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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003238137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238137 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 137
Kaymogyn GmbH, Dietzgenstraße 79, 13156 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Teworte-Vey Simon Schumacher & Partner mbB, Im Klapperhof 3-5, 50670 Köln, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Gothink Biology Technology Limited, 1/f No 50 Tai Wan New Village, Yung Shue Wan Lamma Island, 999077 Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle De Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 137 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 135 147 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 135 147 «keymolsyn» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 118 965 «KAYMOGYN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 238 137 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande susmentionné de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Crèmes cicatrisantes à usage médical, en particulier pour la zone génitale et anale [zone intime] ; Pommades et crèmes médicamenteuses, En particulier, Baumes et crèmes médicaux à usage interne et externe, pour application sur la peau, pour le traitement d’affections dermatologiques et pour le traitement de l’érythème fessier ; Crèmes médicamenteuses pour la peau, crèmes protectrices, lotions pour la peau, lotions de soin pour la peau et préparations pour le traitement de la peau ; Préparations de soin de la peau à usage médical, En particulier crèmes, Pommades et lotions ; Préparations pour douches vaginales à usage médical ; Lubrifiants sexuels personnels ; Produits pharmaceutiques, En particulier, Préparations pharmaceutiques à usage interne et externe, pour application sur la peau, en particulier pour la zone génitale et anale [zone intime] Lotions pour la peau, Crèmes, Crèmes protectrices et Pommades ; Préparations et substances médicinales, En particulier, Préparations et substances médicinales, à utiliser dans les domaines suivants : Gynécologie, Oncologie, Dermatologie, Urologie, Préparations et substances médicales pour le traitement des problèmes de peau et pour la prévention des maladies du système urogénital ; Médecine ; Remèdes naturels ; Préparations et articles sanitaires ; Graisses à usage médical ; Graisse à traire ; Nettoyant moussant antibactérien ; Gels antibactériens ; Compléments alimentaires et préparations diététiques ; Désinfectants ; Hydratants vaginaux ; Produits et articles médicaux à usage interne et externe et préparations pour les soins de santé à usage interne et externe, En particulier crèmes, Pommades, Gels, Solutions, sprays, Suppositoires, Capsules ou Gels ; Produits médicaux sous forme de substances qui préviennent, détectent, surveillent ou réduisent les maladies
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Extraits de plantes, autres que les huiles essentielles, à usage pharmaceutique ; Compléments alimentaires enzymatiques ; Compléments alimentaires protéinés ; Compléments alimentaires minéraux ; Aliments diététiques à usage médical ; Aliments pour bébés ; Préparations vitaminées ; Bonbons médicamenteux ; Compléments alimentaires et nutritionnels ; Préparations diététiques à usage médical.
Une interprétation du libellé des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « en particulier » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « notamment », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et si
Décision sur opposition n° B 3 238 137 Page 3 sur 6
ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les compléments alimentaires enzymatiques; compléments alimentaires protéinés; compléments alimentaires minéraux; aliments diététiques à usage médical; préparations vitaminées; compléments alimentaires et nutritionnels; préparations diététiques à usage médical contestés sont inclus dans le champ d’application plus large des, ou en tout état de cause chevauchent les, compléments alimentaires et préparations diététiques protégés de l’opposant, de sorte qu’ils sont identiques. Les produits pharmaceutiques protégés de l’opposant, en particulier, les préparations pharmaceutiques à usage interne et externe, pour application sur la peau, notamment pour la zone génitale et anale [zone intime], ne sont pas limités aux types de produits pharmaceutiques énumérés, de sorte qu’ils englobent tous les types de ceux-ci qui relèvent de la classe 5. Compte tenu de ce qui précède, les extraits de plantes contestés, autres que les huiles essentielles, à usage pharmaceutique; les bonbons médicinaux – chacun étant un type de produit pharmaceutique – sont identiques aux produits pharmaceutiques protégés de l’opposant, en particulier, préparations pharmaceutiques à usage interne et externe, pour application sur la peau, notamment pour la zone génitale et anale [zone intime]. Les aliments pour bébés contestés sont similaires aux compléments alimentaires et préparations diététiques protégés de l’opposant car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteurs et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public ainsi que les professionnels de la santé possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé,
Décision sur l’opposition n° B 3 238 137 Page 4 sur 6
indépendamment du fait que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes KAYMOGYN Keymolsyn
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Allemagne
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux signes en cause sont des marques verbales qui ne véhiculent pas de signification pour le public analysé et sont distinctifs des produits en cause. Il s’ensuit que les signes sont conceptuellement neutres. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement et phonétiquement, les signes ont approximativement la même longueur avec la même structure et forme générales. Ils coïncident dans les lettres K*YMO**YN ne différant que par la voyelle différente en deuxième position et par les lettres G/LS, en sixième position de la marque antérieure et en sixième et septième position du signe contesté. Compte tenu également du fait que le début des signes est largement similaire – KAY/KEY – la division d’opposition conclut que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 238 137 Page 5 sur 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il peut être rappelé ici que les produits sont en partie identiques et en partie similaires, la marque antérieure est normalement distinctive et le degré d’attention lors de l’achat peut varier de moyen à élevé. Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes visuelles et phonétiques ne sont pas contrecarrées par les différences, portant uniquement sur une voyelle différente en deuxième position et sur les lettres différentes G//LS des signes respectivement (en 6e position et en 6e et 7e position respectivement). En outre, les signes ne véhiculent aucune signification susceptible de les distinguer. L’Office tient compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). La requérante n’a pas déposé d’observations au cours de la procédure. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 118 965 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, et ce, même si le degré d’attention peut être élevé pour certains produits, compte dûment tenu de l’application du principe d’interdépendance des facteurs pertinents, comme indiqué ci-dessus.
Étant donné que ledit droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur opposition nº B 3 238 137 Page 6 sur 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément aux articles 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à verser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN Ivan PRANDHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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