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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° 003065207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065207 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 065 207
W. Moser Holding GmbH, Industriegebiet, 4863 Seewalchen am Attersee, Austria (opposante), représentée par Haslinger /Nagele Rechtsanwälte GmbH, Roseggerstraße 58, 4020 Linz (Autriche) (représentant professionnel)
i-n s t
Trere’ Innovation S.r.l., Via Modena, 18, 46041 Asola (Mantova), Italie (demanderesse), représentée par Lucia Malgarini, Via Divisione Acqui N. 8h, 46044 Goito (Mantova), Italie (représentant professionnel),
Le 28/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 065 207 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 17 920 538 est rejetée pour tous les produits visés au point 1 de cette dictum.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3 Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 920 538 ( marque figurative).L’opposition est notamment fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 11 444 262 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 065 207 Page de 27
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 444 262 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: Sacs à main, sacs à roulettes, portefeuilles, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à porter, porte-documents, fourre-tout, porte-clés, sacs à dos, malles et valises, parapluies, parasols.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie, costumes, combinaisons, maillots de bain, vêtements en imitation de cuir, corps, robes, ceintures, gants, chemises, pantalons, vestes, chandails, jupes, manteaux, vêtements de dessus, pull-overs, jupes, coupe-col, bottes, chandails, tee-shirts, manteaux, sous-vêtements, linge de corps.
Classe 35: Vente au détail de sacs à main, sacs à roulettes, portefeuilles, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à porter, porte-documents, sacs de sport, porte-clés, sacs à dos, malles, sacs de voyage, parapluies, parasols, vêtements, articles de chaussures, chapellerie, vêtements, maillots de bain, vêtements en imitation cuir, bodies, vêtements pour femmes, ceintures, gants, vêtements de dessus, chandails, jupes, écharpes, bottes, chandails, jerseys, tee-shirts, couches, vêtements de corps, lingerie de corps;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 23:Fils; fils textiles; fils élastiques; fils synthétiques; fils naturels; fils et filés mêlés tissés; fils industriels; filés textiles en fibres synthétiques;
Classe 25:Bas; chaussettes et bas; chaussettes de sport; chaussettes de sport pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements; sous-vêtements en maille; habillement de sport; imperméables; vêtements décontractés; vêtements pour femmes, hommes et enfants; articles vestimentaires de sport; articles de loisirs; manteaux; vestes; grosses vestes; pantalons; pantalons et shorts; sweat-shirts; pulls; chandails; maillots de corps; tee-shirts; écharpes; gants [habillement]; bérets; bonnets; chapeaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 23
Décision sur l’opposition no B 3 065 207 Page de 37
Les produits contestés sont des fils; fils textiles; fils élastiques; fils synthétiques; fils naturels; fils et filés mêlés tissés; fils industriels; Filés textiles en fibres synthétiques;Les produits compris dans les classes 23 et 25 sont liés au textile. Il y a une certaine progression dans ces classes: les fils (classe 23) en tant que produits finis comme des vêtements (classe 25); Sont également liés aux produits en cuir et/ou aux imitations du cuir compris dans la classe 18. Toutefois, cette relation ne conduit pas à une similitude des produits. Les produits contestés sont des cordes fines de fibres torsadées destinées à coudre et à tisser. Ils sont nécessairement utilisés en combinaison avec des textiles (c’est-à-dire des tissus) pour coudre des produits textiles, de sorte qu’ils sont complémentaires aux tissus. Toutefois, le seul fait que les fils et les fils soient utilisés pour la fabrication de vêtements et d’articles de chapellerie ne suffit pas en soi pour conclure à la similitude de ces produits, car leur nature et leur destination sont très différentes. Les produits contestés et tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 ont par conséquent des natures, des destinations et des méthodes d’usage différentes. Leurs producteurs, leurs canaux de distribution et les publics pertinents sont différents dans la mesure où les produits satisfont des besoins différents.En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires, puisque les fils ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage des vêtements et de la chapellerie, ou inversement.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
En outre, les produits contestés sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35, consistant en la vente au détail de divers produits appartenant aux classes 18 et 25.Les services de vente au détail de ces produits et les produits contestés compris dans la classe 23 ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les «services de vente au détail» consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et des produits spécifiques couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes lieux, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour le même consommateur. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce étant donné que les produits vendus dans les magasins au détail sont différents des produits eux-mêmes, pour les raisons exposées ci-dessus.
Produits contestés compris dans la classe 25
Pantalons; vestes; manteaux; chandails; tee-shirts; Sous-vêtements figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés; chaussettes et bas; chaussettes de sport; chaussettes de sport pour hommes, femmes et enfants; sous-vêtements en maille; habillement de sport; imperméables; vêtements décontractés; vêtements pour femmes, hommes et enfants; articles vestimentaires de sport; articles de loisirs; grosses vestes; pantalons et shorts; sweat-shirts; pulls; maillots de corps; écharpes; Des gants [vêtements] sont inclus dans la catégorie plus large des vêtements de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les bérets contestées; bonnets; les chapeaux sont inclus dans la catégorie plus large de la chapellerie de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 065 207 Page de 47
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «AIR» est un terme anglais de base assez basique qui sera largement compris dans toute l’UE pour signifier le mélange de gaz qui entoure la terre et dont nous respirons. Dès lors, même si les signes en cause sont composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T — 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Par conséquent, le public pertinent décomposera «AIR» des éléments «FIELD» et «FEEL» respectivement. Ces éléments sont des termes anglais et leurs significations correspondantes peuvent aider les consommateurs de langue anglaise à différencier les signes en cause. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie restante du public pour
Décision sur l’opposition no B 3 065 207 Page de 57
laquelle les éléments «FIELD» et «FEEL» sont dépourvus de signification; C’est le cas, par exemple, pour la partie italophone ou hispanophone du public pertinent.
L’élément commun «AIR» sera également compris en raison de la proximité des mots équivalents dans les langues officielles des territoires pertinents («aria» en italien et «aire») et sera considéré comme étant normalement distinctif au regard des produits en cause, étant donné que sa signification n’est pas directement liée aux produits pertinents de la manière la plus claire qui soit de nature à compromettre son caractère distinctif.
Le second mot de la marque antérieure, «FIELD», n’a aucune signification pour le public pertinent et normalement distinctif.
Le second mot «FEEL» du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et normalement distinctif. L’élément figuratif du signe contesté (de même que vestimentaires et de chapellerie) n’est pas particulièrement distinctif à l’égard des produits pertinents (vêtements et chapellerie) au motif qu’il pourrait décrire leurs qualités ou caractéristiques (par exemple, des vestes ou des chemises/pantalons/pantalons/jupons décorés avec des plumes).En outre, bien qu’il occupe une position centrale dans le signe, il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Le même principe doit être pris en compte par rapport au fond circulaire gris, qui n’est pas non plus particulièrement distinctif puisqu’il s’agit d’un simple fond du signe, et les points blancs entourant le libellé, qui ont une fonction purement décorative
Le signe contesté ne contient aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
En outre, la stylisation des éléments verbaux des deux signes sera simplement perçue comme étant perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et son incidence sur la comparaison des signes sera donc limitée.
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique (indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent), les signes coïncident au niveau de l’élément «AIR», qui constitue le premier élément verbal des deux signes. Ils coïncident également par la séquence de lettres «F * EL *».Toutefois, ils diffèrent par les lettres postérieures à la lettre «F», «I/E» et par la dernière lettre de la marque antérieure «D»; Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation des éléments verbaux des signes et des éléments figuratifs du signe contesté.
Dès lors, compte tenu de la structure, du caractère distinctif et de l’impact des éléments des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degréde similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.Le concept véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté n’étant pas
Décision sur l’opposition no B 3 065 207 Page de 67
particulièrement distinctif, ne permettra pas de créer une distance suffisante entre les signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation et conclusion globales
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques et en partie différents. Les produits identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, en particulier en raison de leur coïncidence au niveau du premier mot «AIR» et de la même structure verbale. Le deuxième mot des signes «FIELD/FEEL» a également des contacts visuels et sonores et est dépourvu de signification pour le public pertinent. L’élément figuratif du signe contesté n’est pas suffisant pour éclipser les coïncidences dans les signes en cause.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone et hispanophone et que l’opposition est dès lors fondée en partie sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 444 262 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Décision sur l’opposition no B 3 065 207 Page de 77
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 654 093, «airfield» (marque verbale) pour des vêtements de sport de dessus pour hommes et femmes; Vêtements de dessus pour hommes et pour femmes compris dans la classe 25;
Dans la mesure où cette marque couvre une gamme de produits plus restreinte, le même constat s’impose en ce qui concerne des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
CRISTINA Sofía Valeria ANCHINI SENERIO LLOVET SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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