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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2025, n° 003234436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 436
Yahya Akgöl, Arndtstrasse 32 C, 79539 Lörrach, Bade-Wurtemberg, Allemagne (opposant), représenté par Santarelli (Ipside), Tour TRINITY – 1 Bis, place de la Défense, 92400 Courbevoie, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xuefeng Chen, Rm 602, Unit 3, Bldg 4, Zhonghao Qingyuan, Xihu Dist., 310000 Hangzhou, Chine (demandeur), représenté par Emilio Zeininger, Kaiserstraße 183, 76133 Karlsruhe, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 24/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 436 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception des trottinettes [véhicules]; scooters [véhicules]; scooters motorisés; scooters; roulettes pour chariots [véhicules]; motocycles; vélos nautiques; motos; sacoches de vélo; motocyclettes; guidons [pièces de bicyclettes]; pignons [pièces de bicyclettes]; guidons de bicyclettes; roues dentées [pièces de bicyclettes]; poignées de guidon de bicyclettes; poussettes pour animaux de compagnie; roues de bicyclettes; engrenages de bicyclettes; remorques; remorques
[véhicules]; remorques de véhicules; remorques pour équipements; attelages de remorques pour véhicules; remorques de transport; fenêtres pour remorques; remorques pour véhicules terrestres à moteur; châssis de remorques pour véhicules; voitures de voyageurs [véhicules ferroviaires]; camions électriques [véhicules]; camions; remorques pour camions; wagons; wagons; wagons-citernes; paniers adaptés pour bicyclettes; paniers adaptés pour scooters; sacoches de selle adaptées pour bicyclettes; sacoches latérales adaptées pour bicyclettes; poussettes pour animaux de compagnie; scooters nautiques; roulettes pour chariots [véhicules]; scooters à moteur; scooters électriques [véhicules]; roulettes [roues] pour véhicules; propulseurs pour véhicules; scooters [pour le transport]; pignons pour véhicules terrestres; crochets de remorquage pour véhicules.
Classe 20: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception des sièges de douche; barrières de sécurité non métalliques pour animaux de compagnie; meubles pour animaux de compagnie; lits portables pour animaux de compagnie; lits gonflables pour animaux de compagnie; fermetures de sécurité à l’épreuve des enfants (non métalliques -) pour récipients; fermetures de sécurité à l’épreuve des enfants (non métalliques) pour bouteilles; serrures de sécurité [non métalliques, non électriques].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 107 475 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 14/02/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 107 475 « BG-BABYGO » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 800 917 « babyGO » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 12 : Poussettes et accessoires de poussettes, à savoir : sièges pour enfants, housses et bâches pour poussettes à l’exception des bicyclettes ; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules automobiles, en particulier sièges auto pour enfants ; Ceintures de sécurité pour enfants ; Sièges de sécurité pour bébés et leurs pièces constitutives, telles que garnitures, housses et bâches pour sièges auto pour enfants ; Sièges adaptés pour poussettes ; Rehausseurs en matières plastiques.
Classe 18 : Sacs de transport en matières plastiques ou textiles pour enfants (porte-bébés) ; Porte-bébés hamacs ; Sacs porte-bébés ; Sacs de landau en cuir, en particulier en peau de mouton et d’agneau ; Sacs de voyage pour bébés ; Sacs à langer et sacs à couches ; Porte-bébés ; Porte-bébés et sacs adaptés aux landaus ; Sacs banane, sacs et pochettes, sacs de transport, sacs à dos, sacs de voyage.
Classe 20 : Chaises hautes en matières plastiques pour enfants ; Chaises de salle à manger ; Sièges à bascule ; Lits de voyage ; Trotteurs pour bébés ; Parcs pour bébés et jeunes enfants ; Lits à barreaux pour bébés et enfants ; Literie autre que le linge de lit ; Moïses pour bébés (berceaux).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Trottinettes [véhicules] ; Scooters [véhicules] ; Scooters motorisés ; Scooters ; Roulettes pour chariots [véhicules] ; Sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules ; Sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules ; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; Sièges (de sécurité) pour enfants, pour véhicules ; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules ; Sièges de sécurité pour enfants destinés à être utilisés dans des véhicules ; Sièges de sécurité pour enfants destinés à être utilisés dans des véhicules ; Sièges de sécurité pour bébés destinés à être utilisés dans des véhicules ; Sièges pour bébés, nourrissons et enfants pour véhicules ; Sièges de sécurité pour enfants pour automobiles ; Sièges de sécurité pour enfants ; Mini-motos ; Motocyclettes ; Motos nautiques ; Motos ; Sacs pour vélos ; Motocyclettes ; Poussettes pour bébés ; Poussettes pour bébés ; Voitures d’enfants ; Voitures d’enfants ; Housses pour poussettes pour bébés ; Guidons [pièces de bicyclettes] ; Pignons [pièces de bicyclettes] ; Guidons de bicyclettes ; Engrenages [pièces de bicyclettes] ; Poignées de guidon de bicyclettes ; Poussettes ; Housses de poussettes ; Chariots ; Poussettes pour animaux de compagnie ; Capotes de poussettes ; Bicyclettes ; Roues de bicyclettes ; Bicyclettes électriques ; Engrenages pour bicyclettes ; Bicyclettes de tourisme ; Remorques ; Remorques [véhicules] ; Remorques de véhicules ; Enfants
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remorques de transport ; Remorques d’équipement ; Attelages de remorques pour véhicules ; Remorques de transport ; Fenêtres pour remorques ; Caravanes portées [véhicules de loisirs] ; Caravanes [véhicules de loisirs] ; Caravanes portées ; Véhicules de loisirs combinés camping et remorque pour chevaux ; Remorques pour véhicules automobiles terrestres ; Châssis de remorques pour véhicules ; Fourgons aménagés ; Voitures de voyageurs [véhicules ferroviaires] ;
Camions électriques [véhicules] ; Camions ; Véhicules de camping ; Remorques pour camions ; Petites charrettes pour enfants ; Voitures d’enfants ; Petites charrettes pour le transport d’enfants ; Wagons ; Voitures pour bébés ; Wagons ; Voitures pour nourrissons ; Wagons-citernes ; Voitures d’enfant [landaus] ; Voitures pour nourrissons ; Poussettes pour bébés ; Sacs adaptés aux poussettes ; Sacs adaptés aux poussettes ; Paniers adaptés aux bicyclettes ; Paniers adaptés aux trottinettes ;
Sacoches de selle adaptées aux bicyclettes ; Chancelières ajustées pour poussettes ; Sacoches adaptées aux bicyclettes ; Poussettes pour animaux de compagnie ; Tabliers pour poussettes ; Scooters nautiques ; Roulettes pour chariots
[véhicules] ; Scooters à moteur ; Scooters électriques [véhicules] ; Roulettes [roues] pour véhicules ; Propulseurs pour véhicules ; Trottinettes [pour le transport] ; Pignons pour véhicules terrestres ;
Crochets de remorquage pour véhicules ; Harnais de sécurité pour véhicules pour sièges de sécurité pour enfants ; Sièges de sécurité pour enfants pour automobiles ; Sièges de sécurité adaptés à l’usage des enfants dans les véhicules ; Sièges de sécurité pour enfants pour voitures ; Sièges de sécurité pour enfants pour voitures ; Sièges de sécurité pour véhicules ; Supports de ceintures de sécurité pour enfants pour sièges d’automobile ; Vélos de route.
Classe 20 : Tours de lit pour berceaux, autres que le linge de lit ; Tours de lit pour lits d’enfant, autres que le linge de lit ; Literie pour lits d’enfant [autre que le linge de lit] ; Literie pour lits de bébé [autre que le linge de lit] ; Protections de pare-chocs pour meubles ; Matelas [autres que les matelas d’accouchement] ; Lits, matelas, oreillers et coussins ; Plateformes à langer pour bébés ; Plateformes à langer murales pour bébés ; Tables à langer pour bébés ; Tapis à langer pour bébés ; Tables à langer pour bébés ; Parcs pour bébés (Tapis pour -) ; Tapis pour parcs pour bébés ; Barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux de compagnie ; Fermetures de sécurité à l’épreuve des enfants (non métalliques -) pour récipients ; Barrières pour bébés ; Fermetures de sécurité à l’épreuve des enfants (non métalliques -) pour bouteilles ; Serrures de sécurité [non métalliques, non électriques] ; Sièges de bain portables pour bébés à utiliser dans les baignoires ; Sièges de bain pour bébés ; Sièges de bain ;
Coussins de soutien pour sièges de bébé ; Bacs en bois [non baignoires] ; Parcs (Tapis pour bébés -) ; Parcs ; Parcs pour bébés ; Tables ; Chaises à bascule pour bébés ; Tables en métal ; Tables à langer ; Tables d’ordinateur ; Trotteurs pour bébés ; Trotteurs pour nourrissons ; Trotteurs (pour nourrissons -) ;
Chaises hautes pour bébés ; Chaises pour bébés ; Chaises hautes ; Chaises ; Coussins de chaise ; Chaises de travail ; Chaises de bureau ; Sièges pour enfants ; Lits portables pour nourrissons ; Lits portables ; Lits pour nourrissons ; Lits portables pour animaux de compagnie ; Lits transportables ; Lits pliants ; Lits ; Lits pour enfants ; Lits gonflables pour animaux de compagnie ; Meubles gonflables ; Meubles (gonflables -) ; Meubles empilables ; Meubles modulables ; Meubles rembourrés ; Meubles transformables ; Chaises gonflables ; Fauteuils inclinables étant des meubles ;
Oreillers gonflables ; Fauteuils inclinables [meubles] ; Meubles ; Coussins [meubles] ; Oreillers de positionnement de la tête pour bébés ; Coussins de soutien de la tête pour bébés ; Oreillers de soutien de la tête ; Coussins de soutien de la tête pour bébés ; Oreillers ; Oreillers pneumatiques ; Sièges adaptés aux bébés ; Sièges ; Sièges de douche ; Meubles pour bébés ; Meubles pour enfants ; Meubles pour enfants ; Meubles de chambre d’enfant ; Meubles de chambre à coucher ; Meubles pour animaux de compagnie ; Meubles rembourrés ; Meubles métalliques ; Meubles en métal ; Meubles d’ordinateur ; Commodes [meubles] ; Meubles de maison ; Tables [meubles] ; Armoires [meubles] ; Pièces de meubles ; Meubles d’intérieur ; Meubles en bois ; Meubles domestiques ; Meubles de bureau ;
Chaises [sièges] ; Chaises longues ; Chaises à pied central ; Chaises de banquet ; Fauteuils inclinables [chaises] ; Chaises longues ; Chaises de lit ; Chaises de salon
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « notamment » et « tels que », utilisés dans la liste des produits du demandeur, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de
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protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMC, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 12
Les sièges de sécurité pour bébés et enfants pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges (de sécurité) pour enfants, pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants à utiliser dans des véhicules; sièges de sécurité pour enfants à utiliser dans des véhicules; sièges de sécurité pour bébés à utiliser dans des véhicules; sièges pour bébés, nourrissons et enfants pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour automobiles; sièges de sécurité pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; sièges de sécurité adaptés à l’usage des enfants dans les véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; sièges de sécurité pour véhicules contestés sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes), se chevauchent ou sont inclus dans la catégorie générale des sièges pour enfants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour véhicules pour sièges de sécurité pour enfants contestés sont inclus dans la catégorie générale des sièges de sécurité pour bébés et leurs pièces constitutives, telles que les garnitures, housses et bâches pour sièges auto pour enfants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports de ceintures de sécurité pour enfants pour sièges d’automobile contestés sont inclus dans la catégorie générale des ceintures de sécurité pour enfants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les mini-vélos; poussettes pour bébés; poussettes pour bébés; landaus; landaus; housses pour poussettes de bébés; poussettes; housses de poussettes; chariots; capotes de poussettes; bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes de tourisme; remorques porte-enfants; petits chariots pour enfants; voitures d’enfants; petits chariots pour le transport d’enfants; landaus pour bébés; landaus pour nourrissons; landaus [voitures d’enfants]; landaus pour nourrissons; poussettes cannes pour bébés; sacs adaptés aux poussettes; sacs adaptés aux poussettes; chancelières ajustées pour poussettes; tabliers pour poussettes; vélos de route contestés sont similaires aux sièges pour enfants de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les cellules de camping pour pick-up [véhicules de loisirs]; camping-cars [véhicules de loisirs]; cellules de camping pour pick-up; véhicules de loisirs combinés camping et remorque à chevaux; fourgons aménagés; véhicules de camping contestés sont également similaires aux sièges pour enfants de l’opposant. Il s’agit de produits complémentaires qui coïncident sur les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
Les trottinettes [véhicules]; scooters [véhicules]; scooters motorisés; scooters; roulettes pour chariots [véhicules]; motocyclettes; vélos nautiques; motos; sacs de vélo; motocyclettes; guidons [pièces de bicyclettes]; pignons [pièces de bicyclettes]; guidons de bicyclettes; roues dentées [pièces de bicyclettes]; poignées de guidon de bicyclettes; poussettes pour animaux de compagnie; roues de bicyclettes; engrenages pour bicyclettes; remorques; remorques [véhicules]; remorques de véhicules; remorques pour équipement; attelages de remorques pour véhicules; transport
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remorques; fenêtres pour remorques; remorques pour véhicules automobiles terrestres; châssis de remorques pour véhicules; voitures de voyageurs [véhicules ferroviaires]; camions électriques [véhicules]; camions; remorques pour camions; wagons; wagons; wagons-citernes; paniers adaptés aux bicyclettes; paniers adaptés aux trottinettes; sacoches de selle adaptées aux bicyclettes; sacoches de vélo adaptées aux bicyclettes; poussettes pour animaux de compagnie; scooters nautiques; roulettes pour chariots [véhicules]; scooters à moteur; trottinettes électriques [véhicules]; roulettes [roues] pour véhicules; propulseurs pour véhicules; trottinettes [pour le transport]; pignons pour véhicules terrestres; crochets de remorquage pour véhicules et les produits de l’opposante n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 20
Les sièges; chaises [sièges] contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, les chaises de salle à manger de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les chaises de banquet; chaises longues contestées recouvrent les chaises de salle à manger de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les tour de lit pour berceaux, autres que le linge de lit; tour de lit pour lits d’enfant, autres que le linge de lit; literie pour lits d’enfant [autre que le linge de lit]; literie pour lits de crèche [autre que le linge de lit]; protections de pare-chocs pour meubles; matelas [autres que les matelas d’accouchement]; lits, matelas, oreillers et coussins; plateformes à langer pour bébés; plateformes à langer murales pour bébés; tables à langer pour bébés; tapis à langer pour bébés; tables à langer pour bébés; parcs pour bébés (Tapis pour -); tapis pour parcs pour bébés; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants; barrières pour bébés; sièges de bain portables pour bébés à utiliser dans les baignoires; sièges de bain pour bébés; sièges de bain; coussins de soutien pour sièges de bébé; baignoires en bois [non des baignoires]; parcs (Tapis pour bébés -); parcs; parcs pour bébés; tables; chaises à bascule pour bébés; tables en métal; tables à langer; trotteurs pour bébés; trotteurs pour bébés; trotteurs (pour bébés -); chaises hautes pour bébés; chaises pour bébés; chaises hautes; chaises; galettes de chaise; sièges pour enfants; lits portables pour bébés; lits portables; lits pour bébés; lits transportables; lits pliants; lits; lits pour enfants; meubles gonflables; meubles (Gonflables -); meubles empilables; meubles modulables; meubles rembourrés; meubles transformables; chaises gonflables; fauteuils inclinables étant des meubles; oreillers gonflables; fauteuils inclinables [meubles]; meubles; coussins [meubles]; oreillers de positionnement de la tête pour bébés; coussins de soutien de la tête pour bébés; oreillers de soutien de la tête; coussins de soutien de la tête pour bébés; oreillers; oreillers gonflables; sièges adaptés aux bébés; meubles pour bébés; meubles pour enfants; meubles pour enfants; meubles de crèche; meubles de chambre à coucher contestés sont divers articles de mobilier, d’ameublement et de literie pour bébés. Bien que certains des produits contestés puissent être identiques aux couffins pour bébés (berceaux) de l’opposante, comme par exemple, les meubles pour bébés; meubles pour enfants; meubles pour enfants; meubles de crèche; meubles de chambre à coucher, ou complémentaires (par exemple, tour de lit pour berceaux, autres que le linge de lit; tour de lit pour lits d’enfant, autres que le linge de lit), tous les produits contestés sont au moins similaires aux couffins pour bébés (berceaux) de l’opposante car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Dans le même ordre d’idées, les meubles rembourrés; meubles en métal; meubles en métal; meubles d’ordinateur; commodes [meubles]; meubles de maison; tables [meubles]; armoires [meubles]; meubles d’intérieur; meubles en bois; meubles domestiques; meubles de bureau; chaises longues; chaises à pied central; fauteuils inclinables [chaises]; chaises longues; chaises-lits; tables d’ordinateur; chaises de travail; chaises de bureau contestés sont au moins similaires aux chaises de salle à manger de l’opposante car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
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Les pièces de mobilier contestées sont similaires aux chaises de salle à manger de l’opposant car il s’agit de produits complémentaires qui coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent, de producteur.
Les sièges de douche contestés sont des meubles de salle de bain. Les barrières de sécurité non métalliques pour animaux de compagnie; meubles pour animaux de compagnie; lits portables pour animaux de compagnie; lits gonflables pour animaux de compagnie contestés sont des articles pour animaux de compagnie. Les fermetures de sécurité à l’épreuve des enfants (non métalliques -) pour récipients; fermetures de sécurité à l’épreuve des enfants (non métalliques -) pour bouteilles; serrures de sécurité [non métalliques, non électriques] contestées sont des fermetures et des serrures. Ces produits contestés n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation que les produits de l’opposant, et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires visent le grand public, mais aussi les professionnels pour certains produits tels que les meubles de bureau ou les tables d’ordinateur.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
babyGO BG-BABYGO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Bien que les éléments verbaux des signes « babyGO »/« BABYGO » soient représentés comme des éléments d’un seul mot, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, dans la marque antérieure, cet élément présente une capitalisation irrégulière où les deux dernières lettres du mot sont représentées en majuscules, formant ainsi un élément visuellement différent des lettres restantes
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du signe représenté en lettres minuscules. Pour ces raisons, les consommateurs pertinents disséqueront mentalement ces éléments en les mots significatifs « baby » et « GO ».
Le mot « baby », signifiant un très jeune enfant, fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et sera donc compris par une grande partie du public pertinent comme faisant référence aux enfants. (05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 40). Ce mot est non distinctif pour les produits pour bébés puisqu’il décrit le public auquel ils sont destinés. Il est, cependant, distinctif pour les produits qui ne sont pas destinés aux bébés, tels que les meubles de bureau ou les tables d’ordinateur.
« Go » est également un verbe anglais de base signifiant, entre autres, « se déplacer », « avancer » ou « devenir ». Le terme est fréquemment utilisé dans les expressions marketing et commerciales (par exemple, « let’s go ») et dans les établissements de restauration rapide (par exemple, « to go ») (20/05/2025, R 1590/2024-5, WaterGO (fig.) / WATER TO GO, § 39 et la jurisprudence citée à cet endroit). Par conséquent, il a un caractère distinctif réduit.
L’expression « BabyGO »/« BABYGO » peut être perçue, dans le contexte des produits pour bébés, comme une unité conceptuelle, étant donné que le public pertinent pourrait ne pas être conscient des nuances de la grammaire anglaise. Elle sera comprise comme une expression promotionnelle faisant allusion à des articles pour bébés qui sont portables, faciles à transporter. (par analogie avec 20/05/2025, R 1590/2024-5, WaterGO (fig.) / WATER TO GO, § 47). Par conséquent, son caractère distinctif est faible pour ces produits. L’expression dans son ensemble est, cependant, distinctive pour les produits qui ne sont pas destinés aux bébés.
Quant aux premières lettres « BG » du signe contesté, elles seront perçues par le public pertinent comme l’abréviation des mots conjoints suivants, « BABY » et « GO ». Par conséquent, ces lettres ont le même niveau de caractère distinctif que ces mots et leur impact est limité (07/05/2009, T-185/07, CK CREACIONES KENNYA / CK CALVIN KLEIN, EU:T:2009:147,
§ 44).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres de « BABYGO », représentées en lettres majuscules dans la marque contestée, et en combinaison de lettres majuscules et minuscules dans la marque contestée. Les signes diffèrent par la lettre « BG » du signe contesté contenue uniquement dans la marque antérieure et le trait d’union suivant qui est un symbole typographique sans signification en matière de marque. Compte tenu du fait que l’élément coïncident constitue la marque antérieure et la partie significativement plus grande du signe contesté, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « BABYGO ». La prononciation diffère dans le son des lettres « BG » du signe contesté qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cependant, compte tenu du caractère « subordonné » de ces lettres et de la tendance des consommateurs à raccourcir les marques composées de plusieurs éléments verbaux, au moins une partie des consommateurs décidera de ne pas prononcer ces lettres. Pour ces derniers consommateurs, les signes sont phonétiquement identiques, tandis que pour la partie restante, ils sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Même si l’expression coïncidente « babyGO »/« BABYGO » est faible, les lettres différentes « BG » du signe contesté ont le même niveau de caractère distinctif. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits destinés aux bébés/enfants. La marque présente un degré de caractère distinctif normal pour les produits restants pour lesquels elle n’a pas de signification du point de vue du public sur le territoire pertinent, à savoir les chaises de salle à manger de la classe 20.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques ou (à tout le moins) similaires et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne.
L’antérieure est faible pour la majorité des produits, tandis que pour les chaises de salle à manger, son caractère distinctif est normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, et sur le plan phonétique et conceptuel à un degré élevé.
La constatation d’un caractère distinctif faible pour la marque antérieure n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans le cas d’une marque antérieure au caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70).
En outre, lorsque des marques partagent un élément qui présente un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.
Une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduira pas normalement à elle seule à un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments présentent un degré de caractère distinctif inférieur ou également faible ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des signes est hautement similaire ou identique (02/10/2014, Common Communication on the Common Practice of Relative Grounds of Refusal – Likelihood of Confusion, (Impact of non-distinctive/weak components) (CP5)).
En l’espèce, les deux lettres différentes « BG » de la marque antérieure ne suffisent pas à dissiper les similitudes entre les signes étant donné que ces lettres, comme expliqué ci-dessus, ne jouent pas un rôle indépendant et distinctif dans le signe contesté. Au contraire, leur
Décision sur l’opposition n° B 3 234 436 Page 9 sur 10
le caractère distinctif est le même que le caractère distinctif des mots conjoints suivants et étant donné qu’ils ne sont que l’abréviation de ces mots, ils leur sont simplement subordonnés.
En l’espèce, l’usage irrégulier de majuscules dans la marque antérieure n’est pas décisif étant donné qu’en tout état de cause, les mêmes mots sont clairement identifiables dans l’élément verbal du signe contesté.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (du moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVÁ Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Décision sur opposition n° B 3 234 436 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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