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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2023, n° R1234/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1234/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 septembre 2023
dans l’affaire R 1234/2023-1
COSWELL S.p.A.
Via P. Gobetti, 48 40050 Funo di Argelato (BO)
(Italie) demanderesse/requérante représentée par PORTA & CONSULENTI ASSOCIATI S.p.A., Via Vittoria Colonna, 4, 20149 Milan, Italie
RECOURS concernant la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne n°°18 690 186
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: italien
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 avril 2022, la société COSWELL S.p.A. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour désigner les produits ci-dessous:
Classe 3: Dentifrices; préparations non à usage médical et produits pour l’hygiène buccale; produits pour rafraîchir l’haleine; bains de bouche non à usage médical; produits pour le blanchiment des dents et pour enlever les taches des dents; dentifrices sous forme de gels; Dentifrices sous forme de gommes à mâcher.
Classe 5: Préparations abrasives pour usage dentaire; bains de bouche antibactériens; substances médicamenteuses pour le blanchiment des dents; gommes à mâcher à usage médical; compléments alimentaires pour rééquilibrer le microbiome buccal; pâtes dentifrices pour usage médical.
Classe 21: Brosses à dents; fil dentaire.
2 Par une notification du 26 mai 2022, l’examinatrice a communiqué à la demanderesse le rejet provisoire de la demande de MUE, au motif que le signe faisant l’objet de la demande avait été considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et point c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En particulier, l’examinatrice, qui a basé le rejet sur des contenus sémantiques exposés dans le dictionnaire de la langue anglaise, a constaté ce qui suit:
− Le public anglophone percevra le seul élément verbal composant le signe comme une expression ayant une signification accomplie, à savoir «réparation biologique ou relative à la biologie».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme transmettant l’informat io n que les produits peuvent effectuer une restauration biologique, rétablir le bon état biologique des dents et de la cavité buccale, tels que les dentifrices qui réparent l’émail dentaire avec des éléments de particules biologiques similaires ou liés à la biologie
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même des dents, ou enrichis de probiotiques pour prévenir les inflammations; les collutoires contenant des molécules qui reminéralisent l’émail dentaire; les compléments alimentaires de vitamines, de minéraux ou d’autres éléments biologiq ues qui aident à régénérer la microbiologie bucco-dentaire.
− Ainsi, malgré certains éléments stylisés à la graphie simple et courante, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la destination ou la fonction des produits.
− Le signe est donc descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le signe ayant une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’il n’est pas apte à remplir la fonctio n essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
− Bien que le signe contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ces éléments sont associés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle en rapport avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
3 La demanderesse a réitéré sa demande d’enregistrement, malgré les objections soulevées par l’examinatrice, et a présenté, le 19 juillet 2022, des observations en réponse au refus provisoire émis par l’examinatrice.
4 Les arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Les produits Biorepair ® sont nés au cours de la première moitié des années 2000 en tant que première gamme à base de microparticules biomimétiques, capables de s’introduire dans des défauts superficiels microscopiques de l’émail et de la dentine, afin de mener une action reminéralisante et réparatrice efficace, qui renforce les dents et les protège contre les plaques, le tartre et les caries.
− En 2008, l’EUIPO a enregistré la marque «BIOREPAIR» sous le numéro 6295877, alors que le concept de réparation de la dentine était totalement inconnu. Aujourd’hui, le marché compte de nombreux fabricants qui se réfèrent à ce principe et le consommateur est plus avisé et informé quant à la possibilité de réparer les éraflures.
− L’expression «BIOREPAIR» en anglais est grammaticalement incorrecte et ne peut être insérée dans une phrase à la signification accomplie (le signe n’est pas «biorepairs», à la troisième personne du singulier, qui aurait pu faire référence à une action générée par le produit).
− Le terme «Biorepair» ne correspond pas au nom générique de l’un quelconque des produits revendiqués et l’Office n’a pas non plus démontré que le consommateur européen moyen, y compris le consommateur anglophone, utilise le terme «Biorepair » comme synonyme de l’un des produits contestés. Par conséquent, la demande ne saurait être refusée sur la base de l’article 7, paragraphe 2, point b), du RMUE.
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− Le signe est le seul mot qui contient une majuscule initiale et il n’existe pas dans le vocabulaire anglais. Partant, le consommateur le percevra comme un terme fantais is te unique, sans le diviser en «BIO» + «REPAIR» (argument non démontré par l’Office ). Le terme n’indique pas expressément les caractéristiques des produits, qui sont d’ailleurs différents les uns des autres. Il est très douteux que le consommateur pense que le produit «Biorepair» «rétablit le bon état biologique des dents» en réparant l’émail avec des éléments ou des particules biologiques ou proches de la biologie dentaire elle – même. Cela n’est pas indiqué dans la marque.
− Chacun des motifs absolus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et nécessite un examen distinct, ce que l’Office n’a pas fait dans ses conclusions.
− Il est demandé, à titre principal, le retrait des objections également en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, au motif que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait dans le secteur spécifique des dentifric es à action biomimétique.
5 Les 22 et 30 novembre 2022, la demanderesse a présenté des documents à l’appui de sa prétention relative à l’acquisition par la marque d’un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (annexes 1-8). Les documents pertinents étaient notamment les suivants:
• Annexe 2: Rapport Nielsen sur le chiffre d’affaires et les parts de marché en Italie, Allemagne, France, Pologne, Croatie, Hongrie;
• Annexe 3: Déclaration sous serment concernant les ventes 2008-2021 (y compris pour quelques années en Irlande et à Malte);
• Annexe 4: Annonces publicitaires en Pologne et en Croatie;
• Annexe 5: Échantillons de factures 2017-2021 (dont seulement deux pour l’Irlande et trois pour Malte);
• Annexe 6: Déclaration de Wavemaker sur les investissements publicitaires sans indication des pays de référence;
• Annexe 7: Étude de marché en Italie, en Allemagne et en Pologne;
• Annexe 8: Spots publicitaires en Italie. 6 Par décision du 15 avril 2023 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la MUE dans son intégralité, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et point c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et a rejeté la demande tendant à faire déclarer la marque distinctive après l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La décision attaquée peut être résumée comme suit:
− L’Office ne relève aucun caractère distinctif dans le signe au regard des produits désignés, qui consistent en des dentifrices, des collutoires, des brosses à
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dent et d’autres produits de soin et pour l’hygiène bucco-dentaire relevant des classes 3, 5 et 21, c’est-à-dire des articles permettant la restauration ou la réparation biologie ou de parties biologiques des dents et de la cavité buccale. En ce qui concerne les produits en cause, le mot «BIOREPAIR» a une signification claire et immédiatement compréhensible qui décrit leur destination ou leur fonction.
− En ce qui concerne plus particulièrement les produits et préparations relevant de la classe 3, le signe transmet le message qu’ils possèdent des propriétés naturelles ou biologiques qui favorisent la réparation de ce à quoi ils sont destinés, à savoir les dents et la cavité buccale.
− Le même raisonnement s’applique aux produits relevant de la classe 5. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 21, le signe décrit le fait que le design ou la composition des brosses à dent et du fil dentaire est naturel(le) ou écologique et que ces derniers peuvent également présenter des propriétés spécifiques, telles qu’une composition qui pourrait aider à la réparation de parties biologiques, telles que les dents et la bouche. En définitive, la demanderesse n’a pas fait valoir de manière convaincante que le signe n’est pas descriptif des produits contestés.
− La demanderesse prétend qu’il n’existe pas de définition du terme «BIOREPAIR» dans le dictionnaire. En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans le dictionnaire pour exclure l’enregistrement. Les dictionnaires n’offrent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les mots composés.
− En outre, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Unio n européenne doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’UE, tel qu’il est interprété par le juge de l’UE. Il suffit donc que l’Office applique à son processus décisionnel les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
− En tout état de cause, l’Office a dûment exposé la signification du signe dans le courrier ayant formulé les objections et a étayé son explication relative aux éléments du signe par des définitions issues du dictionnaire, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
− Partant, même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification de ce dernier, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
− La demanderesse soutient que le signe est grammaticalement erroné et donc ne saurait être considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
− L’Office ne partage pas cet avis. En anglais, les adjectifs précèdent normalement les noms, comme dans le cas d’espèce, dans lequel l’adjectif «BIO» précède le nom «REPAIR», qui, ensemble, signifient: réparation ou restauration biologique ou liée
à la biologie. Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté.
− Par ailleurs, si à des fins purement argumentatives, on adhérait à la thèse de la demanderesse quant à l’inexactitude grammaticale du signe, il convient de rappeler
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qu’un signe consistant en une combinaison grammaticalement erronée (par exemple, un adjectif associé à un verbe) doit être considéré comme descriptif si sa significat io n est encore clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107). Dès lors, même si le signe en cause était grammaticalement erroné, cela ne suffirait pas pour conclure qu’il est dépourvu de caractère descriptif (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).
− La demanderesse prétend que la combinaison des mots faisant l’objet de la demande d’enregistrement dans son ensemble a une signification qui va au-delà de la signification de ses éléments.
− En l’espèce, la combinaison dont l’enregistrement est demandé n’est rien d’autre que la somme des parties du signe, parce que ce dernier est constitué de deux éléments descriptifs, dont l’un est un préfixe très courant, en particulier dans le secteur des produits en cause («BIO») et l’autre est un terme simple, ordinaire («REPAIR»/réparation), qui revêt une signification spécifique par rapport aux dents susceptibles de présenter de légers défauts pouvant être réparés. La réunion de ces éléments verbaux simples et communs ne crée pas une impression suffisam me nt éloignée de celle créée par les deux éléments verbaux pris séparément. Leur syntaxe ne comporte aucun élément inhabituel ni rien qui contribue à créer un néologis me qui corresponde à plus que la somme de ses parties. Le public pertinent reconnaîtra immédiatement et sans effort mental la signification de «BIOREPAIR» en relation avec les produits en question.
− Si une marque peut être suggestive ou allusive sans être directement descriptive, tel n’est pas le cas de «BIOREPAIR». Ce signe n’est qu’une combinaison de deux mots connus qui décrivent une caractéristique des produits, à savoir qu’ils sont adaptés ou destinés à réparer des dommages oraux/dentaires («REPAIR» ou réparation) de manière biologique ou naturelle ou parce qu’ils contiennent des ingrédie nts biologiques, naturels ou écologiques («BIO»).
− Par ailleurs, il est courant en anglais de combiner deux mots significatifs. Par conséquent, le public concerné comprendra que la marque est composée de deux mots familiers et ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de toute signification (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
− L’Office partage l’avis de la demanderesse selon lequel «le consommateur trouve la marque sur une étagère et non dans un livre de chimie». En fait, il n’est pas nécessaire de savoir comment les produits revendiqués fonctionne nt scientifiquement ou d’avoir des compétences en chimie pour comprendre, à partir du terme «BIOREPAIR», que les produits visés réparent biologiquement ou restaurent durablement.
− Les éléments verbaux qui forment le signe sont simples, courants et accessibles à tout consommateur anglophone. Par ailleurs, ainsi que la demanderesse le reconnaît également, d’autres opérateurs du secteur de l’hygiène et des soins bucco-dentaires commercialisent des produits similaires, de sorte que les consommateurs sont informés et familiarisés avec des produits capables de réparer les imperfections, des
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dents par exemple, sans qu’il soit nécessaire de connaître le mécanisme scientifiq ue qui permet d’y parvenir.
− Partant, les arguments de la demanderesse concernant le caractère non descriptif du signe doivent être rejetés.
− La demanderesse estime qu’à tout le moins certains éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif, tels que le fait que la marque soit constituée d’un seul mot dont la première lettre majuscule présente une graphie prétendument distinctive.
− Toutefois, le consommateur moyen a tendance à ne pas procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre au consommateur moyen desdits produits/services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse ou à une comparaison, et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P,
Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
− Les éléments que la demanderesse souligne dans ses observations n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression globale du signe et/ou ne peuvent être perçus qu’après une analyse attentive de celui-ci, car, d’une part, la lettre «B» initiale en majuscule pourrait ne pas être notée, compte tenu également de sa taille réduite et similaire à celle des autres lettres et, d’autre part, cela n’empêche pas de reconnaître dans le signe les deux mots «BIO» et «REPAIR» qui sont simples et communs, largement répandus sur le marché des produits contestés. La graphie utilisée est banale, commune et exempte de fioritures ou de couleurs. Dans l’ensemble, les éléments du signe et leur position ne sont pas d’une nature telle que le consommate ur moyen se concentrera sur eux plutôt que de percevoir immédiatement le message descriptif.
− La demanderesse estime que l’Office n’a fourni un raisonnement qu’au regard de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et aucun raisonnement individuel au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse fait également valoir que l’Office n’a pas démontré que le consommateur moyen européen, y compris le consommateur anglais, utilise le terme «BIOREPAIR» comme synonyme de dentifrice, de brosse à dent, de collutoire ou de l’un des produits désignés dans la demande en cause.
− Il ressort clairement de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinct i f au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist, EU:T:2007:171, § 39).
− En outre, le fait que le signe doive nécessairement être un synonyme des produits demandés pour être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est un argument erroné. Le caractère distinctif intrinsèque d’une marque est défini par sa capacité, indépendamment du contexte dans lequel il est utilisé, à être mémorisé par le public pertinent comme moyen pour distinguer les produits et services d’une entreprise et donc pour distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises. En l’espèce, le terme «BIOREPAIR» étant descriptif des
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caractéristiques des produits en cause, il ne présente pas le caractère distinct i f nécessaire pour être mémorisé par le consommateur pertinent.
− Eu égard au consommateur pertinent, la demanderesse prétend que l’Office n’a pas démontré que le consommateur moyen européen ni celui anglophone, c’est-à-dire irlandais, perçoit le signe en cause comme non distinctif.
− L’Office ne partage pas cet avis. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le consommate ur pertinent en l’espèce n’est pas celui de tous les États membres de l’Unio n européenne, mais de ceux dans lesquels l’anglais est une langue officielle ou largement répandue, à savoir l’Irlande, Malte, les Pays-Bas et la Finlande. En ce qui concerne ce consommateur, l’Office a amplement démontré dans des observations liminaires et dans les paragraphes précédents que le terme «BIOREPAIR» a une signification descriptive des caractéristiques des produits désignés et que, par conséquent, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
− Partant, le fait que le signe soit descriptif et non distinctif pour les consommate urs anglophones au sein de l’UE suffit à l’exclure de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
− Enfin, la demanderesse estime que l’Office a accepté certains enregistreme nts similaires, tels que la MUE n°°6 295 877 BIOREPAIR.
− Selon une jurisprudence constante, «les décisions […] concernant l’enregistre me nt d’un signe en tant que marque [de l’Union européenne] relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Partant, l’aptitude à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Unio n, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
− En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
− En ce qui concerne le fait que l’Office ait enregistré la MUE citée par la demanderesse pour les mêmes produits que ceux couverts par la marque en cause, il convient de rappeler que des décisions antérieures de l’Office peuvent être invoquées et que, si elles sont réellement comparables, l’Office doit examiner s’il y a lieu de les suivre. En tout état de cause, l’Office doit décider au cas par cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la réglementation, la marque demandée est apte à l’enregistrement.
− En l’espèce, la décision est conforme à la pratique de l’Office en matière de motifs absolus de refus et à la jurisprudence des tribunaux européens. Fondamentaleme nt, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et plus encore dans la pratique d’examen de l’Office, il convient de veiller à ce que les mêmes résultats soient obtenus dans des cas comparables (02/12/2009, C-39/08, Volkhandy, EU:C:2009:91). Par conséquent, si, dans une affaire antérieure, l’Office a peut-être
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adopté à tort une approche trop généreuse, cette erreur ne devrait pas être aggravée en adoptant la même approche dans un cas ultérieur.
− Dans la mesure où une certaine incohérence par rapport à une marque pourrait s’être produite, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut invoquer à son profit et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis par rapport à d’autres marques en faveur d’autrui. Il en va de même en ce concerne la demanderesse elle-même (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
− Partant, cet argument est également dénué de fondement.
− En l’espèce, le public pertinent a été déterminé comme étant le public anglopho ne de l’Union européenne prêtant un niveau d’attention moyen. Par conséquent, pour être enregistrée au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, la marque demandée doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage sur tous les territoires de langue anglaise de l’Union européenne, à savoir l’Irlande, Malte, les pays scandinaves, les Pays-Bas et la Finlande.
− La documentation produite par la demanderesse montre, presque partout, l’usage de la marque dans des pays de l’Union européenne non anglophones. On ne trouve pratiquement aucune preuve concernant l’Irlande (deux factures dans les annexes 5A et 5B: l’une de 550 euros et l’autre pour un montant non divulgué; dans l’annexe 3, des chiffres d’affaires non substantiels) et très peu de preuve concernant Malte (trois factures dans les annexes 5B et 5C pour des montants non divulgués ; quelques chiffres d’affaires, plutôt faibles).
− Ainsi qu’il est indiqué dans le résumé des preuves, les autres documents font référence à d’autres pays tels que l’Italie, l’Allemagne, la France, la Pologne, la Croatie et la Hongrie. À titre d’exemple, l’enquête faisant l’objet de l’annexe 7 n’indique pas les questions posées à l’échantillon de personnes interrogées (ce qui empêche d’apprécier la fiabilité des réponses) mais, surtout, elle est réalisée auprès de consommateurs italiens, allemands et polonais. Il ne s’agit pas du public anglais pertinent, pour lequel le signe est ab initio dépourvu de caractère distinctif. Les informations relatives aux parts de marché, aux chiffres d’affaires et aux ventes figurant à l’annexe 2, ne contiennent pas de données concernant les pays membres de l’UE dont la langue anglaise est la langue officielle. L’annexe 4 contient des annonces publicitaires relatives uniquement à la Pologne et à la Croatie.
− Partant, la demanderesse n’a pas été en mesure de prouver qu’à tout le moins une partie significative du public anglophone pertinent, à savoir les consommateurs en
Irlande, à Malte, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, a considéré, à la suite de son usage sur le marché, que la marque dont l’enregistre me nt est demandé est apte à identifier les produits revendiqués comme provenant d’une entreprise particulière.
7 Le 13 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant son annulation intégrale. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 10 août 2023.
Moyens du recours
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8 Les arguments présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− Tout d’abord, il convient de noter que la finalité des produits désignés par la MUE, contrairement à ce qu’affirme l’Office, n’est pas de «restaurer ou réparer biologiquement» ou de «réparer des parties biologiques».
− En effet, comme chacun sait, les produits pour l’hygiène buccale sont destinés à assainir la cavité buccale afin de prévenir l’apparition de pathologies bucco- dentaires.
− Sur la base des définitions fournies par les dictionnaires pour les entrées énumérées dans la liste des produits visés par la demande, il est manifeste que ceux-ci répondent à des objectifs tout à fait différents de ceux envisagés par l’Office et ils sont notamment destinés à nettoyer, assainir, rafraîchir, désinfecter, etc.
− Ainsi qu’il ressort des définitions mêmes extraites du dictionnaire par l’Office, à l’évidence la simple juxtaposition des deux significations des deux mots, à savoir «Relating to biology or living organisms» + «Repair/Restore» («relatif à la biologie ou aux organismes vivants» + «Réparer/Rétablir») ne véhicule, à l’égard des produits d’hygiène buccale, aucun message immédiat et direct.
− En effet, un consommateur moyen ne serait pas en mesure d’attribuer immédiatement une signification précise au terme «BIO» associé à «REPAIR» lorsqu’il se réfère à des produits d’hygiène buccale.
− Tout au plus, le consommateur moyen pourrait percevoir le néologis me «BIOREPAIR» comme étant lié au concept de «vie»/«lié à la biologie» et à un effet réparateur non mieux défini, sans comprendre le lien sémantique exact entre les deux termes.
− En revanche, tout en évoquant de manière vague dans l’esprit du consommateur une méthode de réparation, la MUE ne permet pas à ce dernier de rattacher immédiatement ce mot associé à «BIO» et sans autre réflexion aux caractéristiq ues, à la finalité ou au type de produits désignés.
− Il convient toutefois de rappeler que «réparer» n’est pas un terme généraleme nt utilisé en référence aux produits pour l’hygiène buccale, contrairement à ce qu’affirme l’Office.
− Partant, étant donné que la signification du signe n’est que suggérée et n’est pas immédiatement perceptible par le consommateur pertinent, le signe doit être considéré comme une marque suggestive et allusive qui, en tant que telle, est distinctive.
− Prétendre, par conséquent, que «BIO» est un préfixe très courant et que «REPAIR» est un terme simple et ordinaire, d’où découle le caractère descriptif de la MUE et son absence de caractère distinctif, est en contradiction flagrante avec les principes susmentionnés. Dans le cas contraire, la conséquence serait que seules les marques particulièrement originales et créatives pourraient être enregistrées, ou que ne pourrait pas être enregistré en tant que marque tout signe composé ou contenant des adjectifs ou des verbes qui, d’une manière ou d’une autre, peuvent vaguement et
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indirectement se référer aux produits/services désignés, même sans en identifier les caractéristiques essentielles ou typiques.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Toutefois, le recours est dénué de fondement. Les motifs invoqués par la chambre de recours sont exposés ci-après.
Question liminaire
11 Dans ses moyens de recours, la demanderesse ne conteste pas le rejet par l’examinatrice de la revendication du caractère distinctif de la marque acquis par l’usage qui en est fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
12 Par conséquent, la chambre de recours ne réexaminera pas cette prétention de la demanderesse et les preuves qu’elle a produites en première instance.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographiq ue ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci». En outre, l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, établit que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
15 Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30), afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience se révèle positive, ou de faire un autre choix, si elle se révèle négative (19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019 :871
§ 42).
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16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui sont seulement suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et services
(27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28).
17 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est une caractéristique des produits et des services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente par le consommateur pertinent dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas qu’une telle caractéristique doive être objectivement ou même scientifiquement vérifiable (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire d’établir si cette caractéristique est commercialement pertinente ou décisive (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
18 L’emploi, audit article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE du terme «caractéristiq ues» met en exergue le fait que les signes visés par cette disposition sont ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne peut être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (03/10/2018, C-411/18 P, ROMANTIK, EU:C:2018:823, § 9).
19 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommate urs de ces produits ou de ces services (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002 :41,
§ 38; 19/12/2019, T-270/19, anneau (fig.), EU:T:2019:871, § 45).
20 Compte tenu de la nature des produits visés, la chambre de recours considère qu’ils sont destinés à la fois au grand public et à un public professionnel. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction du type de produit. En particulier, les produits relevant de la classe 5 sont destinés à la fois au consommateur final et au professionnel de la santé, en l’occurrence les dentistes et les hygiénistes dentaires.
21 À cet égard, il convient de rappeler qu’il suffit qu’un signe soit descriptif pour au moins une partie du public pertinent pour refuser son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (14/06/2017, T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24).
22 Outre la distinction susmentionnée, la chambre de recours estime que les deux groupes de consommateurs précités sont en tout état de cause susceptibles de prêter un niveau d’attention relativement élevé.
23 En ce sens, il est rappelé que le fait que le consommateur prête une attention particulière lors de l’achat de certains produits et/ou services ne signifie pas nécessairement que le «niveau de caractère descriptif» du signe doit être dans une certaine mesure «plus élevé» pour que ce signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par analogie, 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). La chambre de recours ne relève aucune raison valable pour soutenir que, en l’espèce, le niveau d’attention supérieur ou inférieur du public
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constitue un élément discriminant dans la perception du signe comme étant descriptif ou non.
24 En outre, toujours en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5 qui, ainsi qu’il
a été exposé ci-dessus, peuvent également être achetés par des professionnels, il convient de rappeler que, même si le niveau d’attention prêté par les professionnels sera supérieur à la norme, cela n’implique pas que la marque dont l’enregistrement est demandé soit moins soumise aux motifs absolus de refus énoncés à l’article 7 du RMUE. En effet, des signes qui ne sont pas pleinement compris par les consommateurs de produits de grande consommation peuvent être immédiatement compris par un public spécialisé, notamme nt lorsque ces signes comportent des termes qui font référence au secteur dans lequel le public en question opère (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27 et 28).
25 Étant donné que le signe demandé est constitué d’un élément verbal formé par la réunion de deux mots appartenant à la langue anglaise, il convient de prendre en considération la partie anglophone du public de l’Union européenne.
26 En l’espèce, le public pertinent est constitué non seulement du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir actuellement l’Irlande et Malte, mais également du public des territoires de l’Union où l’anglais est largement compris, à savoir les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Finlande et Chypre (09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT
MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
27 Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive de ces caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à moins qu’il n’existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
28 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaiso n d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37; 19/04/2016, T-261/15, Daylong (fig.), EU:T:2016:220, § 20).
29 En ce qui concerne les éléments verbaux constituant le signe, la chambre de recours note que le Tribunal a déjà précisé la signification du mot «BIO» qui, au sens strict du terme, est dérivé du grec et signifie «vie» ou «vivant». Dans son arrêt, le Tribunal a également précisé que le terme «BIO» constitue l’abréviation de l’adjectif «biologique», adjectif dont le terme «organique» est synonyme. Le Tribunal a également observé que, dans le commerce, le terme «BIO» peut éventuellement être perçu d’une manière différente selon le produit mis en vente auquel il est rattaché, mais qui, de manière générale, renvoie à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques (voir, en ce sens, 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 24-25).
30 En ce qui concerne le terme «REPAIR», il peut être utilisé dans la langue anglaise comme un verbe ou, comme un substantif. Dans ce sens, lorsqu’il est utilisé comme substantif, le
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mot «REPAIR» signifie : «a repair is something that you do to mend a machine, building, piece of clothing, or other thing that has been damaged or is not working properly»
(information extraite le 21 septembre 2023 du dictionnaire de la langue anglaise https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/repair). Traduction libre de la chambre de recours: «une réparation est quelque chose que vous faites pour réparer une machine, un bâtiment, un vêtement ou tout autre chose qui a été endommagée ou qui ne fonctionne pas correctement».
31 Ainsi, l’élément verbal compris dans le signe en cause sera compris comme une «réparation biologique».
32 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiateme nt, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 44).
33 À cet égard, la chambre de recours reconnaît que, selon la jurisprudence, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.),
EU:C:2017:380, § 29).
34 Toutefois, il convient également de rappeler qu’il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé, lorsque ces produits et/ou services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie homogène (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 18/03/2010, C- 282/09 P, P@yweb card/PAYWEB card, EU:C:2010:153, § 37; 17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30).
35 La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisa nte (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 31).
36 Or, en l’espèce, les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont tous destinés à l’entretien, au traitement et à l’hygiène des dents, des gencives et de la cavité buccale en général. Le fait que les produits de la demanderesse partagent la même destination permet de les associer et d’apprécier le caractère enregistrable du signe en fournissant un raisonnement général unique.
37 Bien que la plupart des produits en question puisse être utilisée pour l’hygiène bucco- dentaire, l’une des caractéristiques de ces produits est qu’ils peuvent également être utilisés pour la réparation de l’émail dentaire ou, alternativement, être appliqués à la suite d’une intervention dentaire pour réparer l’émail des dents. En effet, il existe aujourd’hui des dentifrices et même des collutoires, etc., qui contribuent à prévenir l’érosion de la surface des dents, en renforçant ces dernières et même en stimulant les phénomènes de régénération et de réparation de l’émail.
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38 En outre, une partie importante du public considère qu’il est important que les produits en question ne soient pas nocifs pour la santé et, donc, qu’ils soient d’origine naturelle. À titre d’exemple, la chambre de recours observe que, dans le passé, la plupart des produits tels que les dentifrices, les collutoires, etc. contenaient tous le fluor. À cet égard, il convient de noter que le fluor est connu pour sa capacité à rendre l’émail dentaire plus résistant aux attaques d’acides. Toutefois, il est également notoire qu’une exposition excessive au fluor peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine puisqu’il s’agit, en que tel, d’une substance toxique. Le même raisonnement s’applique également à d’autres substances chimiques telles que, par exemple, les parabènes ou les microsphères, qui peuvent être contenues dans les compositions de nombreux produits dentaires. L’utilisation ou pas de matières plastiques et de substances similaires dans les produits en cause, telles que dans les soies d’un brosse à dent ou dans un fil dentaire, peut également être un facteur supplémentaire qui influe sur le choix des consommateurs qui souhaitent acheter des produits naturels.
39 Pour ces raisons, l’expression «BIOREPAIR» informe le public ciblé de manière immédiate et sans demander aucune exégèse mentale, que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont d’origine naturelle et ont pour fonction de réparer l’émail dentaire, ou qu’ils sont indiqués à la suite d’un traitement dentaire visant à la réparation des dents, parce qu’ils permettent d’aider à cette réparation et/ou à ne pas l’entraver .
40 Ce raisonnement s’applique non seulement aux dentifrices et aux collutoires, mais également aux «produits pour rafraîchir l’haleine; produits pour blanchir les dents et pour enlever les taches des dents» compris dans la classe 3, aux «substances abrasives à usage dentaire; substances médicamenteuses pour blanchir les dents; gommes à mâcher à usage médical; compléments alimentaires pour le rééquilibrage du microbiome oral» compris dans la classe 5 et également aux «brosses à dents; fil interdentaire» compris dans la classe 21.
41 En effet, ces produits peuvent également avoir une origine naturelle et être utilisés spécifiquement pour traiter ou aider, ou, en tout état de cause, ne pas entraver la réparation de l’émail dentaire.
42 À titre d’exemple, certaines substances abrasives ou substances destinées à blanchir les dents pourraient en effet faire partie d’une ligne de produits naturels permettant le blanchiment des dents sans endommager l’émail qui a été réparé. Il en va de même pour les compléments alimentaires qui peuvent être basés sur des ingrédients non chimiques et qui ont pour fonction de rééquilibrer le microbiome buccal et, par conséquent, de créer les meilleures conditions pour aider à réparer l’émail dentaire. Les brosses à dent et fils interdentaires peuvent également être fabriqués sans l’utilisation de matières plastiques ou d’autres composants d’origine chimique et peuvent avoir pour caractéristique de ne pas endommager la réparation de l’émail dentaire ou, en tout état de cause, d’être spécifiquement utilisés pour l’usage de produits ayant une telle finalité.
43 À titre d’exemple, certains brosses à dent peuvent avoir des soies particulières, non plastiques, qui sont souples ou dont la forme est déterminée de manière à ne pas endommager l’émail dentaire lors du nettoyage quotidien à la suite d’une intervention pour la réparation de l’émail dentaire. En ce qui concerne les fils dentaires, ceux-ci peuvent également être fabriqués en matériaux naturels et être imprégnés de certaines substances favorisant la minéralisation et la réparation de l’émail dentaire. En outre, de manière
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générale, tous ces produits servent à garantir une bonne hygiène dentaire et donc à éviter que la réparation de l’émail dentaire puisse être compromise. À titre d’exemple, il peut s’agir d’une composition susceptible d’aider à la réparation de parties biologiques, telles que les dents et la bouche. En définitive, la demanderesse n’a pas fait valoir de manière convaincante que le signe n’est pas descriptif des produits contestés.
44 En outre, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les produits en question sont exclusivement destinés à nettoyer la cavité buccale, il convient de rappeler qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne fait pas de distinction en fonction des caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner (10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 33). En l’espèce, il a été clairement expliqué comment les produits désignés dans la demande de MUE peuvent également viser d’autres objectifs que celui d’assurer une bonne hygiène bucco-dentaire, en particulier celui d’effectuer ou d’aider à la réparation de l’émail dentaire.
45 Quant aux autres significations que les termes «BIO» et «REPAIR» peuvent véhiculer, il convient de rappeler que la signification potentielle du libellé en cause doit être examinée uniquement et exclusivement par rapport aux produits couverts par la demande de marque et aux consommateurs auxquels ils sont destinés (12/03/2014, T-102/11, T-369/12 – T- 371/12, IP Zone et autres, EU:T:2014:118, § 30).
46 En effet, le sens correctement attribué par l’examinatrice a été identifié en tenant compte des produits en question, pour lesquels, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, tant le préfixe «BIO-» que le suffixe «-REPAIR» sont tout à fait pertinents. Leur combinaison ne crée aucune difficulté conceptuelle et le public n’aura aucune difficulté à percevoir la signification descriptive engendrée par l’union de ces deux termes.
47 Contrairement à ce que prétend la demanderesse, il est indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant ladite marque pour désigner les mêmes caractéristiques des produits mentionnés dans la demande d’enregistre me nt (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause corresponde à des modalités habituelles de désignation (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
48 Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32).
49 Le seul fait que l’élément verbal du signe soit composé de la réunion, sans espace, de deux mots ne constitue pas un expédient qui le rende contraire aux règles de la gramma ire ou qui puisse être considéré comme inattendu (12/01/2000, T-19/99, Companyline,
EU:T:2000:4, § 26). Au contraire, le public remarquera immédiatement la présence de ces deux termes dans l’élément en question et pourra leur attribuer une signification qui, ainsi
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qu’il a été expliqué ci-dessus, décrit une de leurs caractéristiques qui est objectiveme nt pertinente d’un point de vue commercial.
50 S’agissant de l’élément figuratif du signe, la chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice quant au fait que ledit élément ne sera pas en mesure de modifier de manière significative l’incidence purement descriptive engendrée par l’élément verbal de manière à rendre le signe, dans son ensemble, fantaisiste aux yeux du public pertinent.
51 En revanche, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les éléments du signe ne sont pas seulement caractérisés par une simplicité extrême et correspondent à des caractères assez standardisés dans la présentation des produits en cause.
52 Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’examinatrice a constaté que le signe de la demanderesse est descriptif pour tous les produits désignés dans la demande.
53 Partant, il convient de confirmer la conclusion de l’examinatrice selon laquelle, au regard de ces produits, le signe en cause relève du motif visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
54 Un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits et/ou de services aux sens de
l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et/ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
55 Afin d’éviter toute répétition inutile, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique au public concerné, à son niveau d’attention et à la perception de la marque pour laquelle l’enregistrement est demandé, eu égard à ses éléments constitutifs, et dans son intégralité.
56 En tant qu’indication purement descriptive, dont la signification peut être aisément comprise par les milieux intéressés, la marque demandée est également dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause et, par conséquent, la demande doit également être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
57 En l’espèce, en raison de son extrême simplicité et banalité, l’élément figuratif n’ajoute aucun caractère distinctif au message descriptif d’une caractéristique des produits, à savoir celle d’être des produits d’origine naturelle qui ont pour fonction de remplir ou d’aider à la réparation de l’émail dentaire.
58 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits concernés et, partant, la demande doit également être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Sur l’enregistrement d’une marque identique
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59 Quant à l’enregistrement antérieur par la demanderesse d’une MUE presque identique à celle faisant l’objet du présent examen, à savoir la marque verbale «BIOREPAIR», qui désigne des produits identiques à ceux désignés en l’espèce, la chambre souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union.
60 Eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le fait de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens.
61 Cependant, l’application de ces principes doit, toutefois, être conciliée avec le respect du principe de légalité. Même si, en l’espèce, on ne saurait considérer que la demanderesse invoque à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique, néanmoins pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue.
62 C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50, et la jurisprudence y citée).
63 Tout d’abord, la chambre de recours observe que cette marque a été déposée le 20 septembre 2007 et qu’elle a été enregistrée le 21 août 2008.
64 Ainsi, l’examen de la marque précédemment enregistrée par la demanderesse auprès de l’Office a été effectué selon la pratique en vigueur à l’époque. Toutefois, la pratique a considérablement changé au fil des ans.
65 Partant, le simple fait qu’un comportement moins restrictif semble avoir prévalu dans le passé ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination ni un motif pour invalider une décision qui en soi est raisonnable et conforme au RMUE.
66 En outre, la marque en question a été déclarée déchue par l’Office par décision de la division d’annulation n°°C 52 579 — actuellement susceptible de recours — dans laquelle le signe de la demanderesse a été considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
67 Enfin, il convient de noter que la chambre de recours n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur le caractère enregistrable de la marque en question.
68 Pour ces raisons, l’enregistrement invoqué par la demanderesse devant l’examinatrice ne constitue pas un précédent convaincant pour surmonter les motifs absolus de refus de la demande de marque en question et, par conséquent, pour considérer que le signe en question est également enregistrable.
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Conclusion
69 Eu égard à l’ensemble des raisons qui précèdent, le recours de la demanderesse doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
-
rejette le recours.
Signé
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signature Signature
A. González Fernández M. Bra
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