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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2020, n° 000030621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000030621 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 30 621 (INVALIDITY)
Renault S.A.S., 13/15, Quai Alphonse le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, France (demanderesse), représentée par Gide Loyrette Nouel A.R.P.I., 15 rue de Laborde, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Borgward Trade Mark Holdings GmbH, Industriestrasse 4 Colorado Turm, 9.Etage, 70565 Stuttgart (Allemagne), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 16/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne
no 13 981 618 (marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir les produits et services suivants:
Classe 4: Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels;Combustibles et matières éclairantes;Énergie électrique;Compositions pour le contrôle de la poussière.
Classe 7: Équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière;Distributeurs;Moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines génériques;Générateurs d’électricité;Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication;Équipements de déplacement et de manutention;Pompes, compresseurs et ventilateurs;Robots;Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie.
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité;Dispositifs de traitement utilisant de l’électricité;Équipement de plongée;Équipement audiovisuel et de technologie de l’information;Aimants, dispositifs d’aimantation et
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démagnétiseurs;Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance;Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie;Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques;Contenu enregistré;Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation;Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 11: Burleurs, chaudières et réchauffeurs;Installations de séchage;Filtres à usage industriel et domestique;Cheminées;Conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement;Équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons;Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant);Allumeurs;Installations industrielles de traitement;Éclairage et réflecteurs d’éclairage;Installations nucléaires;Instruments de chauffage et de séchage personnels;Équipement de réfrigération et de congélation;Accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz;Installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement;Appareils de bronzage.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport;Véhicules terrestres et moyens de transport;Moyens de mobilité;Véhicules tout-terrain;Ambulances;Véhicules blindés;Véhicules automobiles;Chariots de nettoyage;Voitures;Chariots de coulée;Chariots élévateurs à fourche et leurs éléments structurels;Camions électriques [véhicules];Tracteurs électriques [véhicules];Chariots élévateurs électriques;Voitures électriques;Véhicules terrestres électriques;Véhicules à moteur électriques;Chariots à commande électrique;Véhicules terrestres industriels;Camions industriels;Véhicules industriels;Remorques pour chevaux;Voiturettes de golf motorisées;Chariots à bagages motorisés;Minibus;Voitures frigorifiques;Véhicules frigorifiques;Véhicules utilitaires sportifs;Voitures de sport;Arroseuses;Camions;Semi- remorques;Chariots de transport;Remorques
[véhicules];Tracteurs;Remorques pour tracteurs;Véhicules à chenilles;Fourgons [véhicules];Automobiles;Remorques;Moteurs pour véhicules terrestres;Triporteurs;Chariots à bascule;Camions bennes;Camions bennes;Chariots élévateurs;Autocars;Motocyclettes;Châssis pour automobiles;Chariots élévateurs à fourche;Chariots élévateurs mobiles;Fourches pour chariots élévateurs à fourche;Chariots élévateurs
[chariots élévateurs];Véhicules militaires de transport;Omnibus;Bétonnières automobiles;Véhicules aériens et spatiaux;Véhicules terrestres et moyens de transport;Pièces et parties constitutives de véhicules;Véhicules nautiques;Transporteurs aériens;Aéroglisseurs;Véhicules amphibies;Véhicules à guidage automatique;Appareils et installations de transport par câbles;Installations de transport par câbles;Cabines pour installations de transport par câbles;Télésièges;Installations de transport aérien pour le transport de passagers;Installations transporteuses [remonte- pentes];Drone;Véhicules électriques;Porte-charges pour véhicules;Véhicules de transport de fret;Véhicules militaires de transport;Véhicules de transport de passagers;Véhicules à moteur pour passagers;Véhicules à propulsion par rocket-fusée;Véhicules de transport autonomes;Véhicules autochargeurs;Véhicules électriques autopropulsés;Véhicules de chargement automotrices;Remonte-pentes;Véhicules de transport sans pilote;Véhicules sans pilote;Véhicules;Véhicules conçus à des fins militaires;Véhicules conçus pour les personnes handicapées;Véhicules pour le transport d’animaux;Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail;Véhicules équipés d’appareils de chargement;Véhicules équipés
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d’appareils de démoulage;Véhicules équipés de chargeurs à godets;Véhicules à roues;Véhicules éoliens.
Classe 14: Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations;Joaillerie;Coffrets à bijoux et coffrets à montres;Instruments de chronométrage;Des ornements fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou de leurs imitations;Statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux- ci;Boîtes en métaux précieux;Pièces de monnaie;Pièces de monnaie de collection;Pièces commémoratives;Plaques commémoratives;Jetons de cuivre;Boîtes décoratives en métaux précieux;Porte-clés de fantaisie en métaux précieux;Lingots d’or;Pièces en or;Plaques d’identité en métaux précieux;Porte-clés plaqués en métaux précieux [anneaux];Breloques pour clés plaquées en métaux précieux;Porte-clés en métaux précieux;Porte-clés de fantaisie;Porte-clés [breloques ou pendentifs] en métaux précieux;Sets de pièces de monnaie à collectionner;Pièces non monétaires;Objets d’art en pierres précieuses;Objets d’art en or émaillé;Objets d’art en argent émaillé;Tasses à récompenses en métaux précieux;Objets d’art en argent;Breloques plaquées en métaux précieux;Breloques en bronze;Trophées plaqués en alliages de métaux précieux;Trophées plaqués en métaux précieux;Trophées en alliages de métaux précieux;Trophées en métaux précieux;Objets d’art en métaux précieux.
Classe 16: Adhésifs pour la papeterie ou le ménage;Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;Matériaux de décoration et d’art et supports;Produits en papier jetables;Matières filtrantes en papier;Porte-billets;Papier et carton;Produits de l’imprimerie;Papeterie et fournitures scolaires;Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture.
Classe 18: bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport;Sellerie, fouets et équipement pour animaux;Peaux pour charcuterie et leurs imitations;Parapluies et parasols;Cannes;Peaux d’animaux;Boîtes en cuir;Boîtes en cuir ou en carton-cuir;Boues [parties de peaux];Gaines de ressorts en cuir;Peaux d’animaux de boucherie;Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage;Bandoulières en cuir;Peaux corroyées;Fourrure de fourrure;Revêtements de meubles en cuir;Sangles de cuir;Baudruche;Imitations du cuir;Récipients industriels en cuir pour l’emballage;KID;Cuir et imitations du cuir;Toile de cuir;Cuir pour meubles;Cordons en cuir;Cuir pour chaussures;Lanières de cuir;Fils de cuir;Cuir brut ou mi-ouvré;Carton-cuir;Peaux et autres cuirs travaillés ou semi- travaillés;Valves en cuir;Garnitures de cuir pour meubles;Crampons en cuir;Courroies en imitation cuir;Sangles pour équipement de soldats;Courroies de patins;Bandoulières [courroies] en cuir;Bandoulières
[bandoulières];Bandoulières (ceintures);Feuilles de cuir destinées à la fabrication;Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication;Fourrure mi- ouvrée;Cuir en polyuréthane;Moleskine [imitation du cuir].
Classe 25: Vêtements;Chaussures;Chapellerie.
Classe 28: Appareils pour aires de jeux et terrains de jeux;Décorations festives et arbres de Noël artificiels;Articles et équipements de sport;Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie;Automobiles [jouets].
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Classe 32: Bières et produits de brasserie;Boissons non alcoolisées;Préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières;Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Classe 34: articles pour fumeurs;Allumettes;Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci;Tabac et produits du tabac (y compris les substituts).
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion;Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle.
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires;Collecte de fonds et parrainage;Services d’assurance;Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande;Services de biens immobiliers;Services d’évaluation;Prêt sur gage;Services de liquidation d’entreprises, services financiers;Opérations bancaires hypothécaires;Gestion financière;Courtage d’actions et d’obligations;Informations financières;Prêts [financement];Services d’épargne bancaire;Cotation boursière;Consultation en matière financière;Services financiers;
Classe 37: Construction, construction et démolition;Extermination, désinfection et lutte contre les animaux nuisibles;Extraction minière, pétrolière et gazière;Location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction et la démolition;Installation, entretien et réparation d’alarme, de serrures et de coffres-forts;Entretien et réparation de bâtiments;Nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués à base de tissus;Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication;Entretien et réparation de meubles;Vitrerie, installation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores;Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation);Installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs;Installation, entretien et réparation de plomberie;Réencrage et remplissage de cartouches de toner;Location de machines et d’équipement de nettoyage et de lavage;Entretien et réparation de pneus;Entretien, réparation, entretien et ravitaillement en carburant pour véhicules;Nettoyage abrasif de surfaces métalliques;Nettoyage abrasif de surfaces non métalliques;Conseils concernant la prévention des blocages dans les bacs à graisse;Conseils en matière de prévention des blocages dans les lignes de plomberie;Conseils en matière de prévention des blocages dans des fosses septiques;Services de conseils liés à l’installation de moteurs;Services de conseils liés à l’installation de centrales électriques;Services de conseils liés à l’installation de systèmes de chauffage à combustible solide;Services de conseils en matière d’entretien de bâtiments;Services de conseils en matière de restauration de tranchées;Services de conseils en matière de rénovation de propriétés;Services de conseils liés à la réparation de la plomberie;Services de conseils liés à la pose de tuyaux;Services de conseils liés à des projets de revêtement;Services de conseils en matière d’installation de fixations;Services de conseils liés à l’installation de boîtes de vitesses;Services de conseils liés à l’installation de générateurs;Services de conseils liés à l’installation de la plomberie;Services de conseils liés à l’installation de pompes;Services de conseils liés à l’entretien de systèmes de contrôle environnemental;Services
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de conseils concernant l’entretien de fixations;Services de conseils liés à l’entretien de la plomberie;Services de conseils liés à l’entretien de cale- étalons;Services de conseils en matière de réparation de structures de génie civil;Services de conseils en matière de réparation de systèmes de contrôle environnemental;Services de dégivrage d’avions;Installation et réparation d’antennes;Traitement anticorrosion;Services de rénovation d’appartements;Application de joints de dilatation pour ponts;Application d’enduits pour la réparation de murs;Application de revêtements pour piscines;Application de revêtements sur des tunnels;Application d’enduits de protection sur des surfaces creuses;Application de revêtements de protection sur des surfaces de réservoirs;Application de peinture de protection sur le bois;Application d’enduits pour piscines;Installation de plafonds;Pose de carpettes;Services de charpenterie;Entretien et réparation de skis;Lavage de voitures;Entretien et réparation de brûleurs;Réparation et restauration de livres;Nettoyage et réparation de chaudières;Réparation de chaudières;Assemblage [installation] de systèmes de stockage;Assemblage
[installation] de rayonnages;Assemblage [installation] d’installations de machines;Assemblage [installation] de charpentes de construction;Désamiantage;Extraction d’amiante;Services d’éneigement artificiel;Application de revêtements imperméables;Application d’enduits imperméables pour toitures;Application de sous-couches;Application de revêtements de surface;Application d’enduits de sécurité antidérapants pour sols;Application de revêtements sur des fibres optiques;Application de revêtements sur des câbles;Application de chapes;Application d’enduits sur des tunnels;Nettoyage d’installations sanitaires mobiles;Nettoyage de machines;Nettoyage de locaux industriels;Nettoyage de chaudières industrielles;Nettoyage de revêtements de sols;Nettoyage de meubles;Nettoyage de ponts extérieurs de navires;Nettoyage de pistes d’aéroport extérieures;Nettoyage de moteurs électriques;Nettoyage de canalisations par jettage d’eau à haute pression;Nettoyage de canalisations;Nettoyage de cales à marchandises;Nettoyage de chantiers;Nettoyage de chaudières;Nettoyage de stores;Nettoyage de lignes de ballast;Services de nettoyage par dégraissage;Services de nettoyage par tournage d’eau;Services de nettoyage par sablage;Maintenance d’ouvrages de génie civil impliquant l’utilisation d’équipements de coupe par jet d’eau;Maintenance d’ouvrages de génie civil impliquant l’utilisation d’équipements de coupe hydromécaniques;Maintenance d’ouvrages de génie civil impliquant l’utilisation de jets d’eau sous pression contenant un abrasif;Ramonage de cheminées;Texturation de plafonds;Pose de revêtements de plafond;Nettoyage de monuments;Nettoyage de biens;Nettoyage de routes de chantier;Nettoyage de travaux en pierre;Nettoyage de conteneurs de stockage;Nettoyage de réservoirs de stockage;Nettoyage de surfaces murales;Nettoyage de plomberie d’alimentation en eau;Services de nettoyage;Nettoyage de réservoirs d’eau;Nettoyage de baignoires;Nettoyage de structures mobiles;Nettoyage de toilettes publiques;Nettoyage de systèmes de tuyauterie destinés aux industries de fabrication;Nettoyage de systèmes de tuyauterie destinés aux industries de raffinage;Services d’enduction [peinture];Revêtement de briquetage;Revêtement de béton;Enduction de conduites;Revêtement de canalisations;Revêtement d’égouts;Services de revêtement pour l’entretien d’installations de génie industriel;Services de revêtement pour l’entretien d’installations de génie maritime;Services de revêtement pour la réparation d’installations de génie maritime;Services de revêtement pour la réparation d’installations de génie industriel;Édification de tribunes;Édification de tableaux d’affichage;Édification de murs-rideaux;Installation de barrières pour le
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contrôle des fouets;Édification de coffrages grimpants;Graissage de moteurs;Services de vidange [nettoyage];Services de câblage électrique;Services d’installation électrique;Installation et réparation d’appareils électriques;Services d’entrepreneurs de cloisons sèches;Forage;Affûtage de forets;Services de nettoyage de canalisations;Services de maintenance diagnostique de photocopieurs;Services de peinture décorative;Services d’imperméabilisation;Services de nettoyage de scène de crime;Aménagement de locaux de magasins;Réparation de béton;Services de conservation et de préservation d’œuvres d’art;Rénovation du béton;Polissage du béton;Services de recharge de batteries pour ordinateurs et téléphones;Services de cordonnier [réparation];Nettoyage industriel;Nettoyage hygiénique de piscines;Nettoyage hygiénique de baignoires;Nettoyage hygiénique de structures mobiles;Installation et réparation de fourneaux;Installation et réparation d’appareils de réfrigération;Installation de congélateurs;Réparation de congélateurs;Services de pompage de fluides;Ponçage de sols;Services d’entretien de sols;Pose de planchers;Services de revêtement de sols;Pose de revêtements de sols;Services de recharge d’extincteurs;Réparation et entretien de projecteurs cinématographiques;Services d’excavation pour vérifier la localisation de lignes utilitaires;Services d’installation de clôtures;Installation de sièges temporaires;Édification de constructions temporaires pour événements en plein air;Édification de panneaux;Édification de coffrages glissants;Édification d’enseignes;Édification de structures en béton armé utilisant des coffrages glissants et grimpants;Édification de bâtiments préfabriqués;Installation de systèmes d’ingénierie environnementale;Installation de machines électriques et génératrices;Installation de protection contre les courants d’air pour fenêtres à guillotine;Installation de portes et de fenêtres;Installation de portes;Installation de garnitures de portes;Installation de convoyeurs;Installation de panneaux colorés sur des façades de bâtiments;Installation d’équipements de restauration;Installation de systèmes centraux de nettoyage sous vide;Installation de systèmes de télévision par câble;Installation d’échafaudages de construction, de plates-formes de travail et de construction;Installation de verrous;Installation de chaudières;Des informations sur l’entretien d’équipements de mesure et de test;Services d’informations relatifs à l’installation de systèmes de sécurité;Services d’informations relatifs à l’entretien de systèmes de sécurité;Services d’information en matière de rénovation de bâtiments;Installation et entretien de systèmes d’irrigation;Installation et entretien d’installations photovoltaïques;Installation et entretien d’installations thermosolaires;Installation de systèmes de télévision en circuit fermé;Systèmes d’éclairage d’installation;Installation de moteurs aéronautiques;Installation de produits d’imperméabilisation de sous- sols;Installation de systèmes de communications par radiofréquence;Installation d’étagères;Installation de systèmes pneumatiques de manutention de matériaux en vrac;Installation d’installations;Installation de raffineries de pétrole;Installation d’instruments d’exploration pétrolière;Installation d’appareils de production d’huile;Installation de mezzanines;Installation d’armoires de cuisine;Installation de cloisons intérieures;Installation de cloisons intérieures dans des bâtiments;Installation de réseaux radio intégrés;Installation de matériaux isolants;Installation de systèmes d’instrumentation;Installation d’installations industrielles;Installation de grilles;Installation d’ancres terrestres;Installation de produits de fonderie;Installation d’appareils et d’appareils pour locaux domestiques;Installation de meubles sur mesure;Installation de garnitures pour
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bâtiments;Application d’enduits ignifuges;Installation de toits en feutre;Installation de faux planchers;Installation d’éléments de construction fabriqués;Installation de pare-brise;Installation d’adoucisseurs d’eau;Installation de simulateurs de véhicules;Installation de revêtements tubulaires dans des passerelles;Installation de lignes de transmission;Installation de systèmes de gestion du trafic;Installation de tentes;Installation de structures temporaires pour foires commerciales;Installation de structures temporaires pour expositions commerciales;Installation de clôtures temporaires;Installation de barrières temporaires;Installation de placards d’information sur la rue;Installation de toits ouvrants;Installation de mobilier urbain;Installation d’installations de stockage;Installation de stands pour foires commerciales;Installation de stands pour expositions;Installation de stands pour conférences;Installation de systèmes d’énergie solaire;Installation de fours de fusion;Installation de rayonnages;Installation de revêtements d’égouts;Installation d’appareils sanitaires;Pose de charpentes de toit;Installation de radios;Installation d’équipements de cuisine;Menuiserie [réparation];Menuiserie;Installation et réparation de dispositifs d’irrigation;Services de calfatage et de calfatage intérieurs;Rénovation intérieure de locaux commerciaux;Rénovation intérieur de bâtiments;Aménagement intérieur de bureaux;Aménagement intérieur des locaux d’une entreprise;Services d’élimination d’interférences pour appareils électriques;Déparasitage d’appareils électriques;Services d’isolation;Installation de planchers en bois;Pose de panneaux de revêtement;Installation d’une semelle;Pose de parements;Installation de fosses septiques;Installation de champs septiques;Installation de systèmes de confinement pour animaux domestiques;Pose de clôtures;Pose de panneaux de cloisons sèches;Installation, réparation et entretien de radiateurs pour moteurs;Installation, réparation et entretien de condenseurs de vapeur;Installation, réparation et entretien d’appareils de condensation;Installation, réparation et entretien de tubes de chaudières;Services d’entretien et de réparation de ferme-portes;Entretien et réparation de systèmes incorporant des tuyaux transmettant du fluide;Entretien et réparation de réservoirs de stockage;Entretien et réparation d’équipements sportifs;Entretien et réparation de chaudières à combustibles solides;Entretien et réparation d’instruments;Entretien et réparation de turbines à gaz;Entretien et réparation de planchers;Entretien et réparation de moteurs;Entretien et réparation de cales de navires;Entretien et réparation de lignes de ballast;Entretien et réparation d’armes d’avions;Entretien de systèmes septiques;Entretien et réparation de gouttières de toit;Entretien et réparation de canaux de pluie;Pose de réseaux;Services d’entretien de machines;Installation, entretien et réparation de machines;Services de graissage;Pose de câbles maritimes;Pose de câbles terrestres;Pose de carrelage;Affûtage de lames de tondeuses à gazon;Irrigation des sols;Aiguisage de couteaux;Entretien d’équipements de bureau;Installation d’équipements de bureau;Services d’accordage d’instruments de musique;Nettoyage mécanique de voies d’eau;Services de mécaniciens;Marquage de routes;Entretien de machines à écrire;Entretien de routes;Entretien de propriétés;Entretien d’outils pneumatiques à main;Entretien de cuisinières non électriques;Entretien de matériel médical;Entretien d’appareils et instruments médicaux;Entretien de moteurs à combustion interne;Entretien d’appareils électroniques;Entretien de réfrigérateurs domestiques;Entretien de machines à dicter;Entretien d’appareils électroménagers;Entretien de systèmes électriques commerciaux;Entretien de machines de nettoyage;Entretien de matériel de restauration;Entretien d’appareils pour le traitement de boissons;Entretien
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d’automates;Services d’entretien et de réparation d’équipements de portes automatiques;Services d’entretien et de réparation des barrières automatiques;Prestation de services d’entretien pour des établissements sportifs;Fourniture d’informations informatisées concernant l’entretien des tapis et des moquettes;Services de lavage sous pression;Services d’étanchéisation de pression;Polissage de bijoux;Polissage (nettoyage);Services de plomberie et de vitrage;Plomberie et installation du gaz et de l’eau;Rénovation d’usines;Construction et entretien d’oléoducs;Piano-tuning;Réparation d’appareils photographiques;Marquage de chaussée;Services de marquage de chaussées;Parquets;Réparation de parasols;Pose de papier;Travaux de peinture, d’intérieur et d’extérieur;Peinture ou réparation d’enseignes;Révision de machines;Révision de moteurs;Services de peinture et de vernissage;Réglage et réparation de brûleurs à pétrole;Installation, entretien et réparation d’équipements de bureau;Réparation de machines de bureau;Rénovation du câblage électrique;Services de rénovation liés aux conduites d’évacuation;Services de rénovation liés aux conduites d’alimentation en eau;Nettoyage de graffiti;Montage de bijoux;Services de réparation de revêtements muraux;Services de réparation de revêtements d’escaliers;Services de réparation de revêtements de sols;Régulation des brûleurs à huile;Réparation de réfrigérateurs;Rénovation de l’argent;Reclamation de terrains;Remise à neuf d’embrayages;Remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites;Remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits;Rétamage;Réaffûtage de patins;Réaffûtage de ciseaux;Reconfiguration de carabines;Renoircissage de fusils;Récoupage;Réparation de radios;Réparation ou entretien de pompes;Réparation de pompes;Pompage de fosses septiques;Réparation de fours industriels;Réparation de vaisselle creuse;Réparation de systèmes d’approvisionnement en gaz;Réparation de bouteilles de gaz;Réparation de machines et d’appareils de jeu;Réparation d’attirail de pêche;Réparation de dégâts incendie;Réparation de clôtures;Réparation de mangeoires;Réparation d’appareils électroniques;Réparation de systèmes de canalisation;Réparation de jumelles;Réparation de matériel de billard;Réparation de baignoires;Réparation de sacs ou de pochettes;Réparation de sacs;Informations en matière de réparation;Réparation et entretien de pompes de maintien d’aliments ou de rehausseurs;Réparation et entretien d’échafaudages de construction et de plates-formes de travail et de construction;Location et entretien de plateformes de travail;Rénovation de biens immobiliers;Rénovation de centrales nucléaires;Rénovation de machines;Rénovation de cuisines;Rénovation de chaudières industrielles;Réparation de conteneurs de transport;Réparation de jouets ou poupées;Réparation d’outils;Réparation d’appareils chirurgicaux;Réparation de lunettes de soleil;Réparation de structures destinées à être utilisées dans des conditions de haute température;Réparation d’équipements de sport;Réparation de lunettes;Réparation d’enseignes;Réparation d’équipements de suspension;Réparation de voiles;Réparation de postes de radio ou de télévision;Réparation de récipients sous pression;Réparation de lignes électriques;Réparation de photocopieurs;Réparation de parties de moteurs;Réparation d’instruments d’optique;Réparation de machines et d’appareils de bureau;Réparation de cuisinières non électriques;Réparation d’instruments de musique;Réparation de filtres pour le lait;Réparation de machines et d’appareils pour le travail des métaux;Réparation de machines et appareils médicaux;Réparation de machines;Réparation de quincaillerie;Réparation ou entretien d’équipements de contrôle de la pollution de l’eau;Réparation ou entretien de machines et d’appareils de broyage de
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déchets;Réparation ou entretien de distributeurs automatiques;Réparation ou entretien de machines et appareils d’impression ou de reliure;Réparation ou entretien de machines à traire;Réparation ou entretien de machines et d’appareils médicaux;Réparation ou entretien de machines et d’appareils pour la transformation des boissons;Réparation ou entretien de machines et d’appareils pour le travail du papier;Réparation ou entretien de machines et appareils de chargement et de déchargement;Réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés;Réparation ou entretien d’appareils et d’instruments de laboratoire;Réparation ou entretien de fours industriels;Réparation ou entretien de machines et d’appareils destinés à la verrerie;Réparation ou entretien de machines et d’instruments de récolte;Réparation ou entretien d’équipements de stations-service;Réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz;Réparation ou entretien de mélangeurs de fourrage;Réparation ou entretien de broyeurs de fourrage;Réparation ou entretien de moteurs électriques;Réparation ou entretien de machines et d’appareils de plongée;Réparation ou entretien de machines et d’appareils de construction;Réparation ou entretien de machines et d’appareils de traitement chimique;Réparation ou entretien d’usines chimiques;Réparation ou entretien de machines et d’instruments agricoles;Réparation de turbines;Réparation ou entretien de machines et d’appareils de compactage de déchets;Réparation ou entretien de machines et d’appareils à fréquence vidéo;Réparation ou entretien de machines de transformation du tabac;Réparation ou entretien de machines et d’instruments de test;Réparation ou entretien de machines et d’instruments de sériculture;Réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs;Réparation ou entretien de générateurs d’électricité;Réparation ou entretien de machines et d’instruments pour le traitement de fibres végétales;Réparation ou entretien de machines et d’appareils de bureau;Réparation ou entretien de centrales nucléaires;Réparation ou entretien de machines et d’appareils d’exploitation minière;Réparation ou entretien de machines et d’instruments de mesure;Réparation ou entretien de machines et appareils pour la fabrication de pâte à papier;Réparation ou entretien de machines et appareils pour la transformation des aliments;Réparation ou entretien de machines et appareils pour la fabrication du papier;Réparation ou entretien de lave-linge industriels;Réparation ou entretien de lave-vaisselle industriels;Réparation ou entretien de presses à fourrage;Réparation ou entretien d’appareils d’éclairage électrique;Réparation ou entretien d’armes à feu;Réparation ou entretien de machines et d’instruments de culture;Réparation ou entretien de marmites et de casseroles;Réparation ou entretien d’appareils de cuisine à usage industriel;Réparation ou entretien de transporteurs;Réparation ou entretien de machines et d’appareils cinématographiques;Services de réparation d’appareils électroménagers;Réparation ou entretien d’appareils de purification de l’eau;Réparation ou entretien de bateaux;Réparation ou entretien d’installations de lavage de véhicules;Réparation ou entretien de machines et d’appareils pour textiles;Réparation ou entretien de machines et d’instruments de fabrication de chaussures;Réparation ou entretien de machines à coudre;Réparation ou entretien de machines et d’appareils de fabrication de produits en caoutchouc;Réparation ou entretien de machines de nettoyage de sols électriques;Réparation ou entretien de machines et d’appareils de distribution ou commande électriques;Réparation ou entretien de machines et d’appareils pour le traitement des matières plastiques;Réparation ou entretien de machines et d’appareils photographiques;Réparation ou entretien de machines et d’appareils de peinture;Réparation ou entretien de machines et d’appareils pour l’emballage et l’empaquetage;Réparation ou entretien de rétroprojecteurs;Réparation ou
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entretien de machines et d’instruments optiques;Réparation ou entretien d’instruments de musique;Réparation ou entretien de machines et d’outils pour le travail des métaux;Réparation ou entretien de machines et appareils pour le travail du bois;Réparation ou entretien de machines et d’appareils de tronçage;Réparation ou entretien de machines et appareils de congélation;Réparation ou entretien de faucheuses à fourrage;Réparation ou entretien de machines et d’instruments de pêche;Réparation ou entretien d’incubateurs d’œufs;Réparation ou entretien de machines et d’appareils de divertissement;Démontage d’échafaudages;Échafaudages;Traitement antirouille;Enlèvement de rouille;Installation de toitures;Services de marquage routier;Étanchement et décapage de routes;Rivetage;Restauration de locaux de vente au détail;Restauration d’œuvres d’art;Ravalement de toitures;Restauration d’instruments de musique;Restauration de baignoires;Restauration d’installations sanitaires;Restauration d’œuvres architecturales;Repointage de maçonnerie de briques;Remplacement d’éclairage;Remplacement de freins;Remplacement de batteries;Réparation de travaux de construction;Services de réparation de moteurs;Services de réparation de jouets;Services de réparation d’appareils médicaux;Services de réparation d’équipements électroniques commerciaux;Services de réparation pour générateurs électriques et éoliennes;Services de réglage de skis;Réparation d’enseignes;Services de signalisation;Services de peinture d’enseignes;Maintenance d’enseignes;Services d’affûtage;Affûtage de tondeuses à gazon;Affûtage de couteaux de cuisine;Affement des lames de scies;Sertissage de gemmes [réparation];Services d’entretien de centrales nucléaires;Services d’entretien de services sur le réseau;Services d’entretien de machines-outils;Services d’entretien de chaudières industrielles;Services d’entretien de grues;Entretien de canalisations;Services de réparation d’échangeurs thermiques;Services de réparation de conduites;Services de réparation de canaux;Services d’installation d’attaches pour murs creux;Services d’installation de cuisines;Pompage et nettoyage de fosses septiques;Nettoyage de fosses septiques;Montage de clôtures de sécurité;Réparation d’échafaudages;Réparation sous-marine;Nettoyage sous- marin par abrasion de surfaces non métalliques;Nettoyage sous-marin de surfaces métalliques par abrasion;Réparation de parapluies;Services d’entretien de tubes;Nettoyage de tubes;Collecte d’ordures [nettoyage des ordures];Tinkering;Texturation de plafonds ou de murs;Pose de carreaux, de briques ou de blocs;Réparation de télévisions;Entretien de piscines;Nettoyage de piscines;Réparation de valises;Nettoyage de voirie;Stérilisation d’instruments chirurgicaux;Réparation de systèmes stéréo;Détachage;Services de peinture par pulvérisation des métaux;Services de peinture par pulvérisation;Remise en état de broches;Reconstruction de broches;Services de contrôle de l’érosion des sols;Nettoyage de dévidoirs;Services de déneigement;Soudage à des fins de réparation;Imperméabilisation de sous-sols;Enlèvement de déchets
[nettoyage];Lavage d’articles de tricot;Nettoyage de bacs à poisson;Texturation murale;Vernissage de matériaux en carton;Vernissage de matériaux de planches;Services de nettoyage de bureaux;Travaux de vernissage;Services de nettoyage industriel;Services de nettoyage domestique;Réparation d’aspirateurs;Location d’excavateurs;Services de construction;Informations en matière de réparation;Location d’équipements de construction;Location de bulldozers;Location de grues [machines de chantier];Location de balayeuses automotrices;Réalisation de revêtements routiers;Réparation de capitonnages;Installation, entretien et réparation de machines;Remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits;Remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites;Installation et réparation
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d’appareils électriques;Entretien et réparation de véhicules à moteur;Services de lavage de véhicules;Graissage de véhicules;Polissage de véhicules;Traitement antirouille pour véhicules;Services de peinture par pulvérisation;Rechapage de pneus.
Classe 38: Services de télécommunications.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports;Édition et reportages photographiques;Traduction et interprétation.
Classe 42: Services de conception;Services des technologies de l’information;Services scientifiques et technologiques;Tests, authentification et contrôle de la qualité.
La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
8 535 213. Aprèslimitation opérée par la demanderesse le 05/08/2019, la demande en nullité est fondée sur des véhicules, appareils de locomotion par terre, en particulier voitures comprises dans la classe 12.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque Renault sur laquelle la demande est fondée a fait l’objet d’un usage intensif et intensif depuis 1925.Cela s’est traduit par une renommée remarquable.Elle soutient qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit pour le public pertinent parce que les produits et services sont identiques et similaires et que les signes sont similaires.La forme de la marque contestée est presque identique à la marque antérieure car elle se caractérise par son dessin en losanges.Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan conceptuel.
Enoutre, l’usage de la marque contestée affaiblirait le caractère distinctif exceptionnel de la marque antérieure, qui serait très distinctive.Le dessin diamond/losboïde de la marque Renault est unique dans le secteur automobile.En outre, le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont injustement exploités par la marque contestée car l’image de cette marque renommée et les caractéristiques projetées par cette dernière sont transférées aux produits désignés par le signe contesté.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: résultats de recherches sur Google pour la requête «la marque au losange» et copies de communiqués de presse en français, datés entre 1995 et 2015.
Pièce 2: un extrait du site web www.renaultclassic.com contenant des informations sur le logo Renault, identifié comme «la marque diamond».Elle mentionne que «à partir de 1924, le diamant apparaît sur le devant du directeur de type NM de 40.Ce symbole géométrique est devenu définitivement établi en 1925» et «Le nom Renault est désormais symbolisé par un diamant simple et élégant 3D».Il contient également un extrait de Wikipédia contenant des informations sur le
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groupe Renault, dans lequel les différents logos Renault sont identifiés comme étant «Renault diamond».
Pièce 3: diffusion de publicités télévisées Renault dans les pays de l’UE du 1970 au mois de octobre 2015.
Pièce 4: un dossier contenant des informations financières très détaillées pour le groupe Renault de 2013 à 2018, y compris les rapports financiers annuels pour ces exercices.
Pièce 5: divers tableaux contenant des informations sur les ventes de marques Renault et les parts de marché de 2013 à 2017 dans des pays de l’UE, entre autres.
Pièce 6: deux tableaux contenant des informations sur le budget médiatique brut du marché dans différents pays de l’UE de 1998 à juillet 2018.Les données ont été préparées par les instituts de marketing Kantar et Nielsen.
Pièce 7: sondage réalisé par l’institut BVA en août 2018 en France, Allemagne, Italie et Espagne sur «Renault signes Awareness Research».
Pièce 8: extraits des sites web www.challenges.fr, www.leblogauto.fr et www.automobile-sportive.com, rédigés en français et partiellement traduits en anglais.Ils désignent le signe Borgward comme «l’autre marque de forme losange» et «logo en forme de diamant».
Pièce 9: extraits du site web www.borgward.com.
Latitulaire de la marque de l’Union européennedemande la preuve de l’usage de la marque antérieure.Elle soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit car les signes ne sont pas similaires.La seule similitude entre les signes se limite à l’utilisation d’un losange, qui ne peut servir d’indication d’origine puisqu’il s’agit d’une simple forme géométrique.L’impression d’ensemble produite par les signes est complètement différente, car les signes n’ont rien en commun autre que l’élément rhomboïde de base.En outre, la titulaire soutient que les documents présentés par la demanderesse ne suffisent pas à prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure qu’elle aurait acquis par un usage intensif.La marque contestée a été demandée le 24/04/2015 et, par conséquent, seuls les chiffres relatifs à 2015 sont pertinents.Les chiffres de vente ne sont pas étayés par les états financiers annuels dans la mesure où ils ne font aucune distinction entre les pays de l’UE, mais montrent simplement une liste de ventes en Europe.La source des prétendus frais de marketing, ou la manière dont elles sont constituées, n’est pas claire.Aucun détail n’a été présenté démontrant la mesure dans laquelle les publicités ont été effectivement diffusées et la couverture qu’elles ont obtenue.En outre, l’analyse de marché ne saurait prouver un caractère distinctif accru, étant donné qu’elle a été réalisée en 2018.Elle ne prouve pas que la connaissance était déjà présente à la date de la demande de marque contestée (en 2015).En outre, les éléments de preuve produits par la demanderesse démontrent un usage de la marque antérieure en lien avec le mot «Renault».Les éléments de preuve supplémentaires ne démontrent pas dans quelle mesure ils sont liés à la promotion de cette marque antérieure.
La titulaire considère qu’un monopole ne peut être accordé sur une simple forme géométrique de base.En outre, l’élément verbal dominant «BORGWARD» exclut que le consommateur pertinent établisse un quelconque lien entre les marques.Elle fait également valoir que, en raison de son succès, la titulaire est toujours connue de la plupart des consommateurs allemands et d’autres parties du public pertinent, dans le contexte des automobiles.Le titulaire
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détient le droit à une MUE antérieure avec un signe identique, également protégé pour des produits compris dans la classe 12 (entre autres, pour des automobiles privées), qui est plus âgé que le droit antérieur de la demanderesse, à savoir la marque de l’Union européenne no 4 311 551.
A l’appui de ses observations, la titulaire a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: extrait de Wikipédia contenant des informations sur la marque contestée.
Pièce 2: extraits du site internet de la titulaire www.borgward.com.
Pièce 3: documents provenant d’une origine inconnue et présentant un aperçu de l’évolution de la marque contestée.
Pièce 4: des copies d’articles datés de 2014 à 2018, mentionnant la marque contestée comme «la marque portant le losange» ou le «Borgward Rhombus».Les articles sont rédigés en allemand et (partiellement) traduits en anglais.
Pièce 5: extrait de Wikipédia contenant des informations sur le film télévisuel allemand «Die Affäre Borgward».
Pièce 6: extrait d’eSearch avec des informations sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 311 551.
Pièce 7: copie d’un article paru dans le magazine Spiegel, daté du 27/02/2013, rédigé en allemand et traduit en anglais.Elle fait référence aux dépenses allemandes pour les voitures.
Pièces 8 et 10:extraits de Wikipédia contenant des informations sur les «figures impossibles» et «rhombus»;
Pièces 9 et 11:des extraits des directives de l’EUIPO et des exemples de refus de demandes de MUE composés d’un simple losange.
Pièce 12: décisions de l’ EUIPO dans lesquelles l’Office a considéré que la forme d’un losange était insuffisante pour établir une similitude entre les marques
(26/04/2010, B 1 357 955;17/08/2013, B 823 593;19/01/2006, B 686 966;17/12/2003, B 414 500).
La requérante produit des preuves de l’usage de sa marque antérieure et limite le fondement de sa demande en nullité aux véhicules, appareils de locomotion par terre, en particulier les voitures.Elle conteste les arguments de la titulaire en faisant valoir que la titulaire n’a aucun lien avec la société allemande Carl Borgward, qui a été déclarée en faillite en 1961.Plus de
55 ans se sont écoulés entre la vente du dernier véhicule Borgward en 1962 et le lancement des véhicules commercialisés par le titulaire en 2018.Par conséquent, les consommateurs ne connaissent pas l’ancien logo et les modèles de la marque traditionnelle Borgward, qui ne sont populaires que parmi les collectionneurs.Elle fait également valoir que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des véhicules à moteur étant donné qu’il s’agit de produits de consommation courante.Elle répète que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif plus élevé dans la mesure où elle est très originale et unique.Elle conteste les arguments de la titulaire concernant les preuves de renommée présentées et explique que les documents soumis fournissent clairement des informations sur les frais de vente et de publicité des véhicules Renault, pays par pays, dans l’UE.En ce qui concerne l’étude de marché fournie comme preuve de la renommée de sa marque antérieure, elle souligne que le
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degré élevé de reconnaissance de la marque Renault en 2018 indique clairement que cette marque était déjà notoirement connue au cours de la période pertinente.Contrairement aux arguments de la titulaire, la marque antérieure est utilisée de manière proéminente, de manière isolée, en particulier sur la calandre, l’arrière et le volant de chaque modèle, comme le montrent les éléments de preuve produits.En tout état de cause, son utilisation en combinaison avec la marque verbale doit également être prise en considération.La demanderesse renforce ses arguments précédents relatifs à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, en faisant valoir que l’élément figuratif domine l’impression d’ensemble produite par le signe contesté ou, à tout le moins, qu’il domine la marque.Elle examine les décisions de l’EUIPO mentionnées par la titulaire et fait référence à plusieurs décisions dans lesquelles le Tribunal a affirmé une similitude suffisante des signes.Le public pertinent est conscient du fait que les constructeurs automobiles offrent des véhicules automobiles sous plusieurs marques et coopèrent entre eux, ce qui augmente le risque de confusion en faisant croire au public que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Enfin, elle fait valoir que l’histoire de la marque Borgward ne saurait être invoquée comme juste motif, étant donné qu’une reprise d’une marque qui n’est pas utilisée depuis plus de 55 ans ne saurait éliminer le caractère abusif de l’usage.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 10: informations financières sur la marque Renault de 2001 à 2018;
Pièce 11.1: informations sur les investissements médiatiques de la marque Renault de
2000 à 2018.
Pièce 11.2: liste de milliers de publicités diffusées par Renault dans l’UE de 2000 à 2018.
Pièce 11.3: lien vers une base de données rassemblant les publicités Renault à l’adresse https://adintel.portfolio.intl.nielsen.com.
Pièces 11.4 à11.25: échantillons de publicités Renault diffusées dans différents pays de l’UE.
Pièce 12: rapports de relations publiques de 2017 et 2018 contenant des informations sur les activités Renault liées à des événements en France et à l’étranger.
Pièce 13: copie de communiqués de presse relatifs à la marque Renault.
Pièce 14: communiqué de presse du Bundesverband carsharing e.V. daté du 20/02/2019 et extrait du site web www.carsharing-news.de daté du 01/03/2019.
Pièce 15: copie de la publication Car sharing en Europe de 2018.
Pièce 16: étude de cas dans le cadre du projet «Evolution2Green — siffons de transformation vers une économie verte», selon laquelle «L’achat de votre propre voiture perd de l’importance.Même en tant que symbole de statut, il devient moins important pour certains (en particulier de jeunes villes)».
Pièce 17: sélection d’articles de presse allemands faisant référence au losange Renault/losbus.
Pièce 18: aperçu de la coopération des constructeurs automobiles.
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Pièce 19: des échantillons de brochures commerciales montrant des produits de Renault.
Le 31/10/2019, la demanderesse a envoyé une nouvelle communication faisant référence à une décision du Tribunal [24/09/2019, 356/18, V-V-WHEELS (fig.)/Volvo (fig.) et al.,
EU:T:2019:690], dans laquelle le Tribunal a conclu que les signes et étaient suffisamment similaires et a annulé la décision des chambres de recours.La demanderesse a produit une copie de cette décision (pièce 20).
Enréponse, la titulaire de la MUE fait valoir que, même si une simple ressemblance de forme de losange devait être considérée comme suffisante pour établir une similitude très lointaine entre les signes, il n’existerait aucun risque de confusion compte tenu du niveau d’attention très élevé du public pertinent.En outre, le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure peut, tout au plus, avoir augmenté au cours de l’usage à un degré moyen.En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est dénué de pertinence en raison de l’absence de similitude suffisante entre les signes.Elle maintient ses arguments concernant l’absence de similitude entre les signes en conflit.La titulaire conteste les arguments de la demanderesse en ce qui concerne le niveau d’attention du public et la prétendue pratique dans le secteur automobile.Elle répète que même si le consommateur moyen connaît les structures du groupe, les marques appartenant au même groupe ne sont pas similaires.
Enoutre, elle conteste les éléments de preuve fournis par la requérante à titre de preuve de la renommée de sa marque antérieure.La titulaire soutient qu’en raison de l’impression d’ensemble différente des signes, le public pertinent n’établira pas d’association cognitive entre les signes, notamment parce que le signe contesté comprend l’élément verbal dominant «Borgward».Enfin, elle renvoie à ses arguments précédents selon lesquels elle ne tire pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque Renault.
Ence qui concerne l’arrêt du Tribunal [24/09/2019,-356/18, V V-WHEELS (fig.)/Volvo (fig.) et al., EU:T:2019:690], la titulaire soutient que les faits de cette affaire diffèrent sensiblement de ceux de l’espèce.Le degré de similitude des signes dans cette affaire est bien plus élevé et les produits ne sont pas des voitures, mais des accessoires de véhicules, qui sont des articles moins onéreux.Par conséquent, le niveau d’attention n’est pas si élevé.
A l’appui de ses observations, la titulaire a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 13: copie de l’arrêt du Tribunal [19/09/2018, 623/16-, MAIN AUTO WHEELS (fig.)/VW (fig.) et al., EU:T:2018:561].
Pièce 14: enquête datée du 26/08/2014, réalisée par Forsa en coopération avec l’assureur CosmoDirekt.Le document est rédigé en allemand.La titulaire inclut une traduction partielle ainsi que ses arguments.Les résultats de l’enquête montrent que la voiture est le deuxième symbole de statut le plus important pour les consommateurs allemands.
Pièce 15: extrait du site internet de la Federal Motor Transport Authority, rédigé en allemand.
Le 17/05/2020, la demanderesse a répondu aux arguments de la titulaire.Elle a renvoyé aux conclusions du jugement du tribunal de première instance de Munich du 28/04/2020 dans le cadre de l’action en contrefaçon no 33 017154/18 engagée contre la titulaire.Une copie de la
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décision, sa traduction et la reconnaissance de Borgward Trade Mark Holdings GmbH ont été présentées en tant que pièces 22 et 23.Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que i) la marque Renault possédait à l’origine un caractère distinctif moyen qui s’est élevé à un degré élevé en raison de son usage intensif et de longue date, ii) l’élément figuratif du signe contesté a une fonction distincte qui lui confère une position distinctive autonome et iii) il existe un faible degré de similitude entre les signes dans la mesure où ils «sont tous deux basés sur des formes de base similaires».Toutefois, le tribunal de première instance de Munich a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion «étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure de la défenderesse doit être considéré comme moyen et que les signes en conflit ne présentent tout au plus qu’un faible degré de similitude».La requérante fait valoir que, en l’espèce, étant donné que la marque antérieure bénéficie du degré de caractère distinctif le plus élevé et que les signes partagent également au moins un faible degré de similitude (similitude visuelle et identité conceptuelle), il y a lieu de présumer l’existence d’un risque de confusion.
Elle renvoie à l’arrêt du Tribunal (09/03/2012, 172/10-, Base-Seat, EU:T:2012:119) [faisant référence à la décision de la chambre de recours du 24/04/2013, R 1707/2012-5, BASE SEAL
(FIG.)/COLAS (FIG.) et al.], dans lequel le Tribunal a considéré que les signes
et étaient visuellement similaires en raison de la coïncidence de leurs formes géométriques.Une copie de ces décisions a été produite en tant que pièces 20 et 21.Par souci de clarté, malgré le fait que la présente décision suive l’inscription préparée par la requérante, l’arrêt mentionné (09/03/2012,-T 172/10, Base-Seat, EU:T:2012:119), également inclus dans la pièce 20, sera ci-après désigné comme pièce
20bis.
Enoutre, la demanderesse conteste les arguments avancés par la titulaire en ce qui concerne les conclusions du Tribunal [24/09/2019-, 356/18, V V-WHEELS (fig.)/Volvo (fig.) et al., EU:T:2019:690; 19/09/2018, 623/16-, MAIN AUTO WHEELS (fig.)/VW (fig.) et al.,
EU:T:2018:561] et la validité des éléments de preuve produits à titre de preuve de la renommée, et fournit, comme pièce 7bis, l’ensemble du sondage réalisé par l’institut BVA.
Enoutre, la demanderesse réitère ses arguments précédents concernant la similitude visuelle et l’identité conceptuelle des signes, les pratiques dans le secteur automobile et l’importance relative du niveau d’attention du public pertinent.Elle considère que les conclusions des Chambres de recours [24/04/2013, R 1707/2012-5, BASE SEAL (FIG.)/COLAS (FIG.) et al.]devraient s’appliquer mutatis mutandis au cas d’espèce.
La titulaire de la marque de l’Union européenne informe que la décision mentionnée par la demanderesse, rendue par le tribunal de district de Munich le 28/04/2020, n’est pas définitive étant donné que la titulaire a formé un recours contre cette décision.Une copie de ce recours est jointe en annexe 16.
À la suite de la clôture de la procédure, la titulaire de la marque de l’Union européenne a communiqué les informations selon lesquelles la décision du tribunal de district de Munich du 28/04/2020 avait été annulée par la Cour d’appel et a produit une copie de cette décision en tant que pièce 17, accompagnée d’une traduction de base en anglais (pièce 18).
Enréponse, la demanderesse souligne que les observations et preuves tardives de la titulaire sont irrecevables et ne doivent pas être prises en considération par l’Office.Elle souligne que l’arrêt du Tribunal régional supérieur de Munich rendu le 22/10/2020 n’a pas d’effet unitaire dans l’Union européenne car certains pays, notamment la France, n’étaient pas concernés par la présente procédure.
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Dès lors, le Tribunal régional supérieur de Munich n’a pas apprécié le risque de confusion, ni si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque Renault, ou leur porterait préjudice, dans d’autres États membres, notamment en France.En outre, la décision de l’ Oberlandesgericht München n’est pas définitive dans la mesure où la requérante a décidé d’en faire appel devant la Cour suprême allemande.
PREUVE DE L’USAGE
La titulaire de la MUE a demandé la preuve de l’usage du droit antérieur.Toutefois, à ce stade, la division d’annulation estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72).L’examen de la demande en nullité sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits concernés, ce qui est le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de la demanderesse peut être examinée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
A) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur est une marque purement figurative composée de quatre parallélogrammes qui composent une forme géométrique en forme d’hexagone aux bords tiroirs, colorés dans différentes nuances d’argent.L’espace entre les quatre rectangles forme un losange blanc au
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centre du signe.Les nuances de gris et les bords indulés produisent l’impression d’un dispositif tridimensionnel.Cet élément n’a pas de signification particulière.
Selon la demanderesse, le public pertinent associera ce signe à un diamant stylisé et non à un hexagone, la marque Renault étant connue sous le nom de marque diamant (la marque au losange).À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les pièces 1, 2, 8 et 17, énumérées ci-dessus.Le mot français losange est utilisé comme synonyme de rhombus.Toutefois, le fait que la marque Renault soit connue sous le nom de « marque losange» est dû à des stylisations antérieures de la marque.En particulier, en 1925 (comme
le montrent les éléments de preuve), la marque Renault a adopté la forme d’un losange
.Cette marque a été enregistrée à de nombreuses reprises.Lors de l’appréciation de l’identité ou de la similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés.L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison des signes (09/04/2014-, 623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).En l’espèce, la marque antérieure sur laquelle la demande est fondée, telle que représentée ci-dessus, correspond à un hexagone avec un espace vide rhomboide au centre.Dès lors, même si l’identité visuelle de Renault est associée à un losange, la stylisation élevée de l’élément figuratif qui forme la marque antérieure diffère de la forme d’un losange.Dès lors, il ne saurait être conclu que le public pertinent associera objectivement ce signe à un diamant.Même si la marque antérieure est perçue comme représentant un dessin similaire à un losange, le public pertinent ne l’associera pas au concept d’un diamant ou d’un losange, étant donné que le fait d’avoir une forme similaire ne suffit pas à évoquer dans l’esprit des consommateurs pertinents le concept concret d’un losange ou d’un losange.La marque antérieure reproduit un signe complexe qui sera perçu par le public pertinent comme un dispositif abstrait sans signification concrète.
Ainsi que le fait valoir la requérante, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits en cause, dès lors qu’elle n’a pas de rapport particulier avec les produits en cause.
La marque contestée est une marque figurative composée d’un élément figuratif en forme de losange avec une bordure grise, qui contient deux triangles isocèles reliés d’un côté, colorés en rouge et blanc dans la partie supérieure, et le même chiffre, reversé et séparé par une bande verte grise, sur le côté bas.
La marque contestéene contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus distinctif que d’autres éléments.
Aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants (visuellement accrocheurs) que les autres.
Toutefois, selon une jurisprudence constante,lorsqu’un signe estcomposé d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24;13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Sur le plan visuel, les similitudes entre les signes se limitent au fait que la forme hexagonale de la marque antérieure, en raison de sa position verticale, est dans une certaine mesure
Décision sur la demande d’annulation no C 30 621Page 19 25
similaire au contour rhomboïf de la marque contestée.Le fait que les côtés horizontaux de la marque antérieure sont beaucoup plus courts que les quatre autres côtés de l’hexagone produit une forme semblable à un losange.Toutefois, les similitudes se limitent à cet aspect, étant donné que les signes diffèrent substantiellement au niveau de tous les autres éléments.En particulier, les signes diffèrent par les quatre triangles présents uniquement dans le signe contesté, les quatre parallèles figurant uniquement dans la marque antérieure, le nombre de côtés de la figure géométrique formant le contour (à savoir six dans la marque antérieure et quatre dans le signe contesté), les couleurs utilisées (c’est-à-dire des nuances argentées dans la marque antérieure par rapport au rouge, blanc et gris dans le signe contesté) et la forme des bords (à savoir les bords pointillés dans la marque antérieure et les bords arrondis dans le signe contesté).
Toutes ces différences sont immédiatement perceptibles et les consommateurs les remarqueront pour différencier la marque antérieure du signe contesté.Les signes ne coïncident que par un aspect non pertinent, à savoir le fait que le contour du signe contesté est, dans une certaine mesure, similaire au contour de la marque antérieure.Toutefois, étant donné que cette forme n’est pas perceptible dans le signe antérieur en tant qu’ élément distinct, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Les marquespurement figuratives ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.Les deux marques sont purement figuratives et ne permettent donc pas de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes sont dissemblables parce qu’ils ne coïncident que par des aspects insignifiants.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé.Étant donné que la différence entre les signes ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par la demanderesse à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Étant donné que la demande n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usageproduites par la demanderesse.
C) Autres arguments
La requérante fait valoir que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention moyen à l’égard des véhicules à moteur, étant donné qu’il s’agit de produits de consommation courante.En outre, le public pertinent serait conscient du fait que les constructeurs automobiles offrent des véhicules automobiles sous plusieurs marques, ce qui augmenterait
Décision sur la demande d’annulation no C 30 621Page 20 25
le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en faisant croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Lors de l’achat de produits onéreux, les consommateurs feront généralement preuve d’un degré plus élevé de vigilance et n’achèteront les produits qu’après mûre réflexion.Les consommateurs non spécialisés ou non professionnels demandent souvent une assistance ou des conseils professionnels lors du choix ou de l’achat de certains types de produits et services.Le degré d’attention peut être accru dans le cas de produits de luxe et lorsque le produit spécifique est considéré comme reflétant le statut social de son titulaire.
Ence qui concerne les voitures, compte tenu de leur prix, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux.Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante.Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011-, 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38;21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
Indépendamment du niveau d’attention du public, les signes ont été considérés comme différents.Par conséquent, les arguments de la demanderesse sont rejetés.
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures à l’appui de ses arguments, en particulier à l’arrêt du Tribunal [24/09/2019,-356/18, V V-WHEELS (fig.)/Volvo (fig.) et al.,
EU:T:2019:690], dans lequel le Tribunal a conclu que les signes et étaient considérés comme similaires.
Si l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, l’application de ces principes doit toutefois se concilier avec le respect de la légalité.Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.
Toutefois, dans cette affaire, comme le soutient la titulaire, le degré de similitude existant entre les signes était plus élevé.En effet, les signes coïncident non seulement par la forme circulaire du contour, mais également par la lettre «V» présente dans les deux signes avec une police de caractères et une couleur identiques, ainsi que par leur fond bleu.En outre, les signes coïncident par leur combinaison de couleurs et par le fait que les éléments verbaux sont placés au centre des signes.
La demanderesse fait également référence à une décision des Chambres de recours
[24/04/2013, R 1707/2012-5, BASE SEAL (FIG.)/COLAS (FIG.) et al.] dans laquelle les signes
et ont été considérés comme similaires sur le plan visuel.Selon les chambres de recours, «la marque française antérieure et la marque demandée jouissent d’un «certain degré de similitude visuelle» en raison de la forme en losange qu’ils partagent.Cette forme peut être mémorisée par les consommateurs pertinents
Décision sur la demande d’annulation no C 30 621Page 21 25
[…]» [24/04/2013, R 1707/2012-5, BASE SEAL (FIG.)/COLAS (FIG.) et al., § 41].Dans son arrêt (09/03/2012, 172/10, Base-Seat, EU:T:2012:119-), le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours.Toutefois, le Tribunal a également considéré que les signes étaient faiblement similaires sur le plan visuel en raison de la coïncidence au niveau de la forme géométrique.Selon la requérante, les conclusions de la chambre de recours dans cette décision devraient être appliquées mutatis mutandis au cas d’espèce.
L’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par la demanderesse n’ est pas pertinente aux fins de la présente procédure, étant donné que les affaires ne sont pas comparables.Les signes pertinents dans cette affaire présentent davantage de similitudes, étant donné que tous deux sont clairement composés du même dispositif géométrique — à savoir un losange avec une bordure — et que, dans les deux cas, les éléments verbaux sont placés au centre des losanges.
Entout état de cause, si l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect de la légalité.Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
La requérante renvoie à d’autres arrêts du Tribunal dans lesquels les signes ont été considérés comme similaires sur le plan visuel, en particulier:
A) 11/12/2014, 480/12-, MASTER, EU:T:2014:1062, en relation avec l’
opposition ;
B) 13/09/2017,-104/17, apo (fig.)/DEVICE OF AN APPLE WITH A BITE (fig.) et al.,
EU:T:2018:536, en relation avec ;
C) 16/01/2018,-398/16, COFFEE ROCKS (fig.)/STARBUCKS COFFEE (fig.) et al.,
EU:T:2018:4, en relation avec ;
Décision sur la demande d’annulation no C 30 621Page 22 25
D) 11/04/2019, 477/18-, DEVICE OF A BOTTLE SILHOUETTE AND AN ARROW (fig.)/REPRÉSENTATION D’UNE CAN ET A BOTTLE silhouettes AND AN ARROW
(fig.), EU:T:2019:240, en ce qui concerne l’ opposition ;
E) 08/11/2017, 754/16-, CC (fig.)/O (fig.), EU:T:2017:786, en relation avec la
comparaison .
Aucune de ces affaires n’est comparable à l’espèce.Premièrement, le contexte factuel est différent.Deuxièmement, les signes représentés ci-dessus présentent plus de similitudes visuelles que celles existant entre les signes dans la présente procédure, à part d’autres similitudes phonétiques ou conceptuelles.Par exemple:a) la «queue» découlant de leurs premières lettres en forme de signature et l’utilisation commune d’une police de caractères qui n’est pas couramment utilisée dans la vie des affaires contemporaine;b) une représentation stylisée dans les deux cas de (une partie de) une pomme;c) le même fond circulaire avec une bordure, l’élément verbal «COFFEE» et la disposition des éléments verbaux et figuratifs;d) la présence d’une bouteille et d’une flèche et e) la présence d’une ellipse similaire, avec des proportions et des bords similaires et des bords identiques.
Enfin, la demanderesse a fait référence au jugement du Tribunal de Grande Instance de Munich du 28/04/2020 dans l’action en contrefaçon no 33 017154/18 contre Borgward Trade Mark Holdings GmbH, dans laquelle les signes ont été considérés comme similaires à un faible degré dans la mesure où ils «sont tous deux basés sur des formes de base similaires».En particulier, le tribunal de district de Munich a indiqué ce qui suit:
[l] es différences entre les signes en cause l’emportent également sur d’autres similitudes.Par exemple, la partie intérieure de la marque en cause est vide, tandis que le signe de la défenderesse comporte une barre horizontale au centre et est divisé en quatre sections noires et blanches.Il semblerait peu plausible de supposer même un degré de similitude seulement moyen entre les signes, compte tenu de ces différences clairement perceptibles tant au niveau de la forme de base que de la conception du signe.En ce qui concerne les signes en conflit, il n’existe donc, malgré l’identité existant entre les produits, aucun risque de confusion étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure de la défenderesse doit être considéré comme moyen et que les signes en conflit ne présentent tout au plus qu’un faible degré de similitude.
Les décisions des juridictions nationales concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office, étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399).Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
La juridiction nationale allemande a considéré que «la similitude est réduite au fait que les deux dessins ou modèles sont basés sur des formes de base similaires, dans lesquelles le signe de la défenderesse est, d’un point de vue géométrique, un losange classique bidimensionnel, tandis que celui de la requérante est une forme complexe et tridimensionnelle
Décision sur la demande d’annulation no C 30 621Page 23 25
qui ne fait ques’inspirer ou suggérer la forme basique d’un losange».Toutefois, comme il a été conclu ci-dessus, la division d’annulation considère que la seule similitude existant entre les signes (telle que décrite par la juridiction nationale) n’était pas suffisante pour considérer les signes comme similaires sur le plan visuel, étant donné que le losange de la marque contestée n’est pas un élément indépendant de la marque antérieure.
En outre, la décision du tribunal de première instance de Munich du 28/04/2020 a été annulée par la Cour d’appel, qui a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit, même s’il est présumé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, car il n’existe pas de similitude entre les signes en conflit au sens du droit des marques.
Par conséquent, les arguments de la demanderesse concernant la similitude des signes sont rejetés.
Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, en particulier voitures.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
(a) Les signes doivent être identiques ou similaires.
(b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée.La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée.
(c) Empiètement sur la renommée:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu
Décision sur la demande d’annulation no C 30 621Page 24 25
conjointement avec l’article 8, paragraphe 5,du RMUE (16/12/2010, 345/08-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
A) Les signes
La marque antérieure sur laquelle la demande est fondée et la marque contestée ont déjà été comparées ci-dessus au titre des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et ont été jugées globalement différentes.Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
B) Conclusion
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, la demande en nullité doit également être rejetée comme non fondée en ce qui concerne l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Cette conclusion serait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’une renommée, étant donné que, comme expliqué ci-dessus, la différence entre les signes ne saurait être contrebalancée par la renommée ou le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.Par conséquent, les éléments de preuve produits par la demanderesse à cet égard ne modifient pas le résultat auquel il est parvenu ci-dessus.
Étant donné que la demande n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par la demanderesse.
Dès lors, la requérante n’ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de rejeter la demande en nullité dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulairede la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 30 621Page 25 25
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE ANA Muñiz RODRIGUEZ Carmen SÁNCHEZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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