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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2025, n° R1317/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1317/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 mars 2025
Dans l’affaire R 1317/2024-1
LORIS Pennacchio
Via Filippo Turati, 24 80019 Qualiano (NA)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Francesco MUSELLA, Via dei Fiorentini N.10, 80133 Napoli (Italie)
contre
Einrichtungspartnerring VME GmbH indirects Co. KG
An der Wesebreede 2
33699 Bielefeld
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Friedenstraße 22, 81671 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 192 340 (demande de marque de l’Union européenne no 18 777 119)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 octobre 2022, Loris Pennacchio (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Assistance et gestion des affaires commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en ligne de sacs; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente au détail concernant les articles de sellerie; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail d’articles de sport.
2 Le 22 mars 2023, Einrichtungspartnerring VME GmbH indirects Co. KG (ci-après l’
«opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne demandée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 142 086
déposée le 23 octobre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; ornements recouru jewellery
jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery
jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery
jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery jewellery
jewellery jewellery jewellery jewellery (am.) pierres précieuses; horloges; instruments de chronométrage; boîtes en métaux précieux; statuettes en métaux précieux; boîtes en
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métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; montres de poche; montres-bracelets; porte-clés (breloques ou breloques).
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; cacher; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies; parasols; sacs de tous les jours; porte-musique; filets à provisions; sacs à dos; poignées de cannes; fourreaux de parapluie; lanières de cuir; sangles pour équipement de soldats; lacets de cuir; garnitures de cuir pour meubles; cannes-sièges;
KID; boîtes en fibre vulcanisée; moleskin retenant imitation du cuir; fourrure; sacs à roulettes; dépouilles; sacs sibles &bra; enveloppes, pochettes &ket; en cuir pour l’emballage; poignées de valises; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-monnaie; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; mallettes pour documents.
Classe 24: Matièrestissées; articles textiles de maison; cotonnades; jetés de lit; tapis de table; baldaquins; linge de lit; linge de lit; draps de lit; housses pour couettes; housses pour couettes; jetés de lit; housses pour couettes; jetés de lit; housses de nuit en matières textiles; blocs de lit; édredons; jetés de lit; jupes de lit; housses de nuit en matières textiles; étiquettes en matières textiles pour l’identification du linge; étiquettes en matières textiles pour le marquage du linge; tissus textiles destinés à la fabrication de lits; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de meubles capitonnés; enveloppes de matelas; housses pour matelas et oreillers; enveloppes de matelas; housses de protection pour matelas et meubles; édredons; flannel prévoirait cloth; calicot imprimé; housses pour matelas; Jersey tissu entraide; jute (tissus de -); dessus- de-lit (couvre-lits); tissus imitant la peau d’animaux; meubles (tissu pour -); revêtements de meubles en matières textiles; peau de moelle; couvre-lits; étiquettes en tissu; linge de table; chemins de table; torchons à vaisselle; housses pour coussins; couvertures; essuie-mains en matières textiles; rideaux; serviettes de table en matières textiles; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; embrasses en matières textiles; tissus à usage textile; linge; linge de cuisine; sets de table non en papier; portières &bra; rideaux &ket;; vitrages &bra; rideaux &ket;; linge de bain à l’exception de l’habillement; couvertures de lit en papier; tissu chenillé; cheviots moût &bra; tissu &ket;; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; lin (tissus de -); freze subjectif cloth.1; doublures photographiques en matières textiles; gaze.1 &bra; tissu &ket;; tissus en fibres de verre
à usage textile; haircloth ître sackcloth.1; canevas pour la tapisserie ou la broderie; verre alléguant linge de table énuméré; calicot; rayonne (tissus de -); marabouts indirects étoffe; moustiquaires; ramie (tissus de -); tricots &bra; tissus &ket;; taffeta supprimant en tissu; couvertures de voyage; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; essuie-mains en matières textiles; tissus; Silk débutant étoffe; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes en tissu; tapis de table non en papier; linge de table non en papier; toile; draps de lit; tulles; non-tissés &bra; textile &ket;; tissus pour rideaux; toiles cirées &bra; nappes &ket;; tentures murales; tentures murales en matières textiles; tissus élastiques; sacs de couchage pour le camping.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; maillots de bain; caleçons de bain; peignoirs de bain; peignoirs; bain (bonnets de -); boxer shorts; tabliers; chaussures de plage; sarongs; tee-shirts; écharpes; vêtements de nuit; bonneterie.
Classe 28: Jeux; jouets; articles de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; clochettes pour arbres de Noël; Supports pour arbres de Noël;
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porte-bougies pour arbres de Noël; balançoires; jouets rembourrés; peluches; ours en peluche; dés (jeux); objets de cotillon; boules à neige; chapeaux de cotillon en papier.
Classe 35: Wholesaling and retailing relating to soap, perfumery and essential oils, ethereal essences, bath salts (not for medical purposes), baths (cosmetic preparations for
-), bath preparations, not for medical purposes, scented wood, scented water, cosmetic kits, furbishing preparations, fumigation preparations (perfumes), joss sticks, oils for perfumes and scents, cakes of toilet soap, candles and wicks for lighting, Christmas tree candles, scented candles, candles, lamp wicks, gas for lighting, and illuminants, perfumed candles, ironmongery and small items of metal hardware, outdoor blinds of metal, tiles of metal for floors, floor tiles of metal, vats of metal, busts of common metal, boxes of common metal, box fasteners of metal, statuettes of common metal, metal closures for bottles, door scrapers, floors of metal, handbells, house numbers of metal, non-luminous, shutters of metal, clothes hooks of metal, baskets of metal, works of art of common metal, porches of metal (building), trays of metal, rails of metal, signs of metal, bread-cutting machines, electric crushers for household purposes, fruit presses, electric, for household purposes, dishwashers, kitchen machines, electric, flushing machines, food processors, electric kitchen machines for chopping, mixing and pressing, mixers [kitchen machines], electrical can openers, grating machines for vegetables, coffee grinders, other than hand-operated, basket presses, electric knives, blade holders (parts of machines), stropping machines, mixers (machines), electric food blenders for domestic use, mills (machines), grinders, electric, for kitchen use, mills for household purposes
(other than hand-operated), millstones, waste disposers (machines), stirring machines, electric kitchen grinders/crushers, peeling machines, electric whisks for household purposes, cutting machines, sieves (machines or parts of machines), beaters, electric, hand tools and implements (hand-operated), cutlery, forks and spoons, side arms, shaving equipment, fireplace tools, non-electric tin openers, non-electric egg slicers, scaling knives, vegetable slicers, choppers (knives), hunting knives, ceramic knives, scaling knives, budding knives, pizza cutters, non-electric, scissors, abrading instruments
(hand instruments), blade sharpening instruments, cutting tools, cutters, silver tableware
(knives, forks and spoons), drawing knives, hand-operated slicers, knife handles of metal, knife handles, not of metal, cutlery boxes, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life- saving and teaching apparatus and instruments, electricity conduits, sleeves for laptops, bags adapted for laptops, light-emitting diodes [LED], luminous signs, measuring devices, graduated glassware, fibre optic cables, optical fibres (light conducting filaments), optical lanterns, precision balances, wavemeters, orthopedic articles, air pillows for medical purposes, air cushions for medical purposes, incontinence sheets, apparatus for lighting, heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, extractor hoods for kitchens, deep freezers, roasting apparatus, cooking apparatus and installations, electric cooking utensils, cookers, oven, refrigeration cabinets, microwave ovens [cooking apparatus], garden lights, grills, lanterns, luminaires, lights (lamps), lamps, electric, water boilers, sanitaryware, namely washstands, washstand columns, wash and hand basins, toilets, water cisterns, bathtubs, shower trays, sanitary fittings, light-emitting diodes (LED) lighting apparatus, electric lights for Christmas trees, ceiling lights, electrically heated carpets, electric discharge tubes for lighting, sockets for electric lights, of electric fryers, light bulbs, electric lamp bulbs, incandescent burners, filaments for electric lamps, luminous house numbers, electric blankets, not for medical purposes, electric apparatus for heating, heated cushions (not for medical purposes), electric coffee filter machines, kilns, burners for
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lamps, lamp mantles, globes for lamps, lamp chimneys, lampshades and lampshade holders, Chinese lanterns, lava stones for barbecue grills, luminous tubes for light ing, v entilation (air-conditioning) installations and apparatus, multicookers, pressure cookers (autoclaves), electric, street lamps, plate warmers, toilet seats, warming tray, heated display cabinets, water heaters (apparatus), water heaters, shopping trolleys, precious metals and their alloys, jewellery, articles of jewellery with precious stones, horological and chronometric instruments, boxes of precious metal, figurines (statuettes) of precious metal, boxes of precious metals, works of art of precious metals, pocket watches, wristwatches, key rings [fantasy goods, jewellery], paper and cardboard, printed matter, bookbinding materials, photographs, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, typewriters and office requisites, instructional and teaching materials (except apparatus), plastic materials for packaging, not included in other classes, printers’ type, printing blocks, pictures, paintings (pictures) framed or unframed, aquarelles, cabinets for stationery (office requisites), pencils, pencil holders, pads
[stationery], paperweights, covers [stationery], inking ribbons, figurines (statuettes) of papier mâché, bottle envelopes of cardboard or paper, fountain pens, greetings cards, graphic representations, graphic reproductions, envelopes (stationery), calendars, coasters of paper, cards, bags for microwave cooking, luminous paper, canvas for painting, palettes for painters, paint rollers for painting houses, children’s paint boxes, paintbrushes, painters’ easels, marking pens [stationery], paper clips, stationery, paper sheets (stationery), flowerpot covers of paper, paper knives [office requisites], paper napkins, bags of paper, posters, placards of paper or cardboard, advertisement boards of paper or cardboard, place mats of paper, portraits, postcards, etchings, drawing pens, boxes of paper or cardboard, slate pencils, shields [paper seals], signboards of paper or cardboard, pen cases, nibs, inkstands, writing instruments, writing books, writing chalk, writing cases (stationery), writing cases (sets), school supplies [stationery], table covers
(paper), table linen of paper, bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for packaging, wrapping paper, writing board erasers, drawing materials, drawing pads, drawings, paper shredders (for office use), writing slates, paper clasps, rubber, gutta- percha or rubber, asbestos, mica, insulating materials, flexible pipes, not of metal, antidazzle films for windows (tinted films), elastic threads, not for use in textiles, ebonite (vulcanite) moulds, artificial resins (semi-finished products), plastic fibre, not for use in textile, threads of plastic materials, not for textile use, padding materials of rubber or plastics, leather and imitations of leather, hide, trunks and travelling bags umbrellas, parasols, bags, music cases, net bags, rucksacks, handles for walking sticks, umbrella covers, leather straps, goods of leather, leather laces, covers of leather for furniture, walking stick seats, kid, boxes of vulcanised fibre, moleskin (imitation of leather) and fur, wheeled shopping bags, animal skins, pouches of leather, for packaging, suitcase handles, boxes of leather or leather board, purses, vanity cases, attaché cases, construction materials (not of metal), non-metallic rigid pipes for building and construction purposes, floor tiles, not of metal, floor tiles, not of metal, busts of stone, concrete or marble, figurines (statuettes) of stone, concrete or marble, floors (non- metal), window glass, other than vehicle window glass, wood for making household utensils, wooden floor boards, jalousies, not of metal, works of art of stone, concrete or marble, luminous paving blocks, porches, not of metal, for building, parquet flooring and parquet floor boards, aviaries, not of metal, furniture, mirrors, picture frames, mailboxes, bookends, containers, not of metal (storage, transport), cases, cases of wood or plastic, coat racks, coatstands, clothes hooks, hangers and hooks for hanging clothing, cabinets (furniture), stools, cushions, crates, chests of drawers (furniture), chests (furniture), baskets, wickerwork, kitchen furniture, kitchen cupboards, kitchen
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base units, kitchen wall units, kitchen shelves, kitchen tables, kitchen seats, kitchen stools, dish racks, tea trolleys, screens (furniture), racks [furniture], rack units, sideboards, dinner wagons [furniture], umbrella stands, key cabinets [furniture], key racks [furniture], trolleys (furniture), chairs, desks and tables, educational furniture, newspaper display stands, magazine racks, filing cabinets, benches [furniture], office furniture, bedroom furniture, upholstered furniture, chaise-lounges, vitrines, bed slats, recliners [furniture], baby change units, mattresses, mattress toppers, furniture shelves, bottle racks, living room furniture, bathroom furniture, bathroom cupboards, washstands (furniture), inflatable furniture, flower-stands (furniture), clothes stands, doors for furniture, room dividers, shelves for filing-cabinets (furniture), lockers, children’s furniture, lecterns, furniture for camping, garden furniture, bean bags, settees convertible into beds, upholstered convertible furniture, coffee tables, bedside tables, consoles (furniture), wheeled cabinets, furniture; personal computer work stations, high chairs, playpens for babies, containers, not of metal, for storage or transport, bookshelves, book rests (furniture), coathooks, not of metal, counters (tables), lecterns, furniture fittings, not of metal, furniture partitions of wood, furniture casters (not of metal), hinges, not of metal, stepping stools, keyboards for hanging keys, lockers, straw plaits, table tops, cupboards fitted with mirrors, curtain tie-backs, curtain hooks, curtain holders, not of textile, curtain rings, curtain rollers, curtain rods, indoor window blinds
[furniture], window shades, curtain rings, pulleys of plastics for blinds, curtain rails, curtain rods, bamboo curtains, beds for pets, bedding (except linen), vats, not of metal, busts of wood, flour wax, plaster or plastic, figurines (statuettes) of wood, f lour wax, plaster or plastics, corks for bottles, bottle closures, not of metal, towel stands
(furniture), house numbers, not of metal, non-luminous, knobs, not of metal, works of art of wood or wax, plaster or plastics, cabinet work, air pillows, not for medical purposes, air cushions, air mattresses (not for medical purposes), not for medical purposes, removable mats or covers for sinks, of flower-pot pedestals, trays, not of metal, baker bread baskets, stair rods, silvered glass [mirrors], picture frame brackets, signboards of wood or plastics, reeds [plaiting materials], pillows, bins, not of metal, utensils for household purposes, household containers, combs and spongers, brushes (except paint brushes) and brush-making materials, articles for cleaning purposes, wire wool, unworked or semi-worked glass (except glass used in building), glassware, not included in other classes, containers for household or kitchen use, articles of porcelain, gratin dishes, baking utensils, towel bars and towel rings, towel racks, dispensers for soap, bowls (basins), mug holders, mug trees, bread bins, glasses, drinking containers and barware, jugs, candelabra, pans, bowels, dishes [household utensils], champagne buckets, dishes [household utensils], earthenware, cups, plates, pots, vases, bins, basins
(receptacles), coasters (tableware), soap holders, grills (cooking utensils), decanters, candelabras, dustbins, moulds (kitchen utensils), cleaning instruments (hand-operated), beaters (non-electric), vessels of metal for making ices and iced drinks, kitchen mixers, non-electric, baking mats, brooms, holders for flowers and plants (flower arranging), flower-pot covers, cloths for washing floors, bulb basters, cooking skewers, ironing boards, lamp-glass brushes, busts of China, ceramics, earthenware or glass, China ornaments, egg cups, butter dishes, disposable plates, enamelled glass, chop sticks, figurines (statuettes) of porcelain, ceramics, earthenware or glass, ice cube molds
[moulds], non-electric deep fryers, vegetable dishes, ladles, spouts, glass receptacles, gloves for household purposes, non-electric coffeepots, coffee grinders, hand-operated, coffee services (tableware), coasters, not of paper and other than table linen, cheese-dish covers, household ceramics, candle extinguishers, candle jars (holders), candle rings, garlic presses (kitchen utensils), cauldrons, bake ware, baskets, for domestic use,
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demijohns, corkscrews, electric and non-electric, cake tins, kitchen jars, cake brushes, bottles (refrigerating), cool bags, works of art of porcelain, ceramics, earthenware or glass, candlesticks, knife rests for the table, shakers, non-electric blenders for household purposes, kitchen grinders, non-electric, mills for domestic purposes, hand operated, money boxes, plates to prevent milk boiling over, cookie [biscuit] cutters, towel rails and rings, cosmetic compacts, rags for cleaning, statues of porcelain, ceramics, earthenware or glass, graters for kitchen use, cleaning cloths, trays for domestic purposes, centrepieces, services (dishes), stirring spoons (kitchen implements), cocktail stirrers, tea caddies, scrapers (kitchen implements), tea infusers, brushes for cleaning tanks and containers, tea services (tableware), tea strainers, pastry cutters, rolling pins (domestic), carpet sweepers, signs of porcelain or glass, whisks, non-electric, for household purposes, cutting boards for kitchen use, pressure cookers, toilet cases, toilet paper dispensers, covers for dishes, trivets (table utensils), pot lids, pot covers, oven mitt s, pot holders, lazy susans, napkin holders, napkin rings, saucers, wine tasters (siphons), toothpick holder, non-electric crushers in the kitchen, BBQ mitts, broom handles of metal, non-metallic broom handles, ropes and cables, nets, tents and tarpaulins, sails, sacks, not of rubber or padding materials of plastic, raw fibrous textile, outdoor blinds of textile, down [feathers], feathers for bedding, glass fibers [fibres] for textile use, hammocks, ladder tapes for venetian blinds, jute, camel hair, kapok, plastic fibres for textile use, awnings of plastic, awnings of textile, flock (stuffing), packing (cushioning, stuffing) materials, not of rubber or plastics, paper or cardboard, fibers (textile -), ramie fibre, raw linen (flax), sacks [bags] of textile, for packaging, fleece wool, wadding for padding and stuffing upholstery, shorn wool, seaweed for stuffing, yarns and threads, for textile use, spun cotton, cotton thread and yarn, chenille yarn, elastic thread and yarn for textile use, fibreglass thread for textile use, hemp thread and yarn, jute thread and yarn, threads of plastic materials for textile use, spun thread and yarn, woollen thread and yarn, spun wool, spun silk, silk thread and yarn, embroidery thread and yarn, textiles, textile goods (household goods), cotton fabrics, bed covers and table covers, bed canopies, bed linen and bedding, bedsheets, comforter sets, duvet covers, bed spreads, duvet covers, bed coverings, nightdress cases of textile, bed pads, bed blankets, bed throws, bed valences, bedcovers of textile, textile labels for identifying linen, labels labels for marking linen, textile fabrics for use in the manufacture of beds, textile fabric piece goods for the manufacture of upholstered furniture, mattress covers, mattress and pillow covers, mattress covers, protective loose covers for mattresses and furniture, down coverlets, flannel [fabric], printed calico cloth, ticks [mattress covers], jersey
[fabric], jute fabric, cushion covers, imitation animal skin fabrics, furnishing fabrics, furniture covers of textile, moleskin, quilted blankets [bedding], labels [cloth], table linen, table runners, dish cloths, cushion covers and pillow cases, blankets, hand towels, drapery, table napkins of textile, shower curtains of textiles or plastic mat erial, curtains of textile or plastic, curtain holders of textile material, fabrics for textile use, household linen, kitchen linens, place mats, not of paper, door curtains, net curtains, bath linen, except clothing, bed covers of paper, chenille fabric, cheviots [cloth], printers’ blankets of textile, linen cloth, frieze (cloth), linings [textile], gauze [cloth], fibreglass fabrics for textile use, haircloth [sackcloth], canvas for tapestry or embroidery, coasters [table linen], calico, rayon fabric, marabouts [cloth], mosquito nets, ramie fabric, knitted fabric, taffeta [cloth], travellers’ rugs, face towels of textile, towels of textile, fabrics, silk fabrics, handkerchiefs of textile, table napkins of textile, table-cloths (not for paper), table linen, not of paper, cloth, sheets (textile), tulle, non-woven textile fabrics, curtains of textile, oilcloth [for use as tablecloths], wall hangings, tapestry (wall hangings) of textile, elastic woven material, sleeping bags for camping, clothing, footwear, headgear,
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swimsuits, swim trunks, dressing gowns, bathing caps, boxer shorts, aprons (clothing), beach footwear, sarongs, t-shirts, sashes for wear, night clothing, hosiery, lace trim, embroidery, ribbon and braid, buttons, hooks and eyes, needles, artificial flowers, ribbons [haberdashery], trimmings for clothing, chenille [passementerie], orsedew
[trimmings for clothing], mica spangles, rug hooks, artificial fruit, artificial plants, rosettes [haberdashery], lace trimmings, carpets rugs, mats, linoleum for use on floors, flooring, wall hangings, bath mats, playing mats, vinyl floor coverings, non-slip mats, artificial turf, linoleum, wallpaper, carpet underlay, wall hangings of textile, rugs, wall hangings not of textile, games and playthings, sporting articles not included in other classes, decorations for Christmas trees, bells for Christmas trees, Christmas tree stands, candle holders for Christmas trees, swings, plush toys, teddy bears and plush animals, novelties for parties, snow globes, paper party hats, Christmas trees, flowers, dried, for decoration, plants, dried plants for decoration, smokers’ articles, matches, smoker’s ashtrays; services d’agences de publicité et de publicité.
3 Par décision du 30 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. L’opposition a été rejetée pour le surplus, à savoir les services administratifs commerciaux.
4 La division d’opposition a considéré, en substance, que les services contestés compris dans la classe 35 étaient identiques, similaires (à différents degrés) et différents des produits et services de l’opposante. Elle a examiné les services de vente au détail contestés liés à la vente de vêtements; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail en ligne de sacs; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail en ligne de bagages; les serv ices de vente au détail liés aux articles de sport à être identiques aux services de vente en gros et au détail de vêtements, de vente en gros et au détail de sacs, de vente au détail de bijoux, de vente au détail en matière de tissus de coton, de vente au détail de sacs de voyage, de vente au détail d’articles de sport non compris dans d’autres classes, soit parce qu’ils étaient contenus à l’identique dans les deux listes, inclus dans les services de l’opposante, soit parce que de larges catégories de services ne pouvaient pas être disséquées d’office. De même, les services contestés de publicité, de marketing et de promotion ont été considérés comme identiques aux services de publicité et d’agence de publicité de l’opposante, étant donné qu’ils relèvent de la même catégorie plus large. Les services de vente au détail contestés d’accessoires vestimentaires et de services de vente au détail par correspondance liés à des accessoires vestimentaires ont été jugés similaires aux services de vente au détail de vêtements antérieurs, étant donné que les magasins de mode vendent généralement à la fois des vêtements et des accessoires, partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent les mêmes consommateurs. Les services de vente au détail de sellerie contestés ont été jugés similaires à un faible degré aux services de vente au détail de bandes en cuir de l’opposante, étant donné que tous deux peuvent être vendus dans les mêmes points de vente et peuvent se compléter, en particulier dans le contexte de produits équestres. Les services contestés d’assistance commerciale et de gestion des affaires ont été jugés similaires à un faible degré aux services d’agences de publicité de l' opposante,
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étant donné que tous deux visent à aider les entreprises à accroître leur présence sur le marché et sont souvent fournis par les mêmes professionnels. Toutefois, les services administratifs commerciaux contestés englobent des activités telles que le recrutement de personnel, les salaires et la préparation fiscale, et ont été jugés différents des produits et services de l’opposante, étant donné qu’ils se concentrent sur des opérations commerciales internes plutôt que sur la publicité, sont proposés par des prestataires de services différents et n’ont que peu de lien avec les produits et services de l’opposante.
5 Ces services s’adressaient à la fois au grand public et aux clients professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La division d’opposition a jugé approprié, sur le plan de la procédure, d’axer la comparaison des signes sur le public anglophone, pour lequel tous les éléments verbaux avaient une signification. Ce public associerait l’élément verbal distinctif commun «living» à la même signification («la condition d’être vivant, la manière dont on conduit sa vie, ou les moyens, notamment les moyens financiers, permettant de vivre»), tandis que les éléments verbaux non communs «made for me» et «inter» seraient soit considérés comme laudatifs et donc non distinctifs, soit perçus comme un préfixe sans signification claire ou indépendante de l’élément distinctif «living», ce qui rendrait l’élément «living» le plus susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. L’aspect figuratif de la marque antérieure est considéré comme largement décoratif ou banal, et donc secondaire. Les signes ont été jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est considéré comme normal. À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone.
Moyens et arguments des parties
6 Le 28 juin 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la MUE demandée a été refusée pour les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
7 La requérante fait principalement valoir que, malgré la similitude de l’élément commun
«LIVING», il n’existe pas de risque de confusion compte tenu des différences importantes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
8 L’élément commun «LIVING» est faible, avec une connotation descriptive ou allusive à un certain style de vie, en particulier en ce qui concerne les articles d’ameublement et les produits et services liés à la vie.
9 Sur le plan visuel, les signes sont différents parce que le signe antérieur est composé de multiples éléments, y compris «inter», «living» et «made for me» ainsi que d’un élément figuratif géométrique, tandis que le signe contesté est une marque figurative de couleur or avec des polices de caractères différentes. Les signes diffèrent par leur longueur, leur structure syllabique et leur conception globale, et l’élément «inter» du signe antérieur les distingue davantage.
10 Sur le plan phonétique, les signes se distinguent par leur longueur, leur rythme et la présence d’éléments supplémentaires dans le signe antérieur, tels que «inter» et «made
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for me.» Ces différences rendent les signes dissemblables sur le plan phonétique, même s’ils ont en commun «LIVING».
11 Conceptuellement, les signes sont différents. Le signe antérieur véhicule l’idée de «vivre» dans un espace particulier («intervivants»), tandis que le signe contesté véhicule simplement l’idée de «vivre». La coïncidence revêt une importance limitée, étant donné qu’elle découle essentiellement de la connotation descriptive de «LIVING» en ce qui concerne des produits tels que des meubles et des vêtements de maison.
12 En outre, la demanderesse soutient que les services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration de la marque contestée en classe 35 sont différents de ceux couverts par la marque antérieure.
13 Le caractère distinctif du signe antérieur est faible en raison de sa nature descriptive. En effet, le terme «interliving» fait référence à l’ameublement et à l’aménagement intérieur, ce qui est directement descriptif des produits et services antérieurs tels que les meubles et accessoires. Par conséquent, l’élément «LIVING» du signe antérieur possède également un caractère distinctif faible, étant donné qu’il fait allusion à un mode de vie, en particulier en ce qui concerne les produits à usage domestique et personnel.
14 Le niveau d’attention du consommateur est considéré comme moyen élevé, en particulier en ce qui concerne les services de vente de vêtements, où les consommateurs accordent généralement une attention particulière aux vêtements et aux marques qui leur sont associées.
15 La demanderesse renvoie à certains arrêts du Tribunal concernant des marques faibles, comme DermoaFaes/Dermowas (28/11/2019, T-643/18, DermoFaes/Dermowas,
EU:T:2019:818) et Naturanove3/Naturalium (05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463) ainsi qu’à des décisions de l’EUIPO (décision d’opposition no B 3 147 959 du 27/06/2022; 05/04/2024, R 2227/2022-4, THAT’S LIVING (fig.)/J’s Easy, T’s EZ living).
16 À la lumière de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion. Les éléments visuels et figuratifs des marques jouent un rôle crucial pour les distinguer, d’autant plus que les consommateurs des magasins de vente au détail achètent généralement principalement à vue; ainsi, l’aspect visuel est plus important que les similitudes phonétiques ou conceptuelles. La demanderesse souligne également que des modifications mineures du signe contesté suffiraient à éviter toute confusion, étant donné que le terme «living» est descriptif.
17 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 septembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
18 L’opposante approuve principalement les conclusions relatives à la comparaison des signes et à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone.
19 Si l’opposante souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services contestés compris dans la classe 35 sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers), elle conteste la conclusion selon laquelle les services contestés d’assistance commerciale, de gestion et d’administration et les services de publicité antérieurs ne sont que faiblement similaires ou différents. En fait, ces services
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sont similaires dans la mesure où ils visent tous deux à renforcer la position des entreprises sur le marché, et les consultants fournissant des services de gestion des affaires commerciales proposent souvent également des stratégies de publicité et de publicité, conduisant le public à croire que les services proviennent du même fournisseur.
20 Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Sur le plan visuel, ils partagent l’élément distinctif «LIVING», le signe contesté étant entièrement contenu dans le signe antérieur «inter living». Malgré les différences au niveau de la police de caractères, de la couleur et des éléments figuratifs non distinctifs, l’élément verbal «living» est l’élément dominant dans les deux signes. Les mots «made for me» et le préfixe «inter» sont faiblement distinctifs ou secondaires. Sur le plan phonétique, les deux signes coïncident par la prononciation de «LIVING», la seule différence étant l’élément «inter», qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Il est peu probable que l’expression «made for me» soit prononcée, car non distinctive, et les consommateurs abrégent souvent des marques plus longues. Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent l’idée de «LIVING». Bien que le signe antérieur comprenne «inter» et «made for me», ces différences ont un impact limité en raison de leur faible caractère distinctif.
Motifs
21 Le recours est recevable en vertu des articles 66, 67 et 68 du RMUE. Toutefois, il n’est pas fondé.
22 La division d’opposition a conclu à juste titre qu’il existait un risque de confusion pour les services contestés et a partiellement rejeté l’opposition.
I. Portée du recours
23 Le recours est dirigé contre la décision attaquée en ce qu’elle a accueilli l’opposition pour les services visés au paragraphe 1 ci-dessus. Ces services font donc l’objet de la présente procédure.
24 Le rejet partiel de l’opposition pour les services restants est déjà devenu définitif.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire
d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque deconfusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
(i) Le territoire pertinent, le consommateur et son niveau d’attention
26 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les produits et services en cause s’adressaient à la fois au grand public et aux professionnels, dont le
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niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les parties n’ont pas contesté ces observations. La chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle les conclusions de la division d’opposition devraient être erronées et, pour les raisons exposées, elle approuve pleinement et ratifie l’analyse et les conclusions de la division d’opposition à cet égard.
27 L’opposition étant fondée sur une MUE antérieure, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de l’ensemble de l’Union européenne. Lorsque, comme en l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur.
28 Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union européenne &bra; 09/09/2019, T-680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 60; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T- 103/03, VENADO, EU:T:2006:397, § 76). À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (Venado, § 76 et 83, dernière phrase). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’il existe un risque de confusion entre la MUE demandée et la MUE antérieure dans un seul État membre, indépendamment du fait que ce territoire soit ou non principalement ciblé par les activités commerciales des parties concernées.
29 La chambre de recours, suivant l’approche de la division d’opposition, concentrera également son appréciation sur la partie anglophone du public.
(ii) Comparaison des produits et services
30 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs May contrer SIDER comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes
(11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
31 Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, les motifs du recours doivent, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne suffit pas. En outre, cette indication, même succincte, doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la chambre de recours de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations &bra; par analogie, 02/03/2022-, 86/21,
Makelock (fig.), EU:T:2022:107,§ 89 &ket;. Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’un grief ou un argument à l’appui d’un moyen est soulevé, il doit être satisfait à des exigences analogues à celles énoncées dans la phrase précédente (09/07/2010,-430/08,
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GRAIN MILLERS/GRAIN MILLERS, EU:T:2010:304, § 38; 08/11/2017, T-271/16,
Thomas Marshall Garments of legends (fig.)/MARSHALL et al., EU:T:2017:787, § 86).
32 En l’espèce, l’affirmation générale de la requérante selon laquelle, en substance, les services en cause ne sont ni identiques ni partiellement similaires aux produits et services couverts par la marque antérieure est une affirmation générale qui n’est ni étayée ni prouvée. Dans son recours, la requérante n’avance aucun argument spécifique à cet égard, ni n’explique les erreurs de droit ou de fait commises par la division d’opposition dans le cadre de son analyse détaillée de la comparaison des produits et services en cause
&bra; voir arrêt du 23/02/2022, 184/21, RecFP озsatisfaisants ин/Xоsifs-retenant шка (fig.), EU:T:2022:88, § 32, § 42 &ket;. La requérante ne saurait se contenter de faire référence aux critères de Canon établis par la jurisprudence, de manière générale, sans procéder à une analyse correcte de la comparaison des produits et services en cause. Il n’appartient pas à la chambre de recours d’identifier ou de déterminer les critères pertinents pour la demanderesse et de spéculer sur les raisons qui ont été considérées comme pertinentes. Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel les services en cause ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services de l’opposante n’est pas étayé.
33 En tout état de cause, s’agissant de la constatation de la similitude ou de l’identité des produits et des services contestée par la requérante, il suffit de relever, eu égard à la description des produits et des services visés par les marques en conflit, que la division d’opposition a, dans la décision attaquée, correctement pris en compte, conformément à la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, la nature, la destination, les canaux de distribution et/ou le caractère complémentaire des services en cause. Dans ces conditions, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant que les services contestés en classe 35, à l’exception des services administratifs commerciaux, sont en partie identiques et en partie similaires, à des degrés divers, aux services couverts par la marque antérieure compris dans la même classe. Étant donné que la chambre de recours ne voit aucune erreur de droit susceptible de justifier une divergence par rapport aux conclusions de la division d’opposition, et pour les raisons exposées, elle confirme et ratifie pleinement l’analyse et les conclusions à cet égard. Ces conclusions font partie intégrante de la décision de la chambre de recours (13/09/2010, T-292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, GALILEO
(fig.)/GALILEO, EU:T:2014:771, § 35).
34 Enfin, en ce qui concerne la critique de l’opposante concernant la dissemblance constatée par la division d’opposition entre les services administratifs commerciaux contestés et les produits et services antérieurs, il suffit de noter que l’opposante n’a pas formé un recours valable ou une revendication croisée qui lui aurait permis de contester les conclusions de la division d’opposition. Par conséquent, l’opposante n’est pas habilitée à introduire un recours à cet égard, et l’objection soulevée est dépourvue de base juridique appropriée.
(iii) Comparaison des signes
35 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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36 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier si un ou plusieurs composants d’une marque complexe sont dominants, il convient de prendre en compte les caractéristiques de chacun de ces composants, en particulier en les comparant aux caractéristiques des autres composants. En outre, le rôle respectif des différents éléments dans la configuration globale de la marque complexe peut également être pris en compte &bra; 23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.)/MATRATZEN,
EU:T:2002:261, § 35; 18/06/2013, T-338/12, K9 PRODUCTS/K9 (fig.), EU:T:2013:327,
§ 23; 28/01/2016, T-687/14, African SIMBA (fig.)/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 74).
37 En outre, lorsque certains éléments d’un signe sont faibles, voire descriptifs des produits ou des services pour lesquels ce signe demande une protection, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardés en mémoire par celui-ci &bra; 13/06/2006-, 153/03, REPRESENTATION DE PEAU DE vache DANS RECTANGLE (fig.)/PEATANGLE, EU:T:2006:157, § 35; 03/09/2010, T-472/08, 61 a NOSSA ALEGRIA/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. (marque fig.)/NOVA,
EU:T:2016:28, § 38; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/Ac et al., EU:T:2019:436,
§ 30; 10/10/2019, T-428/18, Mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (marque fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 43).
38 Les deux signes sont des marques figuratives. Il s’agit de représentations spécifiques de caractéristiques verbales ou graphiques ou d’une combinaison d’éléments verbaux et graphiques, en couleurs ou non &bra; 20/04/2005, T-211/03, faber (fig.)/NABER et al.,
EU:T:2005:135, § 33; 25/06/2013, T-505/11, dialdi (fig.)/ALDI, EU:T:2013:332, § 65).
39 Le signe contesté se compose du mot «LIVING» écrit en lettres majuscules beige/jaune. Étant donné que la couleur et la police de caractères utilisées dans le signe contesté sont courantes et n’ajoutent rien au caractère distinctif, elles ne jouent qu’un rôle négligeable dans la comparaison des signes &bra; 29/06/2023, T-719/22, Herzo/HERNO (fig.) et al.,
§ 49-50; 25/10/2023, T-458/21, Q (fig.)/Q (fig.), EU:T:2023:671, § 66-68).
40 Le signe antérieur consiste en une forme rectangulaire noire, les termes «inter» et «living» étant représentés en lettres minuscules blanches et placés l’un en dessous de l’autre. À droite, les mots Signe antérieur «made for me» sont écrits en lettres minuscules sur un fond blanc.
La taille de ce dernier syntagme est plus petite que celle de «vie». Compte tenu de sa taille et de sa position, les mots «inter living» dominent le signe. Tant «inter» que «living» n’ont pas de signification claire et directe par rapport aux produits et services en cause. Au sein de cet élément, ils sont codominants; tous deux gardent un rôle indépendant.
41 L’expression «made for me» n’est pas distinctive en tant que slogan publicitaire et ne joue donc qu’un rôle mineur, étant donné qu’elle ne fait que souligner l’expérience personnalisée ou personnalisée, c’est-à-dire l’idée d’un produit développé ou personnalisé spécifiquement pour le consommateur en fonction de ses préférences et de ses besoins, ou qui est adapté à ces derniers. Les éléments figuratifs, qui consistent en une forme géométrique simple, la police de caractères et la disposition des éléments individuels ainsi que le contraste de couleurs sont simples et décoratifs, et donc secondaires, ce qui n’influence pas de manière significative l’impression d’ensemble
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produite par le signe antérieur &bra; 15/12/2009-, 412/08, TRUBION/TriBion Harmonis
(fig.), EU:T:2009:507, § 44; 24/09/2015, T-195/14, PRIMA KLIMA (fig.)/PRIMAGAZ
(fig.) et al., EU:T:2015:681, § 47).
42 Dans le scénario le plus favorable ou le plus favorable pour la demanderesse, la séquence de lettres «living» («la condition d’être vivant, la manière dont on conduit la vie, ou les moyens, en particulier les moyens financiers, permettant de vivre») est allusive ou suggestive, puisque le public pertinent anglophone l’associe à un mode de vie particulier, inhérent aux services de vente au détail de vêtements, accessoires de mode, etc. Toutefois, cela ne signifie pas que cet élément est dépourvu de caractère distinctif dans son intégralité.
43 Les conclusions ci-dessus ne sont pas modifiées par la jurisprudence du Tribunal concernant des marques peu distinctives, telles que DermoaFaes/Dermowas (28/11/2019,
643/18-, DermoFaes/Dermowas, EU:T:2019:818) et NATURANOVE/NATURALIUM
(05/10/2020,-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470). Ces affaires concernaient des marques différentes qui ne sont pas comparables à celles qui font l’objet de la présente procédure. En particulier, les éléments dominants et distinctifs ainsi que la structure d’ensemble des signes diffèrent substantiellement de ceux de la présente procédure.
44 En outre, il s’applique aux deux signes comparés que, dans le cas de signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, le caractère distinctif des éléments verbaux doit, en principe, être considéré comme supérieur à celui des éléments figuratifs, étant donné que le consommateur moyen se réfère plutôt à ces éléments verbaux lorsqu’il se réfère au produit en cause, plutôt qu’à décrire ses éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (FIG.), EU:T:2005:289, § 37;
18/02/2016, T-364/14, b! O (fig.)/bo, EU:T:2016:84, § 24; 14/07/2016, T-371/15, PREFERISCO (fig.)/I PREFERITI, EU:T:2016:414, § 26; 07/02/2018, T-794/16, crèmes glacées cornets comestibles (Emballages pour -), EU:T:2018:70, § 49).
45 Sur le plan visuel, l’élément verbal du signe demandé est totalement intégré dans le signe antérieur, où il conserve une position autonome. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «inter» et «made for me» ainsi que par leurs éléments figuratifs et leur couleur. Toutefois, ces éléments revêtent chacun une importance secondaire dans la perception visuelle des signes par le consommateur pertinent, qui sont plutôt banals, décoratifs, laudatifs ou accessoires (paragraphes 40-44). Par conséquent, en ce qui concerne le signe antérieur, ses éléments moins distinctifs ou secondaires ne réduisent pas l’impact visuel du terme commun «LIVING». Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
46 L’expression «made for me» ne sera très probablement pas prononcée par le public pertinent. Il est fort probable qu’un élément qui est descriptif et placé dans une position secondaire sera ignoré par le public pertinent &bra; 08/03/2023,-172/22, termorad aluminium PANEL (fig.)/Thermrad, EU:T:2023:112, § 83 &ket;. Sur le plan phonétique, le signe antérieur sera prononcé de la même manière dans éducatif ˈtər lɪ assument vɪengendrés. Le signe demandé, qui se prononce engendrés par l’opposition, est entièrement contenu dans le signe antérieur. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique.
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47 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé étant donné qu’ils coïncident par le concept de «vie». Les éléments verbaux «inter» et «made for me» du signe antérieur ne différencient pas significativement ce concept. Le signe antérieur comprend l’expression «made for me», qui est immédiatement comprise par le public anglophone comme signifiant «personnalisé ou adapté aux consommateurs répondant à leurs besoins individuels». Toutefois, cette expression n’étant qu’un slogan promotionnel, elle a très peu d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté &bra; 09/09/2020, T-589/19, Fair Zone/FAIR (fig.), EU:T:2020:397, § 62; 23/09/2020, T-608/19, Veronese (fig.)/Veronese, EU:T:2020:423, § 94).
(iv) Caractère distinctif de la marque antérieure
48 La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent, malgré le caractère allusif de l’élément verbal «living». Dès lors, elle jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal. Un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée n’a été ni revendiqué ni prouvé.
(v) Appréciation globale du risque de confusion
49 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-
334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
50 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
51 Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention élevé (er) &bra; 21/11/2013, T443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
52 Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et du degré moyen de similitude visuelle et phonétique ainsi que du degré élevé de similitude conceptuelle, et compte tenu du souvenir imparfait du public, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public en ce qui concerne les services identiques et similaires, même en tenant compte d’un niveau d’attention en
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partie accru de la part du public pertinent. Les signes comparés coïncident par leur élément «LIVING». Les différences limitées à l’ajout du mot «inter» et d’autres éléments secondaires ne sauraient suffire à distinguer les marques avec certitude.
53 S’il est vrai que, s’agissant des vêtements, la similitude visuelle joue un rôle plus important dans l’appréciation du risque de confusion, le fait d’accorder une attention particulière à la perception visuelle ne signifie pas pour autant que l’impression phonétique et conceptuelle puisse être négligée. En tout état de cause, le risque de confusion comprend le risque d’association, ce qui signifie que les consommateurs peuvent croire que les marques proviennent de la même entreprise économiquement liée.
54 Enfin, l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17). La chambre de recours étant indépendante des instructions visées à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, elle n’est liée ni par les décisions des instances inférieures de l’Office, ni par les directives de l’Office, qui, en outre, ne constituent pas des actes contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union &bra; 23/11/22-, 515/21, EUPHYTOS/EUPHIDRA (fig.), EU:T:2022:722, § 43; 06/06/2019, C-223/18 P, DEVICE OF A CROSS ON A SPORT
SHOE SIDE (fig.), EU:C:2019:471, § 49). Chaque affaire doit être examinée sur la base de ses propres faits et de ses particularités. Selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du règlement sur la marque de l’Union européenne et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours ou de la pratique décisionnelle de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74;
25/10/2012, T-552/10, vital indirects FIT (fig.), EU:T:2012:576, § 25). Le principe de légalité prime toujours et aucune partie ne peut demander la répétition d’une décision erronée (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67).
55 En tout état de cause, la chambre de recours a pris en compte les décisions du Tribunal et de la chambre de recours mais considère qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce, puisqu’elles concernent des marques différentes et un ensemble de produits et de services différent.
56 En effet, la procédure d’opposition mentionnée par la demanderesse (27/06/2022, no B
3 147 959) concernait les signes « » et «Home Living», alors que la présente procédure concerne les signes « » et «». Par conséquent, les signes en cause dans la présente procédure diffèrent de manière significative tant par leur structure que par l’appréciation de leurs éléments dominants et distinctifs. Contrairement à l’affaire citée, où l’élément «living» a été considéré comme faible en ce qui concerne les articles ménagers et les articles d’ameublement, en l’espèce, le mot «living» fait non seulement allusion aux services de vente au détail concernant les articles et accessoires de mode, mais constitue également l’élément dominant du signe antérieur.
57 De même, les conclusions de la décision R 2227/2022-4 de la chambre de recours,
THAT S LIVING (fig.)/Easy, cette société EZ Living, ne sont pas non plus applicables en l’espèce, étant donné que les signes et les produits et services concernés sont substantiellement différents de ceux en cause dans la présente procédure.
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III. Conclusion
58 En conséquence, le recours doit être rejeté.
Frais
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RDMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
60 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
61 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
62 Le montant total pour la procédure de recours s’élève dès lors à 550 EUR.
14/03/2025, R 1317/2024-1, LIVING (fig.)/inter living made for me (fig.)
19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR;
3 Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/03/2025, R 1317/2024-1, LIVING (fig.)/inter living made for me (fig.)
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