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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2025, n° R0882/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0882/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 juin 2025 Dans l’affaire R 882/2023-4 W2M Corporate, S.L.U. C/Riera générale, 154 07010 Palma De Mallorca Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Marquespatent, S.L., Tuset, 34 Principal, B-C-D, 08006 Barcelone (Espagne)
contre
Ubeeqo International 12 rue Danjou 92100 Boulogne-Billancourt France Opposante/défenderesse
représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 803-805a, 1082 LZ Amsterdam (Pays- Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 494 (demande de marque de l’Union européenne no 18 377 769)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/06/2025, R 882/2023-4, úbico (fig.)/UBEEQO et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 janvier 2021 et publiée le 11 mai 2021, W2M Corporate, S.L.U. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits et services compris dans les classes 16, 35, 39, 41 et 43, telle que limitée le 12 février 2021.
2 Le 10 août 2021, Ubeeqo International (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services compris dans les classes 35 et 39. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
3 L’opposition était fondée sur la MUE no 16 773 426 pour la marque verbale
UBEEQO
déposée le 26 mai 2017 et enregistrée le 14 septembre 2017 pour, entre autres, des services compris dans les classes 35 et 39;
et sur la marque de l’Union européenne figurative no 17 937 277
déposée le 27 juillet 2018 et enregistrée le 29 novembre 2018 pour, entre autres, des services compris dans les classes 35 et 39.
4 Par décision du 6 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des services contestés. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
5 Le 26 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juillet 2023.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 septembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
18/06/2025, R 882/2023-4, úbico (fig.)/UBEEQO et al.
3
7 À la suite des demandes communes des parties, la procédure a été suspendue du 1 décembre 2023 au 2 mars 2025.
8 Entre-temps, le 16 septembre 2024, la demanderesse a demandé la division de sa demande de MUE. Le 1 octobre 2024, l’Office a confirmé la division, selon laquelle les services compris dans les classes 35 et 39 demeuraient inclus dans la demande de marque de l’Union européenne initiale et les produits et services compris dans les classes 16, 41 et 43 ont reçu un nouveau numéro.
9 Le 18 février 2025, la demanderesse a demandé une limitation des services visés par sa demande de marque de l’Union européenne.
10 Le 28 février 2025, les parties ont conjointement demandé une nouvelle suspension pour un mois jusqu’à l’approbation de la limitation.
11 Dans sa communication du 27 mars 2025, la quatrième chambre de recours a suggéré un libellé révisé de la limitation susmentionnée concernant les services compris dans la classe 35, afin de satisfaire à l’exigence de clarté et de précision énoncée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.
12 Les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d’un mois. Le 28 mars 2025 et le 2 avril 2025 respectivement, ils ont accepté la formulation proposée comme suit:
Classe 35: Publicité; marketing; communication et promotion (publicité pour les voyages); services de programmes de fidélisation; gestion commerciale en matière de divertissement et de voyages; organisation de foires commerciales; expositions et manifestations à buts commerciaux ou publicitaires en matière de divertissement et de voyages; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services liés aux voyages, aux hôtels et aux loisirs, au moyen de catalogues de vente par correspondance ou de supports de communication électronique, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; tous les services précités en relation avec des services d’agence de voyages et aucun d’entre eux en relation avec les services de covoiturage.
Classe 39: Services de tour-opérateurs pour la réservation de voyages; transport de passagers, de marchandises, d’animaux et de animaux de compagnie par route, par rail, par mer ou par air; affrètement de véhicules terrestres, d’avions ou de bateaux; services d’une agence de voyages, planification, organisation, émission et traitement de réservations de transport, de voyages de vacances, de croisières, de visites touristiques; services de réservation de voyages par l’intermédiaire d’offices de tourisme et d’agences de voyages, à savoir fourniture d’informations touristiques sur les voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport, d’informations en ligne en matière de voyages et de réservation de voyages par le biais de bases de données informatiques ou d’Internet; emballage et entreposage de marchandises; location de véhicules de transport; services de chauffeurs; transport en taxi; tous les services précités n’entrent dans le champ d’application d’une agence de voyages et excluent explicitement les services de covoiturage.
13 Le 30 avril 2025, l’Office a confirmé la limitation.
18/06/2025, R 882/2023-4, úbico (fig.)/UBEEQO et al.
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14 Le 20 mai 2025, l’opposante a retiré l’opposition.
15 Dans le même mémoire, les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
19 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Les procédures d’opposition et de recours étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
20 La demande de marque de l’Union européenne contestée peut être enregistrée.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
18/06/2025, R 882/2023-4, úbico (fig.)/UBEEQO et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Clôture les procédures d’opposition et de recours à la suite d’un retrait de l’opposition.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
3. Autorise l’enregistrement de la demande.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/06/2025, R 882/2023-4, úbico (fig.)/UBEEQO et al.
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