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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2022, n° T-327/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-327/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
30 mars 2022(*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 327/21,
Scania CV AB, établie à Södertälje (Suède), représentée par Mes C. Langenius, P. Sundin et
S. Falkner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
MM. A. Bosse et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2021 (affaire R 1868/2020-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif V8 comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik- Bańczyk, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2021, la requérante, Scania CV AB, a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 avril 2021 (affaire R 1868/2020-
1) (ci-après la « décision attaquée »), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif
V8 comme marque de l’Union européenne.
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2021, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 24 août 2021, la première chambre de recours avait révoqué la décision attaquée, que
cette décision de révocation avait été notifiée à la requérante le 25 août 2021 et qu’elle était devenue définitive. En conséquence, l’EUIPO a demandé au Tribunal de rendre une ordonnance de non-lieu à statuer, conformément à l’article 130, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2022, la requérante a fait valoir qu’elle
n’avait pas d’objections à ce que le Tribunal constate qu’il n’y avait plus lieu de statuer dans la présente procédure. En outre, la requérante a demandé, à titre principal, à ce que le Tribunal condamne l’EUIPO à supporter la totalité des dépens exposés par elle ou, à titre subsidiaire, à ce que l’EUIPO supporte une partie de ces dépens.
4 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.
5 À cet égard, il suffit de constater que, au vu de la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir ordonnance du 27 juillet 2015, Deere et Münch/OHMI (EXHAUST-GARD), T- 236/15, non publiée, EU:T:2015:567, point 5 et jurisprudence citée ; ordonnance du 11 novembre 2021,
Ardex/EUIPO – Chen (ArtiX PAINTS), T- 136/20, non publiée, EU:T:2021:808, point 6].
6 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
7 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée est entachée d’une erreur de procédure manifeste imputable à l’EUIPO, en ce qu’elle a été adoptée par un seul membre, en application de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154,
p. 1), étant précisé que relèvent de la compétence d’un seul membre, notamment, les recours manifestement non fondés, en vertu de l’article 36, paragraphe 1, sous g), du règlement délégué
(UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). Or, le recours ayant donné lieu à la décision attaquée n’a pas été rejeté comme manifestement non fondé. Par suite, cette décision ne comptait pas parmi la catégorie des décisions mentionnées à l’article 36, paragraphe 1, sous g), du règlement délégué 2018/625, ni d’ailleurs d’aucune autre de celles relevant de la compétence d’un seul membre, dont la liste est dressée par cet article.
8 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supporte ses propres dépens et ceux exposés par la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2021,
Target Brands/EUIPO – The a.r.t. company b&s (ART CLASS), T- 202/20, non publiée,
EU:T:2021:232, points 12 et 13].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Scania CV AB.
Fait à Luxembourg, le 30 mars 2022
Le greffier Le président
E. Coulon A. Kornezov
* Langue de procédure : le suédois.
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