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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2021, n° R2385/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2385/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 novembre 2021
dans l’affaire R 2385/2020-2
rave the planet gGmbH Lobeckstraße 35
10969 Berlin
Allemagne demanderesse/requérante représentée par Schulz Kluge Partner Rechtsanwälte, Friedrichstr. 61, 10117 Berlin (Allemagne), contre
GROUPE CANAL+ 50 Rue Camille Desmoulins
92863 Issy-les-Moulineaux Cédex 9
France opposante/défenderesse représentée par Santarelli, 49 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 100 042 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 096 394)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
25/11/2021, R 2385/2020-2, THE PLANET (fig.)/PLANETE+ (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 juillet 2019, rave the planet gGmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, dans la mesure pertinente pour la présente procédure, les services suivants:
Classe 35 – Publication de produits imprimés à des fins publicitaires;
Classe 41 – Services concernant les festivals de musique; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; organisation d’évènements musicaux; divertissement musical; organisation de spectacles de danse; spectacles de danse; planification et conduite de fêtes [divertissements]; services de clubs [discothèques]; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication d’imprimés.
2 La demande a été publiée le 30 juillet 2019.
3 Le 22 octobre 2019, GROUPE CANAL+ (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 154,
p. 1, ci-après le «RMUE»).
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 9 781 791 pour la marque figurative:
déposée le 3 mars 2011 et enregistrée le 26 décembre 2012 pour, dans la mesure pertinente pour la présente procédure, les services suivants:
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Classe 35 – Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d’équipements informatiques et de télécommunication; publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publipostage; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias; service d’abonnement à une chaîne de télévision; services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique (internet); consultations en matière de saisie de données sur internet; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; informations ou renseignements d’affaires; recherches pour affaires; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; bureau de placement; estimation en affaires commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; organisations d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de publicité; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d’ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d’ordinateurs, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes; services de revue de presse.
Classe 38 – Services de télécommunications; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique; informations en matière de télécommunications; agences de presse et d’information (nouvelle); communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion; services de transmission d’informations par voie télématique; transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches; transmission d’informations par téléscripteur; télétransmission; émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques
(notamment par internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’appareils de télécommunication; location d’appareils et d’instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem; location d’antennes et de paraboles; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication; services d’accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées , communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (internet) ou fermé (intranet); services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d’accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services internet et à des bases de données; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique; consultations en matière de télécommunication;
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consultations professionnelles en matière de téléphonie; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; consultations en matière de transmission de données via internet; consultations en matière de fourniture d’accès à internet; services de transmission et réception d’images vidéo via l’internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; services téléphoniques; services de téléphones cellulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d’appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de vidéotéléphone; services de répondeur automatique (services de télécommunication); services de fourniture d’accès à l’internet (fournisseurs de services internet); services d’échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique; services de transmission d’informations par le biais de réseaux internet, extranet et intranet; services de transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion; fourniture d’accès à des sites web sur l’internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications; services de fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’internet; transmission de publications électroniques en ligne; location de décodeurs et d’encodeurs.
Classe 41 – Éducation; formation; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, internet; services de loisirs; activités sportives et culturelles; dressage d’animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production de programme vidéo; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau de communication, services de jeux d’argent; services de casino (jeux); édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires); exploitation de salles de cinéma; micro-édition.
6 Par décision du 7 décembre 2020 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Comparaison des services
– Les services contestés compris dans la classe 35 «publication de produits imprimés à des fins publicitaires» se chevauchent avec les services de «publication de textes publicitaires» de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
– Les «services concernant les festivals de musique; organisation d’évènements musicaux; divertissement musical; organisation de spectacles de danse; spectacles de danse; planification et conduite de fêtes [divertissements]; services de clubs [discothèques]» contestés sont inclus dans la catégorie générale ou se chevauchent avec les services de divertissement de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
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– Les services contestés de «publication d’imprimés» se chevauchent avec les services de «publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires)» de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
– Les services contestés de «mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables» sont similaires aux services de «publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de l’opposante étant donné qu’ils ont la même finalité. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Public pertinent — niveau d’attention
– En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
Comparaison des signes
– Les éléments «PLANETE» et «THE PLANET» des marques seront compris par les francophones. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie francophone du public.
– L’élément «PLANETE» de la marque antérieure peut faire allusion au contenu de certains des services de la marque antérieure, tels que la «publication électronique de livres et de périodiques en ligne», et dans ce cas, son caractère distinctif est limité. Dans le cas contraire, il n’a aucun rapport avec les services pertinents de la marque antérieure et possède donc un caractère distinctif. L’élément «PLANET» de la marque contestée peut également faire allusion au contenu de certains des services contestés, tels que la «mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables», dans la mesure où ces publications peuvent contenir des informations sur les planètes. Toutefois, pour le reste des services contestés, il possède un caractère distinctif.
– Le signe «plus» de la marque antérieure indique simplement une revendication de valeur ajoutée des services pertinents; il fait partie du vocabulaire promotionnel que toute entreprise est en droit d’utiliser et il est donc dépourvu de caractère distinctif.
– L’article «THE» est un mot anglais de base et, en tant que tel, il sera également compris par le public francophone pertinent. Sur le plan grammatical, il sert simplement à préciser que le nom suivant «PLANET» est un membre particulier de sa classe et il sera donc perçu comme étant pourvu d’un caractère distinctif plus faible que celui du nom qu’il précise.
– Les éléments figuratifs de la marque antérieure (une sphère rouge et un rectangle gris) sont des formes géométriques de base et sont donc simplement décoratifs. En outre, on peut considérer que la sphère ne fait que renforcer la signification du mot «PLANETE», étant donné que les planètes ont la forme d’une sphère. Par conséquent, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif.
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– Il est peu probable qu’une partie du public pertinent perçoive l’élément
comme le mot «RAVE», principalement en raison de
la dernière composante qui ne ressemble pas à la lettre «E». Une
partie importante du public percevra l’élément dans son intégralité comme une combinaison distinctive de symboles figuratifs abstraits dépourvus de signification.
– Aucune des marques ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant par rapport aux autres.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «PLANET*» et diffèrent par leurs autres éléments. Compte tenu du caractère distinctif des éléments respectifs et de leur impact sur le consommateur, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
– Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «PLA/NET/PLUS» et le signe contesté «THE/PLA/NE», les dernières lettres respectives «E» et «T» de leurs éléments verbaux «PLANETE/PLANET» étant muettes en français. Compte tenu du caractère distinctif des éléments respectifs et de leur impact sur le consommateur, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept de «planète», à la différence près que le signe contesté fait référence à une planète particulière en raison de l’article supplémentaire «the». Bien que le concept de planète puisse être faible pour certains des services contestés, les signes restent fortement similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’ils ne contiennent pas d’autres concepts distinctifs.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation n’ont pas été examinés. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour certains des services en cause («publication électronique de livres et de périodiques en ligne»). La marque possède un degré normal de caractère distinctif pour les autres services, pour lesquels elle n’a aucune signification du point de vue du public dans le territoire pertinent.
Conclusion
– Il existe un risque de confusion pour les services identiques ou similaires, même pour les consommateurs très attentifs, étant donné que les signes sont
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similaires sur tous les plans de la comparaison, en particulier sur le plan conceptuel.
7 Le 15 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 avril 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 juin 2021, l’opposante a demandé à ce que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les services contestés «publication de produits imprimés à des fins publicitaires» compris dans la classe 35 sont tout au plus similaires, mais pas identiques, aux services antérieurs de «publication de textes publicitaires», étant donné que ces derniers ne sont pas imprimés sur papier mais sont en format numérique.
– Les services contestés compris dans la classe 42, qui comprennent «les festivals de musique, les évènements musicaux, le divertissement musical, les spectacles de danse, les fêtes et les clubs», ne devraient pas être considérés comme identiques au terme générique «divertissement» de l’opposante, étant donné qu’il convient de tenir compte du fait que les parties sont actives dans des secteurs industriels différents, à savoir le secteur de l’événementiel par opposition à un télédiffuseur ou un producteur de médias. Il en va de même pour les services de «mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique» de la demanderesse, qui n’ont pas la même finalité que les services de «publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de l’opposante.
– Il convient d’attirer l’attention sur le fait que sa marque est notoirement connue auprès du grand public en raison de la célèbre «LOVE PARADE».
– La différence de langues (les mots français/anglais pour «Planet») est l’indication de fournisseurs différents.
– Les éléments figuratifs ont fait l’objet d’une appréciation erronée dans la décision attaquée. L’élément figuratif de la marque antérieure ressemble davantage à un signe d’avertissement qu’à une planète, principalement en raison de sa couleur; il convient d’en tenir dûment compte dans la comparaison. Les différents styles de police et couleurs doivent également être pris en considération.
– Même si la lettre finale «e» de l’élément verbal «rave» du signe contesté n’est pas clairement représentée, le public pertinent comprendra immédiatement le mot, principalement parce qu’il s’agit d’une lettre muette qui n’est pas prononcée. À ce titre, cet élément doit être pris en considération dans la comparaison.
– Le terme commun «PLANETE» du droit antérieur doit être considéré comme possédant un caractère distinctif faible, étant donné qu’il s’agit d’un terme courant. Environ 2 080 marques figurant dans la base de données eSearch plus, comprenant le mot «PLANET», prouvent les conclusions de la demanderesse.
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– Étant donné que le degré de caractère distinctif du droit antérieur est faible et que le degré de caractère distinctif des signes en ce qui concerne les éléments verbaux communs est également faible et compte tenu du degré moyen de similitude entre les services, les différences visuelles significatives peuvent empêcher un risque de confusion. La demanderesse fait référence à l’arrêt «discount-apotheke.de (fig.)/APODISCOUNTER et al.» qui doit être appliqué à l’espèce [20/01/20, T-844/19, discount-apotheke.de (fig.)/APODISCOUNTER et al., EU:T:2021:25].
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– En substance, la décision attaquée doit être confirmée et les observations de la demanderesse doivent être rejetées comme dénuées de pertinence.
– En ce qui concerne la comparaison entre les signes, l’opposante convient que la lettre finale «e» en français est muette, mais affirme que cela entraîne une similitude phonétique encore plus élevée des éléments verbaux des signes en conflit. Même si le mot «RAVE» était déchiffrable, comme le soutient la demanderesse, il présenterait à tout le moins un faible caractère distinctif, voire serait dépourvu de tout caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause.
– Le caractère distinctif du signe antérieur a été réaffirmé par l’Office à plusieurs reprises (09/07/2020, B 3 082 976; 03/04/2020, 3 086 677). En raison de son usage intensif, la marque antérieure jouit d’une renommée en France, qui a été réaffirmée par l’Institut national de la propriété industrielle (l'«INPI»).
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Le public pertinent et son niveau d’attention
12 L’opposition étant fondée sur une MUE antérieure, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union européenne.
13 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015, T-
169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
14 Les services contestés compris dans la classe 35 «publication de produits imprimés à des fins publicitaires» s’adressent aux consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, compte tenu de l’importance de ces services pour les entreprises et de leur coût.
15 Les services contestés compris dans la classe 41 «services concernant les festivals de musique; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; organisation d’évènements musicaux; divertissement musical; organisation de spectacles de danse; spectacles de danse; planification et conduite de fêtes [divertissements]; services de clubs
[discothèques]; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication d’imprimés» s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention du grand public variera de moyen à élevé en
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fonction du coût induit et celui des clients professionnels sera supérieur à la moyenne.
Comparaison des produits et services
16 Les services contestés sont les suivants:
Classe 35 – Publication de produits imprimés à des fins publicitaires;
Classe 41 – Services concernant les festivals de musique; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; organisation d’évènements musicaux; divertissement musical; organisation de spectacles de danse; spectacles de danse; planification et conduite de fêtes [divertissements]; services de clubs [discothèques]; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication d’imprimés.
Les services contestés compris dans la classe 35
17 Les services contestés de «publication de produits imprimés à des fins publicitaires» se chevauchent avec les services de «publication de textes publicitaires» de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés compris dans la classe 41
18 Les «services concernant les festivals de musique; organisation d’évènements musicaux; divertissement musical; organisation de spectacles de danse; spectacles de danse; planification et conduite de fêtes [divertissements]; services de clubs
[discothèques]» contestés sont inclus dans la catégorie générale ou se chevauchent avec les services de «divertissement» de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
19 Les services contestés de «publication d’imprimés» se chevauchent avec les services de «publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires)» de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
20 Les services contestés de «mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables» sont similaires aux services de «publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de l’opposante étant donné qu’ils ont la même finalité. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
21 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les parties exercent leurs activités dans des domaines différents, la chambre de recours rappelle que l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur la liste des produits et services tels qu’enregistrés (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 35; 22/03/2007, T-364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 85;
13/08/2008, R 1602/2007-4, SCHNEIDER/SCHNEIDER, § 11), et non sur les produits et services effectivement utilisés dans la pratique par les parties, à moins qu’une preuve de l’usage ne soit demandée.
Comparaison des marques
22 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation faite par la division d’opposition pour axer la comparaison des signes sur la partie francophone du public.
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23 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
Enregistrement de la MUE n° 9 781 791
24 En l’espèce, la marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal en lettres majuscules «PLANETE» – représenté dans une police de caractères blanche – suivi du symbole «+», avec la même stylisation. La désignation «PLANETE +» se trouve à l’intérieur d’un rectangle gris, placé sur un cercle rouge. L’élément verbal «PLANET» est visuellement frappant.
25 Le signe contesté est une marque figurative, composée des mots «The» et
«PLANET», en lettres majuscules, représentés dans une police de caractères standard noire. Il ne peut être exclu qu’une partie non négligeable du public pertinent verra dans l’élément figuratif du signe contesté le mot «rave», mais il ne peut pas non plus être exclu qu’une partie non négligeable du public pertinent ne verra pas le mot «rave» et percevra un élément figuratif plutôt abstrait. La chambre de recours procédera à l’examen de l’affaire sur la base de cette dernière hypothèse.
26 Les mots «planète» et «planet» ne véhiculent pas de signification claire en rapport avec les services pertinents. En fait, ils pourraient suggérer la grande disponibilité ou l’échelle de distribution des services en cause, mais une telle connotation serait tout au plus vaguement allusive. Par conséquent, ils possèdent un caractère distinctif normal.
27 En ce qui concerne le symbole «+» de la marque antérieure, il désigne le concept de «plus», qui a une signification laudative qui ne fait que renforcer le message véhiculé par la marque antérieure. En effet, cet élément est fréquemment utilisé dans les marques et dans la publicité (25/11/2010, C-216/10 P +, EU:C:2010:719,
§ 32). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
28 L’article «THE» est un mot anglais de base et, en tant que tel, il sera également compris par le public francophone pertinent. Sur le plan grammatical, il sert simplement à préciser que le nom suivant «PLANET» est un membre particulier de sa classe et il sera donc perçu comme étant pourvu d’un caractère distinctif plus faible que celui du nom qu’il précise.
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29 Aucune des marques comparées ne comporte d’éléments qui peuvent être considérés comme plus dominants sur le plan visuel que d’autres.
30 Sur le plan visuel, les signes présentent une coïncidence immédiatement perceptible au niveau de la séquence de lettres «PLANET», qui constitue la quasi- totalité de l’élément verbal de la marque antérieure.
31 En revanche, ils diffèrent par l’élément supplémentaire «The» du signe contesté et par son élément figuratif qui, en raison de sa taille, ne peut être ignoré, ainsi que par la lettre finale «E» de la marque antérieure, suivie du symbole «+», dépourvu de caractère distinctif, et par ses éléments figuratifs.
32 Ces éléments introduisent certaines différences visuelles. En outre, les éléments figuratifs des marques ne sauraient masquer la similitude visuelle qu’elles présentent. En effet, en principe, les éléments figuratifs inclus dans les signes ont une incidence moins importante sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci que leurs éléments verbaux, car le public a tendance à assimiler et à se souvenir des marques grâce à leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
33 Ils ne sont pas suffisants pour l’emporter sur la similitude résultant du fait que l’élément verbal plus distinctif et plus important de la marque antérieure, «PLANETE», est presque entièrement reproduit dans la marque demandée. Toutefois, dans l’ensemble, la chambre de recours conclut que la similitude visuelle est inférieure à la moyenne.
34 Sur le plan phonétique, les marques coïncident par la prononciation des lettres «PLANET», présentes à l’identique dans les deux signes. La lettre finale «E» du mot «PLANETE» est muette en français. En revanche, la prononciation diffère par le son des lettres correspondant au symbole «+» dans les langues respectives.
35 Par conséquent, la chambre de recours approuve les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
36 Bien que les marques contiennent d’autres concepts sous la forme de l’élément «+» de la marque antérieure et d’un élément figuratif abstrait du signe contesté, elles restent similaires sur le plan conceptuel à un degré moyen en raison de l’élément commun «PLANET».
Caractère distinctif de la marque antérieure
37 Les mots «planète» et «planet» ne véhiculent pas de signification claire en rapport avec les services pertinents.
38 L’opposante affirme que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie.
39 La division d’opposition n’a pas examiné les éléments de preuve et a conclu à l’existence d’un risque de confusion sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
40 La chambre de recours a examiné les éléments de preuve et observe ce qui suit:
– Il apparaît que «Planète+» est diffusée par plusieurs bouquets satellite en Europe: en France, en Pologne, en Allemagne et en Belgique. Depuis fin 2005, la chaîne fait partie de l’offre de télévision payante de la TNT en France (diffusion en MPEG4);
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– «Planète+» est connue du grand public en tant que chaîne thématique (voir annexe 5: article du journal français Le Monde du 25 mars 2017);
– «PLANETE+» est une référence française en matière de documentaire, comme l’indique l’étude de l’Institut CSA datée de 2014, qui classe les chaînes de télévision les plus connues parmi celles ayant pour thème «découverte et art de vivre»; «Planète+» occupe la 3e place après «Discovery Channel» mais avant «National Geographic» et «RMC». Il s’agit de la troisième chaîne la plus connue du public (voir annexe 6);
– Sans être déterminante, la renommée de la marque «Planète+» en matière de télédiffusion a été reconnue par trois décisions rendues par l’INPI (16/07/2019; 19-0578; 26/09/2019: 19-1380 (annexe 16);
– des extraits de journaux (annexe 13).
41 Compte tenu de ces éléments de preuve, la chambre de recours conclut que l’opposante a démontré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en France en ce qui concerne les services de «divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support» compris dans la classe 41 et couverts par la marque antérieure.
Appréciation globale du risque de confusion
42 Le niveau d’attention du consommateur pertinent est moyen ou élevé. Toutefois, même si, dans certains cas, le consommateur est particulièrement attentif, le fait que le public concerné fasse plus attention à l’identité du producteur ou du fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite obtenir ne signifie pas qu’il examinera en détail la marque à laquelle il sera confronté, ni qu’il la comparera de manière approfondie à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672,
§ 48; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Il convient également de considérer que le consommateur pertinent est susceptible de percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une extension ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (voir, à cet effet, 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
43 Les services sont identiques ou similaires. La chambre de recours rappelle que ce constat implique, conformément à la jurisprudence de la Cour, que le degré de différence entre les marques en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion (13/11/2012, T555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53; 29/01/2013,
T283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 69).
44 Ce n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude sur les plans phonétique et conceptuel.
45 En outre, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en France en ce qui concerne les services «divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support» compris dans la classe 41.
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13
Conclusion
46 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours confirme l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des services contestés. Le recours est donc rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure en première instance, la division d’opposition a condamné à juste titre la demanderesse à supporter les frais de la procédure d’opposition.
48 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, les frais de représentation professionnelle en faveur de l’opposante sont fixés à 550 EUR pour la procédure de recours.
49 En outre, la demanderesse doit supporter les frais de représentation professionnelle exposés aux fins de la procédure d’opposition, fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
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14
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse aux dépens exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
p.o. R. Vidal
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