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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° 003142777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142777 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 777
Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, 55403-Minneapolis, Minnesota, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Xingshang E-Commerce Co., Ltd., 201, Block 4, Yunlizhineng Park, no 3, Changfa MidRoad, Yangmei Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, République populaire de Chine (demandeur), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 08/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 777 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de vêtements.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 351 758 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 351 758 «Auton» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 970 284 «AUDEN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 142 777 Page sur 2 5
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de grands magasins liés à la vente de vêtements intimes, lingerie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de vêtements.
Les services de vente au détail en ligne de vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de magasins de vente au détail en ligne de l’opposante liés à la vente de vêtements, lingerie. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’ adressent au grand public.
Le niveau d’attention du public est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
AUDEN Auton
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Étant donné que les deux signes sont des marques verbales, ce sont en principe les mots en tant que tels qui sont protégés. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules dans les marques est dénuée de pertinence.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 142 777 Page sur 3 5
Aucun des éléments verbaux des marques n’a de signification claire pour au moins une partie du public, par exemple le consommateur moyen en Espagne. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer l’appréciation sur la partie hispanophone du public;
Les deux mots étant dépourvus de signification pour le public analysé, ils sont distinctifs en ce qui concerne les services en cause.
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui, à la lumière des remarques ci-dessus, est considéré comme moyen.
Étant donné qu’aucun des deux signes ne transmet au public pertinent un contenu sémantique clair ou déterminé, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par trois de leurs cinq lettres, à savoir par la séquence «AU * * N». En outre, ces lettres communes occupent la même position dans les signes.
Les signes ne diffèrent que par leurs troisième et quatrième lettres, à savoir «DE» contre «TO». Par conséquent, ils coïncident par leurs lettres initiales, «AU», ainsi que par leur lettre finale «N», qui aura un impact considérable sur les consommateurs. En particulier, il convient d’accorder un poids approprié à la coïncidence au niveau de leurs lettres initiales lors de la comparaison, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, les signes ont une longueur identique (cinq lettres), une structure très similaire et leur seule différence pertinente réside dans les deux lettres placées dans leur partie centrale, où elles peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, les marques sont considérées comme similaires sur le plan visuel à tout le moins à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «AU * * N» et ils coïncident également par le nombre de syllabes (trois dans les deux marques: A-U- DEN/A-u-ton). Ils diffèrent par le son de leurs lettres centrales, à savoir «DE» contre «TO». En outre, en espagnol, la prononciation des lettres «D» et «T», placées à la même position dans les deux signes, est très proche. Cela signifie que la différence de prononciation la plus importante entre les signes réside dans leur quatrième lettre, «E» contre «O».
Par conséquent, les marques sont considérées comme fortement similaires sur le plan phonétique.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 142 777 Page sur 4 5
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Bien que les signes diffèrent par leurs lettres centrales, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède et de tous les facteurs pertinents, en particulier le principe du souvenir imparfait, les différents degrés de similitude visuelle et phonétique et l’absence de toute signification susceptible de différencier les signes, il est conclu qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 970 284 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Claudia ATTINÀ Astrid WÄBER SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
Décision sur l’opposition no B 3 142 777 Page sur 5 5
de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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