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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2020, n° R2445/2017-G |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2445/2017-G |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
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DÉCISION de la grande chambre de recours du 11 février 2020
dans l’affaire R 2445/2017-G
Fashion TV Brand Holdings C.V. Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
Pays-Bas demanderesse en déchéance/requérante
contre
CBM Creative Brands Marken GmbH Kalandergasse 4
8045 Zürich
Suisse titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par BIRD & BIRD LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 13 262 C (marque de l’Union européenne n° 1 039 510)
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Th. M. Margellos (président), D. Schennen (rapporteur), G. Humphreys (membre), S. Stürmann (membre), J.-K. Govers (membre), Ph. von Kapff (membre), C. Bartos (membre), L. Marijnissen (membre) et S. Martin (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst
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Décision
Résumé des faits
1 Le 15 juillet 2016, Fashion TV Brand Holdings C.V. (la «demanderesse en déchéance») a introduit une demande de déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 1 039 510 «Sandra Pabst» (marque verbale), enregistrée le 19 février 2001 et dûment renouvelée. La demande visait l’ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16); produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs pour papeterie ou pour le ménage; matériel pour les artistes; matières plastiques pour l’emballage (comprises dans la classe 16); cartes à jouer, caractères d’imprimerie, clichés.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans la classe 18); peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; sellerie.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres, produits, compris en classe 20, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer out en succédanés de ces matières ou en matières plastiques.
Classe 21: Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, verre brut ou partiellement ouvré, verrerie, porcelaine et faïence compris en classe 21.
Classe 23: Fils à usage textile.
Classe 24: Tissus et produits textiles compris en classe 24; couvertures de lit et de table.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales (non en matières textiles).
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.
Classe 42: Services d’une styliste.
2 Les causes de déchéance étaient celles visées à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, tirées de l’absence d’usage sérieux. La demande a été introduite par voie électronique (et par télécopie) et était signée par Ivan Seevens. Elle contenait les arguments exposés ci-après:
«Il convient de prononcer la déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
n° 001039510 “Sandra Pabst” pour non-usage conformément à l’article 51, paragraphe 1, du RMUE dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne en rapport avec les produits et services protégés compris dans les classes 3, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 35 et 42 pendant une période ininterrompue de cinq ans et qu’il n’existe pas de justes motifs pour ce non-usage.
La demanderesse s’est efforcée de trouver un quelconque indice laissant supposer l’usage sérieux de la marque pour les produits et services compris dans les classes 3, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 35 et 42, mais n’a pu détecter aucun élément de preuve attestant que ladite marque est effectivement utilisée pour des produits et services compris dans les classes précitées.
Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 001039510
“Sandra Pabst” n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services compris dans les classes 3, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 35, 42.
Il est donc demandé de déchoir de ses droits l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 001039510 “Sandra Pabst” en raison de l’absence d’usage pour les produits et services compris dans les classes 3, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 35 et 42.»
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3 Dans les délais fixés à cet égard par la division d’annulation, la titulaire de la MUE a produit divers documents visant à établir l’usage sérieux de la marque. Elle a expliqué appartenir au groupe «Peek & Cloppenburg», qui exploite plus d’une centaine de boutiques de vêtements et de mode en Europe. La titulaire de la MUE estime que la demanderesse en déchéance aurait aisément pu constater l’usage effectif de la marque en cause en consultant son site internet.
4 La titulaire de la MUE a également fait valoir que la demande de déchéance constituait un abus de droit, et a accusé la demanderesse en déchéance d’avoir introduit sa demande dans le seul but de lui faire du chantage, en s’appuyant sur les faits et les preuves suivants:
la demanderesse en déchéance a introduit des demandes de déchéance non seulement contre la présente marque de l’Union européenne, mais également contre 36 autres MUE détenues par la titulaire de la MUE en cause ou par des sociétés appartenant au groupe «Peek & Cloppenburg», et ce, en l’espace de peu de temps;
en 2014, Fashion One Television LLC, société liée à la demanderesse en déchéance et fondée par Michael Gleissner, a tenté, en vain, d’acquérir deux de ces marques (pour le signe «fashionnow»). Michael Gleissner a activement participé à ces négociations et a confirmé son lien avec la demanderesse en déchéance dans ce cadre;
la demanderesse en déchéance a introduit chacune de ces 37 demandes de déchéance, y compris contre des marques dont l’usage effectif était clair et évident. Dans le cadre des négociations, l’autre partie a indiqué qu’elle était disposée à retirer les demandes de déchéance une fois que les marques «fashionnow» lui auront été attribuées. Il est évident que la demanderesse en déchéance s’intéresse non pas aux 37 marques en cause, mais uniquement aux deux marques portant sur le signe «fashionnow», et qu’elle utilise les demandes de déchéance uniquement dans le but d’exercer des pressions sur la titulaire de la MUE;
ce qui précède est également souligné par le fait que répondre à une demande de déchéance pour non-usage est chronophage et coûteux et comporte le risque de perdre des droits de marque, et ce, de manière exponentielle s’il est question d’un grand nombre d’affaires;
la demanderesse en déchéance est une entreprise qui a été fondée seulement quelques jours avant le dépôt de la demande de déchéance (à savoir le
15 juillet 2016) et utilise une adresse (boîte aux lettres) «commerciale virtuelle», ce qui montre qu’elle a été créée dans le seul but de s’engager dans l’ensemble des procédures susmentionnées et qu’elle ne mène aucune activité commerciale;
la demanderesse en déchéance est liée à M. Gleissner, qui a participé directement aux négociations et a confirmé le lien avec la société de cette dernière;
des sociétés liées à M. Gleissner ont également introduit 68 demandes de déchéance pour non-usage devant l’office britannique, qui, dans une décision du 18 janvier 2017 concernant une marque détenue par Apple Inc., a constaté l’existence d’un abus de droit;
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des sociétés liées à M. Gleissner ont aussi introduit différentes demandes de marque en leur nom propre pour des marques correspondant aux marques détenues par la titulaire de la MUE ou des sociétés appartenant au groupe
«Peek & Cloppenburg».
5 La division d’annulation a estimé opportun de tout d’abord examiner l’allégation d’abus de procédure, avant d’apprécier la preuve de l’usage sur le fond. La demanderesse en déchéance s’est vue octroyer un délai de deux mois pour répondre aux observations de la titulaire de la MUE à cet égard. La demanderesse en déchéance n’a pas déposé d’observations.
6 Le 26 septembre 2017, la division d’annulation a rendu la décision attaquée, par laquelle elle a rejeté la demande de déchéance dans son intégralité et a condamné la demanderesse en déchéance aux dépens.
7 La division d’annulation a rejeté la demande de déchéance comme non fondée au motif que la demanderesse en déchéance avait tenté d’invoquer l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE à des fins abusives, c’est-à-dire à des fins qui n’étaient pas liées à l’intérêt public sous-tendant cette disposition. Il n’était donc pas nécessaire d’examiner les nombreux éléments de preuve de l’usage déposés par la titulaire de la MUE. Le raisonnement de la division d’opposition a été le suivant:
bien qu’il existe un intérêt public à retirer des marques non utilisées du registre, cela ne saurait être interprété comme un principe absolu qui obligerait l’Office à fermer les yeux sur tout type de circonstances entourant un cas particulier;
la division d’annulation a invoqué l’arrêt Kratzer de la Cour de justice (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604), selon lequel les recours administratifs ou juridictionnels ne sauraient être pris en considération lorsqu’ils constituent un abus manifeste de droit ou de procédure. Cette situation implique une combinaison d’éléments subjectifs et objectifs;
en ce qui concerne les éléments objectifs en l’espèce, le dépôt massif de demandes de déchéance n’est pas conforme aux finalités de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Comme l’a expliqué la titulaire de la MUE, dans la plupart des cas, les marques correspondantes sont manifestement présentes sur le marché;
les faits et arguments avancés par la titulaire de la MUE en ce qui concerne le comportement abusif n’ont pas été contestés par la demanderesse en déchéance;
les dépôts massifs de demandes de déchéance ne permettront pas d’atteindre l’objectif poursuivi par l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Ces demandes de déchéance sont dirigées contre des marques qui sont manifestement présentes sur le marché et il n’existe aucun intérêt public à forcer la titulaire de la MUE à consentir des investissements substantiels en temps et en ressources pour démontrer cet état de fait;
le fait que la demanderesse en déchéance a indiqué qu’elle était disposée à retirer toutes les demandes de déchéance si la titulaire de la MUE lui attribue certaines de ses marques montre que la réalisation de l’objectif qui sous-tend l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE est purement fortuite;
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en ce qui concerne l’élément subjectif, il existe suffisamment d’indications permettant de conclure que l’objectif premier de toutes ces demandes de déchéance était l’obtention d’un avantage indu. Plus précisément, la demanderesse en déchéance a cherché à contraindre la titulaire de la MUE à agir contre sa volonté, sous peine de devoir défendre son portefeuille de marques dans un grand nombre d’affaires simultanées portées devant différentes juridictions.
Procédures de recours
8 Le 16 novembre 2017, la demanderesse en déchéance a formé un recours, suivi du dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours le 25 janvier 2018. Elle demande que la décision attaquée soit annulée, que la division d’annulation examine les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE afin d’établir s’ils prouvent l’usage sérieux de la MUE contestée et que les dépens soient attribués en sa faveur.
9 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
les observations déposées par la titulaire de la MUE le 19 décembre 2016 n’auraient pas dû être prises en considération, étant donné qu’elles ont été produites tardivement;
la demanderesse en déchéance reproche à la division d’annulation d’avoir fondé la décision attaquée sur une dénaturation des faits et sur des éléments pris hors contexte, et à la titulaire de la MUE d’avoir exposé des faits hors contexte et fondés sur des supputations;
en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’usage de la marque en cause en l’espèce aurait aisément pu être constaté en consultant des sources publiques, la division d’annulation n’a pas déterminé si toutes les demandes de déchéance avaient été déposées contre des marques, aucune d’entre elles n’ayant été utilisée. La demanderesse en déchéance insiste sur le fait qu’elle peut, de plein droit, contester des marques non utilisées;
l’acquisition de marques est une stratégie commerciale communément acceptée et une pratique courante conforme aux règles générales du transfert de propriété. Il n’y a rien d’abusif dans le fait de prendre contact avec un autre titulaire qui détient dans son portefeuille des marques dans un domaine d’activité spécifique (en l’occurrence: la mode et le divertissement), et la titulaire de la MUE n’a aucunement démontré que la demanderesse en déchéance s’était comportée de manière illégale. La combinaison d’éléments objectifs et subjectifs caractérisant l’existence d’un abus au sens des arrêts de la CJUE invoqués n’a pas été démontrée;
au contraire, le motif de la demanderesse en déchéance était conforme à l’objectif général de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui est d’obtenir la déchéance des marques qui n’ont pas été utilisées. La demanderesse en déchéance n’avait pas à démontrer un quelconque intérêt à agir.
10 Le 6 avril 2018, en réponse au mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours et l’attribution des dépens en sa faveur.
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La titulaire de la MUE soutient les conclusions de la division d’annulation quant au caractère abusif de la demande de déchéance et soutient que les éléments de preuve produits devant la division d’annulation s’avéraient plus que suffisants pour étayer cette conclusion. La titulaire de la MUE a également produit des éléments de preuve supplémentaires à l’appui du caractère abusif des activités de la demanderesse en déchéance.
11 Par décision provisoire du 6 décembre 2017 (n° 2018-3), le présidium des chambres de recours a renvoyé l’affaire devant la grande chambre de recours, compte tenu de l’importance des questions juridiques en jeu, de l’article 165, paragraphe 3, point a), du RMUE et de l’article 37 du RDMUE. Il a indiqué que l’affaire portait sur des principes importants en ce qui concerne l’abus de droit et de procédure dans le cadre d’actions administratives.
12 La décision provisoire a été publiée le 3 avril 2018 au Journal officiel de l’Office pour observations, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du RDMUE. Aucun tiers ne s’est manifesté.
13 Le 6 juillet 2018, la grande chambre de recours a invité la demanderesse en déchéance à répondre aux observations de la titulaire de la MUE du 6 avril 2018 et
à se prononcer sur les éléments de preuve produits à cet égard, lui demandant ainsi expressément de formuler des observations sur la véracité du contenu factuel de cette communication, notamment sur la question de savoir si les allégations concernant la tentative d’achat de la MUE contestée et le nombre de demandes de déchéance, de demandes de marques et d’enregistrements de noms de sociétés y afférents figurant dans les articles de presse présentés par la titulaire de la MUE étaient corrects. Un délai de deux mois a été accordé à cette fin, délai qui, à la demande de la demanderesse en déchéance, a été prorogé d’un mois supplémentaire et fixé au 6 octobre 2018.
14 Le 15 octobre 2018, c’est-à-dire après l’expiration du délai prorogé, la demanderesse en déchéance a indiqué que les allégations de la titulaire de la MUE concernant le lien entre la demanderesse en déchéance et Michael Gleissner n’avaient pas été corroborées par des éléments de preuve et que ceux produits le
15 décembre 2016 ne permettaient pas de conclure en ce sens. Au contraire, les allégations selon lesquelles M. Gleissner était à l’origine des affaires de déchéance n’étaient que pure machination. Tous les documents fournis concernant M. Gleissner, ses entités et les décisions de justice y afférentes doivent être écartés.
La demanderesse en déchéance a indiqué une nouvelle fois que la titulaire de la MUE tentait d’occulter le problème en formulant des allégations non étayées et dépourvues de tout fondement crédible.
15 Les éléments de preuve suivants sont à présent versés au dossier devant la grande chambre de recours:
A. Produits par la titulaire de la MUE:
A.1: produite devant la division d’annulation (le 19 décembre 2016 pour l’annexe A 9 et le 21 juillet 2017 pour l’annexe A 10):
• éléments de preuve de l’usage de la marque «Sandra Pabst» (annexes A 1 à A 5 et B 172), comprenant des informations relatives aux articles vendus, ventilées par année et par produit (pour un total d’environ 250 pages);
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• liste des 37 procédures de déchéance (y compris la présente procédure) devant l’Office menées contre des marques détenues par la titulaire de la MUE et introduites par Fashion TV Brand Holdings C.V., et, pour l’une d’entre elles, par Fashion One Television LLC (indiquant les numéros d’affaires et de marques) (annexe A 6);
• référence au site internet http://ebcamsterdam.nl.en montrant que l’adresse Keizersgracht 62, Amsterdam, est une adresse de bureaux virtuels;
• extrait du registre du commerce néerlandais indiquant la date de constitution de la société de la demanderesse en déchéance (le
11 juillet 2016) (annexe A 7);
• article du site World Trademark Review du 23 août 2016 concernant les activités de M. Gleissner, les enregistrements de plus de 1 000 noms de sociétés et de nombreux dépôts de marques, y compris le dépôt de la marque «EUIPO» au Portugal (annexe A 8);
• décision du greffe de l’UK IPO du 18 janvier 2017 n° O-015-17 dans l’affaire «Apple», portant rejet de 68 demandes de déchéance pour abus de procédure et au motif qu’elles avaient été introduites dans un but inavoué (annexe A 9);
• tableau des demandes de marques déposées par des sociétés liées à la demanderesse en déchéance (c’est-à-dire des sociétés dont Michael Gleissner et/ou Ivan Seevens sont administrateurs et/ou représentants) correspondant à d’autres marques détenues par la titulaire de la MUE (annexe A 10);
A.2: produite devant la chambre de recours (le 6 avril 2018):
• article tiré du site World Trademark Review (provenant du site internet www.lexology.com), publié en novembre 2017 et intitulé «Thousands more trademarks linked to Michael Gleissner unearthed» (Lumière sur les milliers d’autres marques liées à Michael Gleissner), révélant des données supplémentaires concernant près de 9 000 dépôts de marques, dépôts de domaines et noms de sociétés liés à M. Gleissner (annexe A 11);
• article tiré de onlinedomaine.com faisant référence à une enquête menée par le site World Trademark Review intitulée «The Michael Gleissner files» (L’affaire Michael Gleissner), indiquant que 1 100 noms de sociétés, 2 500 demandes de marques et 5 300 noms de domaines étaient recensés comme étant liés à M. Gleissner, accompagné d’une liste de
69 pages (en petits caractères) détaillant ces dépôts de marques et noms de domaines (annexe A 11);
• autre article provenant du site internet www.worldtrademarkreview.com, datant d’octobre 2017, mentionnant un «vaste ensemble de données concernant près de 9 000 entreprises, marques et domaines» et dressant une liste de dépôts de marques (756 auprès de l’USPTO) (annexe A 11);
• autre article tiré du site World Trademark Review publié en mars 2018, rendant compte d’une décision de l’UK IPO dans le cadre de l’affaire «Alexander», dans laquelle il est indiqué que M. Gleissner est «responsable de 5 % de l’ensemble des affaires de marques pendantes au
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Royaume-Uni», qu’il s’agit d'«un récidiviste notoire» et qu’il «reste silencieux, tous les efforts menés jusqu’ici pour l’interroger étant restés sans réponse» (annexe A 12);
B. Produits par la demanderesse en déchéance:
néant.
Motifs de la décision
Dispositions applicables
16 La demande de déchéance ayant été déposée avant le 1er octobre 2017, et le recours ayant été formé après cette date, en vertu de la disposition transitoire prévue à l’article 82, paragraphe 2, points g), et j), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 (JO L 104 du 24.04.2018, p. 1, «RDMUE»), qui a remplacé le règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017, les dispositions applicables sont les suivantes:
les règles 37 à 40 du REMC en ce qui concerne les procédures d’annulation; et
les articles 21 à 48 du RDMUE en ce qui concerne les procédures de recours.
Recevabilité et portée de la procédure
17 La division d’annulation n’a pas statué sur l’applicabilité des motifs de déchéance
[article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE], à savoir sur la question de savoir si l’usage sérieux de la marque a été prouvé, mais a traité la question de l’abus de procédure à titre liminaire. La portée de la procédure du recours se limite donc à ce point. La grande chambre de recours confirme que la décision de la division d’annulation était légale et correcte.
18 La division d’annulation a rejeté la demande de déchéance comme non fondée. La grande chambre de recours qualifie la notion d’abus de procédure comme une exception de procédure générale de nature liminaire empêchant l’examen du fond de l’affaire. En effet, le fond de l’affaire, à savoir l’applicabilité des motifs de déchéance sur lesquels la demande de déchéance était fondée, n’a pas été examiné par la division d’annulation. Les critères de recevabilité ont précisément pour fonction d’être appliqués avant que le fond de l’affaire ne soit analysé.
19 Toutefois, le fait que la titulaire de la MUE a bel et bien fourni des preuves de l’usage sérieux en réponse à la demande de déchéance (et dans une quantité substantielle, qui plus est) est également pertinent aux fins de l’appréciation de l’exception d’irrecevabilité pour abus de procédure, dans la mesure où cela démontre, d’une part, que la demande de preuve de l’usage représente une charge procédurale (argument soulevé par la titulaire de la MUE à l’appui de l’allégation d’abus de procédure) et, d’autre part, que l’argument de la demanderesse en déchéance selon lequel les marques non utilisées devraient être radiées a perdu une partie de sa pertinence, dès lors que la marque soumise à l’examen de la chambre de recours en l’espèce a fait l’objet d’un usage. Ce qui précède est pertinent, car il s’agit de l’un des éléments permettant d’étayer le caractère abusif de la demande de déchéance.
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20 Le fait qu’un abus de procédure donne lieu à une irrecevabilité (de la demande de déchéance, et non du recours) permet à la chambre de recours d’examiner d’office certains faits, pour autant qu’ils puissent être déduits d’autres affaires déjà traitées par les chambres de recours (permettant d’obtenir une vue d’ensemble des aspects et des objectifs des activités de la demanderesse en déchéance) et du registre des
MUE (par exemple, en ce qui concerne le nombre de demandes de déchéance similaires déposées).
21 Une autre conséquence est que, dans l’appréciation des éléments de preuve versés au dossier, moins d’importance doit être accordée à la date de leur production, ainsi qu’il sera précisé ci-après.
Éléments de preuve versés au dossier
22 La grande chambre de recours, faisant usage de son large pouvoir d’appréciation lui permettant décider s’il convient de tenir compte des éléments de preuve déposés après l’expiration des délais initialement fixés à cette fin par la première instance (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol/Capol, EU:C:2007:162, § 42; 28/03/2012,
T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 51) examinera l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier, y compris ceux produits par la titulaire de la MUE dans le cadre du recours.
23 Tout d’abord, les objections de la demanderesse en déchéance concernant le caractère tardif des éléments produits par la titulaire de la MUE le
19 décembre 2016 sont dénuées de tout fondement. Le délai a expiré le 18 décembre 2016 (communication de la division d’annulation aux parties du
7 octobre 2016). Or, dans la mesure où le 18 décembre 2016 tombait un dimanche, le délai a ainsi expiré le lundi 19, conformément à la règle 72, paragraphe 1, du
REMC.
24 En ce qui concerne les éléments de preuve produits en réponse au recours (le
6 avril 2018), l’article 27 du RDMUE (applicable en l’espèce, voir paragraphe 16 ci-dessus) autorise l’appréciation des éléments de preuve nouveaux et supplémentaires à la lumière de certains autres facteurs. En l’espèce:
ces éléments de preuve viennent compléter ceux produits en première instance au regard de l’abus de procédure;
ces éléments de preuve sont hautement pertinents;
ces éléments de preuve portent non pas sur la preuve de l’usage, mais sur une question d’intérêt général et public;
la raison d’être de l’exclusion des éléments de preuve produits tardivement, qui est d’accélérer la procédure et non de permettre à une partie de recourir à des tactiques dilatoires, n’est pas applicable en l’espèce;
d’autres procédures sont concernées;
il est précisément reproché à la demanderesse en déchéance son manque de transparence et l’aspect de ses activités décrit dans les articles présentés;
et surtout, les documents qui ont été présentés devant la chambre de recours n’auraient pas pu être présentés plus tôt, dans la mesure où ils n’ont été publiés dans la presse qu’après l’expiration des délais initiaux.
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25 La grande chambre de recours a publié une communication interlocutoire le
6 juillet 2018 et a expressément invité la demanderesse en déchéance à formuler des observations sur la base factuelle des allégations de la titulaire de la MUE et sur les éléments de preuve. Il incombait à la demanderesse en déchéance de fournir des informations spécifiques sur la véracité des faits avancés dans ces éléments de preuve. La grande chambre de recours observe que la réponse de la demanderesse en déchéance lui est parvenue après l’expiration du délai – prorogé – et qu’elle n’est donc pas valable sur le plan procédural. Au titre du principe de l’égalité des armes, afin de permettre à la demanderesse en déchéance de bénéficier elle aussi de la possibilité de présenter des observations après l’expiration du délai fixé, la grande chambre de recours prendra en considération ses observations, mais fait observer qu’elles ne contiennent aucune allégation de fait spécifique ni aucune autre version des faits.
26 En conclusion, en l’absence de réponse, ou en cas de réponse imprécise, de la part de l’autre partie, la grande chambre de recours doit se prononcer sur la base des éléments de preuve versés au dossier.
27 En particulier, il a été établi à la satisfaction de la grande chambre de recours que
M. Gleissner a bel et bien proposé d’acheter l’une des marques appartenant à la titulaire de la MUE. La véracité de ce fait n’a jamais été contestée expressément par la demanderesse en déchéance. En outre, l’affirmation générale selon laquelle M. Gleissner n’est pas lié à la multitude de demandes de déchéance, de noms de sociétés et de noms de domaine en cause est tout simplement fausse, ainsi que la grande chambre de recours peut aisément le constater sur la base d’autres affaires devant les chambres de recours déjà tranchées.
28 Ce qui précède ne signifie pas que la grande chambre de recours considère comme prouvé le contenu des articles de presse présentés dans tous ses aspects et détails. La valeur probante de ces documents ne résulte pas de la véracité des faits sous- jacents et ne vise pas à remplacer des preuves directes par des ouï-dire, mais montre que les affaires en cause s’inscrivent dans une tendance particulière dont l’ampleur va au-delà des 37 demandes de déchéance visant des marques détenues par la titulaire de la MUE, et qu’il existe une préoccupation générale dans le monde des marques concernant le phénomène décrit. Le nombre exact d’affaires communiqué dans ces articles de presse n’est même pas pertinent; ce qui importe, c’est leur dimension, qui n’a pas été réfutée. De fait, les nombres et les détails évoluent tous les jours.
La notion d’abus de procédure
29 La grande chambre de recours confirme l’existence d’un abus de droit et de procédure. La quantité d’affaires introduites par la demanderesse en déchéance est excessive, les objectifs poursuivis et les effets y afférents revêtant un caractère perturbateur.
30 La division d’annulation s’est fondée sur l’arrêt Kratzer (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604). La grande chambre de recours approuve cette conclusion, ainsi que les conséquences que la division d’annulation a tirées de cette jurisprudence.
31 La grande chambre de recours renvoie aux passages pertinents de cet arrêt:
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«37 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union européenne
(voir arrêt du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, point 29 ainsi que jurisprudence citée).
38 La constatation de l’existence d’une pratique abusive requiert la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif (voir arrêt du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, point 31).
39 D’une part, s’agissant de l’élément objectif, cette constatation nécessite qu’il résulte d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint (voir arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, point 52, ainsi que du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, point 32).
40 D’autre part, une telle constatation requiert un élément subjectif, à savoir qu’il doit résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que le but essentiel des opérations en cause est l’obtention d’un avantage indu. En effet, l’interdiction des pratiques abusives n’est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d’avoir une justification autre que la simple obtention d’un avantage (voir arrêts du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121, point 75; du
22 décembre 2010, Weald Leasing, C-103/09, EU:C:2010:804, point 30, ainsi que du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, point 33).
41 Afin d’établir l’existence de ce second élément, qui se rattache à l’intention des opérateurs, il peut notamment être tenu compte du caractère purement artificiel des opérations concernées (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke,
C-110/99, EU:C:2000:695, points 53 et 58; du 21 février 2006, Halifax e.a.,
C-255/02, EU:C:2006:121, point 81; du 21 février 2008, Part Service, C-425/06, EU:C:2008:108, point 62, ainsi que du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13,
EU:C:2014:145, point 33).
42 C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier, conformément aux règles de preuve du droit national, pour autant qu’il n’est pas porté atteinte à l’efficacité du droit de l’Union, si les éléments constitutifs d’une pratique abusive sont réunis dans le litige au principal (voir arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, point 54; du 21 juillet 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03,
EU:C:2005:491, point 40; du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121, point 76, ainsi que du 13 mars 2014, SICES e.a., C 155/13,
EU:C:2014:145, point 34)».
32 Il est constant qu’une demande de déchéance pour non-usage peut être présentée par toute personne physique ou morale [article 63, paragraphe 1, point a), du
RMUE] et que cette personne ne doit démontrer aucun mobile, intérêt ou motif particulier pour le dépôt de cette demande (08/07/2008, T-160/07, Color Edition,
EU:T:2008:261, § 22-26; 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International,
EU:T:2013:284, § 24). Toutefois, la notion d’abus de droit ou de procédure est totalement indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance et à l’existence ou non d’un intérêt pour le dépôt de cette demande. L’arrêt Kratzer (28/07/2016,C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604) porte précisément sur une situation où, malgré un respect formel de la réglementation pertinente (à savoir, en l’espèce, l’absence de nécessité de démontrer l’intérêt à agir), l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint. Par
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conséquent, le premier argument principal invoqué à l’appui du recours, selon lequel la demanderesse en déchéance n’avait pas à démontrer un quelconque intérêt à agir en l’espèce, n’est pas pertinent.
33 La Cour estime qu’il s’agit là d’un obstacle procédural du droit de l’Union (tel qu’applicable aux normes pertinentes du droit de l’Union en tant que telles) et qu’il n’est pas nécessaire de faire référence aux principes généralement admis du droit procédural national (article 107 du RMUE).
34 En ce qui concerne le lien entre les éléments subjectifs et objectifs, le point 38 de l’arrêt Kratzer (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604) fait référence à une «réunion» de ceux-ci. Le point 40 de cet arrêt souligne que l’élément subjectif peut résulter d’éléments objectifs. Le point 41 réaffirme que l’élément subjectif peut être apprécié en tenant compte de la nature des opérations concernées. On peut en conclure qu’il est nécessaire de procéder à une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tant au regard des facteurs subjectifs que des facteurs objectifs à l’examen, mais sans pour autant opérer une distinction absolue entre ces derniers. Ce qui précède s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la Cour sur la mauvaise foi, qui a également jugé que les intentions subjectives d’une partie à la procédure peuvent être déterminées par référence aux éléments objectifs (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42;
08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 54; 07/07/2016, T-82/14,
LUCEO, EU:T:2016:396, § 31).
35 Par conséquent, le second argument principal invoqué à l’appui du recours en ce qui concerne le fait que la division d’annulation n’a pas correctement fait la distinction entre ces deux éléments ou ne s’est pas prononcée sur l’un et l’autre séparément n’est pas pertinent non plus.
36 La grande chambre de recours examinera tous les éléments pertinents de l’espèce,
à la fois en ce qui concerne leur nature objective et leur nature subjective, afin de déterminer s’ils constituent une pratique abusive, ou relèvent d’une telle pratique, dans le cadre de la présente procédure de déchéance.
37 À la lumière de ce qui précède, la grande chambre de recours confirme que les conditions très strictes légitimement fixées dans l’arrêt Kratzer (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604) sont réunies en l’espèce, compte tenu:
du nombre de demandes de déchéance introduite à l’encontre de la même titulaire de MUE (voir paragraphes 41 à 52 de la présente décision);
de la nature vindicative de la présente demande de déchéance (voir paragraphes 53 et 54 de la présente décision);
de la nature virtuelle de la société qui a introduit la demande de déchéance, ainsi que des nombreuses sociétés similaires gérées par la ou les mêmes personnes (voir paragraphes 55 à 62 de la présente décision);
du nombre total de demandes de déchéance, introduites devant l’Office, ainsi que devant d’autres offices (à savoir l’UK IPO) (voir paragraphes 63 à 68 de la présente décision); et
du nombre excessif de demandes de marques, d’enregistrements de noms de sociétés et de noms de domaine (voir paragraphes 69 à 72 de la présente décision).
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38 En ce qui concerne les éléments objectifs et subjectifs à prendre en considération, le premier est objectif. Dans ce cadre objectif, les éléments suivants ont été constatés:
a) une attaque simultanée et massive a été engagée contre des marques;
b) ces attaques s’inscrivent dans une démarche ou une stratégie appliquée au niveau européen, mais aussi à l’échelle nationale, ainsi qu’il ressort de publications, de décisions nationales, etc.;
c) ces attaques proviennent de sociétés «fantômes» appartenant et créées par une seule et même personne, M. Gleissner;
d) toutes ces actions ne sont pas objectivement justifiées dès lors qu’il n’existe aucune preuve d’infraction ou d’obstacle de quelque type que ce soit empêchant la demanderesse en déchéance d’utiliser ses propres marques ou de pénétrer les secteurs de marché concernés. Autrement dit, toutes ces demandes de déchéance ne sont sous-tendues par aucun intérêt commercial réel et objectif.
39 En ce qui concerne l’élément subjectif, il convient de souligner que, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’apporter la preuve d’un intérêt à agir pour engager des actions en déchéance, l’introduction systématique de demandes de déchéance doit être considérée comme une pratique abusive, à moins qu’une telle démarche ne soit justifiée, par exemple, par des raisons de concurrence, parce que les concurrents utilisent leurs marques pour diviser le marché et entraver l’émergence de nouveaux concurrents, ou, par exemple, pour abuser de leur position dominante par l’intermédiaire de leurs marques.
40 La finalité frauduleuse et l’intention abusive en l’espèce résultent notamment:
a) du caractère purement artificiel des demandes de déchéance, y compris celle en l’espèce;
b) des circonstances, notamment du caractère systématique des procédures de déchéance introduites aux niveaux européen et national, le présent recours s’inscrivant dans cette pratique systématique;
c) du fait que cette préoccupation a été exprimée dans une série d’articles portant sur la menace que représentent les pratiques et les intérêts de M. Gleissner pour le fonctionnement du système des marques;
d) du fait que M. Gleissner soit au courant ou qu’il n’ait pas pu ignorer le fait que la marque en cause est bel et bien utilisée sur le marché;
e) de ce que tous ces éléments montrent que les intentions de M. Gleissner n’ont strictement aucun rapport avec la raison d’être sous-jacente aux dispositions du RMUE, permettant à toute personne d’attaquer des marques de tiers en raison de leur absence d’usage sérieux.
Les demandes de déchéance à l’encontre de la même titulaire de MUE
41 L’introduction quasi simultanée de 37 demandes de déchéance à l’encontre d’une même partie est excessive. En outre, ces affaires ont été portées devant l’Office dans un but inavoué inapproprié et illégitime.
42 S’il est légitime – et que cela ne nécessite donc ni clarification, ni explication, ni justification – d’attaquer une marque individuelle d’un concurrent – sans avoir, là
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encore, à clarifier ou à expliquer l’existence d’une relation de concurrence entre les deux parties –, il est d’emblée clairement abusif, en soi, d’attaquer une longue liste de marques appartenant à une autre partie qui n’ont rien d’autre en commun que leur titulaire (voir la liste de MUE figurant à la page 3 des observations de la titulaire de la MUE du 15 décembre 2016: «Sarrià», «Oliver Conrad», «Indicada»,
«Louis Boston», «Melody Jay», etc.).
43 En réalité, la demanderesse en déchéance cherche non pas à obtenir la déchéance d’une marque donnée dans l’intérêt public, mais la perte de pratiquement toutes les marques d’une entreprise donnée. Cette démarche est abusive.
44 De plus, en l’espèce, la demanderesse en déchéance cherche à priver la titulaire de la MUE de l’ensemble de ses marques en tant que mesure de rétorsion, car elle n’a pas réussi à acquérir, par consentement ou par contrat, les marques «fashionnow» auprès de cette dernière.
45 L’article 20, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 1, du RMUE disposent que les marques de l’Union européenne peuvent être «transférées» ou «faire l’objet de licences». Cela nécessite une intention ou un intérêt actif de la part du titulaire de la marque.
46 La demanderesse en déchéance cherche à induire l’Office en erreur lorsqu’elle déclare que l'«acquisition de marques est une stratégie commerciale communément acceptée et une pratique courante». Aucun droit d'«acquisition» de marques n’est prévu. On peut en revanche «vendre» sa marque. Il n’existe aucun droit de faire l'«acquisition» d’une marque contre la volonté de son titulaire. Le fait de prendre contact avec une personne qui ne souhaite pas vendre sa marque en lui «proposant» (proposition qui, en réalité, constitue une menace) de la vendre revient à tenter de faire main basse sur cette marque.
47 Les demandes de déchéance ont été déposées contre d’autres marques appartenant à la même titulaire qui n’ont rien à voir avec les marques que la demanderesse en déchéance a proposé d’acheter. En l’espèce, la tentative de la demanderesse en déchéance d’acquérir des marques «fashionnow» auprès d’une autre partie, associée à l’introduction massive de demandes de déchéance contre pratiquement toutes les autres marques détenues par cette même titulaire, revient tout bonnement à tenter de faire main basse sur la marque d’une autre partie et de la forcer à conclure un accord. La demanderesse en déchéance cherche à obtenir un profit indu aux fins des négociations, ce qui est contraire aux objectifs poursuivis par le
RMUE. Lorsque la demanderesse en déchéance invoque des pratiques commerciales honnêtes, il convient de souligner que le fait de ne pas respecter les décisions commerciales d’une autre partie ou de ne pas établir des «conditions équitables» dans le cadre de négociations est à l’opposé des usages honnêtes.
48 Ce qui précède est d’autant plus vrai compte tenu du nombre considérable de demandes de déchéance introduites à l’encontre de la même titulaire. Une telle stratégie systématique et orchestrée menace cette autre partie de la perte de l’ensemble de son portefeuille de marques. Il s’agit d’un «objectif frauduleux» visant à obtenir un avantage indu au sens de l’arrêt Kratzer, malgré la suspension des exigences formelles d’une demande de déchéance.
49 La grande chambre de recours relève que les demandes de déchéance à l’encontre des 37 marques ont été introduites presque simultanément, de sorte que les délais de dépôt des preuves de l’usage couraient eux aussi inévitablement simultanément
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et que la titulaire de la MUE devait ainsi produire des éléments de preuve multipliés par 37, et ce, dans la même quantité que ceux produits en l’espèce, ce qui est excessif. La grande chambre de recours a pu constater que ces demandes avaient effectivement été introduites pratiquement simultanément, par exemple:
contre la MUE n° 3 384 369 «Oliver Conrad», le 26 juillet 2016;
contre la MUE n° 1 007 301 «SARRIÀ», le 15 juillet 2016;
contre la MUE n° 6 403 257 «Avantime», le 18 juillet 2016;
contre la MUE n° 9 253 485 «CROYS», le 18 juillet 2016;
contre la MUE n° 5 365 168 «HOLYS», le 18 juillet 2016;
contre la MUE n° 5 365 499 «HOLY’S's», le 18 juillet 2016;
contre la MUE n° 8 795 692 «Melody», le 18 juillet 2016;
contre la MUE n° 8 353 336 «Hai Noon», le 18 juillet 2016.
50 Le caractère abusif est ainsi aggravé par l’effet de levier exponentiel de l’obligation de répondre simultanément à 37 demandes et par le niveau d’effort requis pour collecter la preuve de l’usage. Ce n’est pas tant le fait que la production de preuves est «coûteuse» pour la titulaire de la MUE, mais que les frais d’avocats, etc., augmentent de manière exponentielle.
51 En effet, le principe général de la procédure de déchéance consiste en ce que le titulaire d’une marque doit apporter la preuve de l’usage, et ce, pour chaque produit ou service désigné et dans chacune des procédures de déchéance concernée. Si la constatation de l’usage sérieux nécessite d’effectuer une appréciation globale
(17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33) et n’impose pas au titulaire de prouver chacune des ventes, il n’en demeure pas moins que l’Office, lorsqu’il statue sur une demande de déchéance, ne peut se fonder sur de simples probabilités, de sorte que tout doute s’avère un désavantage pour le titulaire de la marque. En outre, le titulaire est soumis à des délais stricts pour produire les éléments de preuve. Cette charge est raisonnable dans une situation normale, mais peut être déraisonnable lorsqu’elle s’applique à 37 affaires.
52 Les éléments objectifs et subjectifs visés au paragraphe 38, point a), et au paragraphe 40, points a) et b), ci-dessus sont ainsi réunis.
Tentatives de la demanderesse en déchéance de s’approprier les marques attaquées
53 L’objectif est également frauduleux compte tenu du fait que certaines des marques contre lesquelles la demanderesse en déchéance a déposé des demandes de déchéance (pas celle en cause en l’espèce) ont été déposées par des sociétés au nom desquelles Ivan Seevens et/ou Michael Gleissner agissaient au niveau national, par exemple «Joseph Janard» et «Melody Jay» (voir liste présentée à l’annexe A 10, dont l’exactitude peut être vérifiée sur TMView). Cela signifie qu’il existe un fumus boni juris dans la mesure où demanderesse en déchéance a agi dans le but inavoué de s’approprier au moins une partie des marques de la titulaire de la MUE, à savoir une circonstance liée à la constatation d’une pratique frauduleuse et abusive [voir paragraphe 38, points b) et c), ci-dessus].
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54 Il ressort de la décision Pepper (18/12/2017, R 577/2017-4, PEPPER) qu’une stratégie similaire consistant à faire main basse sur la marque d’une autre partie en combinant une attaque contre ladite marque et une offre d’achat a été employée par une société représentée par M. Michael Gleissner (et liée à Ivan Seevens, voir paragraphe 58 ci-après). Dans cette affaire, une marque non utilisée, d’abord contestée dans le cadre d’une demande de déchéance pour non-usage, a été, juste avant d’être frappée de déchéance, rachetée à son titulaire initial, et invoquée par la société de M. Gleissner à l’encontre d’un tiers qui avait déjà fait un usage légitime d’une marque identique, obtenant ainsi, de manière artificielle, une priorité «absolue». Cette démarche a échoué parce que la partie attaquée a elle- même obtenu la déchéance de la marque de M. Gleissner pour défaut d’usage (voir décision de la chambre de recours 18/12/2017, R 577/2017-4, PEPPER, § 9, 12-
16, 31, 32). Ce type de stratégie a été qualifié de «détournement inverse», expression utilisée dans le document «The Michael Gleissner Files» [annexe A 12,
à la fin, en référence au document «The Michael Gleissner UDRP
Tracker – Reverse Domain Name Hijacking»(Michael Gleissner et l’UDRP – Détournement de nom de domaine inverse)].
Nature de la société de la demanderesse en déchéance et liens avec d’autres sociétés
55 La nature artificielle de la société qui a introduit la demande de déchéance est attestée par le fait qu’elle n’a été constituée que quelques jours (à savoir, le 15 juillet 2016) avant le dépôt de la demande de déchéance. Cet état de fait est prouvé par le document extrait du registre néerlandais du commerce produit par la titulaire de la MUE à l’annexe A 7. En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que cette société exerce d’autres activités que le fait d’agir en tant que demanderesse en déchéance.
56 La titulaire de la MUE a également raison d’indiquer que l’adresse de la société de la demanderesse en déchéance est une adresse virtuelle, soit une simple boîte aux lettres.
57 Les adresses des différentes sociétés «Gleissner» qui ont pu être vérifiées jusqu’à présent sont toutes des adresses virtuelles. Dans l’une des affaires [08/06/2018, R 2534/2017-4, f fashiontv (fig.)/FASHION TV (fig.) et al. § 5], la société Fashion Tele Settlement Corporation Limited a déménagé, passant ainsi de l’adresse suivante: «3 rd Floor, 207 Regent Street, Londres W1B 3HH» (voir https://www.completeformations.co.uk/company-shop/regent-street.html) à celle- ci «Ingles Manor, Castle Hill Avenue, Folkestone CT20 2RD (Royaume-Uni)» (http://channelbusinesscentre.co.uk/serviced-offices/). Ces sites internet précisent expressément que les services qu’ils fournissent aux entreprises sont entièrement «virtuels» et ne requièrent aucune présence physique. Pour la MUE n° 13 090 741, l’adresse «FASHION TV BROADCASTING LIMITED, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londres WC2H9JQ» est une adresse virtuelle pouvant être achetée en ligne pour un montant de 39 GBP
(https://www.rapidformations.co.uk/additional-services/london-registered- office/).
58 L’affirmation générale de la demanderesse en déchéance (observations du 15 octobre 2018) selon laquelle «il est absolument impossible que M. Gleissner soit en mesure de prendre part au processus décisionnel» de la demanderesse en déchéance semble incorrecte. La demanderesse en déchéance a été expressément
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invitée par la grande chambre de recours à se prononcer sur la véracité des allégations factuelles de l’autre partie, et celles-ci comprenaient la déclaration selon laquelle M. Gleissner était celui qui avait pris contact avec la titulaire de la MUE. Dans l’affaire R 1845/2017-4 (suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, p. 241 du dossier de la chambre de recours), M. Gleissner a soumis une proposition de règlement «au nom de Fashion One LLC, Fashion One Television Limited et toutes les autres entités liées au groupe». Dans la procédure d’annulation 13 409 C, la demande de déchéance a été introduite par la société Trademarkers Merkenbureau C.V. (Pays-Bas) et signée par Ivan Seevens, à savoir la même personne que celle qui a également introduit la demande en l’espèce. Dans la procédure d’annulation 14 097 C, la société Trademarkers Merkenbureau C.V. était représentée par Ivan Seevens, ainsi que par Alfean Samad. Dans la procédure d’annulation 11 522 C, la demande de déchéance a été introduite par la société Trademarkers LLC (Miami, États-Unis) et signée par Michael Gleissner en tant que «président». Dans la procédure d’annulation 12 090 C, la demande de déchéance a été introduite par la société Trademarkers N.V., (Anvers, Belgique) et signée par Michael Gleissner en tant que «président». Dans la procédure d’annulation 10 902 C, la même adresse (Kaasrui, Anvers, Belgique) a été utilisée par la société CKL Holdings N.V. (voir première page de la décision de la division d’annulation) et la demande était signée par Michael Gleissner. L’adresse Keizersgracht 61, Amsterdam, a également été utilisée dans la procédure d’annulation 12 525 C par la société Baïdu Europe B.V., dont la demande était signée par Ivan Seevens en qualité de «président». Dans la procédure d’annulation 12 378 C, M. Gleissner était partie à la procédure, tandis qu’Ivan Seevens était titulaire de la licence de cette société. Cette liste peut être complétée (voir paragraphe 64 ci-dessous en ce qui concerne le nombre total de demandes de déchéance déposées).
59 Ce qui précède peut être résumé comme suit: un certain nombre d’entreprises ont pris part à des procédures de déchéance, dans lesquelles les mêmes noms de personnes physiques apparaissent selon différentes configurations, à savoir
Michael Gleissner, Ivan Seevens et Alfean Samad, mais aucune de ces entreprises ne semble réellement physiquement présente en Europe, étant donné que toutes les adresses sur ce territoire sont des adresses virtuelles;
60 la question de savoir qui est réellement M. Gleissner et quel est le poste qu’il occupe, le cas échéant, au sein de la société de la demanderesse en déchéance, n’est pas pertinente. La demanderesse en déchéance n’a pas contesté que M. Gleissner est celui qui s’est adressé à la titulaire de la MUE au sujet des marques «fashionnow»;
61 la création de ces sociétés «fantômes» comporte également les avantages procéduraux suivants:
hormis les taxes de l’Office, la demanderesse en déchéance ne s’expose à aucun risque financier réel (voir article 109, paragraphe 1, du RMUE), étant donné qu’il sera impossible pour un titulaire de MUE de faire valoir une fixation du montant des frais à l’encontre d’une société «boîte aux lettres» apparemment sans actif ni activité économique;
une adresse virtuelle permet à la demanderesse en déchéance d’économiser les frais de désignation d’un mandataire agréé conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE.
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62 Ce qui précède renvoie aux facteurs mentionnés au paragraphe 38, points c) et d), ci-dessus.
Nombre total de procédures de déchéance
63 Le caractère abusif de la présente demande découle également des multiples demandes de déchéance introduites auprès de l’Office.
64 Entre 2015 et 2017, 850 demandes de déchéance pour non-usage ont été déposées auprès de l’EUIPO par des sociétés (28 sociétés différentes, mentionnées dans les articles de presse versés au dossier) qui peuvent être reliées à la demanderesse en déchéance et/ou à Michael Gleissner, à savoir des demandes dans lesquelles
Michael Gleissner, Ivan Seevens, et/ou Alfean Samad étaient parties et qui présentent les mêmes caractéristiques (même type d’adresse et demande semblable à celle du paragraphe 1 ci-dessus). C’est ce qui ressort des statistiques de l’Office et des bases de données accessibles au public. Le chiffre de 850 affaires peut être mis en perspective avec le nombre total de procédures d’annulation (pour tous les motifs) lancées par an auprès de l’EUIPO, qui était de 2 048 en 2015, de 1 821 en 2016, mais de seulement 1 262 en 2012.
65 De telles opérations ne répondent pas à la finalité pour laquelle les procédures de déchéance ont été mises en place par le législateur, et n’ont d’autre objectif que celui d’exposer les autres parties et l’Office à de lourdes poursuites.
66 Ainsi qu’il ressort du paragraphe 1 ci-dessus, de telles demandes de déchéance sont introduites de manière systématique, sont accompagnées d’un texte standard dont le libellé peut être identique et imposent une charge énorme aux titulaires de marques «pris pour cible».
67 De nombreuses procédures de déchéance de ce type sont également menées au niveau national. La décision du greffe de l’UK IPO du 18 janvier 2017 n° O-015-17 (versée au dossier à l’annexe A 9) a statué sur 68 demandes de déchéance introduites par des entités placées sous le contrôle de M. Gleissner visant à frapper de déchéance 68 marques détenues par Apple Inc. Dans cette affaire, Apple Inc. a également fait valoir que l’ampleur de ces demandes était telle que le coût de la défense était disproportionné par rapport à tout avantage légitime probable des demandeurs (en déchéance) (voir page 2, en bas de la décision). Dans cette affaire également, M. Gleissner a cherché à faire l’acquisition de l’une des marques en cause pour un montant de 1 000 USD (voir page 18 de la décision; la grande chambre de recours fait observer que ce montant est inversement disproportionné, en ce sens qu’il est clairement dérisoire). Le greffe de l’UK IPO
a jugé que les demandes de déchéance avaient été déposées dans un but inavoué, et inapproprié, et qu’elles devaient être rejetées pour abus de procédure.
68 La présente demande de déchéance s’inscrit donc effectivement dans le cadre d’une stratégie plus vaste, orchestrée et appliquée de manière systématique aux niveaux européen et national, et confirme la présence des facteurs mentionnés au paragraphe 38, point b), et au paragraphe 40, points a) et b), ci-dessus.
Nombre d’autres demandes de marque, noms de sociétés et noms de domaine
69 Comme indiqué dans le document produit à l’annexe A 11 intitulé «The Michael Gleissner files», 1 100 noms de sociétés, 2 500 demandes de marques et
5 300 noms de domaines ont été recensés comme étant liés à M. Gleissner. La liste
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y afférente est annexée à ce document (69 pages en petits caractères). L’article indique que les enquêtes ont été menées avec l’aide de la société Compumark. L’ampleur des chiffres annoncés témoigne du manque de transparence de la situation. La grande chambre de recours n’a aucun doute quant à la véracité des données, du moins en ce qui concerne leur ampleur. Ce sujet à fait l’objet d’une large couverture médiatique et tous les articles ou notes en cause fournissent des informations sur l’ampleur considérable de ce phénomène et s’inquiètent de la situation.
70 Le document tiré du site www.lexology.com, daté du 2 novembre 2017 (figurant à l’annexe A 11) indique également que, très récemment, «près de 200 demandes supplémentaires apparemment liées à l’entrepreneur ont été mises au grand jour», ce qui illustre encore plus le phénomène; les chiffres augmentent au fur et à mesure que l’enquête progresse.
71 Toutes ces affaires peuvent constituer des droits antérieurs dans le cadre de procédures engagées à l’encontre d’entreprises qui exercent des activités légitimes en Europe, venant ainsi compliquer davantage la situation et augmenter le risque pour les propriétaires d’entreprises légitimes de tomber dans le «piège».
72 Il est en outre possible de percevoir la nature abusive en tenant compte du fait que certaines de ces affaires concernent des marques qui sont notoirement connues, telles que «Apple» ou «Baidu» (l’une des plus grandes entreprises chinoises, cotée en bourse), ou qui, à première vue, semblent avoir été demandées de mauvaise foi, telles que la marque «Trump» ou la marque «EUIPO» (mentionnée à l’annexe A 8), demandée au Portugal par la société «EUIPO International Limited» à l’époque où le directeur exécutif de l’EUIPO était un ressortissant portugais (demande n° 568 527, https://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT., en recherchant «EUIPO» sous «pesquisa por proprietario» ou «pesquisa por nome da marca»).
Par la suite, cette société a été sommée de changer son nom en vertu de la décision O-496-17 du UK Company Names Tribunal (tribunal britannique en matière de dénominations sociales), établissant que M. Gleissner était le directeur de cette société (https://www.gov.uk/government/publications/company-names- tribunal-decision-euipo-international-limited). Dans l’affaire «TRUMP», le Comptroller General de l’UK IPO (décision du 4 juillet 2018 n° O-409-18
«TRUMP TV») a conclu à l’existence d’une mauvaise foi et a souligné qu’il «gardera tout particulièrement à l’esprit les pratiques abusives largement mises en lumière dans le chef de M. Gleissner et de ses sociétés liées».
73 Il est donc complètement vain pour la demanderesse en déchéance de tenter de faire valoir que le rôle de M. Gleissner en l’espèce est «dénué de pertinence», «non étayé» ou «une pure machination».
74 Le nombre déjà élevé de demandes de déchéance introduites auprès de l’Office, ainsi que devant l’office britannique, est disproportionné et, de ce fait, abusif, d’autant plus au vu du nombre exponentiel de demandes de marques, de noms de sociétés et de noms de domaine obtenus par le même groupe d’entités. Ce qui précède confirme également l’existence des facteurs objectifs et subjectifs mentionnés au paragraphe 38, point b), et au paragraphe 40, point b), ci-dessus.
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Absence d’activités commerciales sous-jacentes ou d’explication rationnelle
75 Comme indiqué, la société qui a introduit la demande de déchéance – ainsi que toute autre société impliquée dans les multiples demandes de déchéance en cause – est une société «boîte aux lettres», sans activité commerciale réelle.
76 En ce qui concerne la notion de nature artificielle de l’opération ou de la demande en cause, il convient de tenir compte du cadre juridique du RMUE et des objectifs qu’il poursuit. Il est certes exact que toute personne peut déposer une demande de déchéance de la marque d’un tiers pour non-usage et qu’aucun intérêt commercial ou autre ne doit être établi pour que cette demande soit recevable ou pour l’étayer. Toutefois, la législation ne permet pas d’invoquer ces conditions juridiques si le recours à ces dernières est intrinsèquement abusif. Cela s’applique à tout recours ou toute demande devant un office ou un tribunal, y compris aux demandes de déchéance.
77 Le considérant 3 du RMUE dispose qu'«il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de l’Union» et d’établir «un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée». Le droit de marque constitue en effet un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité de l’Union entend établir et maintenir (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 47; 06/05/2003, C-104/01,
Libertel, EU:C:2003:244, § 48). Il convient d’interpréter la notion d’abus de procédure également à la lumière de ce principe, en ce sens que le recours aux procédures mises à disposition au titre du RMUE (telles que les procédures de déchéance) ne devrait pas être autorisé lorsqu’il fausserait la concurrence et le commerce légitime.
78 Les procédures devant les offices et les juridictions sont destinées à répondre à l’objectif pour lequel elles ont été instaurées et nul ne devrait être autorisé à bloquer l’accès d’autres personnes à ces dernières et aux offices et juridictions en tant que tels au travers d’allégations vexatoires, à savoir des demandes ou des moyens inflationnistes ou manifestement déraisonnables, ni d’engager de telles procédures sans raison valable et dont le seul effet est de faire obstruction.
79 Le principal argument de la demanderesse en déchéance est qu’elle n’est aucunement tenue de faire valoir un intérêt personnel ou commercial ni de justifier ou d’expliquer les motifs du dépôt de la demande de déchéance. Ainsi qu’il a été indiqué au paragraphe 32 ci-dessus, il est constant qu’une demanderesse en déchéance n’est pas tenue de démontrer un quelconque mobile, intérêt ou motif particulier aux fins du dépôt de la demande (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26; 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International,
EU:T:2013:284, § 24). En outre, il est constant que la demanderesse en déchéance n’a pas à consentir elle-même d’effort pour déterminer si la marque contestée a effectivement été utilisée, mais peut se limiter à une déclaration générale (ainsi qu’elle l’a fait) ou simplement à contester l’usage en tant que tel, ce qui déclenche alors l’obligation pour le titulaire de la marque d’apporter la preuve de l’usage (et non simplement d’attester la crédibilité ou la plausibilité de cet usage, 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft,
EU:T:2004:292, § 28; 15/09/2011, T-434/09, Centrotherm, EU:T:2011:481, § 30).
80 Toutefois, ces considérations ne sont pas valables lorsqu’il a été établi que la personne qui sollicite la déchéance agit en réalité contre l’intérêt public. La question n’est pas de savoir si un intérêt légitime doit être démontré pour la
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présente demande de déchéance et, dans l’affirmative, de quelle manière il convient de s’en assurer, mais plutôt de savoir si cette demande relève d’une opération consistant à introduire des demandes similaires ou connexes ainsi que des activités de dépôt de la demanderesse, qui, prises dans leur ensemble, revêtent un caractère vexatoire et, partant, abusif.
81 L’intérêt public visé à l’article 58, du RMUE n’est pas absolu. De fait, il est dans l’intérêt public de frapper de déchéance une marque non utilisée, mais il ne l’est pas de submerger d’autres parties, voire des offices, de demandes vexatoires. S’il existait un intérêt public absolu voulant qu’aucune marque non utilisée ne reste inscrite au registre, un examen d’office de l’usage sérieux d’une marque inscrite audit registre aurait été mis en place, ce qui n’est pas ce que prévoit le RMUE. Le RMUE est en phase avec l’article 13, paragraphe 4, point iii), du Traité sur le droit des marques, qui interdit de soumettre une requête en renouvellement à la fourniture d’une preuve relative à l’usage sérieux de la marque. Au contraire, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE fonctionne dans le cadre d’un système de procédures d’annulation et d’actions en contrefaçon (demande reconventionnelle), dans lequel le demandeur peut, plutôt que de demander la preuve de l’usage de la marque antérieure de la titulaire de la MUE, contester directement sa validité en vertu des articles 58 à 60 du RMUE, et dans lequel une demande de déchéance devant l’Office ou, à défaut, une demande reconventionnelle, sont des moyens de défense appropriés contre des marques antérieures détenues par une autre partie, compte tenu de leur présomption de validité (article 127, paragraphe 1, article 128, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 4, du RMUE) (nonobstant la faculté prévue à l’article 127, paragraphe 3, du RMUE, qui expose toutefois le demandeur au risque de voir la marque en cause être invoquée à nouveau à l’avenir).
82 Les différents articles parus dans les médias, tels que présentés à l’annexe A 11, ont spéculé sur les objectifs, les motifs et la stratégie sous-jacente de l’ensemble des activités en cause et n’ont rien trouvé, pas même une finalité «altruiste» ou de type «Robin des Bois». De fait, la grande chambre de recours ne voit aucun but ou objectif rationnel à entreprendre autant de démarches, compte tenu également des dépenses liées aux taxes de l’Office ou aux coûts des enregistrements d’entreprises (même sous la forme de sociétés en commandite simple sans capitaux propres ou presque et enregistrées à une adresse virtuelle). Toutefois, la constatation d’un abus de procédure n’exige pas de déceler une quelconque intention réelle de la partie en cause ni, si une telle intention est constatée, de déterminer son caractère rationnel ou non. Au contraire, l’absence d’explication rationnelle vient plutôt corroborer la constatation d’un abus, dès lors qu’il n’existe aucun intérêt commercial légitime sous-jacent. Si la demanderesse en déchéance décide de garder le silence quant à ses intentions réelles, la grande chambre de recours peut et doit fonder sa décision sur l’appréciation prima facie des éléments de preuve objectifs versés au dossier.
83 Qui plus est, les différents articles parus dans les médias expriment une vive préoccupation quant à l’impact négatif de ces stratégies sur le système des marques dans son ensemble et quant au fait qu’elles puissent avoir pour conséquence que les titulaires de marques perdent confiance en son bon fonctionnement. Les chiffres communiqués concernant les procédures de déchéance, les dépôts de marques et les enregistrements de noms d’entreprises sont disproportionnés par rapport à toute activité économique réelle et ne font que créer des obstacles pour d’autres
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entreprises légitimes, ainsi qu’il ressort de la teneur des différents articles de médias [voir facteur visé au paragraphe 38, point c) ci-dessus].
84 En l’espèce, rien ne permet de savoir – et la demanderesse en déchéance s’est constamment abstenue de s’expliquer à cet égard – comment ou pourquoi la demande de déchéance a été introduite: par exemple, dans l’intérêt de son usage personnel d’une marque donnée ou pour tout autre objectif légitime. Il ressort d’un examen objectif des éléments de preuve que toute intention sous-jacente ne peut qu’avoir été malhonnête. La grande chambre de recours ne peut qu’être d’accord avec l’affirmation formulée dans la décision attaquée (voir paragraphe 7, quatrième tiret) selon laquelle «le fait que la demanderesse en déchéance a indiqué qu’elle était disposée à retirer toutes les demandes de déchéance si la titulaire de la MUE lui attribue certaines de ses marques montre que la réalisation de l’objectif qui sous-tend l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE est purement fortuite».
Cela suffit à remplir le critère énoncé au paragraphe 38, point d), ci-dessus.
Connaissance de l’usage de la marque contestée
85 En l’espèce, la preuve de l’usage a effectivement été apportée, celle-ci étant extensive et portant, à tout le moins, sur les produits compris dans la classe 25. La division d’annulation a préféré ne pas clore la procédure sur la question de la preuve de l’usage, mais de traiter, à titre liminaire, la question de l’abus de procédure.
86 Il n’existe aucune charge procédurale ou matérielle imposant à la demanderesse en déchéance de s’assurer, et encore moins de prouver, qu’il n’y a pas eu d’usage de la part de la titulaire de la MUE, ni d’effectuer des recherches avant d’introduire une demande de déchéance. Cependant, le fait que la marque soit manifestement présente sur le marché, associé à l’absence de toute volonté d’exclure de la demande de déchéance les produits dont l’usage ne peut sérieusement être remis en cause, est révélateur du fait que la présente demande de déchéance poursuit un certain autre but inavoué.
87 Il serait inapproprié d’établir une distinction entre les produits «manifestement utilisés sur le marché» et ceux pour lesquels ni allégation ni élément de preuve n’a été présenté par la titulaire de la MUE. D’un côté, certaines des marques contestées ne concernent que quatre classes ou que la classe 25 et il n’est pas possible d’établir de distinction entre ces dernières en ce qui concerne la portée des produits qu’elles désignent. De l’autre, la grande chambre de recours souscrit pleinement à la décision du greffe de l’UK IPO du 18 janvier 2017 n° O-015-17 (annexe A 9, page 21, partie inférieure) selon laquelle il est indifférent que la marque contestée ait ou non été utilisée et, dans l’affirmative, pour l’ensemble ou non des produits et des services concernés, étant donné que la notion d’abus de procédure est un obstacle procédural ayant pour conséquence que l’affaire n’atteint même pas le stade de l’examen sur le fond.
88 Ce qui précède est conforme au critère subjectif énoncé au paragraphe 40, point d), ci-dessus, bien que le simple fait que la demanderesse en déchéance ait pu avoir connaissance de l’usage de la marque contestée ne suffirait certainement pas à lui seul.
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Autres décisions
89 À la connaissance de la grande chambre de recours, les opérations susmentionnées n’ont été approuvées par aucune décision au niveau national; au contraire, elles ont été expressément rejetées dans les décisions du greffe de l’UK IPO du 18 janvier 2017 n° O-015-17 dans l’affaire «Apple» (annexe A 9), de The
Appointed Person (la personne désignée) de l’UK IPO du 18 décembre 2017 n° O-036-18 dans l’affaire «ALEXANDER» (citée à l’annexe 12) et du Comptroller General l’UK IPO du 4 juillet 2018 n° O- 409- 18 dans l’affaire «TRUMP TV».
Conclusion
90 La grande chambre de recours confirme les conclusions énoncées dans la décision attaquée pour les raisons qui y sont exposées, lesquelles suffisent à établir l’existence d’un abus de droit et de procédure. Cet abus n’est confirmé que par la prise en considération de toutes les autres circonstances factuelles de l’espèce, à savoir:
la nature vindicative de la présente demande de déchéance;
la nature virtuelle de la société qui a introduit la demande de déchéance, ainsi que des nombreuses sociétés similaires gérées par la ou les mêmes personnes;
le nombre total de demandes de déchéance introduites devant l’Office, ainsi que devant d’autres offices (à savoir l’UK IPO); et
le nombre excessif de demandes de marques, d’enregistrements de noms de sociétés et de noms de domaine.
91 En toutes circonstances, à la lumière de tous les critères objectifs et subjectifs énoncés aux paragraphes 38 et 40 ci-dessus, la grande chambre de recours confirme:
que c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu qu’une demande de déchéance doit être rejetée si elle est abusive;
que les critères objectifs et subjectifs prévus à cet égard par la jurisprudence de la Cour sont remplis en l’espèce.
92 Le recours est rejeté.
Frais
93 La demanderesse en déchéance (requérante) est la partie perdante dans les procédures d’annulation et de recours et est condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE (défenderesse), conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
94 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais que la demanderesse en déchéance doit payer à la titulaire de la MUE à
450 EUR, auxquels s’ajoutent 550 EUR, pour un total de 1 000 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en déchéance à supporter les frais exposés aux fins des procédures de recours et d’annulation;
3. fixe le montant total des frais à rembourser par la demanderesse en déchéance à la titulaire de la MUE à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
Th. M. Margellos D. Schennen C. Bartos
Signature Signature Signature
C. Govers G. Humphreys L. Marijnissen
Signature Signature Signature
S. Martin S. Stürmann Ph. von Kapff
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Greffier:
Signature
H. Dijkema
25
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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