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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2020, n° 003085480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085480 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 085 480
SKY Limited, Grant Way, Isleworth, Middlesex TW7 5QD, Royaume-Uni (opposante), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm SP.K., Emilii Ppostérieure 53, 00-113 Varsovie, Pologne (mandataire agréé)
i-n s t
Shenzhen Skyfish Industrial Co. Ltd, RM1009-1010, Building Huatong Building, Guiyuan Road, Luohu, Shenzhen, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel),
Le 07/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 085 480 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 008 368 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 008 368 pour la marque verbale «SKY FISH».L’ opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la
marquebritannique no 3 188 183 pour la marque figurative à l’égard laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. En ce qui concerne ses autres droits antérieurs, qui comprennent d’autres droits antérieurs ainsi que la marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires et une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, l’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 085 480 page:2De7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 3 188 183.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée, entre autres, sont les suivants:
Classe 35:Diffusion de matériel publicitaire; Démonstration de produits; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,La publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Services de marchés en ligne concernant des contenus médias en continu et téléchargeables, y compris vidéo et films, programmes de télévision, jeux informatiques, musique, images et sonneries fournis à partir de l’internet, d’une ligne téléphonique, par câble, transmission sans fil, satellite ou via une diffusion terrestre.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: diffusion de matériel publicitaire; Démonstration de produits; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,La publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises];Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste des services de l’ opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Diffusion de matériel publicitaire; Démonstration de produits; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,La publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la
Décision sur l’opposition no B 3 085 480 page:3De7
vente au détail; Agences d’import-export; Promotion des ventes pour des tiers; Les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] figurent à l’identique dans les deux listes de services.
La fourniture contestée d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services inclut, en tant que catégorie plus large, les services de l’opposante en ligne des marchés en ligne des contenus multimédias et téléchargeables, notamment des vidéos et des films, des programmes de télévision, des jeux informatiques, de la musique, des images et des sonneries fournis à partir de l’internet, d’une ligne téléphonique, par câble, transmission sans fil, satellite ou via une diffusion terrestre.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiquess’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des services achetés ou les conditions générales y afférentes.
C) Les signes
SKY FISH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Royaume-Uni.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 085 480 page:4De7
La marque antérieure est enregistrée au Royaume-Uni en tant que série de marques. Une série de marques désigne un certain nombre de marques qui se ressemblent quant à leurs éléments matériel et ne diffèrent qu’en ce qui concerne des éléments dépourvus de caractère distinctif n’affectant pas substantiellement l’identité de la marque. Par conséquent, en ce qui concerne l’économie de procédure, la division d’opposition axera la comparaison des signes sur la marque antérieure 2) dans la série de deux; La marque antérieure se compose du mot «SKY» sous une forme stylisée en gris.
L’élément verbal de la marque antérieure, «SKY», sera perçu comme, notamment, «l’étendue apparemment dale dun bombée vers le haut à partir de l’horizon qui est bleu ou gris durant le jour, rouge dans la soirée et noir à nuit», «un espace d’extérieur, comme en atteste la terre» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sky, le 30/06/2020).Ce mot n’a de lien pertinent avec aucun des services pertinents et possède donc un caractère distinctif normal.
Le signe contesté est une marque verbale, composée des éléments verbaux «SKY FISH».
L’élément verbal «SKY» du signe contesté sera perçu comme ayant le sens de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus. Dès lors, elle présente également un degré moyen de caractère distinctif pour les services concernés.
L’ élément verbal «FISH» du signe contesté renvoie, entre autres, à «une créature qui vit dans l’eau et possède une queue et une ailettes» (informations extraites du Collins English Dictionary on 30/06/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fish).Cet élément possède un caractère distinctif moyen en ce qui concerne les services concernés, car il n’a aucun lien avec ces derniers ou avec leurs caractéristiques essentielles.
Dans son ensemble, la combinaison des mots «SKY FISH» n’a pas une signification claire et non ivoque dans le contexte des services pertinents et sera perçue par les consommateurs pertinents comme la simple combinaison des éléments ayant une signification «SKY» et «FISH».Elle possède, dès lors, un caractère distinctif moyen en ce qui concerne les produits concernés.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «SKY» et par sa prononciation, qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et qu’il est inclus en tant qu’élément indépendant au début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les marques diffèrent par l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «FISH», et par sa prononciation. Sur le plan visuel, les marques diffèrent également par la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure, qui n’est pas particulièrement frappante et sera perçue comme un moyen graphique ordinaire de porter l’élément verbal à l’attention du public.
Décision sur l’opposition no B 3 085 480 page:5De7
Par conséquent, dans la mesure où le premier élément du signe contesté, «SKY», reproduit l’élément verbal de la marque antérieure, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude visuelle et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.
Il existe un lien conceptuel entre les signes en raison du mot commun «SKY».Les marques diffèrent par le concept supplémentaire véhiculé par le signe contesté, celui du mot «FISH».
Comme indiqué ci-avant, les mots «SKY FISH» n’ ont pas la signification non claire d’un tout univoque.Dans la mesure où le public percevra le contenu sémantique du mot «SKY» au début du signe contesté, lequel présente un caractère distinctif pour les services en cause, la coïncidence de ce mot produit un degré moyen de similitude conceptuelle entre les marques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les services comparés sont identiques et s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes présentent un degré de similitude moyen pour le public pertinent en raison de l’élément verbal commun «SKY», qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure et qui est entièrement inclus en tant que premier élément indépendant dans le signe contesté. Les marques diffèrent par le deuxième mot supplémentaire (à savoir «FISH»), qui
Décision sur l’opposition no B 3 085 480 page:6De7
marque le signe contesté, et qui ne passera pas inaperçu aux yeux des consommateurs, et par la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure qui aura un impact moindre sur le consommateur pour les raisons expliquées ci-avant.
Néanmoins, compte tenu de la reproduction de l’élément distinctif «SKY» au début du signe contesté, il est probable que, même si le public pertinent fait preuve d’un degré élevé d’attention à l’égard de certains services, il associera à tout le moins le signe contesté avec la marque antérieure.
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de MUE peut être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
En l’espèce, même un consommateur très attentif peut légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version des marques de l’opposante ou une variante de celle-ci, considérant qu’elle s’appliquera à des services identiques à ceux protégés par la marque antérieure. En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre les origines des services en cause, en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser la similitude découlant de leur élément commun «SKY» et que, pour des services identiques, il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association, dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque britannique de l’opposante est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 3 188 183.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante à son usage intensif et sa renommée. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, sur le fondement de la marque antérieure susmentionnée, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 085 480 page:7De7
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Angela DI BLASIO Kieran HENEGAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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