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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2024, n° R1232/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1232/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la quatrième chambre de recours du 18 janvier 2024
Dans l’affaire R 1232/2023-4
KEOPS AGRO, S. L.
Ctra. La Cañada-Viator, s/n
04120 treillis Espagne Demanderesse/requérante représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
S.A.T. HORTIMAN NO 9775
Camino del Campo 3 13700 Tomelloso
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Carlos Pérez y Gómez de Zamora, C/Diego de León 5, 5° Dcha., 28006 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 147 309 (demande de marque de l’Union européenne no 18 396 746)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
18/01/2024, R 1232/2023-4, KARAMEL by Keops Agro (marque fig.)/CARAMELO (marque fig.)
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Décision provisoire
Résumé des faits
1 Le 11 février 2021, KEOPS AGRO, S. L. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits et services suivants:
Classe 31: Produits agricoles,horticoles, fruits et légumes; légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.
Classe 35: Importation et exportation, publicité, vente en gros et au détail de fertilisants, de produits agricoles, d’éleveurs de stocks et de produits alimentaires; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires.
2 La demande a été publiée le 5 mars 2021.
3 Le 21 mai 2021, S.A.T. HORTIMAN no 9775 (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande, à savoir tous les produits demandés compris dans la classe 31 (ci-après les «produits contestés»).
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE figurative no 14 346 803
demandée le 9 juillet 2015, enregistrée le 11 novembre 2015 et renouvelée jusqu’au 9 juillet 2025 pour des produits relevant de la classe 31 sur lesquels l’opposition est fondée.
6 Par décision du 5 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
18/01/2024, R 1232/2023-4, KARAMEL by Keops Agro (marque fig.)/CARAMELO (marque fig.)
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Classe 31: Produits agricoles,horticoles, fruits et légumes; légumes frais; plantes.
7 Le 13 juin 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
8 Dans son mémoire exposant les motifs du recours déposé le 28 août 2023, la demanderesse
a indiqué que, le même jour, elle avait introduit une action en déchéance (no 61 745 C) pour non-usage contre tous les produits et services de la marque antérieure sur lesquels l’opposition est fondée.
9 Dans un document séparé, la demanderesse a demandé la suspension du recours, étant donné que la procédure de déchéance no 61 745 C engagée à l’encontre de la marque antérieure aurait un impact sur l’objet de cette marque.
10 Le 6 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante le mémoire exposant les motifs du recours, l’invitant à présenter une réplique écrite dans un délai de deux mois.
11 Dans la même notification, le greffier des chambres de recours a informé l’opposante de la demande de suspension de la demanderesse, l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
12 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la suspension de la procédure
15 L’article 71, paragraphe 1, point a) et b), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’une des parties, si les circonstances de l’espèce l’exigent.
16 Le pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure est large et il n’appartient à la chambre de recours d’exercer ce pouvoir que si elle l’estime justifié (16/09/2004-, 342/02, MGM/Moser Grupo Media S.L, EU:T:2004:268, § 46; 16/05/2011,
145/08-, Atlas/atlasair et al., EU:T:2011:213, § 69).
17 Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant la procédure équitable dans une communauté de droit. Ainsi, dans l’exercice de ce pouvoir, il doit tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais également de ceux des autres parties. La décision de suspendre ou non la procédure
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doit être le résultat de la mise en balance des intérêts en conflit (12/06/2019-, 346/18,
VOGUE/VOGA, EU:T:2019:406, § 21 et jurisprudence citée).
18 En particulier, une suspension est justifiée lorsque cette possibilité contribue à l’efficacité de la procédure (16/05/2011,-145/08, ATLAS/atlasair et al., EU:T:2011:213, § 67).
19 En l’espèce, si la déchéance de la marque antérieure était prononcée, la procédure d’opposition serait dépourvue d’objet (10/12/2009, T-27/09, STELLA, EU:T:2009:492, § 38).
20 Toutefois, la poursuite de la procédure d’opposition, sans attendre l’issue de la procédure de déchéance, ne conférerait aucun avantage au titulaire de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la procédure d’opposition et visée par la demande en déchéance. En effet, bien que la procédure d’opposition aboutisse au rejet de la demande de marque contestée, rien ne s’oppose à ce que cette demande soit présentée une nouvelle fois que la déchéance de la marque antérieure a été prononcée (10/12/2009, T-27/09, STELLA, EU:T:2009:492,
§ 39; 25/11/2014, T-556/12, KAISERHOFF/KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 41).
21 La demanderesse a formé la demande en déchéance no 61 745 C contre tous les produits et services de la marque de l’Union européenne no 14 346 803, qui constitue la seule base de l’ opposition qui fait l’objet de la présente procédure. Dans ces circonstances, la procédure devrait être suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no 61 745 C.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend le recours R 1232/2023-4 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de nullité no 61 745 C contre la MUE no 14 346 803.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus A. Kralik Le président
Le greffe
Signature
P.O. E. Apaolaza alm
18/01/2024, R 1232/2023-4, KARAMEL by Keops Agro (marque fig.)/CARAMELO (marque fig.)
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