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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° 019295234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019295234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/04/2026
Sophie Everarts de Velp Rue des écoliers 13 (Mutatis legal SRL) B-1160 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 019295234 Votre référence: apeo3 Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: APEO Passage des déportés 2 B-5030 Gembloux BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 29/01/2026.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 5 Herbicides; Herbicides à usage domestique; Herbicides biologiques; Herbicide à usage agricole.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
II. Résumé des arguments du déposant
Le déposant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le déposant a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019295234 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L110
Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/01/2026
Sophie Everarts de Velp Rue des écoliers 13 (Mutatis legal SRL) B-1160 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 019295234 Votre référence: apeo3 Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: APEO Passage des déportés 2 B-5030 Gembloux BÉLGICA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève pas des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le signe
La demande consiste en la marque figurative « ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 5 Herbicides; Herbicides à usage domestique; Herbicides biologiques; Herbicide à usage agricole.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, c’est-à-dire dans le cas présent tous les consommateurs de l’UE.
De manière générale, les représentations simples ayant un rapport avec les produits demandés ne seront pas perçus comme une marque.
Le signe présent consiste simplement en une représentation stylisée d’une goutte d’eau en blanc sur un fond vert en forme de cercle. Une courte courbe verte est située en bas à droite de la goutte d’eau. Ce genre de trait est habituellement utilisé afin de donner l’impression d’un reflet.
Le consommateur pertinent le signe percevra comme un simple élément figuratif qui indique uniquement la nature liquide des herbicides revendiqués en classe 5. Par ailleurs, la couleur verte est une couleur tout à fait commune dans le domaine des produits phytosanitaires.
Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme un élément figuratif banal qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Délai de réponse
Si vous souhaitez formuler des observations, elles doivent être présentées dans les deux mois suivant la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Etant donné que le traitement de votre demande s’est déroulé dans le cadre de la procédure «fast track», veuillez noter qu’une irrégularité a été invoquée à l’égard de votre demande et que celle-ci ne peut donc plus faire l’objet de ladite procédure. En conséquence, les délais habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Aurélien BILLERAULT
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