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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2020, n° R1071/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1071/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 septembre 2020
Dans l’affaire R 1071/2020-5
CHANEL 135 Avenue Carles De Gaulle
92200 Neuilly sur Seine Cédex
France Opposante/requérante représentée par Noelia Martinez, 135 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly Sur Seine, France
contre
UNuniversal Handicraft, Inc 1400 Alton Road
Miami Beach Florida 33137
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par A2 Estudio Legal, Calle Javier Ferrero, 10, 28002 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 952 946 (demande de marque de l’Union européenne no 16 624 512)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
21/09/2020, R 1071/2020-5, COCOÀGE COSMETICS (marque fig.)/Coco
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 avril 2017, Universal Handicraft, Inc (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 10 mai 2018:
Classe 3 — masques de beauté pour le visage à base de cacao; Du visage à base de cacao; Exfoliant du corps avec du cacao; Baumes à lèvres en cacao; Frottement à lèvres avec cacao;
Bombes de bain à base de cacao; Lotions à main et à usage corporel à base de cacao; Parfumerie à base de cacao; Gels pour le visage à base de cacao; Sérums à base de cacao; Laits pour le visage à l’état cacao; Nettoyants pour le visage à base de cacao
2 La demande a été publiée le 9 juin 2017.
3 Le 6 septembre 2017, CHANEL (ci-après l’ « opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’ enregistrement de la marque française no 1 571 046 «COCO», déposée et enregistrée le 19 janvier 1990 pour les produits suivants:
Classe 3 − Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
6 Par décision du 20 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
7 Le 27 mai 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée.
8 Le 14 septembre 2020, l’opposante a retiré le présent recours. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
9 Le 14 septembre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait. Le recours a été transmis aux chambres de recours pour clôture du dossier.
3
Motifs
10 L’article 66, paragraphe 1 du RMUE dispose que le recours devant la Chambre a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 Par le présent document, la chambre de recours prend note du retrait du recours et du fait que, par conséquent, la procédure de recours n’a plus d’objet et doit être clôturée.
12 Par le retrait du recours et, par conséquent, de son objet, la décision attaquée est devenue définitive.
Coûts
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
14 Or, en raison du fait qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été déposé, il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de la demanderesse dans le présent recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3 du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais ne soit accordé dans la présente procédure de recours.
15 La décision attaquée est devenue définitive; cela inclut la décision relative aux frais dans la procédure d’opposition.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Ne statue pas sur les frais dans la procédure de recours;
3. La décision attaquée est annulée, y compris la décision relative aux frais dans la procédure d’opposition.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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