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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2023, n° 000059327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059327 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 327 (REVOCATION)
Marc-Anthony Hurr, 164 Route de Ferri, 46100 Faycelles, France (demanderesse)
un g a i ns t
Hurr Partners Ltd, 25 Masefield Way, Northampton Northamptonshire NN2 7JT, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 05/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 18 207 573 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: logiciels, y compris logiciels d’applications pour la fourniture de services bancaires, financiers et de commerce de capitaux; logiciels, y compris logiciels d’applications pour échanges financiers électroniques; logiciels informatiques, y compris logiciels d’applications pour méthodes automatisées d’argent en mouvement, ordres financiers et instruments financiers; logiciels, y compris logiciels d’applications pour faciliter les paiements électroniques sans contact; logiciels, y compris logiciels d’applications pour paiements par le biais d’un appareil mobile dans un point de vente; logiciels, y compris logiciels d’applications pour opérations bancaires automatisées; logiciels informatiques, y compris logiciels d’applications pour traiter des paiements électroniques par le biais de cartes prépayées, de portefeuilles sans fil, de portefeuilles portables, de portefeuilles électroniques, de cartes de crédit sans fil, de débit et de cartes prépayées; logiciels d’applications; logiciels pour l’exploitation de terminaux fonctionnant à proximité de la technologie de communication (NFC); cartes magnétiques et exploitables par machine et codées; cartes pour l’obtention et le stockage d’informations; cartes d’autorisation; cartes d’authentification; cartes de crédit; cartes de débit; cartes de chèques; cartes à mémoire; cartes de natation; cartes de fidélité; cartes de paiement ou de prépaiement.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 3 59 327
Classe 35: Services associatifs de marketing; services de conseils dans le
domaine du marketing affilié.
Classe 36: Services financiers; services bancaires; services de paiement; fourniture de services de paiement électronique sans contact; mise à disposition de transactions financières et d’options de paiement sécurisées à l’aide d’un appareil mobile dans un point de vente; services de transfert monétaire; services bancaires automatisés; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; traitement et transmission électroniques de transactions par carte de crédit, portefeuilles sans fil, portefeuilles portables, portefeuilles électroniques, opérations de crédit sans fil, de débit et de cartes préparées; traitement de transactions financières par le biais de services terminaux utilisant la technologie de communication (NFC) proche; services bancaires privés; services bancaires pour la maison, l’internet et les services bancaires mobiles; émission de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes de paiement, de transactions, de cartes financières et de cartes de prêt; émission de supports d’enregistrement magnétiques et de cartes d’authentification pour transactions financières; émission de cartes d’authentification (à des fins financières); services financiers concernant les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes de paiement, les cartes de paiement, les cartes de prépaiement, les transactions et les cartes de fidélité.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux ne peut être déposée que contre une marque de l’Union européenne déjà enregistrée depuis au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit la déchéance d’une marque contestée que si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement.
Le 23/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance. Lamarque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 07/07/2020. Parconséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, la demande de marque de l’Union européenne contestée n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 3 59 327
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe pour la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Parconséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Parconséquent, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE Miriam SANCHEZ Funes Arkadiusz Gorny
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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