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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2020, n° 003061836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003061836 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 061 836
Invitro Genetics, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Merkenbureau KNIJFF & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
Genesis Genetics Co. Ltd, 2-1-22, Yahatacho, Nada-ku, Kobe-shi, 657-0051 Hyogo, Japon ( titulaire), représentée par Domain Von Kreisler Selting Werner — Partnerschaft Von Patentanwälten mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Cologne, Allemagne ( mandataire agréé).
Le 26/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 061 836 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 396 954 de la marque verbale «genesis Genetics». l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 014 279 pour la marque verbale «genesis Genetics».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
Recevabilité en tant que motif de l’opposition à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, l’acte d’opposition doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) ou (6) du RMUE sont remplies. Plus particulièrement, les motifs doivent être considérés comme dûment indiqués si l’une des cases pertinentes de l’avis de recours est vérifiée ou s’ils sont indiqués dans l’une quelconque de ses annexes ou documents justificatifs.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’est pas remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
En l’espèce, le délai d’opposition prévu par l’enregistrement international contesté a débuté le 16/05/2018 et a expiré le 16/08/2018.
Décision sur l’opposition no B 3 061 836 page:2De6
Le 13/08/2018, l’opposante a formé une opposition contre l’enregistrement international contesté. En ce qui concerne la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée (telles qu’énumérées dans l’arrêt «Reasons»), l’opposante n’a indiqué qu’un motif d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune observation supplémentaire.
Le 18/03/2019 (dans le délai imparti pour étayer l’opposition), l’opposante a présenté d’autres faits, preuves et observations à l’appui de ses allégations. Dans ces observations, l’argumentation de l’opposante était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78,
Bien que l’acte d’opposition, dans la mesure où il est fait référence à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ait été correctement déposé dans le délai d’opposition, le motif du 8 (1) (b) RMUE a été déposé après l’expiration du délai de trois mois qui a suivi la publication de l’enregistrement international contre lequel il est dirigé. Par conséquent, l’opposition est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition sera examinée uniquement au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le titulaire.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les services invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante a revendiqué une renommée pour l’Union européenne, y compris la Belgique, le Danemark et le Royaume-Uni, pour l’ensemble des services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les services de recherche médicale; services de laboratoires médicaux; services de recherches dans le domaine de la reproduction humaine, de la santé reproductive et de la fertilité humaine; Services d’information, de conseils et d’assistance, tous concernant les services précités de la classe 42.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Décision sur l’opposition no B 3 061 836 page:3De6
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Le 07/09/2018, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a été prorogé jusqu’au 17/03/2019 (Sunday) à la suite d’une demande de l’opposante.
Les éléments de preuve produits par l’opposante le 18/03/2019 dans les délais impartis (étant de 17/03/2019 tombaient dans le week-end et le délai a été prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant), afin de prouver la renommée de la marque antérieure «Genesis Genetics», c’est ce qui suit:
annexe 2:incluez un certain nombre de documents:
extrait du site web http: //www.sec.gov, dans lequel la société «Invitro Genetics Inc», ayant son domicile dans l’État de Delaware, est l’une des filiales de la société CooperSurgical Inc. (cette société est susceptible d’être liée à la société de l’opposante, bien qu’ayant une forme juridique différente, à savoir «Inc» v «LLC»).Il n’est pas fait référence à la marque antérieure, et le document semble avoir été imprimé en 2019 (bien après la date pertinente, 22/12/2017, qui est la date d’enregistrement de la marque contestée).
b) un extrait du site web http: //investor.coopercos.com/news-releases, montrant un article (daté du 04/04/2016) concernant l’acquisition de la «genèse de génétique» (un laboratoire génétique) par «CooperSurgical».
c) une impression non datée tirée du moteur de recherche de Google (avec la recherche de «genèse de la génétique américaine»), dans laquelle le résultat enregistré indique tout d’abord que «genesis Genetics» a été fondée en 2004.
d) extrait d’un site web de «CoopérSurgical», où les services proposés sont liés à des services cliniques, et indiquant que les essais sont réalisés par différents laboratoires, notamment «Genesis Genetics».
annexe 3:quelques extraits (datés de 2019) provenant de sites internet liés à des entreprises/marques «CooperSurgical» et «CooperGenomics», dans
Décision sur l’opposition no B 3 061 836 page:4De6
lesquels il est indiqué que les services (concernant les laboratoires et les génétique) sont proposés en Europe (par exemple le Danemark); Or, il n’est pas fait référence à la marque antérieure «genesis Genetics».
Les documents produits renvoient principalement à la société mère «The Cooper Companies» et/ou leurs filiales/marques, telles que «CooperSurgical» et «CooperGenomics».Les seules références à de la «génétique de la génétique» sont celles de l’annexe 2b) et c), et elles se limitent à l’acquisition de ce laboratoire par «CooperSurgical» et par le fait qu’elle a été fondée en 2004 (informations qui sont circonscrites aux États-Unis et n’ont aucunement un rapport avec le territoire pertinent).De plus, «genese Genetics» est montré comme le nom d’une société/d’un laboratoire et non en tant que marque. Dès lors, ces petites références ne démontrent par aucune connaissance de la marque antérieure par le consommateur (en particulier dans l’Union européenne), ni ne dévoiler des indications indirectes telles que des parts de marché, la portée de la promotion de la marque, voire un usage minimal en tant que marque, qui pourrait aboutir à une notoriété minimale.
Par conséquent, la chambre de recours considère que les éléments de preuve destinés à étayer la revendication de renommée dans le délai imparti sont manifestement insuffisants pour démontrer la renommée de la marque antérieure dans le territoire pertinent.Dès lors, il y a lieu de conclure que l’opposante n’a pas démontré que la marque antérieure avait acquis une renommée.
Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’ Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucun élément de preuve ou si les éléments de preuve présentés sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants pour satisfaire aux exigences établies à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE (soulignement ajouté), l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition qu’en l’absence d’éléments de preuve concernant la renommée de la marque antérieure concernée dans le délai imparti par l’Office, ou que les preuves présentées sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois après l’expiration du délai.
L’ opposante se fonde également sur les éléments de preuve produits le 02/04/2020 (après l’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition/la renommée, et après l’expiration du délai imparti pour prouver l’usage de la marque antérieure), afin de répondre aux observations de la titulaire du produit. Il est vrai que, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office fera usage du pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider s’il accepte ou non des faits, éléments de preuve et preuves à l’appui.Toutefois, le pouvoir d’appréciation ne s’applique que dans la mesure où les faits et preuves disponibles au dossier au moment de l’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition n’étaient manifestement pas pertinents ou manifestement insuffisants. En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve relatifs à la renommée au moment de l’expiration du délai imparti pour produire les preuves étaient manifestement insuffisants. En outre,
Décision sur l’opposition no B 3 061 836 page:5De6
l’opposante n’a produit aucune preuve supplémentaire dans ses observations ultérieures après l’expiration du délai imparti (c’est-à-dire dans le délai imparti pour prouver l’usage), mais à un stade beaucoup plus ultérieur de la procédure, qui a prolongé indûment la procédure.Aucune justification de ce dépôt très tardif n’a été fournie, alors que certaines preuves produites tardivement étaient disponibles avant même que le délai ait expiré et après l’octroi d’une prolongation de délai.Par conséquent, les preuves produites par l’opposante afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure ne sauraient être considérées comme des preuves «supplémentaires» aux preuves antérieures de la renommée et aucun pouvoir discrétionnaire n’est disponible.
Les délais constituent un outil essentiel pour mener des procédures ordonnées et raisonnablement rapides. Ils représentent un élément de politique publique et leur strict respect est nécessaire pour assurer la clarté et la sécurité juridique.Étant donné que les preuves susmentionnées produites pour la première fois en dehors de la période pertinente ne peuvent être prises en considération, l’opposante n’a pas établi que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouit d’une renommée.
Dès lors, dans la mesure où l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Riccardo Birgit FILTENBORG Michele. M. BENEDETTI- RAPONI ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 061 836 page:6De6
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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