Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2020, n° R2796/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2796/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 mai 2020
Dans l’affaire R 2796/2019-5
Monika Renate Schickhardt Dammannweg 11
22609 Hambourg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Klinger & Kollegen, Bavariaring 20, 80336, Munich (Allemagne)
contre
Métallised Surface Technologies Inc. 2750 constitution Blvd.
Beaver Falls, PA 15010
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/défenderesse représentée par RAFFAY & FLECK, Grosse Bleichen 8, 20354, Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 932 005 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 348 081)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/05/2020, R 2796/2019-5, Metacoat/Metacaps et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 1 mai 2016, Metaled Surface Technologies Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a obtenu l’enregistrement international no 1 348 081 (ci-après l’ «enregistrement international contesté») désignant l’Union européenne pour la marque verbale
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 18 janvier 2018:
Classe 7 — Machines et lignes pour revêtement d’énergie sous forme de produits de revêtement de produits internet, sous vide, pièces pour machines susmentionnées, en particulier médecins, embouts, unités d’application.
2 La demande a été publiée le 5 juin 2017.
3 Le 25 juillet 2017, Monika Renate Schickhardt ( ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la désignation de l’Union européenne de la marque pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international no 691 842 METACAP désignant la
République tchèque, l’Autriche, la Hongrie, la France, la Pologne, le Benelux, la Slovaquie, l’Italie et l’Espagne pour les produits suivants:
Classe 7 — Pistolets pour pulvérisateurs à commande pneumatique et leurs accessoires, à savoir conteneurs de peinture et tuyaux d’air comprimé.
b) Enregistrement de marque allemande no 1 078 053 METACAP déposée le
13 mars 1998 pour les produits suivants:
Classe 7 — Pistolets pour pulvérisateurs à commande pneumatique et leurs accessoires, à savoir conteneurs de peinture et tuyaux d’air comprimé.
6 Au cours de la procédure devant la division d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante de prouver l’usage sérieux des marques antérieures conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, et l’opposante a produit des éléments de preuve destinés à montrer un tel usage des marques antérieures invoquées.
3
7 Par décision du 25 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– La preuve de l’usage des marques antérieures a été demandée par la titulaire de l’enregistrement international. La division d’opposition a toutefois supposé que l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués.
Les produits
– Les «pistolets pour la peinture» de l’opposante sont des équipements utilisés pour la peinture sous la pression de la peinture sur une surface (informations extraites du Collins English Dictionary le 15 novembre 2019 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spray-gun). Les pistolets pour la peinture peuvent être soit automatisés soit portables, et se sont interchangeables afin de permettre différents motifs de pulvérisation. Ils sont composés de plusieurs éléments spécialisés tels que des embouts, des réservoirs de peinture, des types de pompes et des compresseurs. De nombreux accessoires sont également utilisés avec des pistolets pour la peinture, par exemple des réservoirs de peinture et des tuyaux d’air comprimé, comme en l’espèce.
– Les produits contestés sont des machines et des lignes complètes pour des produits web de revêtements, c’est-à-dire une couche mince sur une surface. Il s’agit de produits spécialisés dans l’industrie graphique.
– Par conséquent, les machines de revêtement et lignes de revêtement pour produits de revêtement à énergie courable, sous forme de machines, sous vide, les pièces des mêmes machines, notamment les médecins, les embouts, les unités de application, n’ont aucun point en commun avec les pistolets de pulvérisation à commande pneumatique de l’opposante et leurs accessoires, notamment les réservoirs de peinture et les tuyaux d’air comprimé. Ils ne coïncident ni par leur nature, leur destination ou leur utilisation, ni par leurs fabricants ou leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
– Par conséquent, étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
8 Le 9 décembre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 janvier 2020.
4
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 mars 2020, la titulaire de l’enregistrement international a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il n’a pas été affirmé, à tort, dans la décision attaquée, que les «machines et lignes de revêtement pour revêtements d’énergie courable sous forme de produits web, sous vide, parties de machines précitées, notamment médecins, ajutages, unités de dépôt» n’ont pas de points communs avec les «pistolets de pulvérisation pneumatiques et leurs accessoires, à savoir, récipients à peinture et tuyaux à air comprimé».
– Les pistolets de l’opposante sont un type particulier de machines de couchage.
– Le fait qu’un pistolet pour la peinture est utilisé pour la peinture sous pression sur une surface isque-surface est in- en raison du fait que cette peinture est destinée à servir de revêtement pour différents types de surfaces;
– Au contraire, les explications tirées du Collins English Dictionary, selon lesquelles les pistolets pulvérisateurs sont composés de plusieurs éléments spécialisés tels que des rouleaux, des réservoirs de peinture, différents types de pompes et des compresseurs, montrent que ces pistolets pour la peinture sont composés des mêmes parties que celle de la titulaire de l’enregistrement international revendiquant la protection, à savoir les «médecins, embouts, unités d’application».
– La justification de l’opposition, à savoir que la marque «METACAP», est particulièrement utilisée dans le passé pour des «pistolets», qui sont équipés d’une technologie spéciale dotée d’un vide pour éviter que le revêtement soit vaporisé à l’extérieur de la surface, il sera protégé.
– Ce fait a également été prouvé par des impressions du site internet soumis en tant qu’annexe 1 des preuves, présentées le 1 février 2018, ainsi que par les documents d’usage produits en tant qu’éléments de preuve de l’usage présentés en annexes 5 et 6 du mémoire exposant les motifs du recours déposé le 26 octobre 2018.
– Ces éléments de preuve montrent clairement que les «pistolets pulvérisateurs» de l’opposante, pour lesquels la marque «METACAP» a été utilisée, sont fréquemment utilisés dans le cadre de revêtements de surfaces de différents types de champs, tels que des appareils industriels, des trains et des avions, d’un véhicule à multivehicules, de l’installation de chauffage, tout simplement dans toutes les aires imaginables où des peintures ou
5
d’autres revêtements doivent être utilisés sur n’importe quel genre de surfaces.
– Dans ces documents, il est également indiqué que le principal avantage du système METACAP-qui est celui du système METACAP-qui est le fait que le motif de vélo garantit que toutes les peintures sont déposées exclusivement
à la surface de leur poste. Il est décrit que «les pistolets à jet fonctionnent avec un souffle à jet d’air — incliné à l’intérieur de l’aiguille, avec deux bords. Cela signifie: Il y a un seul jeu de pointes et l’air supplémentaire au centre du débit de peinture, qui est libérée d’une ouverture circulaire à l’intérieur d’une buse entre deux flux d’air séparés, favorise l’atomisation et donne une finition exceptionnellement bonne».
– Il est également indiqué que la technique d’écoulement en air du pistolet «METACAP» donne une peinture ciblée et que la technique du pistolet permet au vaporateur expérimenté de faire face à de grandes surfaces ou de pouvoir faire face à des emplois éloignés sans entraves.
– Les produits de la marque contestée et les pistolets pulvérisateurs de l’opposante étant des produits concurrents, ils ont la même finalité, à savoir le «revêtement de produits sous vide». La marque de l’opposante n’est pas limitée aux véhicules, mais s’étend à un large éventail d’industries, telles que, par exemple, la construction et les interieurs d’avions, l’industrie de l’Arments, le bâtiment, la technologie du véhicule et la technologie du bois industriel, et qu’il est possible qu’un revêtement sur lit par la bun de pulvérisation pneumatique de l’opposante soit choisi plutôt qu’une couche de couche par les machines de la titulaire de l’enregistrement international. Cela signifie qu’un revêtement par un pistolet pneumatique utilisé par un spécialiste peut remplacer le procédé de revêtement proposé par la titulaire de l’enregistrement international.
– La titulaire de l’enregistrement international a affirmé lui-même qu’un «codage ne signifie pas particulièrement une peinture ou un vernis, mais inclut également l’application de tout autre type d’autre couche de couche. En revanche, cela signifie que les machines de revêtement contestées sont sans nul doute applicables à l’application de peintures ou de laques également. Cela montre à son tour que les produits ont la même destination et sont en concurrence.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des produits
– La conclusion de la division d’opposition selon laquelle ces produits respectifs ne coïncident pas par leur nature, leur destination ou leur utilisation, que ce soit au niveau des producteurs ou des canaux de distribution et que, en outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les
6
uns des autres étant absolument corrects, à l’égard de l’ensemble de la différence entre les produits.
– L’opposante a tenté de contester cette conclusion en faisant valoir que les produits des marques antérieures faisaient aussi l’objet de l’usage et que ces produits pourraient également être utilisés pour l’enrobage de produits sous vide. Ces déclarations sont manifestement erronées et ne peuvent dès lors pas être considérées comme étant un élément de soutien à une quelconque similitude des produits.
– Premièrement, il n’y a pas de vide que comportent les produits de l’opposante. Ceci ressort clairement de ces documents, présentés par l’opposante en tant que pièce no 1 (dont certains sont rédigés uniquement dans un langage non procédural et ne peuvent de toute façon être considérés comme étant). Dans le dessin ou modèle 1, il existe un système sur le côté supérieur droite de la page présentant le motif de peinture. Ce système montre un motif de peinture ciblé entourés et confinés par une enveloppe orientée vers l’air. Cette enveloppe, toutefois, doit faire l’objet d’une surpression pour qu’elle produise, en tout état de cause, tout type de vide. La pièce 1 précise une pression opérationnelle pour le pistolet de 3-6 bars, qui est clairement une surpression et en aucun cas tout type de vide.
– Par conséquent, les allégations selon lesquelles les produits de l’opposante pour lesquels la marque «METACAP» ont prétendument été utilisée font manifestement erreur techniquement n’est pas correcte sur le plan technique, et rien de plus, toutefois, à des allégations fausses; Cela vaut également pour tous les pistolets à pulvérisation actionnés à la main, tels qu’ils ne peuvent en fait pas appliquer un vide.
– Dès lors, les conclusions de la division d’opposition concernant l’absence de similitude rendant le risque de confusion impossible sont correctes.
– Cependant, même si l’on devait considérer une certaine, en tout état de cause, de manière distincte et extrêmement faible, la similitude des produits, la dissemblance, tout au plus le faible degré de similitude des marques mais aussi le faible caractère distinctif des marques antérieures excluraient tout risque de confusion.
Motifs
12 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable.
7
Remarque préliminaire
14 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche que la décision attaquée et suppose qu’il a été démontré que les marques antérieures ont été utilisées pour tous les produits qu’elles désignent et que ce en ce qui concerne tous les territoires dans lesquels les marques antérieures bénéficient d’une protection.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion concernant l’origine commerciale des produits doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199,
§ 31-33, et la jurisprudence citée).
17 Cependant, le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 22; 12/10/2004, C-106/03,
Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
18 Ainsi, même lorsque le signe demandé est identique à une marque qui est hautement distinctif, il doit être établi que les produits ou services couverts par les marques en conflit sont similaires (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi,
EU:T:2005:72, § 53)
Public pertinent
19 Territoires pertinents dans lesquels les marques antérieures sont protégées:
Allemagne, République tchèque, Autriche, Hongrie, France, Pologne, Benelux,
Slovaquie, Italie et Espagne.
20 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence
8
citée; 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:C:2009:450). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les marques en conflit.
21 Les produits contestés, à savoir les « machines et lignes de bobinage pour revêtement d’énergie sous forme de produits web, sous vide, les pièces des machines précitées, en particulier les médecins, embouts, unités de applications» (classe 7), sont des machines techniques spécifiques à l’industrie; Le «revêtement web» consiste à appliquer un revêtement spécifique sur une grande variété de nombreuses différentes types de substrats, dont le plastique, le papier et même le métal. Ces machines s’adressent à un public spécialisé ou professionnel pour le secteur industriel qui a un intérêt et des connaissances approfondies dans le domaine de l’enrobage sur le web. Ces machines sont coûteuses et le public sera très attentif au choix de ce type de produits.
22 Les produits «pistolets de pulvérisation pneumatiques et leurs accessoires, à savoir conteneurs de peinture et tuyaux d’air comprimé» (classe 7) sont en effet des «récipients pour la peinture et des tuyaux à air comprimé», qui sont des pièces destinées à être utilisées avec des «pistolets de pulvérisation pneumatiques». Ces produits s’adressent aussi bien au grand public qu’à des amateurs de bricolage qu’au public professionnel qui utilise ces pistolets pour la peinture dans leur œuvre. Le degré d’attention du public sera supérieur à la moyenne puisque les produits ne sont pas bon marché et ne sont pas consommés quotidiennement, mais occasionnellement (26/03/2020, T-77/19, alcar.se (fig.)/Alcar,
EU:T:2020:126, § 29).
23 En revanche, le seul chevauchement possible entre les produits en conflit en ce qui concerne le public ciblé est constitué par les consommateurs professionnels des produits désignés par la marque contestée, lesquels peuvent également acheter ou utiliser les produits antérieurs. Par conséquent, le niveau d’attention du public
à prendre en considération sera très élevé.
24 La division en question n’a pas abordé le problème du niveau d’attention du public concerné. Toutefois, l’opposante, tout en comparant les produits en conflit, a mentionné en plusieurs fois que les produits sont utilisés par des spécialistes.
Comparaison des produits
25 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a conclu que les produits étaient dissemblables, car ils n’ ont aucun point commun pertinent. Leur nature, leur finalité ou leurs méthodes d’utilisation, aux canaux de distribution ou aux producteurs sont différents.
26 En premier lieu, il convient de souligner que les produits couverts par les deux marques sont des «pistolets de pulvérisation pneumatiques et leurs accessoires, à savoir des réservoirs de peinture et des tuyaux à air comprimé» (classe 7). Bien que, au début du libellé des produits, la catégorie des «pistolets de pulvérisation pneumatiques et leurs accessoires» apparaisse au début du libellé, celle-ci est toutefois limitée par la spécification suivante, introduite par la combinaison, «à
9
savoir», qui ne réduit en aucun cas la catégorie générale précédente aux « réservoirs de peinture et tuyaux à air comprimé». Dès lors, l’étendue de la protection des marques antérieures est celle des « récipients pour la peinture et des tuyaux à air comprimé en tant qu’accessoires ou pièces de pistolets à vaporiser» (classe 7).
27 Les produits contestés sont, pour l’essentiel, des machines de revêtements au niveau du blaste (c’est-à-dire des machines pour le traitement du web) qui fournissent un revêtement sur tout réseau de matériaux dans lesquels le web se déplace le long d’un trajet via la machine, vers un station-service, puis à travers un ou plusieurs sécheurs et éventuellement à un moulin. Tout nombre de roulets, mécanismes de conduite, mécanismes de commande pour roues de freins et de véhicules peut se trouver le long du site web de couchage. Par conséquent, ces appareils et leurs pièces ont pour objet d’être enrobés d’un web par une machine.
Les produits antérieurs sont des accessoires pour pistolets à main utilisés à la main qui ne peuvent être utilisés dans le contexte ni avec les produits contestés.
Dès lors, la destination, la méthode d’usage et la fonction technique des produits comparés sont différents.
28 Comme la division d’opposition l’a raisonnablement expliqué devant la division d’opposition, alors que les produits contestés sont des machines fixes très spécifiques qui s’arbore un processus très compliqué et qui peut manquer de matériaux sous une forme spécifique et qui doivent l’être dans ces machines, les pistolets à pulvérisation auxquels se réfèrent les accessoires de l’opposante sont utilisés sous pression atmosphérique normale en différents objets bidimensionnels différents.
29 Cela signifie que même les «pistolets pulvérisateurs à commande pneumatique» auxquels les produits couverts par les marques antérieures s’appliquent ont une finalité différente de celle des objets et d’un mode d’utilisation différent de celui des produits contestés. Dans ces conditions, l’argument de l’opposante selon lequel les produits sont complémentaires ou en concurrence ne peut être retenu. D’une part, les accessoires antérieurs ne doivent pas être utilisés en lien avec les machines contestées hautement sophistiquées. De toute évidence, les accessoires des machines contestées sont également différents des accessoires antérieurs qui doivent être appliqués avec des pistolets pulvérisateurs à main. Les produits en conflit ne sont donc pas interchangeables ou complémentaires; en effet, le public très attentif connaîtra immédiatement.
30 D’une manière générale, les arguments de l’opposante visant à défendre une similitude entre les produits s’écarte de la prémisse erronée selon laquelle les produits antérieurs sont des «pistolets de pulvérisation pneumatiques»; Elle fonde ce raisonnement sur le fait que, d’après les preuves de l’usage produites par l’opposante, les marques antérieures ont été utilisées pour ces produits. Cependant, l’examen du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est un examen prospectif qui doit prendre en considération les produits et services tels qu’ils sont couverts et protégés par les signes en conflit.
1
0
(12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 104; 14/11/2007, T-101/06,
Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).
31 Par conséquent, l’appréciation du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être effectuée sur la base d’une appréciation prospective, en tenant compte des produits antérieurs tels qu’ils sont enregistrés et, comme déjà indiqué ci-dessus au point 25, les produits couverts par les marques antérieures sont des «récipients pour la peinture et des tuyaux à air comprimé en tant qu’accessoires ou pièces d’pistolets à vaporiser» (classe 7).
32 En outre, même les produits «pistolets pneumatiques» visés par les produits antérieurs ont, comme l’a expliqué le titulaire de l’enregistrement international, des finalités et des utilisations différentes sans qu’il existe de relation de complémentarité entre eux.
33 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que les produits en conflit n’ont aucun aspect pertinent en commun et doivent être considérés comme dissemblables. Cette conclusion est d’autant plus vraie qu’il s’agit du public spécialisé sophistiqué et hautement attentif qui aura les connaissances suffisantes pour identifier clairement les différences entre les produits en cause.
Conclusion
34 En raison de l’absence de similitude entre les produits et services, la constatation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est exclue. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à la comparaison des marques.
Coûts
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’opposition et de recours.
36 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle engagés par la titulaire de l’enregistrement international dans les deux procédures, pour un montant de 850 EUR.
1 1
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 850 EUR pour les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international dans les procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Statuer ·
- Luxembourg ·
- Retrait ·
- Propriété intellectuelle ·
- Accord ·
- Enregistrement
- Herbicide ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Demande ·
- Notification ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Déporté
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Norme ·
- Cosmétique ·
- Public ·
- Emballage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Finlande ·
- Liqueur ·
- Formulaire ·
- Pays-bas ·
- Importation ·
- Boisson alcoolisée ·
- Union européenne
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Marque verbale ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Récipient ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Machine ·
- Eaux ·
- Opposition ·
- Identique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Opposition ·
- Risque
- Recours ·
- Exécutif ·
- Délais ·
- Prorogation ·
- Pandémie ·
- Chypre ·
- Royaume-uni ·
- Opposition ·
- Thé ·
- Marque
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Développement ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Statut ·
- Marque ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Irrigation ·
- Arrosage ·
- Système ·
- Tube ·
- Eaux ·
- Vanne ·
- Électronique ·
- Filtre ·
- Enregistrement ·
- Déchéance
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Poisson ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Degré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.