Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2020, n° 002741190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002741190 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 741 190
Cinkciarz.pl, Sienkiewicza 9, 65-001 Zielona Góra, Pologne ( demandeur), représentée par Sołtysiński Kawecki & Szlęzak — Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, ul. Jasna 26, 00-054 Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Ekantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Bohaterów 4, 65-050 Zielona Góra, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Patentowa Wojciech Lech, ul. Architektów 1/8A, 85-804 Bydgoszcz (Pologne) (représentant professionnel)
Le28/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 741 190 partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: parrainage financier; Parrainage financier d’activités sportives.
Classe 41: services de sport; Organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation et gestion d’événements sportifs.
2. la demande de marque de l’Union européenne no15 208 771 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la marque de l’Union européenne no15 208 771 pour la marque verbale «EKANTOR.PL», et ce à moins pour tous les services compris dans les classes 35, 36 et 41. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 13 700 091 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
Décision sur l’opposition no B 2 741 190 page:2De9
d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 700 091 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: logiciels informatiques; Logiciels de jeux; Programmes informatiques enregistrés; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Applications informatiques téléchargeables via Internet; Programmes de traitement de données; Programmes informatiques multimédias interactifs; Publications téléchargeables sous forme électronique à partir d’Internet; Matériel informatique et accessoires; Supports de données (magnétiques et optiques); Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; Lunettes de soleil.
Classe 36: opérations bancaires; Services de change; Services de bureaux de change; Services d’informations concernant les taux de change; Émission de devises étrangères; Négociation de devises; Services d’opérations de change en temps réel et en ligne; Informations financières sous forme de taux de change; Établissement du taux de change; Prévision de taux de change; Marché des changes; Services financiers informatisés en matière d’opérations de change; Préparation et cotation d’informations sur les taux de change; Services de prise en charge des risques financiers de tiers; Fourniture d’informations sur la cotation des taux de change; Services d’agences en matière de change de devises; Services de conseils en matière de change de devises; Services de bases de données financières en matière de change; Change et transfert d’argent; La fourniture de listes de taux de change; Bureaux de change; Services de commande d’argent, de chèques et d’argent; Transfert électronique de fonds par voie de télécommunications; Services de paiement automatisé; Transferts monétaires; Services de paiement électronique; Agence immobilière; Agences de recouvrement de créances; Analyses financières; Banque directe; Informations financières; Services bancaires; Prêts hypothécaires; Services de bureaux de crédit; Recouvrement de loyers; Conseils en matière financière; Gestion financière; Estimation financière dans le domaine bancaire et en ce qui concerne les biens immobiliers; Conseils en matière financière; Informations financières; Services bancaires; Services de finance; Constitution de fonds; Fonds de sécurité; Les citations en bourse; Courtage en bourse; Garanties; Informations financières; Informations financières; Placements de fonds; Placements de fonds; Transfert électronique de fonds; Services relatifs à des cartes de crédit et de débit; Services de cartes de débit et de crédit; Émission de cartes de crédit et de débit; Courtage en bourse; Les citations en bourse; Des expertises fiscales; Courtage en bourse; Prêts (financement); Services bancaires; Services de change; Gestion
Décision sur l’opposition no B 2 741 190 page:3De9
financière; Gérance de biens immobiliers; Gestion des actifs; L’ensemble des services précités non liés à l’assurance.
Classe 41: publication de textes (autres que publicitaires); Publication en ligne de matériaux électroniques et non téléchargeables; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; Services de jeux électroniques et de concours fournis par le biais d’Internet; Services de renseignements concernant l’éducation fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de formation; Informations en matière d’éducation; Services de studios cinématographiques; Photographie; Reportages photographiques; Mise à disposition de salles de jeux; Services de jeux en ligne; Jeux d’argent; Services de clubs (divertissement ou éducation); Micro- édition; Formation pratique démonstration; Organisation et coordination d’ateliers et d’une formation; Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de symposiums; Organisation et conduite de colloques; Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication de livres; Publication de textes (autres que publicitaires).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: services de publicité, de marketing et de promotion; Parrainage promotionnel.
Classe 36: parrainage financier; Parrainage financier d’activités sportives.
Classe 41: services de sport; Organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation et gestion d’événements sportifs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 relèvent tous de la catégorie des services publicitaires. Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc.;
Les services de publicité sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de tout autre service, de par leur nature et leur destination.Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des
Décision sur l’opposition no B 2 741 190 page:4De9
publicités ou être inclus dans des publicités est insuffisant pour établir l’existence d’une similitude.Par conséquent, la publicité est différente des produits ou services qui font l’objet de la promotion.
Il en va de même pour la comparaison des services de publicité avec des produits pouvant servir de supports pour diffuser de la publicité, tels que des «logiciels informatiques»; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; applications informatiques téléchargeables via Internet; programmes de traitement de données; programmes informatiques multimédias interactifs; publications téléchargeables sous forme électronique à partir d’Internet; matériel informatique; supports de données (magnétiques et optiques); Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images compris dans la classe 9 ou les services compris dans la classe 41, tels que studios cinématographiques, photographie et rapport de photographies, et organisation de concours, d’éducation ou de divertissement, d’organisation d’ateliers et de concerts.
Les services de l’opposante compris dans la classe 36 incluent une gamme de services financiers et immobiliers. La nature et la destination sont des biens ou des biens immobiliers et les services sont fournis par des banques et d’autres établissements financiers ou des agents immobiliers tandis que les services contestés sont fournis par des consultants en marketing. Ils diffèrent par la destination et par ailleurs, ni la concurrence (l’un ne choisirait pas un service au détriment d’une autre) ni la complémentarité dans ce domaine, les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que les consommateurs fournissant des services publicitaires fournissent des services financiers ou immobiliers. Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 35 sont jugés différents.
Services contestés compris dans la classe 36
Le parrainage financier de services contestés; Les parrainage financier d’activités sportives sont inclus dans la catégorie générale des services financiers de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les événements sportifs peuvent également être des événements de divertissement. Dès lors, les services sportifs contestés; organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs; La fourniture et la gestion de manifestations sportives sont incluses dans la catégorie générale des services de divertissement proposés par l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 2 741 190 page:5De9
Le degré d’attention des services compris dans la classe 41 peut varier de moyen à élevé en fonction du caractère spécialisé des services, du prix ou des conditions des services achetés. Les services compris dans la classe 36 sont des services spécialisés qui peuvent avoir d’importantes conséquences financières pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lorsqu’ils les choisissent (03/02/2011, R 719/2010 1-, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012,
T- 220/11, F@ir Credit, EU: T: 2012: 444, rejeté; 14/11/2013, C- 524/12 P, F@ir Credit,
EU: C: 2013: 874, rejeté).
Décision sur l’opposition no B 2 741 190 page:6De9
c) Les signes
EKANTOR.PL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le taux commun « ekantor» n’ a aucune signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le polonais n’ est pas compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, comme l’ Allemagne et l’Autriche;Dès lors, pour cette partie du public, l’élément «ekantor» est dépourvu de toute signification, il est donc distinctif. Il n’y a pas de raison que le public divise l’élément «e» par le terme «kantor» car le public ne percevra pas clairement les éléments en question comme des éléments distincts.
L’élément «.PL» du signe contesté sera compris comme le domaine de premier niveau («TLD») du pays et est dépourvu de caractère distinctif.Le signe contesté est une marque verbale. Cela signifie que l’on ne revendique pas un élément figuratif ou un aspect particulier.
L’élément figuratif de la marque antérieure fait allusion à l’échange. Cependant, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un symbole de base pour l’échange, il est au moins faiblement distinctif pour les services compris dans la classe 36. Pour les services compris dans la classe 41, cette marque est distinctive;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Décision sur l’opposition no B 2 741 190 page:7De9
Sur le plan visuel, les signes ont en commun «ekantor», l’unique élément verbal de la marque antérieure. Toutefois, ils diffèrent par le caractère non distinctif du signe contesté et par l’élément figuratif de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «e-kan- tor», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son «Punkt-PE-EL» du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble.La marque antérieure sera associée à la signification de cet échange; Toutefois, le signe contesté ne sera associé au TLD non pas. Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et les services sont en partie identiques et en partie différents; La marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèque normal et le niveau d’attention varie entre moyen et élevé.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 2 741 190 page:8De9
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 700 091 de l’opposante. En raison de la similitude entre les signes, ce degré d’attention est même élevé. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 683 925 pour la marque verbale «ekantor» pour des produits et services compris dans les classes 9 et 41. Dans la mesure où cette marque couvre une gamme plus étroite de produits et de services, le même constat s’impose en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
BEATRIX STELTER Martin EBERL Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est
Décision sur l’opposition no B 2 741 190 page:9De9
considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Circulaire ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Représentation
- Union européenne ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Caractère distinctif ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recherche scientifique ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Signification ·
- Consommateur ·
- Recherche
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Meubles ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Public ·
- Pertinent
- For ·
- Métal ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Vêtement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- International ·
- Union européenne ·
- Bois ·
- Installation ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Droit au nom ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Annulation ·
- Pologne ·
- Enregistrement ·
- Droit national ·
- Nullité ·
- Demande
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Traduction ·
- Langue ·
- Ligne ·
- Preuve ·
- Base de données ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Droit antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Cuir ·
- Métal précieux ·
- Alliage ·
- Vêtement ·
- Cosmétique ·
- Ligne ·
- Imitation
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Élément figuratif ·
- Public ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.