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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2023, n° R1116/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1116/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 septembre 2023
Dans l’affaire R 1116/2023-5
Netsuite Inc. 500 Oracle Parkway Titulaire de l’enregistrement Shores de Redwood CA 94065
États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Next Advokater KB, Biblioteksgatan 29, SE-114 35 Stockholm (Suède)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 672 222 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 juillet 2022, Netsuite Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement internationa l») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’
«enregistrement international») de la marque verbale
SUITEPROJETS
pour les services suivants, tels que limités le 21 octobre 2022:
Classe 42: Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion des ressources, la planification des ressources d’entreprise (ERP), la comptabilité financière, la gestion de chaînes d’approvisionnement, l’approvisionnement, la gestion des ressources humaines et la gestion de la logistique.
2 Le 15 juillet 2022, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 23 août 2022, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistre me nt international conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur la base de la constatation selon laquelle le professionne l anglophone comprendrait le signe comme signifiant «[un] ensemble de programmes pour des projets», qui fournissait des informations selon lesquelles les services pour lesquels la protection est demandée servaient à proposer des logiciels liés à des projets et à leur gestion, et était descriptif de la nature et de la destination des services, et également dépourvu de caractère distinctif. L’examinatrice a étayé sa conclusion par les références de dictionnaires et recherches effectuées sur Internet suivantes.
• SUITE: «Un ensemble de programmes avec un modèle uniforme et la capacité de partager des données» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 22/08/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/en/definition/suite);
• PROJETS: «Une entreprise individuelle ou collaborative qui est soigneuse me nt planifiée pour atteindre un objectif particulier» (informations extraites du dictionna ire Lexico le 22/08/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/project);
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• https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/application-suite:
• https://www.techopedia.com/definition/6011/application-suite:
4 Le 21 octobre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation, en avançant les arguments suivants:
− Les services de l’EI ne sont pas liés à des projets.
− Les mots «SUITE» et «PROJECTS» ne sont normalement pas combinés. Le signe n’a pas de signification, est une invention lexicale et est syntaxiquement inhabituel.
− L’enregistrement international n’est pas un «terme d’art» dans le secteur pertinent et le professionnel anglophone pertinent n’est pas habitué à leur combinaison. Il ne s’agit pas d’une expression générique pour ou utilisée en relation avec les services désignés.
− Une recherche sur Google sur «SUITEPROJECTS» ne renverra pas les résultats montrant un usage descriptif de l’enregistrement international pour les services
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désignés. Une recherche du terme «SUITE» dans les dictionnaires donne des définitions d’un «ensemble de salles connectées» ou d’un «morceau de musique». Le public ciblé ne penserait pas directement et sans autre réflexion aux systèmes logic ie ls lorsqu’il voit le mot «SUITE».
− L’Office a enregistré les autres marques antérieures «SUITE» de la titulaire de l’enregistrement international.
− La MUE no 10 664 928 «FINANCIAL PROJECTS» est comparable à l’enregistrement international.
5 Le 19 janvier 2023, l’examinateur a émis un autre refus provisoire compte tenu de la suppression de la spécification des logiciels de l’enregistrement international en tant que service (SaaS) contenant des logiciels pour la gestion de projets, et ce pour les raisons suivantes:
− Un projet est un ensemble d’activités visant à fournir un service, à produire un produit ou à obtenir un résultat. Les projets consomment des ressources et produisent des résultats financiers sous la forme de recettes ou d’actifs.
− La gestion des ressources, la planification des ressources d’entreprise (ERP), la comptabilité financière, la gestion de la chaîne d’approvisionneme nt, l’approvisionnement, la gestion des ressources humaines et la gestion logistique sont essentiels pour un projet et sa gestion (l’examinateur a reproduit les extraits suivants: «Ce qui est la gestion des ressources à partir du site https://www.planview.com/resources/guide/resourcemanagement-software/resource- management- leverage-people-budgets/; https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning; Différence entre la gestion de projet et la gestion de la chaîne d’approvisionnement à partir du site https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-project- management-and- supply-chainmanagement/; «Ce qu’est la comptabilité du projet» à partir du site https://www.projectmanager.com/blog/what- is-project-accounting#:~:text=Project; «Aperçu: Qu’est-ce que le projet «Gestion des ressources humaines» à partir du site https://www.fool.com/the-ascent/small-business/projectmanagement/articles/project- human-resource- management/; https://www.theprojectdefinition.com/p- logistics- management/).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services désignés proposent des logic ie ls interdépendants conçus pour des projets et leur gestion. Dès lors, le signe décrit la nature et la destination des services.
− Les consommateurs sont habitués à voir des mots accolés et à décomposer les marques le cas échéant. S’ils perçoivent une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà.
− La signification du mot «SUITE» figure également dans d’autres dictionnaires. Selon l’Oxford English Dictionary, «suite» est un ensemble de programmes ou d’applications complémentaires, vendus ou distribués ensemble, possédant
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généralement une fonctionnalité liée, un dessin ou une interface utilisateur simila ire, ou la capacité à partager des données (informations extraites le 18/01/2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/193727?redirectedFrom=suite#eid). Le dictionnaire Cambridge définit le terme «suite» comme un ensemble de produits logiciels connexes (informations extraites le 18/01/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/suite).
− L’Office fournit des extraits supplémentaires de la recherche internet effectuée le 18/01/2023:
• https://en.wikipedia.org/wiki/Software_suite:
• https://www.computerhope.com/jargon/s/software-suite.htm:
• https://www.easytechjunkie.com/what-are-software-suites.htm:
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− Étant donné que l’examen doit se concentrer sur les services visés, les arguments concernant d’éventuelles autres significations externes des mots composant l’enregistrement international sont dénués de pertinence. Le fait qu’une expression ne soit pas mentionnée dans un dictionnaire ne rend pas un signe admissible à l’enregistrement. Les dictionnaires ne sont pas établis pour fournir toutes les combinaisons possibles de mots.
− Le consommateur pertinent établira un lien clair entre l’enregistrement internatio na l et les services et percevra un message descriptif dans l’enregistrement internatio na l, qui véhicule une signification directe et claire, et il s’agit d’un terme qui pourrait être employé de manière utile pour ces services.
− Un professionnel dans le domaine de la gestion de projets comprendrait le signe comme désignant un ensemble de programmes pour des projets.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsque, comme en l’espèce, les indications qui la composent peuvent être utilisées pour désigner les services en cause, sans qu’il soit nécessaire que les signes et indications composant la marque soient actuelle me nt utilisés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’Office ne voit aucune indication de l’origine commerciale des produits et services dans l’enregistrement international. Le public pertinent est susceptible d’associer le signe à l’impression générale selon laquelle le signe fournit des détails sur les caractéristiques des produits et services, plutôt qu’en tant que marque pour les produits et services d’une entreprise déterminée.
Autres marques enregistrées similaires
− En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office a enregistré des marques similaires de la titulaire de l’enregistrement international, l’Office reconnaît qu’il doit s’efforcer d’être cohérent et appliquer les mêmes critères à l’examen des marques. Toutefois, l’Office ne saurait être lié par des décisions antérieures. Il est donc possible que, entre les enregistrements antérieurs et la date de la demande, le marché ait évolué d’une manière telle que la marque, bien que susceptible d’être enregistrée antérieurement, ne l’est plus.
− Le principe de légalité exige que, dans tous les cas, la décision nécessaire soit rendue si les conditions juridiques y afférentes ont été remplies, indépendamment de la question de savoir si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures.
− Le même raisonnement s’applique à la MUE antérieure enregistrée no 10 664 928 «FINANCIAL PROJECTS».
6 La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à déposer des observations, mais n’a pas répondu.
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7 Par décision du 25 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a mainte nu le refus de protection de l’enregistrement international conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans le refus provisoire du 19 janvier 2022.
8 Le 29 mai 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 11 août
2023.
Moyens du recours
9 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international sont les suivants.
− L’examinateur n’a pas examiné séparément les deux motifs absolus.
− La titulaire de l’enregistrement international est un pionnier dans l’industrie de l’informatique en nuage et un fournisseur principal de logiciels de gestion des affaires en nuage pour les petites et moyennes entreprises. Il fournit des applications de planification des ressources d’entreprise en nuage et a des clients dans le monde entier.
Depuis de nombreuses années, elle propose différentes marques de forme SUITE.
− Il est exagéré que le consommateur ciblé perçoive l’enregistrement internatio na l comme fournissant des «logiciels interdépendants conçus pour des projets et leur gestion».
− L’examinatrice est parvenue à sa conclusion en recherchant le terme «suites logicielles», qui est très différent de l’enregistrement international.
− Le mot «SUITE» a d’autres significations telles que «un ensemble de chambres connectées» et «pièce de musique», qui doivent également être prises en considération. Le dictionnaire Cambridge définit «SUITE» principalement comme un ensemble de chambres connectées, en particulier dans un hôtel (annexe 1).
− Le terme «SUITE» dans l’enregistrement international fait référence à la dénomination sociale notoirement connue de la titulaire de l’enregistre me nt international, «NetSuite», et non à un ensemble de produits logiciels connexes. Les professionnels ciblés, très attentifs et avisés, n’associeront pas l’enregistre me nt international aux «logiciels interdépendants conçus pour des projets et leur gestion».
Il percevra plutôt le mot «SUITE» comme une référence à la marque maison de la titulaire de l’enregistrement international, NETSUITE. Il n’y a qu’une référence vague et indirecte aux services, la référence principale à «NetSuite» étant la source des services désignés.
− Les «projets» sont un mot multidimensionnel qui peut se rapporter à un nombre presque infini de services et pas seulement à des programmes logic ie ls interdépendants pour des projets et leur gestion. Une recherche dans le dictionnaire de «PROJECTS» donne lieu, par exemple, à la définition d’ «une œuvre planifiée ou une activité qui se termine dans le temps et qui vise à atteindre un objectif particulier »
(annexe 2).
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− Les services liés à la gestion de projets, à savoir les «logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour des projets», ont été retirés de l’enregistre me nt international. Les services restants ne sont pas liés à des projets.
− La titulaire de l’enregistrement international conteste que la gestion des ressources, la planification des ressources d’entreprise (ERP), la comptabilité financière, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’approvisionnement, la gestion des ressources humaines et la gestion de la logistique soient essentielles pour la gestion de projets. Tous ces éléments peuvent être essentiels pour des projets multiples liés à la gestion ainsi qu’à de nombreuses autres activités commerciales au-delà des projets.
− L’enregistrement international n’a aucune signification en anglais et est une inventio n lexicale. Si un client dans un magasin devait demander «SUITEPROJECTS », l’employé ne comprendrait pas ce qui était demandé.
− «Suite» ET «PROJECTS» ne sont pas communément combinés. La combinaison est unique et n’a pas de signification. L’enregistrement international n’est pas un «terme d’art» dans le secteur pertinent et n’est pas utilisé en rapport avec les services désignés. Les concurrents n’utilisent pas l’EI pour décrire leurs produits logiciels et n’ont aucune nécessité concurrentielle de faire référence à leurs produits par la combinaison «SUITEPROJECTS». Le professionnel attentif pertinent dans le domaine des solutions logicielles d’entreprise pour différentes fonctionnalités commerciales n’est pas habitué à voir la combinaison de l’enregistre me nt international d’une telle manière grammaticalement unique. Ils ne percevront pas dans l’enregistrement international une expression générique ou des informations sur la nature et l’objet des services.
− Une recherche sur Google ne renverra pas les résultats montrant un usage descriptif de «SUITEPROJECTS» pour les services désignés.
− L’enregistrement international n’est pas descriptif et donc distinctif. L’enregistre me nt international est une invention lexicale. La combinaison de ses deux mots est inhabituelle et inattendue.
− L’Office a enregistré plusieurs autres marques similaires de la titulaire de l’enregistrement international: No 8 928 831 «SUITECLOUD», no 10 664 928 «FINANCIAL PROJECTS», no 12 142 808 «SUITEAPP» et no 12 396 172 «SUITECOMMERCE». Ils constituent sa famille de marques. Le terme «SUITE» au début crée une impression de marque constante et indique que les services provienne nt de la titulaire de l’enregistrement international, une entreprise bien connue dans le domaine des solutions logicielles d’entreprise.
− Le fait de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 664 928 «FINANCIAL PROJECTS» démontre également l’incohérence de l’examen de l’Office.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
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(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
13 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-14/09/2022, T 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543,
§ 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous
[-02/03/2022, 669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021,-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 42;
13/02/2019, T-78/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(14/09/2022, 498/2021, Black Irish, EU:T:2022:543, § 16; 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym,
EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29). En outre, il suffit que l’Office oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés-(14/09/2022, 498/2021, Black Irish, EU:T:2022:543, § 30; 1621/12/2021, 598/20-, Arch Fit,
EU:T:2021:922, § 28).
15 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en-compte (02/03/2022, 86/21,
Makelock, EU:T:2022:107, § 39); 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 42).
16 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des
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produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [02/03/2022,-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 40; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36).
17 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard-[25/06/2020, 133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37; 14/09/2022, T-498/2021, Black Irish, EU:T:2022:543, § 43).
18 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indicat io ns composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 15/02/2023, T-714-21, V10,
EU:T:2023:78, § 28).
19 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (14/09/2022,-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 15/09/2021, T-702/20, Made of wood, EU:T:2021:589, § 29; 02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019,
T-652/18, Oral dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
20 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne.
21 Étant donné que l’enregistrement international combine les mots anglais «SUITE» et «PROJECTS», l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, 140/18-, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
22 Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne est donc suffisant pour refuser la protection de l’enregistrement international.
23 La chambre de recours souligne toutefois que l’enregistrement international peut avoir une signification non seulement pour un public anglophone, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de l’anglais dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande est un fait notoire
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(26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27;
14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19). En outre, les utilisateurs de produits et services liés aux technologies de l’information, dans l’ensemble de l’UE, sont particulièrement familiarisés avec l’utilisation de termes anglais dans leur profession.
24 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/2022,-151/22, General Pipe Cleaners,
EU:T:2022:721, § 25; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
25 L’enregistrement international désigne un logiciel comme un service (SaaS) proposant des logiciels, qui est un modèle de fourniture de logiciels en nuage qui permet aux utilisate urs finaux d’accéder à des applications logicielles sur l’internet plutôt qu’à des logicie ls locaux. La désignation de l’enregistrement international précise que le logiciel particulie r accessible est celui de la gestion des ressources, de la planification des ressources d’entreprise (ERP), de la comptabilité financière, de la gestion de chaînes d’approvisionnement, de l’approvisionnement, de la gestion des ressources humaines et de la gestion de la logistique. Le public ciblé est donc composé de professionnels de la recherche d’une solution globale en ce qui concerne la planification des ressources d’entreprise (ERP), la comptabilité financière, la gestion des ressources, la gestion de chaînes d’approvisionnement, l’approvisionnement, la gestion des ressources humaines et la gestion de la logistique. Leur niveau d’attention en tant que professionnels des affaires sera élevé.
26 Même en tenant compte du fait qu’une partie du public concerné se compose d’individ us particulièrement avisés, leur niveau d’attention élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple (11/10/2011,-87/10,
Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif au regard des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE-(02/12/2020, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39;
07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 14).
Signification de l’enregistrement international
27 Dans le cas de marques verbales composées, telles que la marque en cause, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sans que cela implique qu’il ne soit pas procédé, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents composants de cette marque. En effet, au cours de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (18/05/2017,-375/16, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 40; 17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 30).
28 S’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, le caractère descriptif d’une marque peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être établi également pour l’ensemble qu’ils composent (15/03/2012,-90/11 indirects-, 91/11, NAI — Der Natur- Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 23 et jurisprudence citée; 17/01/2019, T-40/18,
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SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 31). Étant donné que le public pertinent percevra le signe contesté «SUITEPROJECTS» dans son ensemble, c’est le caractère descriptif du signe dans son ensemble, et non celui des différents éléments de ce signe pris séparément, qui est important (14/09/2022,-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 21).
29 Une marque composée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-mê me descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison des éléments qui la composent par rapport aux produits ou aux services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications découlant de ces éléments.
30 Il n’est pas contesté que l’enregistrement international combine les substantifs «SUITE» et «PROJECTS».
31 En ce qui concerne le mot «SUITE», la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les significations d’ «un ensemble de salles connectées ou de musique» doivent également être prises en considération.
32 Toutefois, ainsi qu’il ressort du dictionnaire Merriam Webster Dictionary, le terme «SUITE» peut être généralement utilisé dans un large éventail de contextes pour «un ensemble de choses formant une unité ou constituant une collection»(https://www.merriam-webster.com/dictionary/suite).
33 Ainsi, en relation avec les logiciels, ainsi qu’il ressort de la référence du dictionna ire Lexico dans le refus provisoire (extrait le 22/08/2022 à https://www.lexico.com/en/definition/suite), et des définitions d’autres dictionna ires authentiques établis de la langue anglaise dans le second refus provisoire, le terme «SUITE» signifie «ensemble de programmes ou d’applications complémentaires, vendus ou distribués ensemble, ayant généralement une fonctionnalité liée, un dessin ou une interface utilisateur similaire, ou la capacité de partager des données» (informat io ns extraites du 24/02/2023 sur https://www.oed.com/view/Entry/193727?redirectedFrom=suite#eid)et «un ensemble d’informations en anglais sur les logiciels» ( https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/suite).
34 C’est ce qui ressort également du dictionnaire Merriam Webster Dictionary, qui donne la définition d’ «un ensemble de programmes informatiques conçus pour fonctionne r
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ensemble et habituellement vendus comme une seule unité» (https://www.merr ia m- webster.com/dictionary/suite).
35 L’examinateur a corroboré la signification susmentionnée de «SUITE» par divers extraits d’Internet dans le refus provisoire et dans la décision attaquée. Il en ressort clairement que «SUITE» fait référence à un groupe de programmes vendus sous la forme d’un ensemble pour résoudre des problèmes communs ou des fonctionsquotidiennes(https://www.easytechjunkie.com/what-are-software-suites.htm), à un ensemble de programmes informatiques(https://en.wikipedia.org/wiki/Software_suite ), à une collection de programmes informatiques(https://www.techopedia.com/definition/6011/application-suite) et à un groupe de programmes connexes
(https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/application-suite).
36 Le mot «projets» est le pluriel du substantif «projet», qui signifie un plan ou un dessin spécifique https://www.merriam-webster.com/dictionary/project (c’est-à-dire, comme la titulaire de l’enregistrement international l’indique elle-même, «un travail planifié ou une activité qui se termine dans le temps et qui vise à atteindre un objectif particulie r »
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/project)).
37 La combinaison «SUITEPROJECTS», prise dans son ensemble, signifie «ensemble de programmes liés à des plans ou des dessins ou modèles».
Lien ou lien suffisant entre l’enregistrement international et les services
38 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente de la marque verbale en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(14/09/2022, 498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, 28/06-, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 31).
39 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les services désignés ne font pas référence à un ensemble de produits logiciels connexes pour des projets après la suppression d’un logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour des projets de la spécification de l’enregistrement international le 21 octobre 2021, et que ni
«SUITE» ni «PROJECTS» ne sont significatifs par rapport aux services restants. Elle fait également valoir que le terme «SUITE» dans l’enregistrement international fait référence à la dénomination sociale notoirement connue de la titulaire de l’enregistre me nt international «NetSuite» et que le public ciblé, en raison du mot «SUITE», le percevra comme une référence à la marque maison «NETSUITE» de la titulaire de l’enregistre me nt international et n’associera pas l’enregistrement international à des «logic ie ls interdépendants pour paiements». Elle considère qu’il n’y a qu’une référence vague et indirecte aux services, la référence principale à «NetSuite» étant la source des services désignés.
40 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international ne sauraient être retenus.
41 L’enregistrement international ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte spécifique des services compris dans la classe 42 (15/07/2015,-611/13,
Hot, EU:T:2015:492, § 36).
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42 Toute entreprise pourrait très bien envisager un modèle de fourniture de logiciels en nuage permettant l’accès à des applications logicielles sur l’internet comme alternative à un logiciel local autodéveloppé pour la gestion des ressources, la planification des ressources d’entreprise (ERP), la comptabilité financière, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’approvisionnement, la gestion des ressources humaines et la gestion de la logistique.
43 Par conséquent, il est indifférent, comme le soutient la titulaire de l’enregistre me nt international, que «SUITE» puisse être utilisé dans le sens d’ «un ensemble de salles connectées ou d’un morceau de musique» ou que, pour avoir un sens, le terme «suite logicielle», et non «SUITE» seul, doit être utilisé. Lesservices sont désignés comme se rapportant à des logiciels et donc en relation avec ces services, même si «SUITE» est utilisé sans le mot «software», le public pertinent comprendra «SUITE» tel que défini par l’examinatrice.
44 Le terme «PROJECTS» doit également être examiné dans le contexte spécifique des services désignés en classe 42. Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait supprimé un logiciel en tant que service (SaaS) contenant des logiciels pour des projets dans la spécification de l’enregistrement international et le terme «PROJECTS» n’apparaît pas dans la spécification restante, et l’argument de la titulaire de l’enregistre me nt international selon lequel «PROJECT» est un mot multifactif pouvant se rapporter à un nombre de services presque infini n’est pas déterminant.
45 Le terme «PROJECTS» au sens d’un plan ou d’un dessin spécifique(https://www.merriam-webster.com/dictionary/project) ou «une œuvre planifiée ou une activité achevée dans le temps et visant à atteindre un objectif particulie r »
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/project)est très pertinent pour les domaines d’activité indiqués dans la spécification de l’enregistrement international, dont une caractéristique objective, inhérente et permanente consiste à surveiller des projets. La définition d’un «PROJECT» dans le sens de définir des objectifs ou des tâches à réaliser dans un délai donné est une caractéristique objective, inhérente et permanente de la gestion des affaires commerciales, dans la mesure où toute entreprise, afin de réussir et de rester concurrentielle, dispose nécessairement de projets visant à planifier, à organiser et à contrôler ses ressources et moyens de la manière la plus efficace et la plus efficace.
46 La gestion des ressources, la planification des ressources d’entreprise (ERP), la gestion des ressources humaines comprend la définition et la planification des ressources nécessaires pour fournir un projet, puis l’organisation, la planification et la gestion des ressources d’un projet (personnes, outils, équipements, technologies et installations) de la manière la plus efficace et la plus efficace.
47 La comptabilité financière inclut la «comptabilité financière de projets», qui se concentre sur les transactions financières liées à la gestion d’un projet.
48 Lagestion de la chaîne d' approvisionnement comprend la gestion de projets de la chaîne d’approvisionnement qui permet à une entreprise de coordonner les ressources et les activités afin d’atteindre un objectif défini dans un délai, un budget et une portée définis.
49 Lapassation de marchés comprend la gestion des marchés publics de projets, qui englobe les processus utilisés pour garantir le succès de la procédure de passation de marchés de projets.
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50 La gestion logistique comprend la gestion de projets logistiques, qui consiste à appliquer les principes et techniques de gestion de projets à la planification, à l’exécution et au contrôle des activités liées aux mouvements, au stockage et à la distribution des produits et services.
51 Par conséquent, étant donné que, comme expliqué ci-dessus, la nécessité de «PROJECTS» est une partie essentielle et inhérente de tous les services visés par les services SaaS de la titulaire de l’enregistrement international, le public pertinent percevra la combina iso n
«SUITEPROJECTS» comme signifiant «[une] série de programmes liés aux projets», comme l’a indiqué l’examinateur ou, en d’autres termes, comme «un ensemble de programmes et d’applications informatiques connexes travaillant ensemble pour aider une entreprise à atteindre ses objectifs dans un délai déterminé». Pour toutes les entreprises, il pourrait s’agir d’un modèle de fourniture de logiciels en nuage qui leur permet d’accéder à des applications logicielles sur l’internet en tant qu’alternative à un logiciel développé localement sur place. Le signe en cause sera compris comme contenant des informat io ns directes sur le contenu et l’objet des services désignés par l’enregistrement international.
52 L’argument selon lequel l’enregistrement international fait référence à la dénominatio n sociale notoirement connue de la titulaire de l’enregistrement international «NetSuite» et que le public ciblé percevra, en raison du mot «SUITE», l’enregistrement internatio na l comme une référence à la marque maison «NETSUITE» de la titulaire de l’enregistre me nt international et à l’enregistrement international comme une source du service en cause, ne pourrait clairement être pertinent que dans le contexte du caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Or, une telle allégation n’a pas été formulée.
53 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistre me nt est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits, le néologisme ou le mot crée une impression suffisam me nt éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
54 La simple combinaison des mots «SUITE» et «PROJECTS», dont chacun est respectivement descriptif du contenu et de l’objet des services concernés, est elle-mê me descriptive du contenu et de l’objet de ces services. L’association de ces mots dans le signe «SUITEPROJECTS» n’est nullement inhabituelle.
55 L’enregistrement international contesté «SUITEPROJECTS» ne présente aucune caractéristique additionnelle de sorte qu’il n’est pas exclusivement descriptif des (caractéristiques des) services en cause. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits concernés (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
56 Le fait que le signe «SUITEPROJECTS» ne figure pas dans les dictionnaires et qu’il s’agisse d’un mot inventé ne modifie en rien l’appréciation selon laquelle le signe est descriptif d’un logiciel en tant que service (SaaS) contenant un logiciel pour la gestion des
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ressources, la planification des ressources d’entreprise (ERP), la comptabilité financière, la gestion de chaînes d’approvisionnement, l’approvisionnement, la gestion des ressources humaines et la gestion de la logistique aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
57 Il n’existe aucune interaction entre les différents éléments du signe (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 36) ni aucune connotation conceptuelle susceptible de priver la combinaison dans son ensemble de son caractère descriptif. Il existe un lien suffisamment direct et concret entre l’enregistrement international contesté et les services désignés.
58 L’enregistrement international «SUITEPROJECTS» est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les services concernés en indiqua nt que leur objet ou leur contenu concerne la fourniture d’un ensemble complet de programmes/logiciels pour toutes les facettes de la gestion de projets d’entreprises ou d’entreprises ou, à tout le moins, qu’ils sont en mesure de le faire.
59 En ce qui concerne l’argument selon lequel les concurrents n’utilisent pas l’EI pour décrire leurs produits logiciels et n’ont aucun besoin concurrentiel de faire référence à leurs produits par la combinaison «SUITEPROJECTS», et qu’une recherche sur Google ne renversera pas des résultats montrant une utilisation descriptive de «SUITEPROJECTS » pour les services désignés, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus, il n’est pas nécessaire que l’enregistrement international soit effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement d’une manière qui soit descriptive des services en cause ou des services en cause. Il suffit, comme l’indique clairement la formulatio n «pouvant servir» de l’article 7, paragraphe1, point c), du RMUE lui-même, que cet élément puisse être utilisé à de telles fins.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
60 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004-, 456/01 P indirects-C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
61 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003,-53/01,-54/01 parue au-Recueil, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonctio n essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’artic le 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces-services (07/05/2019, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
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62 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de MUE. Néanmoins, l’enregistrement international est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
63 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
64 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 69).
65 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits et services visés par la demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessaireme nt également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits et services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérie nce s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
66 En outre, le signe contesté «SUITEPROJECTS» dans son ensemble revêt une significat io n immédiate et intelligible par rapport aux services en cause. Le message d’un ensemble de programmes pour des projets accessibles en ligne est clairement banal et explicite en ce qui concerne ces services.
67 L’expression «SUITEPROJECTS» véhicule un message évident qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent, a un sens parfait et n’est ni arbitraire ni fantaisiste des services en cause. Elle indique clairement une caractéristique positive soudaine des services en cause, à savoir que la titulaire de l’enregistrement internatio na l fournit une solution complète aux besoins du public pertinent en matière de gestion de projet au moyen d’un ensemble de programmes, qui ensemble contribuent à fournir une solution optimale et sont accessibles depuis le nuage. Il est dépourvu de séquence ou structure originale et ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou ne nécessite aucun effort d’interprétation de sa part.
68 L’enregistrement international, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de le rendre apte à distinguer les services en cause de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, 345/99-, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37).
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69 Par conséquent, l’enregistrement international «SUITEPROJECTS» est également dépourvu de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce que, comme indiqué ci-dessus, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des services en cause.
70 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé le signe contesté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services en cause.
Principes d’égalité de traitement et de bonne administration
71 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’Office a accepté ses marques comparables incluant le terme «SUITE» et la MUE no 10 664 928 «FINANCIAL PROJECTS», la chambre de recours observe que de tels enregistrements ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
72 Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018,-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
73 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016-, 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
74 En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de MUE ou d’un EI désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’exame n de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas
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concret. En effet, l’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §-73; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
75 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règleme nt, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 59).
76 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’EI désignant l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §-75; 08/09/2015, 714/13-, Mighty
Bright, EU:T:2015:600, § 33).
77 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE ou enregistrement international désignant l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T 9/18-, Straightext Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score,
EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004,-289/02, Telephar mac y
Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
78 En l’espèce, le signe contesté se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, et la titulaire de l’enregistrement international ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office de ses autres marques qui, en outre, contiennent d’autres éléments.
79 En outre, il ressort de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne est constitué d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE ou enregistrement international et qui porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T 9/18-, Straighta head Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, 354/17-, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49).
80 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009-, 39/08 indirects-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91). La protection du signe contesté a été refusée à juste titre conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, indépendamment du statut des enregistrements antérieurs.
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81 Il s’ensuit que, même si les marques citées par la titulaire de l’enregistrement internatio na l devaient être considérées comme fortement similaires à l’enregistrement internatio na l, cette circonstance ne permettrait pas à ce dernier d’être protégé dans l’Union européenne. Par conséquent, les enregistrements antérieurs ne modifient pas l’appréciation du signe relevant des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Autres arguments
82 La prétendue revendication de la famille de marques «SUITE» n’est pas pertinente en ce qui concerne l’examen d’une marque sur la base de motifs absolus. La légalité de l’enregistrement doit être uniquement appréciée sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office. Les enregistrements antérieurs constituent simplement une circonstance pouvant être prise en considération sans toutefois être décisifs. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009-, 39/08 indirects-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/07/2011,
T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
EU:T:2015:123, § 36).
83 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’examinateur a omis de procéder à un examen séparé concernant les motifs de refus est également rejeté. L’examinateur a clairement traité chacun de ces motifs séparément dans le refus provisoire et dans la décision attaquée.
84 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est dès lors rejeté.
19/09/2023, R 1116/2023-5, SUITEPROJECTS
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Rizzo A. Pohlmann
19/09/2023, R 1116/2023-5, SUITEPROJECTS
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