent. L’usage sérieux ne peut être reconnu que pour les produits pour lesquels la marque a été enregistrée et pour lesquels l’usage est constaté. Or, il n’y a aucune preuve concernant les produits de la classe 18 et les autres produits couverts dans la classe 3. Par conséquent, la déchéance doit être prononcée pour ces produits et le fait que certains d’entre eux puissent être similaires aux produits pour lesquels un usage sérieux est reconnu est sans effet.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de la portée et de la nature de l’usage pour les raisons précédemment évoquées.
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 16 sur 17
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfums, dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir).
La titulaire de l’enregistrement international a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés, dans la mesure où sa marque est utilisée pour des brumes amincissantes pour le corps et les cheveux et des produits cosméto-textiles divers à base de divers principes actifs ou d’huiles essentielles à savoir les cosmétiques, huiles essentielles et lotions pour cheveux. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 04/03/2019. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Dans le cas présent, la demanderesse a demandé deux dates antérieures (cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque contestée à savoir le 12/01/2011 ou le 05/12/2018 sans explication) mais elle n’a pas démontré un intérêt légitime suffisant. Par conséquent, il n’y a pas d’argument pour adopter une date antérieure dans le cas présent.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
Décision d’annulation n° 33 763 C Page: 17 sur 17
La division d’annulation
Vít MAHELKA Jessica LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Registre ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Lettre ·
- Luxembourg ·
- Procédure
- Whisky ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Indication géographique protégée ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Spiritueux ·
- Refus ·
- Refroidissement ·
- Recours
- Appareil d'éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Gaz ·
- Consommateur ·
- Inondation ·
- Distinctif ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité en ligne ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Marque ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- International
- Alimentation animale ·
- Confiserie ·
- Condiment ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Glace ·
- Céréale ·
- Avoine ·
- Épice ·
- Café
- Marque ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Chirurgie esthétique ·
- Classes ·
- Capture ·
- Annulation ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Caractère ·
- Règlement d'exécution ·
- Preuve
- Union européenne ·
- Règlement délégué ·
- Recours ·
- Statuer ·
- Révocation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Gestion des ressources ·
- Comptabilité financière ·
- Dictionnaire ·
- Approvisionnement ·
- Descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Produit agricole ·
- Suspension ·
- Espagne ·
- Classes ·
- Légume frais ·
- Procédure
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Franchisage ·
- Bulgarie ·
- Demande ·
- Singapour
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Pharmaceutique ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.