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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2020, n° R0545/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0545/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 juillet 2020
Dans l’affaire R 545/2019-4
Consitex S.A. Via Ligornetto, 13
6855 Stabio
Suisse Opposante/requérante représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rückertstr.1, 80336 München (Allemagne)
contre
Liaoyang Baile Health Care Products Co., Ltd. No.160-1 Liaoan Road, Shoushan Town,
Cercle de Liaoys
Province de Liaoning
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Cabinet CHAILLOT, 16-20, avenue de L’Agent Sarre, 92703 Colombes Cedex, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 939 547 (demande de marque de l’ Union européenne no 16 741 936)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
09/07/2020, R 545/2019-4, Casanova ZEGNA (fig.)/Zegna et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mai 2017, Liaoyang Baile Health Care Products
Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
classe 10 Appareils de massage; Vibromasseurs; Appareils et instruments médicaux; Appareils vibratoires pour lits; Tire-lait; Biberons; Préservatifs; Poupées érotiques [poupées sexuelles]; Prothèses; Seins artificiels.
2 le 9 août 2017, Consitex S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque de l’ Union européenne no 11 679 792 pour la marque verbale
ZEGNA
déposée le 22 mars 2013 et enregistrée le 1 août 2013 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Abrasifs; Eau de Cologne; Eau de lavande; Eau de toilette; Eaux de senteur; Autocollants de stylisme ongulaire; Adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique; Adhésifs pour fixer les postiches; Adhésifs pour fixer les cils postiches;
Décapants (solutions de récurage); Ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Ambre [parfumerie]; Amidon à lustrer; Assouplisseurs pour lessiver; Air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage; Aromates [huiles essentielles]; Aromates pour boissons [huiles essentielles]; Arômes pour gâteaux; Astringents à usage cosmétique; Baumes autres qu’à usage médical; Bases pour parfums de fleurs; Bâtons d’encens; Cotons-tiges à usage cosmétique; Fards; Fourrage à l’usage; Bleu de lessive; Eau de Javel; Produits de blanchissage; Carbures métalliques [abrasifs]; Carbure de silicium [abrasif]; Papier à polir; Papier émeri; Papier de verre; Papiers abrasifs; Cendres volcaniques pour le nettoyage; Cire antidérapante pour planchers; Cire pour cordonniers; Cire à épiler; Cire à moustache; Cire de blanchisserie; Cire
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à polir; Cire à parquet; Cire pour tailleurs; Cire à chaussures; Mobilier et planchers; Cils postiches; Poudre pour le maquillage; Teintures pour cheveux; Teintures pour la toilette; Corindon [abrasif]; Écorce de quillaja pour le lavage; Cosmétiques; Cosmétiques pour animaux; Cosmétiques pour cils; Sourcils (cosmétiques pour les -); Crèmes cosmétiques;
Crèmes pour chaussures; Crèmes pour le cuir; Crèmes à polir; Crème pour blanchir la peau;
Shampooings pour nettoyer; Décolorants à usage cosmétique; dentifrices; Déodorants pour animaux de compagnie; Déodorants [parfumerie]; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à usage médical; Diamantine [abrasif]; Héliotropine; Essence de badiane; Essence de menthe [huile essentielle]; Essence de térébenthine pour le dégraissage; Huile essentielle de bergamote; Essences éthériques; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Extraits de fleurs [parfumerie]; Gels de massage autres qu’à usage médical; Gels pour blanchir les dents; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Géraniol; Craie pour le nettoyage; Graisses à usage cosmétique; Henné [teinture cosmétique]; Encens; Ionone [parfumerie]; Laques pour les cheveux; Laques pour les ongles; Lait d’amandes à usage cosmétique; Laits de toilette; Bois odorants; Liquides antidérapants pour planchers; Liquides pour lave-glaces; Lessive de soude; Lotions après-rasage; Lotions capillaires; Lotions à usage cosmétique; Brillants à lèvres; Cirage pour chaussures; Mascara;
Masques de beauté; Sourcils (crayons pour les -); Crayons cosmétiques; Menthe pour la parfumerie; Des motifs décoratifs à usage cosmétique; Musc [parfumerie]; Nécessaires de cosmétiques; Neutralisants pour permanentes; Huiles de toilette; Huiles essentielles; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de citrons; Huiles pour la fabrication des parfums et des essences; Huiles de nettoyage; Huiles à usage cosmétique; Huiles essentielles de cédrats; Huile de gaulthérie; Huile essentielle de jasmin; D’huile de lavande; Huile d’amandes; Huile essentielle de rose (pâle, rouge); Ouate à usage cosmétique; Pâtes pour cuirs à rasoir; Poix pour cordonniers; Eau oxygénée à usage cosmétique; Pierres à adoucir; Pierre à polir; Pierre ponce; Pierres d’alun; Pierres à barbe; Pommades à usage cosmétique; Pots-pourris odorants; Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Cosmétiques pour le bain; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Produits de glaçage pour le linge; Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; Préparations pour polir; Produits pour l’ondulation des cheveux; Préparations pour polir les prothèses dentaires; Écrans solaires (préparations d’ -); Préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; Détartrants à usage domestique; Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [linge]; Produits antistatiques à usage domestique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Dépilatoires; Parfumerie;
Lessives; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Affûtances; Produits pour faire briller; Les préparations pour faire briller les feuilles des plantes; Produits pour fumigations
[parfums]; Nettoyage à sec; Produits de maquillage; Produits pour la conservation du cuir
[cirages]; Bains de bouche, non à usage médical; Ongles (produits pour le soin des -);
Préparations nettoyantes; Rasage (produits de -); Toilette (produits de -); Produits pour lisser; Matières à essanger le linge; Produits pour parfumer le linge; Préparations pour le nettoyage des papiers peints; Produits pour l’enlèvement de la rouille; Préparations pour blanchir le cuir; Dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Produits de démaquillage; Produits pour enlever la peinture; Laques (produits pour enlever les -); Produits pour enlever les teintures; Produits pour enlever les vernis; Parfums; Parfums d’ambiance; Rouge à lèvres; Rouge à polir; Safrol; Amidon de blanchisserie; Sels pour le bain non à usage médical; Sels pour blanchir; Savon d’amandes; Savon à barbe; Savonnettes; Savons; Savons contre la transpiration des pieds; Savons contre la transpiration; Savons désodorisants; Savons désinfectants; Savons médicinaux; Savons d’avivage en matières textiles; Shampooings; Shampooings pour animaux de compagnie; Shampooings secs;
Détachants; Émeri; Soude pour blanchir; Matières à astiquer; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; Torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; Décapants pour cire à parquet; Talc pour la toilette; Toile, gaine et toile; Toile émeri; Verres (toiles de -); Terpènes [huiles essentielles]; Teintures cosmétiques;
Teintures pour la barbe; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Térébenthine [produit de dégraissage]; La tripoli pour le polissage; Ongles postiches;
Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et
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sellerie; Vêtements pour animaux de compagnie; Anneaux pour parapluies; Arçons de selles;
Articles de sellerie; Étuis pour clés; Attaches de selles; Bandoulières; Harnachements; Bâtons d’alpinistes; Cannes; Cannes de parapluies; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette; Malles; Malles de voyage; Sachets, pochettes; Sacoches pour porter les enfants;
Sacs de sport; Bourses de mailles; Sacoches à outils vides; Porte-monnaie; Sacs à main;
Trousses de voyage [maroquinerie]; Brides [harnais]; Bridons; Boyaux pour la confection de saucisses; Buffleterie; Chevreau; Carniers; Serviettes; Cartables Carton-cuir; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Licous; Sangles de cuir; Colliers pour animaux; Colliers de chevaux;
Revêtements de peaux [fourrures]; Couvertures de chevaux; Cordons en cuir; Lanières de cuir; Courroies en cuir [sellerie]; Courroies de harnais; Courroies de patins; Cuir brut ou mi- ouvré; Fers à cheval; Fils de cuir; Moleskine [imitation du cuir]; Fourreaux de parapluies;
Fouets; Genouillères pour chevaux; Gaines de ressorts en cuir; Housses de selles d’équitation; Coussins de selles d’équitation; Garnitures de cuir pour meubles; Garnitures
[accessoires de harnachement] Maroquinerie; Imitation du cuir; Poignées de cannes;
Poignées de parapluies; Poignées de valises; Écharpes pour porter les bébés; Sacs kangourou; Martinets [fouets]; Ficelles de chin; Mèches pour animaux; Muselières; ombrelles; Œillères; Parapluies; Dépouilles d’animaux; Peaux d’animaux; Peaux corroyées; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Fourrure; Baudruche; Pièces en caoutchouc pour étriers; Porte-cartes (portefeuille); Porte-musique; Portefeuilles (pochettes); Rênes; Filets à provisions; Revêtements de meubles en cuir; Havresacs; Musettes mangeoires Sacs
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs de campeurs; Sacs de plage; Sacs de voyage; Sacs d’alpinistes; Sacs à provisions; Sacs à roulettes; Boîtes en cuir ou en carton- cuir; Boîtes en fibre vulcanisée; Boîtes à chapeaux en cuir; Bouchons [parties de peaux]; Cannes-sièges; Selles pour chevaux; Étriers; Étrivières; Baleines pour parapluies ou parasols;
Cadres de parapluies ou de parasols; Carcasses de sacs à main; Traits; Mallettes; Valises;
Mallettes pour documents; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Valves en cuir; Sacs à dos,
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Automobilistes (habillement pour -); Habillement pour cycliste; Vêtements de gymnastique; Robes; Peignoirs; Bain (peignoirs de -); Antidérapants pour chaussures;
Vêtements; Bandanas [foulards]; Bavoirs non en papier; Bonnets; Bérets; Sous-vêtements;
Lingerie de corps anti-transpirant; Blouses; Boas [tours de cou]; Body [justaucorps]; Bretelles; Crampons de chaussures de football; Corsets; Galoches; Calottes; Chaussures;
Chaussures de sport; Bas; Bas absorbant la transpiration; Chaussons; Chaussettes; Culottes;
Chemisettes; Chemises; Vareuses; Camisoles; Chapeaux; Hauts-de-forme; Chapeaux en papier [habillement]; Manteaux; Capuchons [vêtements]; Carcasses de chapeaux; Chancelières non chauffées électriquement; Ceintures [habillement]; Ceintures porte- monnaie [habillement]; Collants; Cols; Faux-cols; Cache-corset; Chapellerie; Cache-col;
Couvre-oreilles [habillement]; Layettes; Corselets; Costumes; Vêtements de plage; Costumes de mascarade; Cravates; Lavallières; Bain (bonnets de -); Bonnets de douche; Bandeaux pour la tête [habillement]; Pochettes [habillement]; Foulards; Ferrures de chaussures; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Gabardines [vêtements]; Guêtres; Vestes; Vestes de pêcheurs; Jarretières; Jupes; Robes-chasubles; Tabliers [vêtements]; Gaines [sous- vêtements]; Gants [habillement]; Mitons; Gants de ski; Trépointes de chaussures; Imperméables; Confectionnés (vêtements -); Vêtements en papier; Tricots [vêtements];
Jerseys [vêtements]; Jambières; Leggins [pantalons]; Livrées; Maillots; Bonneterie; Bain
(costumes de -); Chandails; Manchons [habillement]; Manipules [liturgie]; Pèlerines;
Mantilles; Masques pour dormir; Jupes-shorts; Mitres [habillement]; Caleçons; Caleçons de bain; Gilets; Culottes pour bébés; Pantalons; Parkas; Pelisses; Fourrures [vêtements];
Empiècements de chemises; Chasubles; Pyjamas; Manchettes [habillement]; Ponchos; Pull- overs; Bouts de chaussures; Jarretelles; Fixe-chaussettes; Soutiens-gorge; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Sandales; Bain (sandales de -); Saris; Sarongs; Souliers; Espadrilles; Souliers de bain; Chaussures de gymnastique; Chaussures de plage;
Chaussures de football; Souliers de sport; Chaussures de ski; Châles; Écharpes; Slips;
Brodequins; Guimpes [vêtements]; Paletots; Dessus (vêtements de -); Dessous-de-bras; Sous- pieds; Jupons; Combinaisons [sous-vêtements]; Plastrons de chemises; Bottines; Bottes;
Étoles [fourrures]; Semelles; Semelles intérieures; Talons; Poches de vêtements; Tee-shirts;
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Toges; Empeignes; Tiges de bottes; Turbans; Combinaisons de ski nautique; Combinaisons
[vêtements]; Uniformes; Voilettes; Visières [chapellerie]; Visières [chapellerie]; Sabots
[chaussures];
Classe 28 − Jeux et jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; Mâts pour planches à voile; Balançoires; Hameçons de poisson; Appareils de jet de balles de tennis; Appareils de jeu; Bancs de musculation; Appareils de culture physique; Matériel de prestidigitation; Machines de jeux vidéo; Aux cerfs-volants; Arcs de tir; Armes d’escrime; Attirail de pêche; Ascendeurs [équipements d’alpinisme]; Fixations de skis; Matériel pour le tir à l’arc; Machines pour exercices physiques; Outils de remise en place des mottes de terre
[accessoires de golf]; Piscines [articles de jeu]; Poupées; Supports pour arbres de Noël;
Crosses de golf; Crosses de hockey; Cannes de majorettes; Les objectifs visés, Cibles électroniques; Bicyclettes fixes d’entraînement; Billes pour jeux; Quilles de billard;
Ninepins; Starting-blocks pour le sport; Blocs de construction [jouets]; Boules de jeu; Des body boards; Bulles de savon [jouets]; Sacs de cricket; Sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; Boyaux de raquettes; Gobelets pour jeux; Kaléidoscopes; Des vessies de balles de jeu; Chambres de poupées; Cloches pour arbres de Noël; Cannes de pêche;
Chapeaux de cotillon en papier; Détonateurs [jouets]; Amorces pour pistolets [jouets]; Jeux de cartes; Maisons de poupées; Chevaux à bascule; Jetons pour jeux; Ceintures de natation; Planches de surf; Ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; Commandes pour consoles de jeu; Bonbons à pétards; Cordes de raquettes; Confettis; Gut pour la pêche; Dés; Décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries; Ailes delta; Disques pour le sport; Disques volants [jouets]; Marqueurs de billard; Amorces artificielles pour la pêche; Leurres pour la chasse ou la pêche; Extenseurs [exerciseurs]; Fers à cheval pour jeux; Lance- pierres [articles de sport]; Appeaux pour la chasse; Fléchettes; Fusils lance-harpons [articles de sport]; Nappes; Flottes pour la pêche; Craie pour queues de billard; Jetons pour jeux
[disques]; Jouets; Jouets pour animaux domestiques; Hochets; Jeux; jeux automatiques
[machines] à prépaiement; Jeux de société; Jeux d’anneaux; Jeux de construction; Jeux de dames; Jeux de dominos; Jeux d’échecs; Jeux de société; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Jeux de pachinko; Manèges forains; Boules à neige; Billets à gratter pour jeux de loterie; Gants [accessoires de jeux]; Gants de base-ball; Gants de golf; Gants d’escrime; Gants de batteurs [accessoires de jeux]; Gants de boxe; Bobsleighs; Rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; Baudriers d’escalade; Harnais pour planches à voile; Modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; Lignes pour la pêche; Lits de poupées; Machines et appareils de bowling; Machines pour jeux d’argent; Machines de jeu vidéo électroniques; Mah-jongs; Écorces; Marionnettes; Masques [jouets]; Masques de théâtre; Masques d’escrime; Mobiles [jouets]; Des modèles réduits de véhicules; Trottinettes
[jouets]; Moulinets pour la pêche; Munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport];
Nasses [casiers de pêche]; Neige artificielle pour arbres de Noël; Farces [attrapes]; Objets de cotillon pour parties, faveur de parties, cotillons; Ours en peluche; Perches pour le saut à la perche; Billes de billard; Balles de jeu; Ballons de jeu; Gilets de natation; Protège-genoux
[articles de sport]; Protège-coudes [articles de sport]; Parapentes; Protège-tibias [articles de sport]; Patins à roulettes; Patins à roulettes en ligne; Patins à glace; Peaux de phoques
[revêtements de skis]; Jouets rembourrés; Peluches [jouets]; Palets; Pigeons d’argile [cibles]; Roulette; Piñatas; Palmes pour nageurs; Pistolets à air [jouets]; Pistolets [jouets]; Pistolets à peinture [articles de sport]; Biberons de poupées; Porte-bougies pour arbres de Noël;
Punching-balls; Procédés de billard; Puzzles; Raquettes; Chaussures à neige; Racloirs pour skis; Résine utilisée par les athlètes; Filets pour le sport; De papillons; Filets de tennis; Épuisettes pour la pêche en ligne; Les leurres odorants pour la chasse ou la pêche; Revêtements de skis individuels; Dévidoirs; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; Tableaux divisionnaires; Cartes de bingo; Écrans de camouflage [articles de sport]; Skis; Kayaks; Skis nautiques; Cire pour le skis; Détecteurs de touche [attirail de pêche]; Planches à roulettes; Slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; Traîneaux [articles de sport]; Machines à sous [machines de jeu];
Snowboards [planches de surf des Carres de skis; Bandes de billard; Queues de billard;
Manchons avec patins; Bouchons [flotteurs]; Planches à voile; Planches pour le surf;
Planches de natation; Tables de billard; Tables de billard à prépaiement; Tables pour le
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football de l’intérieur; Tables pour le tennis de table; Damiers; Tirs au pigeon; Toboggan
[jeu]; Trampolines; Des tableaux de ressorts [articles de sport]; Trictracs; Toupies [jouets]; Véhicules [jouets]; Véhicules télécommandés [jouets]; Poupées»; Volants.
b) La marque de l’ Union européenne no 2 516 524 pour la marque verbale
ERMENEGELDO ZEGNA
déposée le 24 décembre 2001, enregistrée le 14 mai 2003 et renouvelée jusqu’au 24 décembre 2021 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
La renommée a été revendiquée pour l’Italie en ce qui concerne les «produits de parfumerie; produits cosmétiques» compris dans la classe 3.
c) Enregistrement international no 1 235 259 désignant l’Union européenne pour la marque verbale
Z ZEGNA
enregistrée le 6 août 2014 notamment pour des produits compris dans les classes 3, 18 et 25.
La renommée pour l’Italie de «parfums; produits de soin pour le corps» compris dans la classe 3 et les «vêtements (vêtements)» compris dans la classe 25;
3 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne
(version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMUE»), Elle était dirigée contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque et fondée sur les produits antérieurs cités au paragraphe 2 ci-dessus.
4 Dans le délai imparti par l’Office pour étayer l’opposition, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver la renommée des marques antérieures:
Pièce 5: Un extrait daté du 02/08/2012 faisant référence au site www.zegna.com et présentant cinq parfums de «Essenze par Ermenegildo
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Zegna», ainsi qu’une brochure non datée présentant une fragrance dénommée «Z Zegna» et un emballage portant le signe «Ermenegildo Zegna»;
Pièce 6: Les documents intitulés «Ermenegildo Zegna Licensing & partenariats» montrant des publicités et des publications en rapport avec des parfums dans les signes «Ermenegildo Zegna», «Z Zegna», «Uomo» et
«Zegna Forte» publiés dans des magazines italiens et sur des sites web italiens pendant la période 2011-2017; quelques publications font référence à un lavage pour les cheveux et le corps, un bâtonnet antidéodorant et une lotion après-rasage proposée sous forme de bouquets avec des fragrances de par les signes «Ermenegildo Zegna» et «Uomo»; Un rapport de couverture public intitulé «Ermenegildo Zegna, Italie, juin 24» relatif au lancement de l’odeur «Uomo», qui indique «1,1 % de part de marché lors du lancement de données NPD du lancement (6 semaines)», «0,7 % de part de marché de l’Avancement contesté», «# 40 DNPD total distribution (6 ite), # 32 dans la distribution effective».
Pièce 7: Les factures émises à l’attention de et d’entreprises italiennes (et d’adresses) datées de 2007-2008 et 2011-2017 pour des vêtements, chapeaux, chaussures, sacs et accessoires marqués «ZEGNA-ZEGNA SPORT»,
«ZEGNA» ou «ERMENEGELDO ZEGNA» mais sans référence à des parfums ou des cosmétiques.
Pièce 8: Des feuilles Excel produites par l’opposante montrant des chiffres de ventes annuelles pour les années 2013-2016 pour les articles Z ZEGNA divisés par des clients pour l’automne 2016, non précisées, en ne faisant pas référence à des produits de parfumerie ou des cosmétiques;
Pièce 9: Feuilles Excel produites par l’opposante montrant les dépenses publicitaires annuelles pour les années 2012 à 2016 par catégories de produits, mais sans référence aux produits de parfumerie ou aux cosmétiques.
pièce 10: Des images des conseils publicitaires «ERMENEGEGILDO ZEGNA» et «Z ZEGNA» dans les rues, que l’on affirme à Milan et à Milan en 2012, 2015 et 2016, montrant des vêtements, des sacs et des chaussures; des images de mannequins portant des vêtements différents par rapport à l’hiver 2011 et portant le signe «Z ZEGNA»; une impression non datée portant la marque «Rinascente»; des photos non datées de l’intérieur des magasins «Z Zegna» montrant des vêtements et des sacs; quelques publications de magazines italiens montrant vêtements, sacs et chaussures de
2013 et 2016 et autres publications datant de 2006.
Pièce 11: Un article 24/06/2009 intitulé «GLI street Dandy vestiti Z Zegna» et montrant vêtements.
Pièce 12: Publicité et publications en rapport avec des vêtements, des sacs et des chaussures sous les signes «Ermenegildo Zegna» et «Z Zegna» dans des magazines italiens pour la période 2014-2016. Quelques-unes d’entre elles
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présentent des parfums portant les signes «Ermenegildo Zegna» et «Z
Zegna».
Pièce 13: Entre 2012 et, des catalogues portant les signes «Ermenegildo Zegna» et «Z Zegna» concernant des vêtements, chaussures, sacs et accessoires datent de -2017. Quatre catalogues comportent une page présentant des fragrances sous les signes «Ermenegildo Zegna» ou «Uomo».
Pièce 14: Une déclaration écrite datée du 26/02/2018, signée par le Président de l’ «Camera Nazionale della Moda Italiana», selon laquelle le Groupe Zegna serait affiliée à cette Camera, indique que le groupe Zegna est propriétaire de plus de 4,000 marques dans le monde et que les produits désignés par les marques du groupe Zegna jouissent d’une grande renommée, tant en Italie qu’à l’étranger.
Pièce 15: Une déclaration écrite datée du 27/02/2018, signée par le général Directeur de la Fondazione Altagamma, une association professionnelle lutte contre la contrefaçon, attestant le fait que le Groupe Zegna est affiliée à l’association, que le groupe Zegna détient plus de 4,000 marques dans le monde et que les produits désignés par les marques du groupe Zegna jouissent d’une grande renommée, tant en Italie qu’à l’étranger.
Pièce 16: Une déclaration écrite datée du 23/02/2018 signée par le directeur général du champ «Sistema Moda Italia», une organisation mondiale représentant des industriels opérant dans le domaine du textile et de la mode, selon le fait que le groupe Zegna est affiliée à l’organisation, et le fait que le groupe Zegna détient plus de 4,000 marques dans le monde et que les produits désignés par les marques du groupe Zegna jouissent d’une grande renommée, tant en Italie qu’à l’étranger;
Pièce 17: Des images d’un artiste italien portant des vêtements «Z Zegna» et des accessoires.
5 Par décision du 13 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 La division d’opposition a estimé que l’enregistrement international antérieur no 1 235 259 désignant l’Union européenne n’avait pas été étayé parce que l’opposant n’avait produit qu’un extrait de la base de données de l’Office eSearch. Sur la base de cette marque antérieure, l’opposition a été rejetée comme non fondée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE (7).
7 Elle a procédé à l’examen de l’opposition en ce qui concerne la MUE antérieure no 11 679 792 «ZEGNA» et sur la marque de l’Union européenne no 2 516 524 «ERMENEGEGILDO ZEGNA» et a examiné en premier lieu l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle a jugé que les produits contestés compris dans la classe 10 étaient différents des produits antérieurs pertinents qui étaient essentiellement produits de toilettes et des articles
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de nettoyage compris dans la classe 3, vêtements, articles de chapellerie, chaussures et produits connexes compris dans la classe 25, des articles de maroquinerie et des articles de cuir, ainsi que des sacs, valises, parasols, parapluies et cannes compris dans la classe 18 et divers jouets et articles de sport compris dans la classe 28. En revanche, les produits contestés étaient des articles médicaux, bébé, massage et articles sexuels qui ne coïncidaient pas au niveau des points de contact pertinents avec les produits couverts par les droits antérieurs.
Leur nature et leur finalité se différenciaient de celle de leurs producteurs, consommateurs et canaux de distribution, et, de surcroît, ils n’ont pas un caractère complémentaire et ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, l’opposition fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’a pas été accueillie.
8 L’examen de l’opposition s’est poursuivi sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec la marque de l’Union européenne antérieure no 2 516 524 «ERMENEGORDO ZEGNA», la seule MUE antérieure invoquée devant ce motif. Elle a estimé que la plupart des éléments de preuve concernaient des vêtements, et non des produits pour lesquels une renommée était revendiquée (produits de parfumerie, cosmétiques). Bien qu’ils montrent un usage de la marque antérieure pour ces produits, les éléments de preuve ne fournissent aucune information sur l’importance de cet usage et sur le degré de sa connaissance par le public pertinent ou, en effet, il est prouvé que la marque est connue d’une partie significative de ce public. Les éléments de preuve ne démontraient pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
9 La marque antérieure a parfois été représentée à côté de l’industrie de la mode telle que Versace et Giorgio Armani, et la marque a déterminé que les articles protégés sous la marque appartenaient à l’extrémité du luxe. Toutefois, aucune information indépendante n’a été fournie concernant les parts de marché, l’intensité de l’usage, le volume des ventes et les dépenses en matière de publicité (seuls certains chiffres fournis par l’opposante qui, en tout état de cause, n’étaient pas accompagnés d’explications ou de données détaillées par des marques, en particulier de l’entreprise «ERMENEGILDO ZEGNA») et des exemples fournis dans les éléments de preuve ne montraient pas un niveau élevé de connaissance.
Les factures présentées étaient limitées dans la mesure où elles montraient principalement des ventes de vêtements et au sein du groupe Zegna, et il n’existait aucune information permettant d’étayer les affirmations de l’opposante quant à sa présence sur le marché. Les articles de presse ne mentionnent pas le
«statut» de la marque en tant que telle, concernaient principalement des vêtements sous la marque (et non des parfums ou cosmétiques) et ne faisaient pas référence à la marque comme étant renommés ou jouissant d’une position de leader sur le marché des parfums ou cosmétiques. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve attestant de certifications ou de récompenses et n’a fait référence à aucune des marques célèbres ni n’a apporté la preuve de son inclusion dans ces marques célèbres et il n’y a rien dont la valeur associée à la marque pourrait être déduite.
10 En résumé, l’opposante n’a pas prouvé que sa marque antérieure jouissait d’une renommée pour les produits désignés par la demande et l’opposition a été rejetée
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pour tous les produits contestés, y compris au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Moyens et arguments des parties
11 Le 9 mars 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 12 juin 2019. Elle demande à la chambre de recours de faire droit au recours et de condamner la demanderesse aux dépens.
12 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle soutient que les produits contestés sont similaires. Les articles de sexe, les robes (vêtements), les huiles, les crèmes et les sous-vêtements sont vendus dans les mêmes magasins, ainsi qu’il ressort clairement des pièces 2, 3 et 4 jointes au mémoire exposant les motifs du recours. Ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et ont le même public pertinent. De même, les mêmes magasins vendent des téléphones portables, des ordinateurs personnels, des articles électroniques et des vibrateurs, comme il ressort de la pièce 5 du mémoire exposant les motifs du recours. Le site internet www.amazon.it propose des préservatifs, des poupées sexuelles, des vibrateurs et des appareils de massage à côté d’articles d’habillement, comme il ressort clairement des pièces 6 et 7 du mémoire exposant les motifs du recours. Dès lors, les appareils de massage, les préservatifs et les vibrations (classe 10), les sous-vêtements (classe 25), les crèmes, huiles essentielles, savons et sprays (classe 3) s’adressent au même grand public et sont disponibles dans les mêmes magasins. En outre, les massages et les appareils de massage et de vibroderie ainsi que les poupées sexuelles offrent plus d’avantages qu’ils soient utilisés en combinaison avec des crèmes et des huiles essentielles, auquel cas ils ont la même fonction, la même portée et les mêmes effets. Ils sont également complémentaires des crèmes, lotions et huiles spécifiquement destinés à être utilisés avec des appareils de massage et ils sont proposés à la vente par les mêmes magasins, parfois ensemble comme un paquet. En outre, la division d’opposition a considéré, dans sa décision dans l’affaire d’opposition no B 2 793 985, que les «préservatifs» et les «savons» avaient été jugés faiblement similaires parce qu’ils coïncidaient par les producteurs, les consommateurs finaux et les canaux de distribution.
13 Le signe contesté et les marques antérieures partagent le même élément dominant
«ZEGNA». Les éléments figuratifs du signe contesté sont accessoires et décoratifs. Les éléments verbaux «Casanova ZEGNA» seront perçus comme un nom de personne composé de «Casanova» (une dénomination bien connue et usuelle identifiant un «lover promis et peu scrupuleux» et dérivée du nom d’une personnalité historique ayant vécu en Italie au XXe siècle) et du nom de famille italien «ZEGNA». Les éléments distinctifs et dominants «Casanova ZEGNA» et
«ERMENEGEGILDO ZEGNA» ont la même structure et sont constitués par le nombre de lettres quasiment identique. Les deux signes ont une connotation italienne, partageant l’indication géographique italienne distinctive Zegna, et sont similaires sur le plan conceptuel. L’opposante est titulaire d’une série de marques
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partageant le nom «ZEGNA» et la marque contestée sera associée à la famille de marques de l’opposante.
14 En ce qui concerne la renommée de la marque antérieure invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il a été avancé devant la division d’opposition que l’histoire de la marque remonte à 1910. sa diversification s’étend à une large gamme de produits, allant de parfums à lunettes, de stylos à lunettes, de stylos à meubles, des cosmétiques aux montres, allant des téléphones portables aux jeux et jouets. Elle est présente dans 60 pays dans le monde, avec plus de 500 points de vente et plus de 7,000 employés et un chiffre d’affaires d’environ 1,183 millions d’euros. Le chiffre d’affaires correspondant pour les produits des marques «ZEGNA» et «ERMENEGILDO ZEGNA» et les déclarations de trois organisations indépendantes italiennes ont été totalement ignorés par la première instance. La marque est utilisée exclusivement dans le monde entier depuis plus de 100 ans, ce qui est généralement considéré comme une indication claire de la renommée.
15 La bonne foi de la demanderesse, une société chinoise dépourvue de connotation italienne, de déposer une demande d’enregistrement de marque comprenant l’élément «ZEGNA» est contestée. Le demandeur a pour seul objet de «capter une ride à l’arrière de la célèbre marque antérieure ZEGNA et d’inclure des marques ZEGNA» sans aucun effort ni investissement. La demande aura une incidence négative sur l’image élégante, épurée, luxe et message de la marque antérieure, étant donné que les caractéristiques, la nature et l’étendue de l’usage des produits visés par la demande ne correspondent pas à une telle image.
16 L’opposante a produit les éléments de preuve suivants en tant que pièces jointes au mémoire exposant les motifs du recours:
Pièces 2 et 4: Des extraits non datés du site internet www.harmonystore.co.uk offrant la vente d’articles sexuels et d’articles vestimentaires, tels que la lingerie de corps;
Pièce 5: Extraits non datés du site internet www.mediwordl.it proposant des articles électroniques à la vente, y compris des vibrateurs.
Pièces 6 et 7: Des extraits non datés du site internet www.amazon.it offrant des vêtements de vente, des produits en cuir, des parfums, des articles de sport et des cosmétiques, ainsi qu’un large éventail d’articles sexuels;
Pièce 8: Un document montrant que «ZEGNA» est un nom de famille italien rare.
17 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
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Motifs
18 Le recours est recevable et partiellement fondé. L’opposition est accueillie pour les produits contestés «appareils de massage; vibromasseurs». Elle est rejetée pour les autres produits contestés.
Remarques préliminaires
19 Ainsi que l’a considéré à juste titre la division d’opposition et ce que ne conteste pas l’opposante, à l’exception de l’extrait de la base de données eSearch de l’Office, l’opposante n’a fourni aucun élément de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de l’enregistrement international antérieur no 1 235 259 désignant l’Union européenne, voir paragraphe 2 c) ci-dessus. L’opposition fondée cette marque antérieure, pour laquelle une renommée était revendiquée concernant des «parfums; Les produits de soins du corps» compris dans la classe 3 et les «vêtements (vêtements)» compris dans la classe 25 ont été rejetés à juste titre comme dénués de fondement.
20 L’examen de l’opposition se poursuivra sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 679 792 pour la marque verbale «ZEGNA» invoquée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 516 524 pour la marque verbale «ERMENEGNa ZEGNA» invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la renommée étant revendiquée au seul titre pour des «produits de parfumerie; produits cosmétiques» compris dans la classe 3.
21 La chambre de recours commencera par examiner l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 679 792 pour la marque verbale «ZEGNA».
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
23 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union (05/02/2020, T- 44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
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Comparaison des produits
24 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
25 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (24/04/2018, T-831/16, Zoom, EU:T:2018:218, § 69).
26 Les produits contestés «appareils de massage; les vibromasseurs» sont moyennement similaires aux «gels de massage autres qu’à usage médical» compris dans la classe 3. En effet, bien que leur nature et leur méthode d’utilisation soient différentes, ils contribuent à masser les parties du corps afin de les relaxer ou de réduire la douleur. Ils peuvent être considérés comme complémentaires en ce sens que les gels de massage sont importants pour l’utilisation des massages ou des vibromasseurs contestés afin d’en accroître l’efficacité. Ils ont la même destination, s’adressent au même public et peuvent partager les mêmes canaux de distribution.
27 Contrairement aux arguments de l’opposante, les «préservatifs» contestés et les
«poupées érotiques [poupées sexuelles]» contestés sont différents des produits antérieurs, y compris les produits antérieurs «lingerie de corps» compris dans la classe 25 ou tout produit cosmétique compris dans la classe 3. Le but de vêtements est de couvrir le corps humain en tant que protection contre les intempéries ou l’environnement en général, mais également en une norme sociale et pour des considérations esthétiques (09/04/2014, T-647/11, Asos,
EU:T:2014:230, § 46). Les produits cosmétiques visés en classe 3 ont pour but de nettoyer, fragrir et d’embellir le corps humain. Il va sans dire que la nature, la destination et l’utilisation des produits contestés sont tout à fait différentes, car elles sont toutes deux utilisées pour la protection et/ou pour la plaisir de l’activité sexuelle.
28 En outre, le but d’un produit est son usage inhérent visé par le fabricant, et non la motivation subjective du consommateur lors de l’utilisation du produit, comme, par exemple, l’utilisation de vêtements recherchés pour accroître son attrait. Ni les articles de vêtements antérieurs, ni les produits cosmétiques ne contiennent de références au isme ou au sexe. La comparaison porte uniquement sur les termes en tant que produits enregistrés et non pas sur des produits spécialisés arbitraires qui pourraient également être regroupés sous les termes enregistrés (par analogie,
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01/08/2018, R 1938/2017-4, She beachwear/She, § 12 et 17 ). Pour les mêmes raisons, la décision de la Division d’opposition dans l’affaire d’opposition no B
2 793 985, mentionnée par l’opposante, ne convainquant pas. La comparaison entre les «préservatifs» et les «savons» a été faite sur la base de «nettoyants non médicamenteux pour intime hygiène personnelle» qui ne figurent pas dans la spécification enregistrée de la marque antérieure et ils ne sont pas non plus présents en l’espèce.
29 Les produits en conflit ne sont ni en concurrence ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre. En outre, rien n’indique que les produits contestés et aucun des produits antérieurs sont fabriqués par les mêmes entreprises. La production de «préservatifs» ou de
«poupées érotiques [poupées sexuelles]» suppose un savoir-faire totalement différent et, dans la plupart des cas, un réseau de distribution différent. De même, il n’existe aucune preuve que les préservatifs, les poupées, les vêtements ou les cosmétiques soient vendus sous la forme d’un emballage sur le marché. Le fait que ces produits soient vendus sur les mêmes sites internet ne suffit pas pour créer une similitude entre eux. De nos jours, le marché en ligne offre une large gamme de produits très peu ou pas de rapport avec d’autres; ce simple fait ne rend pas les produits similaires.
30 Les autres produits contestés, à savoir les «appareils et instruments médicaux; appareils vibratoires pour lits; tire-lait; biberons; prothèses; les traits artificiels ne sont pas non plus différents. Les produits contestés sont des articles médicaux et prothétiques (appareils et instruments médicaux; prothèses; seins artificiels, produits de soins pour bébés; biberons ou outils qui produisent un sommeil ou une éawdécoration du sommeil individuel (vibrateurs de lit), qui ne coïncident par aucun point pertinent avec les produits désignés par la marque antérieure. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes, de même que leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents les uns par rapport aux autres.
Comparaison des signes
31 La comparaison des marques en litige vise à apprécier la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C — 120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
32 Une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (23/10/2002, T- 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33).
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33 Les marques à comparer sont les suivantes:
Marque contestée Marque antérieure
ZEGNA
34 La marque antérieure est constituée du mot «ZEGNA», dont il est indifférent qu’il soit écrit en lettres majuscules ou minuscules. Cet élément est distinctif en relation avec les produits concernés.
35 La marque figurative complexe contestée se compose d’une étiquette revêtant la forme d’un bouclier et d’un fond noir et d’une bordure grise comprenant une représentation géométrique stylisée en gris. En haut de l’étiquette, les éléments verbaux légèrement stylisés «Casanova Zegna» sont représentés en caractères gras blancs, le «C» et le «Z» en lettres majuscules et les autres lettres en caractères minuscules, tous soulignés par un fin trait en blanc. Sous l’étiquette, les éléments verbaux «Casanova Zegna» sont à nouveau écrits dans la même stylisation mais sont en noir. En effet, la stylisation des lettres «A», toutes sans la ligne horizontale qui relie les deux lignes inclinées, n’évite pas que les éléments verbaux du signe contesté soient toujours perçus, sans aucun doute, comme les mots «Casanova Zegna».
36 Lorsqu’une marque est composée d’éléments figuratifs et textuels, les consommateurs portent généralement leur attention sur ces derniers ( 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39). Toutefois, en raison de sa position centrale et de sa grande taille, l’étiquette sera perçue comme co-dominante par les éléments verbaux «Casanova Zegna», qui n’ont pas de signification en relation avec les produits de référence.
37 Sur le plan visuel, la marque verbale antérieure «ZEGNA» est entièrement incorporée et joue un rôle distinctif indépendant au sein du signe contesté, bien que placé après l’élément verbal «Casanova». Les marques diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté. Ils présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
38 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs du signe contesté n’ont pas d’incidence sur la comparaison. La marque antérieure «ZEGNA» est entièrement comprise dans les éléments verbaux «Casanova Zegna» du signe contesté et sera prononcée de façon identique. Les signes présentent donc un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
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39 Sur le plan conceptuel, les éléments verbaux des deux signes peuvent être associés à des noms de famille italiens en raison de la présence du mot «ZEGNA» dans les deux signes mais, comme un nom ne transmet pas de concept, la comparaison conceptuelle demeure neutre. Dans la mesure où une partie du public pertinent est susceptible de percevoir le mot «Casanova» comme une référence à une personnalité historique ou à un «lover promis et peu scrupuleux», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
40 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
41 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement.
Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
42 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
43 Les massages et les vibromassages et les gels de massage en conflit s’adressent au grand public et aux massages spécialisés. Le niveau d’attention du grand public variera de moyen à supérieur à la moyenne;
44 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est dépourvue de signification au regard des produits antérieurs pertinents, à savoir les «gels de massage autres qu’à usage médical», est normal. Un caractère distinctif élevé de
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la marque antérieure en raison de son usage intensif et de longue date sur le marché n’a été ni revendiqué ni prouvé pour ces produits.
45 Compte tenu de la similitude visuelle entre les signes, bien qu’à un degré inférieur à la moyenne, du degré moyen de similitude phonétique et du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés qui sont similaires à un degré moyen, à savoir les «appareils de massage; vibromasseurs», même si l’on tient compte d’un niveau d’attention élevé du public pertinent.
46 Pour les produits contestés qui sont différents, à savoir les «appareils et instruments médicaux; appareils vibratoires pour lits; tire-lait; biberons; préservatifs; poupées érotiques [poupées sexuelles]; prothèses; traits artificiels», l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée. Pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des marques et une identité ou une similitude des produits et services sont des conditions cumulatives. Si les produits ou services en conflit ne sont pas similaires, l’opposition doit être rejetée d’emblée pour ce motif, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des signes en conflit ou l’éventuelle renommée de la marque antérieure
(09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
47 La marque de l’Union européenne antérieure no 2 516 524 pour la marque verbale «ERMENEGEGILDO ZEGNA» est protégée pour des produits compris dans les classes 3, 18 et 25. En ce qui a trait aux paragraphes 27 à 30 ci-dessus, les produits différents mentionnés au point précédent sont également différents de ces produits antérieurs: ils diffèrent de par leur nature, leur finalité, leur méthode d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns par rapport aux autres. Pour cette seule raison, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE contre ces produits est également rejetée sur le fondement de cette marque antérieure.
48 En conclusion, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est accueillie pour les produits contestés «appareils de massage; vibromasseurs», mais le produit contesté ne satisfait pas aux «appareils et instruments médicaux; appareils vibratoires pour lits; tire-lait; biberons; préservatifs; poupées érotiques [poupées sexuelles]; prothèses; seins artificiels, quel que soit le degré de similitude entre les signes en conflit et indépendamment d’un éventuel caractère distinctif accru ou d’une renommée pour les marques antérieures respectives.
49 «Cette conclusion n’est pas modifiée par l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures forment une famille de marques dont la marque contestée sera perçue comme membre. Or, il est de jurisprudence constante que l’existence d’ une « famille» ou d’une «série» de marques est un élément qui doit être pris en compte aux fins d’ apprécier l’existence d’un risque de confusion (24/03/2011, C- 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 97). La reconnaissance de l’existence d’ une famille de marques renforce le caractère distinctif des marques
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appartenant à cette famille. Eu égard à la dissemblance entre les produits, cet argument échoue déjà.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
50 La marque de l’Union européenne antérieure no 2 516 524 pour la marque verbale «ERMENEGELDO ZEGNA» est également invoquée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la renommée étant revendiquée pour des «produits de parfumerie; produits cosmétiques» compris dans la classe 3. La chambre de recours examinera ce motif pour les produits différents compris dans la classe 10 pour lesquels l’opposition a été rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
51 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
52 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, la marque antérieure doit être identique ou similaire à la marque demandée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30).
53 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par la marque (27/06/2019, T-334/18, Ana de Altún,
EU:T:2019:451, § 34; 26/06/2019, T-651/18, Hawkers, EU:T:2019:444, § 15).
Dans le cadre de l’appréciation de la renommée, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, notamment de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de son usage et du montant dépensé par l’entreprise pour la promouvoir (02/10/2015,
T-624/13, Darjeeling, EU:T:2015:743, § 75).
54 L’opposante a revendiqué une renommée pour la marque antérieure en rapport avec des «produits de parfumerie; produits cosmétiques» compris dans la classe 3, ce qui n’a toutefois pas été prouvé par les éléments de preuve présentés, tels qu’ils sont résumés au paragraphe 4 ci-dessus. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication sur le degré de connaissance de la marque antérieure par le public pertinent, pas plus d’informations concernant la part de
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marché détenue par la marque antérieure ou l’intensité de l’usage en rapport avec ces produits.
55 Les éléments de preuve démontrent que la marque antérieure «ERMENEGELDO
ZEGNA» est une marque italienne de mode de luxe. La plupart des éléments de preuve se rapportent aux vêtements, des chaussures et des sacs, et non aux produits pour lesquels une renommée a été revendiquée. L’usage de la marque antérieure en rapport avec des parfums n’a pu être constaté que dans les pièces 5, 6, 12 et 13, qui montrent des impressions provenant du site internet de l’opposante, du matériel publicitaire et des publications dans des magazines et médias italiens ainsi que de quelques images des catalogues de produits. De même, certains des documents publicitaires présentés en pièce 6 mentionnent des nettoyants pour les cheveux et le corps, des bâtonnets antidéodorants et une lotion après rasage, qui ont été proposés dans un emballage avec un parfum.
56 Bien que le nombre total de publicités publiées en Italie soit important et que l’opposante ait des investissements considérables en publicité et en chiffres d’affaires impressionnants (pièces 8 et 9), la partie des investissements ou du chiffre d’affaires (qui a été déclarée en relation avec les produits concernés) demeure incertaine. Aucune information susceptible de permettre d’identifier le degré de connaissance de la marque antérieure ne peut être apportée en ce qui concerne les parfums apparaissant dans les pièces 5, 6, 12 et 13 ou tout autre produit relevant des catégories générales «produits de parfumerie» et
«cosmétiques» compris dans la classe 3, qui semblent représenter une part insignifiante du portefeuille de produits de l’opposante;
57 La sélection du matériel publicitaire et des publications (pièces 6 et 12) ne fait que commenter les caractéristiques des parfums sous le signe «ERMENEGILDO
ZEGNA» sans informations objectives et indépendantes sur la part de marché ou la position sur le marché des produits, parfums et cosmétiques pertinents compris.
En outre, la plupart des publicités ou publications ne portent aucun temps objectif. Il n’existe aucune date ni aucune référence dans le temps mentionnées par l’opposante, comme montré dans l’exemple ci-dessous:
58 En ce qui concerne le rapport de couverture public de juin 2013, présenté dans le cadre de la pièce 6, il semble évoquer le lancement d’une fragrance dénommée «Uomo» et indique «1,1 % de part de marché lors du lancement de données NPD
(6 semaines)», «0,7 % de part de marché AVG» et «# 40 dans le total distribution NPD (6 semaines), # 32 en distribution effective». En l’absence d’explication de la part de l’opposante, le rapport ne suffit pas à prouver le degré de reconnaissance par le public de la marque antérieure en ce qui concerne les
20
produits invoqués. Premièrement, elle n’explique pas quel est le marché pertinent. On peut supposer que c’est le marché concurrentiel des parfums de luxe pour les hommes, auquel cas la faible part de marché serait un signe de réputation, à moins qu’il existe d’autres facteurs qui suffisent à eux seuls à soutenir une telle renommée. Qui plus est, la fragrance s’appelle «Uomo» et il ne saurait être déduit qu’elle est associée ou pas à la marque antérieure «ERMENEGELDO ZEGNA» par le public pertinent.
59 Les nombreuses factures produites à la pièce 7 montrent des ventes de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, ainsi que certains articles et accessoires en cuir. Il n’existe aucune information à propos des produits compris dans la classe 3; Toutes les photographies et publications faites dans le cadre des pièces 10, 11, 12 et 17 font référence à des vêtements, des sacs et des chaussures. Aucun d’eux, n’a fait référence au «statut» de la marque au regard de produits compris dans la classe 3, et se limite à sa position parmi les principales marques italiennes de mode de luxe.
60 Les témoignages présentés au titre des pièces 14, 15 et 16 ne sont pas non plus étayés. En effet, les déclarations de chambres de commerce ou d’autres associations professionnelles et d’associations professionnelles ont généralement une valeur probante élevée en rapport avec le caractère distinctif élevé et la renommée (07/06/2018, T-807/16, N & NF Trading, EU:T:2018:337, § 61;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23). Cependant, en l’espèce, les déclarations ne renvoient à aucune donnée particulière et ne fournissent pas d’informations précises sur la part de marché détenue par la marque antérieure ou sur les produits pour lesquels la renommée a été reconnue par ces organisations. Il s’ensuit que ces déclarations ne sauraient prouver le degré de reconnaissance par le public de la marque antérieure en l’absence de toute autre preuve concluante fournie par l’opposante.
61 Enfin, l’opposante elle-même a indiqué dans ses observations du 30 avril 2018 devant la division d’opposition que les produits désignés par la marque «ERMENEGEGILDO ZEGNA» compris dans la classe 3 ne sont que des fragrances et qu’ils ont été diffusés depuis 2011. Ce qui précède est corroboré par les éléments de preuve présentés dans le cadre des pièces 5, 6, 12 et 13, dont tous les éléments datent d’après 2011. Ainsi, un usage de longue date de la marque antérieure en rapport avec des parfums à la date de dépôt de la demande en 2017 a déjà été exclu, qui s’applique d’autant plus aux produits «cosmétiques» pour lesquels aucun usage n’a été revendiqué.
62 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’une des conditions nécessaires à l’application de l’ article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, à savoir la renommée de la marque antérieure pour les produits invoqués. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est déjà rejetée pour ce motif et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments et éléments de preuve produits en lien avec cette allégation (16/07/2014, T-36/13,
Antonio Bacione, EU:T:2014:673, § 85).
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Remarque finale
63 En ce qui concerne les doutes soulevés par l’opposante quant à la bonne foi de la demanderesse dans le cadre de la demande de marque contestée, impliquant de ce fait la mauvaise foi du demandeur, il convient de rappeler que la mauvaise foi constitue un motif absolu de nullité au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le fait que l’opposition soit formée au titre de l’article 8 du RMUE dans le cadre d’une procédure d’opposition et, dès lors, n’est pas une considération pertinente en l’espèce (10/09/2019, R 2538/2018-4, M Mimax/MI,
§ 29; 02/06/2010, R 1183/2008-4, Z Ziami/Z Zegna, § 33).
Conclusion
64 Par conséquent, l’opposition est accueillie partiellement, à savoir pour les produits contestés «appareils de massage; Vibromasseurs» sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque de l’ Union européenne antérieure no 11 679 792 pour la marque verbale «ZEGNA». À cet égard, la décision attaquée doit être annulée.
65 L’opposition est rejetée pour les «appareils et instruments médicaux; appareils vibratoires pour lits; tire-lait; biberons; préservatifs; poupées érotiques [poupées sexuelles]; prothèses; traits artificiels sur la base de tous les droits antérieurs et motifs invoqués.
Coûts
66 Les parties succombant respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supportera ses propres taxes et frais dans le cadre des procédures d’opposition et de recours, en application de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
22
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 10 — Appareils de massage; Vibromasseurs;
2. Accueille l’opposition et rejette la demande de marque de l’Union européenne no 16 741 936 pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Chaque partie supportera ses frais dans les procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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