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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2020, n° 002953167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002953167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 953 167
Tekman Education S.L., Passeig de Garcia Fària, 49, 08019 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Pons Patentes y maran internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Kristijan Ladić S.P., Jarčeva ulica 37, Sl-2000 Maribor, Slovénie (demandeur), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, Sl-2000 Maribor, Slovénie (mandataire agréé).
Le 20/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 953 167 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: tous les services demandés de protection dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 16 562 101 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 562 101 pour la marque verbale «ONMAT FIT». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 703 655 de la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 953 167 page:2De9
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 38: fourniture d’ accès à des sites web sur l’internet ou tout autre réseau de communication; accès à du contenu, à des sites et à des portails internet.
Classe 41: fourniture d’éducation, de formation et de divertissement; offre de cours de formation; académies (éducation); services de divertissements interactifs; divertissement fourni via Internet.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: conseils en matière de gestion commerciale des studios de remise en forme, de loisirs et d’exercice; services d’assistance (affaires) au sein de l’établissement et dans le cadre de l’exploitation de franchises relatives aux studios de remise en forme, de loisirs et d’exercice; présentations de services concernant les studios de remise en forme, de divertissement et d’exercice à des fins publicitaires et promotionnelles; marketing et vente au détail de matériel pour la remise en forme, le divertissement, les exercices physiques et le yoga; gestion d’affaires pour le compte de tiers du domaine de la remise en forme, du divertissement, des exercices physiques et du yoga; services d’importation et d’exportation; démonstration d’équipements pour la remise en forme, le divertissement, les exercices physiques et le yoga; informations commerciales, conseils en organisation commerciale en rapport avec les studios de remise en forme; organisation de présentations commerciales, y compris introduction de yoga et des autocars de remise en forme/formateurs aux clients et vice-versa; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise.
Classe 37: montage , entretien, réparation, restauration et entretien de dispositifs et d’équipements pour la remise en forme, le divertissement et l’exercice.
Classe 41: services relatifs à la remise en forme, au yoga, aux exercices physiques et aux studios de loisirs/clubs qui fournissent des produits chimiques flottants sur l’eau; services de conseils en matière d’exercice physique (remise en forme) et de yoga; des coaches et groupes d’enseignement en ce qui concerne l’exercice physique, le yoga et le fitness à réaliser également dans les planches flottantes sur l’eau; supervision de l’exercice physique; services de préparateurs physiques [fitness]; services de conseil concernant l’exercice (remise en forme); fournir des équipements dans le domaine de l’exercice physique, du yoga et du fitness ont lieu dans le domaine de l’eau; fourniture de loisirs d’eaux; services de formation et services de formation avancée dans le domaine de la remise en forme, du divertissement et de l’exercice physique; l’organisation de séminaires; conduite de cours de fitness; cours d’exercice physique; organisation d’évènements récréatifs.
Classe 45: licence de concepts de franchise.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 2 953 167 page:3De9
Comparaison des services de l’opposante compris dans la classe 38 et des services contestés compris dans les classes 35, 37, 41 et 45
Les services de l’ opposante compris dans la classe 38 sont des services de télécommunications. Ils sont liés à la fourniture physique d’une connexion à l’internet ou à un autre type de connexion distante. La fourniture d’un accès technique aux contenus, aux sites web et aux portails n’est pas liée au contenu des sites internet, ni ne complémentaire ces sites.
Dès lors, ils n’ont rien en commun avec tous les services contestés. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, le public pertinent et les canaux de distribution, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Dès lors, tous les services contestés sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 38.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de l’opposante compris dans la classe 41 sont des services visant à améliorer les connaissances, la culture et les compétences d’une personne ou d’améliorer le divertissement personnel.
Les services contestés liés à la gestion commerciale des studios de remise en forme, de loisirs et d’exercice; services d’assistance (affaires) au sein de l’établissement et dans le cadre de l’exploitation de franchises relatives aux studios de remise en forme, de loisirs et d’exercice; présentations de services concernant les studios de remise en forme, de divertissement et d’exercice à des fins publicitaires et promotionnelles; commercialisation de matériel pour la remise en forme, le divertissement, les exercices physiques et le yoga; gestion d’affaires pour le compte de tiers du domaine de la remise en forme, du divertissement, des exercices physiques et du yoga; services d’importation et d’exportation; démonstration d’équipements pour la remise en forme, le divertissement, les exercices physiques et le yoga; informations commerciales, conseils en organisation commerciale en rapport avec les studios de remise en forme; organisation de présentations commerciales, y compris introduction de yoga et des autocars de remise en forme/formateurs aux clients et vice-versa; Les services de conseil aux entreprises en matière de franchisage ont pour but d’aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de la société, en fournissant des conseils dans des domaines d’activités spécifiques et en soutenant l’exécution d’opérations commerciales, y compris l’organisation et la fourniture de marketing et de publicités, ou encore sont des services spécifiques comme l’ importation, l’exportation, les conseils en matière de commerce et l’assistance en matière de franchisage.Les services sont fournis dans le but d’aider les autres sociétés à opérer ou à améliorer leur activité ou à fournir des conseils et informations en rapport avec ces services. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ces domaines, par exemple des intermédiaires commerciaux et des agences.
Même si la plupart des services contestés ont pour objectif spécifique d’aider d’autres entreprises dans le domaine de la remise en forme, du divertissement, des exercices physiques et du yoga, ils sont généralement fournis par les mêmes entreprises que celles qui fournissent ces services en général, mais pas par les entreprises qui exercent les activités physiques ou les studios yoga, ou bien organisent l’exercice physique. En outre, même si les services contestés sont nécessaires ou utiles pour les entreprises qui fournissent les services compris dans la classe 41 et couverts par la marque antérieure, cela ne signifie pas qu’ils sont similaires. Ils ont un public et une finalité différents; Les services contestés visent des professionnels qui ont besoin d’un
Décision sur l’opposition no B 2 953 167 page:4De9
soutien dans leurs activités commerciales, tandis que ceux de l’opposante compris dans la classe 41 sont destinés au grand public et la destination de ces deux groupes de services est différente, ainsi qu’ il ressort des explications exposées ci-dessus.Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires; par ailleurs, leurs canaux de distribution ainsi que leurs fournisseurs sont différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les autres services de vente au détail contestés concernent des équipements destinés à la remise en forme, du divertissement, des exercices physiques et du yoga et sont susceptibles de cibler les mêmes consommateurs que les services de l’opposante compris dans la classe 41. Ils ont toutefois une nature et une destination différentes et ont des fournisseurs différents et ne sont pas complémentaires. Le simple fait que les produits qui sont fournis par des services de vente au détail puissent être utilisés pour fournir les services de l’opposante ne suffit pas pour conclure que les services sont complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services de montage, de maintenance, de réparation, de restauration et d’entretien de dispositifs et d’équipements pour la remise en forme, le divertissement ou l’exercice, en conflit, n’ont aucun point pertinent en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 38.Ils ont une nature, une destination et un public différents différents. Leurs fournisseurs ne sont pas les mêmes et ils sont distribués par des canaux différents. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Le simple fait que les services contestés renvoient à des dispositifs et équipements pour la remise en forme, le divertissement et l’exercice qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services d’éducation, de formation et de divertissement de l’opposante; offre de cours de formation; Les académies (éducation) comprises dans la classe 41 ne suffisent pas à conclure à l’existence d’une similitude entre elles. Ces services ont généralement une finalité différente et des canaux de distribution différents. Si certains des prestataires de services compris dans la classe 41, tels que les studios de remise en forme, peuvent maintenir et réparer leurs propres dispositifs, ils ne sont pas fournis par des tiers; au contraire, les studios de remise en forme peuvent être des consommateurs des services contestés. Dès lors, les services en cause ont des fournisseurs différents et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 45
Les licences contestées de concession de licences de concepts de franchise contestées sont des services fournis par des avocats, des assistants juridiques et des conseils personnels à des particuliers, à des groupes de personnes, d’organisations et d’entreprises afin de faciliter et de soutenir leur intention de bénéficier de la franchise. Dès lors, ces services diffèrent par leur nature, leur destination, le public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires aux services de l’opposante relevant de la classe 41. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Lesservices contestés compris dans les domaines de la remise en forme, du yoga, des exercices physiques et des studios de loisirs/clubs fournissant des services de
Décision sur l’opposition no B 2 953 167 page:5De9
restauration à l’eau flottant sur l’eau; des coaches et groupes d’enseignement en ce qui concerne l’exercice physique, le yoga et le fitness à réaliser également dans les planches flottantes sur l’eau; supervision de l’exercice physique; services de préparateurs physiques [fitness]; fourniture de loisirs d’eaux; services de formation et services de formation avancée dans le domaine de la remise en forme, du divertissement et de l’exercice physique; l’organisation de séminaires; conduite de cours de fitness; cours d’exercice physique; L’organisation d’évènements récréatifs sont inclus dans, ou se chevauchent, une des catégories suivantes des services de l’opposante compris dans la même classe:formation, divertissement; offre de cours de formation.
Les autres services contestés, à savoir les services de conseil en matière d’exercice (remise en forme) et le yoga; services de conseil concernant l’exercice (remise en forme); Fournir des équipements dans le domaine de l’exercice physique, du yoga et du fitness réalisés sur l’eau peut avoir la même origine et les mêmes canaux de distribution que la formation dispensée par l' opposante; De plus, ils sont destinés au même public et sont donc similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (à la place, par exemple, d’équipements dans le domaine de l’exercice physique, du yoga et du fitness effectué dans le domaine de l’eau).
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
ONMAT FIT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
Décision sur l’opposition no B 2 953 167 page:6De9
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).Dès lors, certains consommateurs peuvent percevoir que l’élément «ONMAT» (présent dans les deux signes) renvoie à une signification précise ou qui ressemblent à des mots existant dans leur langue respective (comme «sur tapis» en anglais).Cependant, au moins une partie du public du territoire pertinent ne percevra aucun élément significatif de «ONMAT».Pour des raisons d’économie de procédure, l’analyse de l’opposition se poursuivra pour la partie non anglophone du public qui ne percevra aucune signification dans l’élément «ONMAT».
La marque antérieure est un signe figuratif composé du terme stylisé «ONMAT», même si les lettres «MAT» sont représentées à l’aide de formes géométriques. il est considéré qu’au moins une partie du consommateur continuera de reconnaître les lettres. En outre, bien que les deux premières lettres «ON» sont représentées en gris et sans aucun des usages de formes géométriques, qui les distinguent des lettres restantes, la stylisation globale du mot est telle qu’aucune des lettres ou lettres de lettres ne sera distinguée par le public pertinent comme un élément individuel. Par conséquent, l’élément verbal «ONMAT» n’a aucune signification et est distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; Décisions du 19/12/2011, R 233/2011 4-, BEST TONE (MARQUE FIG.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5-, JUMBO (MARQUE FIGURATIVE)/DESSIN D’UN ÉLÉPHANT (MARQUE FIG.), § 59).
Le signe contesté est composé des éléments verbaux «ONMAT» et «FIT».Le premier élément verbal sera perçu comme distinctif et dépourvu de signification comme dans la marque antérieure.
Le second élément «FIT» sera également perçu comme dénué de signification par une partie du public pertinent et son caractère distinctif est lui aussi distinctif. Il est toutefois raisonnable de présumer qu’une autre partie du public comprendra cet élément comme une référence à «en bonne santé, en particulier à cause d’un exercice physique régulier» (informations extraites de Lexico le 01/04/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/definition/fit) ou comme une abréviation de «fitness», en raison de l’usage répandu de ce mot anglais de base. Compte tenu des services concernés, lorsque l’élément est perçu comme ayant une signification, son caractère distinctif sera faible car il décrit des caractéristiques des services, comme le lieu de prestation des services, leur destination ou résultat souhaité.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun le mot «ONMAT», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal
Décision sur l’opposition no B 2 953 167 page:7De9
distinctif du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par le mot supplémentaire «FIT», placé en seconde position dans le signe contesté, qui possède un caractère distinctif faible ou normal selon qu’il soit compris ou non, respectivement. En outre, sur le plan visuel, les signes diffèrent dans la stylisation de la marque antérieure, qui aura un impact plus faible, comme expliqué précédemment;
Par conséquent, les signes ont un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. F ou le public n’ayant aucune signification dans les deux signes ne saurait constituer une comparaison conceptuelle et l’ aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour le public qui percevra l’élément «FIT» comme ayant les significations susmentionnées, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, dans le cas d’espèce, l’élément «FIT» est faible; par conséquent, la différence résultant de cette différence ne doit pas être surestimée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les services en cause, à condition de porter les signes en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Si une partie significative du public pertinent peut être confondue quant à l’origine des services en cause, cela est suffisant; Dès lors, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des services en cause sont susceptibles d’être confondus.
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Décision sur l’opposition no B 2 953 167 page:8De9
Les services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’est pas pertinent pour une partie du public, tandis que pour les autres marques, le degré de similitude sur le plan conceptuel est faible.Les marques sont similaires dans la mesure où elles coïncident par l’élément verbal «ONMAT», qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure, qui est entièrement compris et clairement perceptible en tant qu’élément indépendant au début du signe contesté. Les signes diffèrent par la stylisation figurative de la marque antérieure, qui est de moindre importance, et par le mot supplémentaire «FIT» du signe contesté. Ces éléments, qu’ils soient perçus comme distinctifs ou faibles, ne sauraient neutraliser les similitudes découlant de l’élément commun «ONMAT».
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Par conséquent, la division d’opposition considère que, lorsque des consommateurs rencontrent les signes à des moments différents pour les services concernés, ils peuvent supposer que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public qui ne percevra aucune signification dans l’élément «ONMAT».Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 2 953 167 page:9De9
La division d’opposition
Irena LYUDMILOVA Maria SLAVOVA Michele M. BENEDETTI- LECHVA ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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