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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2020, n° 003098706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 098 706
Carl Mahr-Holding Gmbh, Carl-Mahr-Str.1, 37073 Göttingen, Allemagne (opposante), représentée par Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB, Webergasse 3, 73728 Esslingen am Neckar, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
OASIS Smart Sim Europe, 145 Rue du Président Roosevelt, 78100 Saint Germain en Laye, France (demanderesse).
Le 21/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 098 706 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: cartes SIM; logiciels de systèmes d’exploitation; programmes de systèmes d’exploitation de réseau; logiciels intégrés; logiciels d’exploitation intégrés; logiciels d’applications; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; plates-formes logicielles; les logiciels,logiciels en rapport avec les appareils électroniques numériques de poche; Intergiciels; programmes codés; logiciels interactifs; Freeware.
Classe 42: conception de logiciels de systèmes d’exploitation; programmation informatique pour les télécommunications; programmation de logiciels de télécommunication; conception de logiciels pour dispositifs intégrés; mise à jour de logiciels pour dispositifs intégrés; logicielle sous forme de services SAAS; logicielles; services d’hébergement, logiciel en tant que service, et location de logiciels; logiciel-service [SAAS].
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 099 114 est rejetée pour tous les produits et services susvisés. Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 099 114 Helios (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 645 934 «Helios» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 098 706 Page de 28
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 645 934 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: appareils et instruments de mesurage, y compris à des fins industrielles et scientifiques et pour des interfaces de mesure mécaniques, électromécaniques, électriques et électroniques, avec affichage d’affichage optique ou numérique ou d’interfaces de mesure électriques ou optiques de mesure, avec indicateurs optiques et magnétiques, indicateurs de mesure, indicateurs de callimanomètres, indicateurs calaux, mesureurs calal, micromètres, micromètres, écarteurs de micromètres, instruments de mesure de l’acier, micromètres internes, blocs de jauge, rapporteurs, dispositifs optiques, sondes de mesure, supports de mesure, piquets de mesure, dispositifs de mesure, appareils de mesure, sondes de mesure, supports de mesure, prismes, dispositifs d’alignement, appareils de mesure à un seul essieu avec des systèmes de mesure électroniques ou électroniques incrémeux, appareils de mesure de la coordonnées, instruments de prescription de machines-outils; Le matériel informatique et les logiciels utilisés dans le domaine de la technologie de la mesure et des essais;
Classe 37: services de réparation et d’installation dans le domaine de la mesure et des essais technologiques.
Classe 42: génie et physique (recherche); programmation informatique dans le domaine de la mesure et des essais technologiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: cartes SIM; logiciels de systèmes d’exploitation; programmes de systèmes d’exploitation de réseau; logiciels de télécommunication; matériel informatique pour les télécommunications; logiciels intégrés; logiciels d’exploitation intégrés; logiciels d’applications; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques destinés aux télécommunications; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; plates-formes logicielles; les logiciels,logiciels en rapport avec les appareils électroniques numériques de poche; logiciels pour téléphones mobiles; Intergiciels; programmes codés; logiciels interactifs; Freeware.
Décision sur l’opposition no B 3 098 706 Page de 38
Classe 38: exploitation de systèmes de communication électroniques; services de télécommunications interactives; services de conseillers en télécommunications; services de radiotéléphonie mobile; exploitation de systèmes de télécommunications; services de télécommunications mobiles; services d’accès aux télécommunications; services de télécommunications par satellite; services de passerelles de télécommunications; services d’informations concernant les télécommunications; services de conseillers en télécommunications; services de télécommunications de réseaux numériques; acheminement et services de raccordement pour télécommunications; conseils en matière de télécommunications; transmission d’un réseau de télécommunications; télécommunications; services de télécommunications par fibres optiques.
Classe 42: conception de logiciels de systèmes d’exploitation; programmation informatique pour les télécommunications; programmation de logiciels de télécommunication; conception de logiciels pour dispositifs intégrés; mise à jour de logiciels pour dispositifs intégrés; logicielle sous forme de services SAAS; logicielles; services d’hébergement, logiciel en tant que service, et location de logiciels; logiciel-service [SAAS].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Le logiciel d’exploitation contesté;programmes de systèmes d’exploitation de réseau; logiciels intégrés; logiciels d’exploitation intégrés; logiciels d’applications; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; plates-formes logicielles; les logiciels,logiciels en rapport avec les appareils électroniques numériques de poche; Intergiciels; programmes codés; logiciels interactifs; Il existe, en tant que catégories plus vastes, les logiciels de l’opposante destinés à la technologie de la mesure et des essais, comme catégories plus vastes.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les cartes SIM contestées sont similaires au matériel informatique de l’opposante et utilisées dans le domaine de la technologie des essais car leur producteur et leurs
Décision sur l’opposition no B 3 098 706 Page de 48
canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les logiciels de télécommunication contestés; matériel informatique pour les télécommunications; programmes informatiques destinés aux télécommunications; Les logiciels mobiles sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 37 et 42, étant donné qu’ils n’ont rien en commun pour justifier un niveau de similitude entre ceux-ci. En ce qui concerne le matériel et les logiciels de l’opposante destinés à des technologies de mesurage et d’essai, en particulier, bien que les produits en question sont des matériels et des logiciels, leurs finalités sont très différentes, puisqu’elles sont utilisées dans des domaines d’application totalement différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ciblent des publics différents, sont normalement produits par des entreprises différentes et ont des canaux de distribution différents.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés compris dans la classe 38 et tous les produits et services contestés compris dans la classe sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 37 et 42, étant donné qu’ils n’ont rien en commun pour justifier l’existence d’un niveau de similitude entre ceux-ci. En ce qui concerne en particulier les services de programmation pour ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 42, ils relèvent du domaine de la technologie des mesurage et des essais, qui relève d’un domaine complètement différent de celui des services de télécommunications. Ils n’ont pas la même finalité, ni le même producteur, ni la même chaîne de distribution. En outre, ils ne sont pas complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Le modèle contesté du logiciel du système d’exploitation; conception de logiciels pour dispositifs intégrés; La mise à jour de logiciels pour dispositifs intégrés inclut, en tant que catégorie plus large, la programmation informatique de l’opposante dans le domaine de la technologie de la mesure et des essais.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de logiciels contestés comme services (SaaS); logicielles; services d’hébergement, logiciel en tant que service, et location de logiciels; Les logiciels (SaaS) sont similaires aux services de programmation de logiciels de télécommunications de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les services contestés de programmation informatique pour les télécommunications; La programmation des logiciels de télécommunications estsimilaire à l' ingénierie et à la physique de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 098 706 Page de 58
b) Les signes
HELIOS HELIOS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Les signes sont identiques.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits et services contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques.En conséquence, pour ces produits et services, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
En outre, certains produits et services contestés, comme il a été établi ci-dessus dans la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux désignés par la marque antérieure.Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services;
Au regard de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime que l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 645 934 de l’opposante.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 224 365 pour:
Classe 7: outils et appareils pour le marquage mécanique.
Classe 8: outils et appareils pour le marquage actionnés manuellement.
Classe 9: outils et appareils électriques pour le marquage; les appareils et instruments de mesure, y compris les appareils et instruments de mesure électriques ou électromécaniques et électroniques de surveillance, y compris les interfaces optiques et magnétiques de mesure, y compris les appareils optiques et magnétiques de mesure, les instruments de mesure, les instruments de mesure, les instruments de mesure, les indicateurs (instruments de mesure), les manomètres, les étages de mesure, les écarteurs de profondeur, les micromètres, les calibres de mesure, les sondes en acier, les écarteurs de profondeur, les calibres de mesure, les sondes de calibrage, les angles
Décision sur l’opposition no B 3 098 706 Page de 68
de gabarit, les boîtiers de mesure, les sondes de mesure, les supports en V, les calorifers, alignements de mesure, sondes de mesure, tables V-C, dispositifs de mesure, appareils de mesure à axe unique avec un système de mesure électronique optoélectronique ou magnétique, appareils de mesure de la coordonnées, instruments de mesure de la coordination de l’outil et des outils; microscopes; le matériel informatique et les logiciels utilisés dans le domaine de la technologie de la mesure et des essais;
Classe 37: services de réparation et d’installation dans le domaine de la mesure et des essais technologiques.
Classe 42: services d’ingénierie; services de physique [recherche]; services de calibrage; programmation informatique dans le domaine de la mesure et des essais technologiques.
L’enregistrement allemand no 30 202 273 pour les produits suivants:
Classe 9: appareils et instruments de mesurage, y compris à des fins industrielles et scientifiques et pour des dispositifs d’affichage mécaniques, électromécaniques, électriques et électroniques, avec affichages analogiques ou numériques ou interfaces de signaux électriques ou optiques de mesure, indicateurs de mesure, indicateurs de mesure, micromètres, micromètres, indicateurs de mesure, micromètres, micromètres, bandes de mesure, écarteurs, gabarits, sondes graduées, supports de mesure, bandes de mesure, gabarits, sondes de mesure, supports de mesure, prismes, dispositifs d’alignement, appareils de mesure d’essieux dotés d’un système de mesure électronique incrémental, appareils de mesure de la coordonnées, instruments de présentation de outils; le matériel informatique et les logiciels utilisés dans le domaine de la technologie de la mesure et des essais;
Classe 37: services de réparation et d’installation dans le domaine de la mesure et des essais technologiques.
Classe 42: Génie et physique [recherche]; programmation informatique dans le domaine de la mesure et des essais technologiques.
L’enregistrement allemand no 302 014 009 064 pour les produits suivants:
Classe 7: outils et appareils pour le marquage mécanique.
Classe 8: outils et appareils pour le marquage actionnés manuellement.
Classe 9: outils et appareils électriques pour le marquage; les appareils et instruments de mesure, y compris les appareils et instruments de mesure électriques ou électromécaniques et électroniques de surveillance, y compris les interfaces optiques et magnétiques de mesure, y compris les appareils optiques et magnétiques de mesure, les instruments de mesure, les instruments de mesure, les instruments de mesure, les indicateurs (instruments de mesure), les manomètres,
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les étages de mesure, les écarteurs de profondeur, les micromètres, les calibres de mesure, les sondes en acier, les écarteurs de profondeur, les calibres de mesure, les sondes de calibrage, les angles de gabarit, les boîtiers de mesure, les sondes de mesure, les supports en V, les calorifers, alignements de mesure, sondes de mesure, tables V-C, dispositifs de mesure, appareils de mesure à axe unique avec un système de mesure électronique optoélectronique ou magnétique, appareils de mesure de la coordonnées, instruments de mesure de la coordination de l’outil et des outils; microscopes; le matériel informatique et les logiciels utilisés dans le domaine de la technologie de la mesure et des essais;
Classe 37: services de réparation et d’installation dans le domaine de la mesure et des essais technologiques.
Classe 42: services d’ingénierie; services de physique [recherche]; services de calibrage; programmation informatique dans le domaine de la mesure et des essais technologiques.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée. En effet, elles contiennent d’autres éléments figuratifs et des mots supplémentaires qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, certains des produits et services couverts disposent d’une protection identique à celle des produits et services comparés. Dès lors, la conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
Les autres produits et services visés par ces marques, tels que les outils et appareils de marquage mécaniques compris dans la classe 7, les outils à marquer manuellement les outils et les appareils compris dans la classe 8 ou les services de calibrage compris dans la classe et les services d’étalonnage ou services de calibrage compris dans la classe 42 sont clairement différents des produits et services contestés, dès lors qu’ils diffèrent par leur nature, leur fabricant/prestataire, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Dès lors, la conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 098 706 Page de 88
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Menéndez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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