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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2020, n° R0916/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0916/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 août 2020
Dans l’affaire R 916/2020-5
Limited Liability Company «ARLINE» Kamchatskaia ulica, dom 9,
Liter B, poche des poches. 1A
Sankt-Peterburg 192007
Titulaire de l’enregistrement Russie international/requérante représentée par Sonia Alvarez López, Nuñez de Balboa, 31, 28001 Madrid, Espagne
Recours concernant l’enregistrement international no 1 476 175 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/08/2020, R 916/2020-5, Arline with Trust in WIN (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 25 janvier 2019, Limited Liability Company «ARLINE» (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits et services compris dans les classes 12, 17 et 35.
2 Le 27 novembre 2019, l’Office a informé la titulaire par l’enregistrement international d’un refus provisoire partiel de protection en invoquant le fait qu’une opposition était formée contre l’enregistrement international, le 14 novembre 2019 (affaire no B 3 103 156, et aucun représentant n’a été désigné conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE). La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai de deux mois pour désigner un représentant.
3 Le 14 février 2020, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») par laquelle celui-ci refusait totalement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 119, paragraphe 2, 120 (1), du RMUE, étant donné qu’aucun représentant n’avait été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
4 Le 11 mars 2020, la titulaire de l’enregistrement international a nommé un représentant devant l’Office. L’Office confirme la désignation du représentant le jour même.
5 Le 14 mai 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mai 2020.
Motifs du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Le 11 mars 2020, la titulaire de l’enregistrement international a nommé le représentant devant l’Office (pièce 1), confirmé par l’Office à la même date
3
(document 2). En raison d’erreurs imputables à l’Office (incidence no 935 695), cette désignation n’a été visible que le 8 mai 2020.
Le délai initial pour déposer un recours, à savoir le 14 avril 2020, a été prolongé jusqu’au 18 mai 2020, en raison de la pandémie de COVID-19.
En raison d’une autre erreur technique de l’Office, le délai en ligne n’a pas été mis à jour lors de cette extension du délai jusqu’au 18 mai 2020, raison pour laquelle il est impossible de déposer le recours en ligne. Le représentant contactait à plusieurs reprises l’EUIPO et l’incidence no 935 916 à ce sujet n’était toujours pas ouverte et n’était toujours pas résolue par le département technique de l’EUIPO.
Compte tenu du délai du 18 mai 2020, le représentant de la titulaire de l’enregistrement international a, le 14 mai 2020, présenté le recours conformément aux indications de l’Office, autrement dit, en ce qui concerne le type de décision attaquée «IR» (impossible dans la mesure où l’incidence no 935 916 n’a pas encore été résolue), mais en ce qui concerne le type de décision attaquée «représentant, associé à l’enregistrement international no 1 476 175». En outre, le même jour, une communication explicative a été fournie avec l’ensemble des détails et éléments communs indiqués ci-dessus (pièce 3).
Par conséquent, la nomination en tant que représentant dans l’enregistrement international désignant l’UE no 1 476 175, «ARLINE avec Trust à WIN», est pleinement effective et le formulaire de recours contre son refus dans son intégralité dans l’Union européenne, en raison de l’absence de nomination d’un représentant, a également été déposé dans les délais.
Par conséquent, le motif initial de refus de l’enregistrement international no 1 476 175 désignant l’UE a déjà été résolu et il est possible que ledit enregistrement international soit intégralement rétabli dans l’UE.
Motifs
7 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 La décision attaquée était la notification de refus de protection de l’enregistrement international au sein de l’Union européenne, au motif que la titulaire de l’enregistrement international avait omis de désigner un représentant basé dans l’Espace économique européen.
4
10 La chambre de recours rappelle que l’article 119 du RMUE dispose que les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office dans toute procédure prévue par ce règlement, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
11 Par ailleurs, conformément à l’article 120 du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l’Espace économique européen qu’au sein de l’Espace économique européen.
12 Ce nonobstant, comme soulevé dans le cadre du recours, la désignation d’un représentant demeure possible au stade du recours. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont systématiquement accepté de remédier à ces irrégularités au stade du recours (08/09/2008, R 398/2008-4,
CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008,
R 358/2008-2, MIRACA, § 12; 08/07/2015, R 126/2015-4, FONTUS, § 12;
28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16; 21/06/2018, R 450/2018-5,
LIFEPRINT; 10/10/2019, R 1273/2019-5, Resintech; 05/09/2019, R 2334/2018-
1, K9 SPORT sack (fig.); 05/03/2020, R 2887/2019-1, Browxenna (fig.), § 16).
13 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international a nommé un représentant établi dans l’UE. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international a remédié à l’irrégularité qui a conduit l’Office à adopter la décision attaquée et que, dans les articles 119 et du RMUE, la procédure législative requise, telle que prévue aux articles (2) et 120 (1) du
RMUE, était satisfaite (12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca
Swimagwear; 30/11/2018, R 1035/2018-2, Pinkini; 14/11/2018, R 1214/2018-1,
Rockland; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT; 20/02/2018, R 1958/2017-4,
NEXLITE).
14 Par conséquent, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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