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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2020, n° 003037390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003037390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 037 390
Salmari International Holding Oy, c/o Tili- ja verokons. MJ Oy Savilahdentie 144, 33980 Pirkkala, Finlande; Et Salmari B.V., Transformatorweg 28, 1014 AK Amsterdam (Pays-Bas), tous deux représentés par Adbon Ltd, Adbon Trademarks, Aleksanterinkatu 17 World Trade Center Helsinki, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Oy Shaman Spirits Ltd, Tehtaantie 5, 91800 Tyrnävä, Finlande (requérante), représentée par Margus Sarap, Kompanii 1c, 51004 Tartu
, Estonie (représentant professionnel).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 037 390 est rejetée dans son intégralité.
2. Les opposantes supporteront les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Les opposantes ont formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 361 511 SALMARI (marque verbale), qui consistent, à la suite d’un rejet partiel du 23/05/2018, dans la classe 33.L’opposition est fondée sur:
Marque non enregistrée SALMARI utilisée dans la vie des affaires en Finlande, en Allemagne et aux Pays-Bas;
Marque non enregistrée SALMARI + wolf (figurative) utilisée dans la vie des affaires en Finlande, en Allemagne et aux Pays-Bas;
Dénomination sociale SALMARI B.V. utilisée dans la vie des affaires aux Pays-Bas;
Dénomination sociale SALMARI INTERNATIONAL HOLDING OY utilisée dans la vie des affaires en Finlande;
Symbole de société SALMARI utilisé dans la vie des affaires en Allemagne.
Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
En ce qui concerne le signe antérieur no 2, la division d’opposition relève que les opposants n’ont pas indiqué la représentation de la marque dans les formes présentées mais, dans leurs observations présentées le même jour, elles ont fait référence à deux images jointes montrant des bouteilles de produits de boissons portant les étiquettes suivantes de couleurs différentes:
Décision sur l’opposition no B 3 037 390Page du 26
.Compte tenu de l’issue de la décision, il n’est pas nécessaire d’apprécier si la référence à ces images pourrait suffire à satisfaire à l’exigence de recevabilité au titre de l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), et de l’article 5, paragraphe3, du RDMUE.Par conséquent, la division d’opposition procédera à son analyse en partant du principe que tous ces signes figuratifs (représentés ci-dessus) avaient été valablement revendiqués par l’opposante en tant que marques antérieures non enregistrées utilisées dans la vie des affaires en Finlande, en Allemagne et aux Pays-Bas. C’est le meilleur scénario pour les opposants et ne porte pas atteinte aux droits de la demanderesse, comme on le verra dans la suite de la décision.
En outre, en ce qui concerne les signes antérieurs 3 et 4, les noms commerciaux SALMARI B.V. et SALMARI INTERNATIONAL HOLDING OY ont été indiqués dans le formulaire d’acte déposé par e-communication conjointement dans le même motif d’opposition, à savoir le «motif restreint numéro 1».Toutefois, il ressort clairement des observations déposées le même jour par les opposantes qu’elles avaient l’intention de revendiquer ces droits en tant que deux signes antérieurs distincts utilisés respectivement dans la vie des affaires aux Pays- Bas et en Finlande. Ils seront dès lors considérés comme tels aux fins de la présente analyse.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
• le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
• conformément à la législation qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
Décision sur l’opposition no B 3 037 390Page du 36
• les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Ilconvient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU: C: 2011: 189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a étédéposée le 18/10/2017. Par conséquent, les opposants étaient tenus de prouver que les signes sur lesquels l’opposition était fondée étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Allemagne, en Finlande et/ou aux Pays-Bas avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que les signes des opposants ont été utilisés dans la vie des affaires pour les produits et services (ou l’activité commerciale) indiqués par les opposants et précisés ci-dessous.
Signe antérieur no 1
Ence qui concerne le signe antérieur 1, la division d’opposition relève que le libellé de la liste indiquée dans l’acte d’opposition envoyé par e-communication (le «premier formulaire de notification») et celui de la liste indiquée dans le formulaire d’acte transmis ultérieurement par télécopie (le «formulaire de deuxième notification») présentent une légère divergence. La division d’opposition tiendra compte de la liste suivante, indiquée dans le formulaire de première notification, qui semble être plus large.
33: Boissons alcoolisées, en particulier liqueur de réglisse salée.
Décision sur l’opposition no B 3 037 390Page du 46
35: Vente et importation de produits alcooliques, en particulier liqueur de réglisse salée.
Signe antérieur no 2
33: Boissons alcoolisées, en particulier liqueur de réglisse salée.
35: Vente et importation de boissons alcooliques, en particulier la vente de la liqueur salée.
Signes antérieurs 3 à 4
Vente totale de boissons (pas de produits laitiers), importation et vente de boissons alcoolisées; Vente de produits alcoolisés.
33: Boissons alcoolisées, en particulier liqueur de réglisse salée.
35: Vente et importation de produits alcooliques, en particulier liqueur de réglisse salée.
Signe antérieur no 5
(comme indiqué dans le premier formulaire de notification)
La vente en gros de boissons (pas de produits diaires), l’importation et la vente de boissons alcooliques, en particulier l’utilisation de la liqueur salée.
(comme indiqué dans le deuxième formulaire de notification)
33: Boissons alcoolisées, en particulier liqueur de réglisse salée.
35: Vente et importation de boissons alcooliques, notamment vente et importation de liqueur salée.
Le 09/02/2018, les opposantes ont joint aux formulaires d’opposition les éléments de preuve suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 037 390Page du 56
• Deux images non datées montrant des bouteilles de produits de boissons sur
lesquelles figurent les étiquettes: , , ,
, .
Enoutre, dans le deuxième formulaire de notification, les opposants ont indiqué l’URL du site web www.salmari.nl comme élément de preuve de l’usage. Elle a également indiqué que ce site internet était utilisé comme site web d’entreprise depuis le début de son activité.
Les éléments de preuve produits, en particulier les images des produits, ne sont pas datés.
En ce qui concerne l’indication du site web www.salmari.nl, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux instances de décision de l’Office de rechercher les données pertinentes sur le site web de l’opposante afin de prouver l’usage des marques antérieures [04/10/2018-, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU: T: 2018: 647, § 61-63].
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité d’événements, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu de la législation nationale. Dans tous les autres cas, les documents, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous forme physique (sous forme d’impressions, captures d’écran ou enregistrées sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée).Par conséquent, aux fins de la présente analyse, les informations disponibles sur le lien ne seront pas prises en considération.
Le simple fait que le signe soit enregistré conformément aux exigences du droit national concerné n’est pas suffisant en soi aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Comme indiqué ci-dessus, l’exigence d’usage prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir si le droit national autorise l’interdiction d’une marque plus récente sur la seule base de l’enregistrement d’un identifiant commercial, c’est-à-dire sans aucune exigence relative à l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 037 390Page du 66
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par les opposants ne suffisent pas à prouver que les signes antérieurs ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les opposants étant la partie perdante, ils doivent supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina Senerio Llovet Rosario GURRIERI Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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