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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2020, n° 003080799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080799 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 799
Perry Ellis International Europe Limited, Olympic House, Pleasants Street, Dublin 8, Irlande (opposante), représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich, Allemagne ( mandataire agréé)
i-n s t
ZI LING Jiang, Unit 2 Vincent House, Fircroft Way, Edenbridge, Kent TN8 6BX, Royaume-Uni et FuZhou EastWest Commerce Co., LTD, Baihuazhou Road 11, Bldg 2th, 3th floor, Jianxin, Cangshan, Fuzhou ville, Fujian, 350009 Fuzhou, République populaire de Chine (demandeurs), représentée par Al & Partners S.r.l., Via C. Colombo ang.Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (représentant professionnel).
Le 24/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 799 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 005 147 est rejetée dans son intégralité.
3. les demandeurs supportent les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 005 147 pour la marque verbale «GoPenguin». l’opposition est fondée sur, entre autres, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 866 819 pour la marque verbale «penguin».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 866 819 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 080 799 page:2De5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 18: malles et valises.
Après la limitation de la liste des produits par les demandeurs le 20/08/2019, les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: bagages.
Les bagages contestés peuvent se chevaucher avec les sacs à gauche et sacs de voyage de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
CRAYON [PEIGNOIRS] GoPenguin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas de marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, non sa forme écrite. Par conséquent, la question de savoir si les signes sont représentés en caractères majuscules ou minuscules n’est pas pertinente, sauf si la marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui diffère de la manière dont il est habituel d’écrire en cause par rapport aux caractères majuscules ou minuscules. En l’espèce, il convient de prendre en compte la capitalisation du signe contesté. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. En outre, la perception du public pertinent, qui ne manquera pas de remarquer le recours à la capitalisation irrégulière, ne saurait être ignorée.
Décision sur l’opposition no B 3 080 799 page:3De5
Le signe contesté, en raison de sa forme de majuscule spécifique, à savoir la majuscule «P» pour la partie centrale du signe, sera divisé par les consommateurs en deux éléments verbaux, «Go» et «Penguin».
Le mot commun «penguin» sera immédiatement compris par les consommateurs anglophones, mais aussi par un grand nombre de consommateurs, en raison de la présence de mots similaires dans leur propre langue (par exemple, le français «pingouin», l’allemand «Pinguin», italien «pinguino») comme une référence à «un grand nombre d’oiseaux sans oiseaux du sud de l’hémère» (informations extraites de l’ Oxford Dictionary on 31/07/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/penguin).Ce mot n’est dépourvu ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents en cause et, dès lors, il possède un degré de caractère distinctif moyen.
Le mot «Go» du signe contesté sera compris par les consommateurs anglophones comme se référant à «voyager ou se déplacer vers un autre lieu» (informations extraites du dictionnaire Cambridge 31/07/2020 à l’adresse https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/go).Pour le reste du public pertinent, cet élément est dépourvu de signification. Par conséquent, pour la partie du public pour lequel il n’a pas de signification, l’élément est distinctif. Toutefois, pour la partie anglophone du public, il aura un caractère distinctif faible car il peut être considéré comme indiquant que les produits sont spécifiquement destinés à voyager.
Sur les plans visuel et phonétique (indépendamment des règles de prononciation différentes dans différentes parties du territoire), les signes coïncident par le mot «penguin».Ils diffèrent par le mot «Go» du signe contesté.
Par conséquent, en tenant compte du caractère distinctif des éléments pour diverses parties du public et de la longueur des éléments communs et différentiateurs, les signes présentent au moins un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des signes. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément verbal distinctif «penguin», ils présentent au moins un degré moyen de similitude conceptuelle. L’élément différent «Go» aura une incidence très limitée, car il est dépourvu de signification ou possède un caractère distinctif faible;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 080 799 page:4De5
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits contestés sont identiques aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Ils s’ adressent au grand public qui fera preuve d’un niveau d’attention normal.
Les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.L’élément significatif commun «Penguin», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, a un degré de caractère distinctif moyen par rapport aux produits en cause et est entièrement inclus dans le signe contesté. Par conséquent, la différence liée à l’élément nettement plus court «Go», bien que placé en attaque du signe contesté, ne suffit pas à compenser les similitudes entre les signes. En outre, ce mot est dépourvu de signification ou possède un degré limité de caractère distinctif pour le public pertinent.
Dès lors, il est parfaitement concevable que les consommateurs pertinents, même s’ils se souviennent des lettres supplémentaires «Go» du signe contesté, le percevraient encore comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49), en raison de la coïncidence au niveau du mot «penguin».
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public étant donné que les différences entre les signes ne suffisent pas à les distinguer et que, en tout état de cause, il pourrait amener les consommateurs à croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Dès lors que, sur le fondement de la marque antérieure no 5 866 819, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 080 799 page:5De5
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
ANDREA VALISA Maria SLAVOVA Michele M. BENEDETTI
— ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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