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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2025, n° 003232845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 845
Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi, Gazimuhtarpasa Bulvari Kalyon Ismerkezi K:4 No: 14, Gaziantep, Türkiye (opposante), représentée par Mgm Patentes Y Marcas, C/Anabel Segura, 10, 28108 Madrid/Alcobendas, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nihat Altun, Gaußstraße 7, Berlin, Allemagne (demandeur), représenté par Geßner Legal Medienkanzlei, Unter Den Linden 12, 10117 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel). Le 17/11/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 232 845 est partiellement accueillie pour les produits contestés suivants : Classe 3 : Préparations pour la lessive ; Préparations pour le blanchiment ; Préparations pour le lustrage ; Préparations pour le polissage ; Préparations pour dégraisser ; Préparations abrasives ; Préparations pour le nettoyage ; Savons ; Extraits de parfums ; Huiles essentielles ; Produits de toilette ; Cosmétiques de soins de beauté ; Lotions capillaires ; Maquillage ; Dentifrices. Classe 5 : Capsules diététiques. Classe 29 : Viande ; Poisson, non vivant ; Gibier, non vivant ; Extraits de viande ; Soupes et bouillons, extraits de viande ; Fruits congelés ; Fruits secs ; Fruits conservés ; Fruits compotés ; Légumes conservés ; Légumes cuits ; Légumes séchés ; Conserves de volaille ; Chips de pommes de terre ; Gelées alimentaires, autres que les confiseries ; Confitures ; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes ; Pulpe de fruits ; Marmelades de fruits ; Compotes ; Œufs ; Lait ; Produits laitiers ; Huiles à usage alimentaire ; Matières grasses comestibles ; Extraits d’algues à usage alimentaire ; Tofu. Classe 30 : Café ; Thé ; Cacao ; Sucre ; Riz ; Tapioca ; Sagou ; Succédanés du café ; Farine ; Préparations à base de céréales ; Massepain ; Muesli ; Flocons de maïs ; Semoule ; Avoine concassée ; Aliments à base d’avoine ; Pain ; Pâtisseries ; Confiseries à base de farine ; Articles de confiserie enrobés de chocolat ; Sorbets [glaces à l’eau] ; Sorbets [glaces] ; Glaces comestibles ; Miel ; Levure ; Poudre à lever ; Sel ; Moutarde ; Vinaigre ; Sauces [condiments] ; Épices ; Arômes et assaisonnements ; Glace de refroidissement ; Assaisonnements ; Confiseries ; Rouleaux de printemps ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Crackers ; Pâtés en croûte ; Gaufrettes ; Crêpes ; Gâteaux de riz ; Sandwichs ; Chocolat ; Pâtes ; Bonbons de sucre ; Confiseries aromatisées au chocolat ; Confiseries glacées ; Sucre cuit ; Confiseries aux amandes ; Confiseries aux noix ; Confiseries glacées ; Confiseries ; Édulcorants naturels ; Puddings ; Noix enrobées de chocolat.
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Classe 31: Noix [fruits]; Produits agricoles (non transformés); Animaux vivants; Bétail; Fruits et légumes frais; Aliments pour animaux; Malt; Noix, non transformées.
Classe 32: Sorbets [boissons]; Eau minérale gazeuse; Eau minérale
[boissons]; Boissons non alcoolisées; Préparations pour faire des eaux gazeuses; Bière; Boissons aux fruits; Boissons à base de jus de fruits; Jus; Jus de légumes
[boissons]; Sirops pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées; Sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 19 095 998 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 22/01/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne nº 19 095 998 « Altun » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur les enregistrements de marque de l’Union européenne nº
8 399 561 « ALTUNSA » (marque verbale) et 18 476 595 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Dans sa communication du 17/09/2025, la requérante a fait valoir qu’elle n’avait pas reçu l’exposé des motifs et qu’elle ne pouvait donc pas présenter ses observations en réponse. À cet égard, il est constaté que l’opposant a bien présenté son exposé des motifs le 22/01/2025, avec l’acte d’opposition, et que ces pièces ont été transmises à la requérante dans la communication de la division d’opposition du 24/02/2025. Dans la même communication, il était indiqué, entre autres, que « le délai pour présenter vos observations en réponse à l’opposition expire le 01/09/2025 ». La requérante a donc eu la possibilité de déposer ses arguments et observations, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai imparti. Il s’ensuit également qu’il n’y avait aucune raison d’accorder à la requérante un délai supplémentaire pour déposer sa réponse.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de MUE de l’opposant nº 8 399 561 et 18 476 595.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de la marque de l’UE n° 8 399 561
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier et extraits de viande Fruits et légumes conservés, séchés et cuits Gelées, confitures, compotes Œufs, lait et produits laitiers Huiles et graisses comestibles Olives, pâté d’olives, conserves, salades au vinaigre.
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel, farine et préparations faites de céréales, pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, bonbons, glaces, miel, sirop de mélasse, pâte, levure de boulanger, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, poivre, sauces (condiments), épices Glace Chocolat Chewing-gum.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, poudres instantanées pour faire des boissons.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 476 595
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, détergents autres que pour des opérations de fabrication et à usage médical, eau de Javel, adoucissants pour le linge, détachants, détergents pour lave-vaisselle ; parfumerie ; cosmétiques (à l’exception des cosmétiques médicamenteux) ; parfums ; déodorants à usage personnel et pour animaux ; savons (à l’exception des savons médicamenteux) ; préparations pour les soins dentaires, dentifrices, produits pour polir les prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des dents, bains de bouche, non à usage médical ; préparations abrasives ; toile émeri ; papier de verre ; pierre ponce ; pâtes abrasives ; préparations à polir le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cires et crèmes à polir le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir ; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes ; lingettes pour bébés ; lingettes nettoyantes pour le visage ; lingettes pour bébés à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; shampoings.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical ; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, substances radioactives à usage médical et vétérinaire ; cosmétiques médicamenteux ; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire ; compléments alimentaires pour la consommation humaine ; compléments alimentaires pour animaux ; suppléments nutritionnels ; préparations médicales pour l’amincissement ; aliments pour bébés ; herbes et boissons à base de plantes adaptées à des fins médicinales ; préparations et articles dentaires, matériaux de plombage dentaire, matériaux d’empreinte dentaire, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents ; préparations sanitaires à usage médical ; serviettes hygiéniques ; tampons hygiéniques ; emplâtres ; matériaux pour pansements ; couches, y compris celles en papier et en matières textiles ; couches pour bébés en papier ; couches pour bébés en matières textiles, langes pour bébés en papier, couches pour adultes en papier, couches pour adultes en matières textiles, couches pour animaux de compagnie ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; rodenticides ; désodorisants, autres que pour êtres humains ou pour animaux ; préparations désodorisantes pour l’air ; désinfectants ; antiseptiques ; détergents à usage médical ; savon médicamenteux, savon désinfectant, lotions antibactériennes pour les mains ; serviettes hygiéniques ; couches pour l’incontinence ; couches pour adultes ; couches pour bébés ; couches-culottes pour bébés ; couches jetables pour bébés.
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Classe 16 : Papier et carton ; papier et carton à des fins d’emballage et d’enveloppement, boîtes en carton ; essuie-tout en papier ; papier hygiénique ; serviettes en papier ; matières plastiques à des fins d’emballage et d’enveloppement ; caractères d’imprimerie et clichés ; matériel pour la reliure ; publications imprimées ; imprimés ; livres, magazines, journaux, carnets de factures, bons de livraison imprimés, bons imprimés, calendriers ; affiches ; photographies [imprimées] ; peintures ; autocollants [papeterie] ; timbres-poste ; papeterie, articles de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement
[à l’exception des meubles et des appareils] ; instruments d’écriture et de dessin ; matériel pour artistes ; produits en papier à des fins de papeterie ; adhésifs à des fins de papeterie, stylos, crayons, gommes, rubans adhésifs à des fins de papeterie, cartons [matériel pour artistes], papier à écrire, papier à copier, rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, matériel de dessin, tableaux noirs, crayons de peinture, aquarelles
[peintures] ; articles de bureau ; rouleaux et pinceaux pour la peinture ; serviettes de toilette en papier, essuie-tout pour la cuisine, serviettes de visage en papier, mouchoirs en papier, lingettes en papier pour le démaquillage, papier hygiénique, bavoirs en papier pour bébés.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour la lessive ; Préparations pour le blanchiment ; Préparations pour l’entretien ; Préparations pour polir ; Préparations pour dégraisser ; Préparations abrasives ; Préparations pour nettoyer ; Savons ; Extraits de parfums ; Huiles essentielles ; Produits de toilette ; Produits cosmétiques de beauté ; Lotions capillaires ; Maquillage ; Dentifrices.
Classe 5 : Capsules diététiques.
Classe 29 : Viande ; Poisson, non vivant ; Gibier, non vivant ; Extraits de viande ; Soupes et bouillons, extraits de viande ; Fruits congelés ; Fruits secs ; Fruits conservés ; Fruits compotés ; Légumes conservés ; Légumes cuits ; Légumes séchés ; Conserves de volaille ; Chips de pommes de terre ; Gelées alimentaires, autres que les confiseries ; Confitures ; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et légumes ; Pulpe de fruits ; Marmelades de fruits ; Compotes ; Œufs ; Lait ; Produits laitiers ; Huiles alimentaires ; Matières grasses comestibles ; Extraits d’algues pour l’alimentation ; Tofu.
Classe 30 : Café ; Thé ; Cacao ; Sucre ; Riz ; Tapioca ; Sagou ; Succédanés du café ; Farine ; Préparations à base de céréales ; Massepain ; Muesli ; Flocons de maïs ; Semoule ; Avoine concassée ; Aliments à base d’avoine ; Pain ; Pâtisseries ; Confiseries à base de farine ; Articles de confiserie enrobés de chocolat ; Sorbets [glaces à l’eau] ; Sorbets [glaces] ; Glaces comestibles ; Miel ; Levure ; Poudre à lever ; Sel ; Moutarde ; Vinaigre ; Sauces [condiments] ; Épices ; Arômes et assaisonnements ; Glace à rafraîchir ; Assaisonnements ; Confiseries ; Nems ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Crackers ; Pâtés en croûte ; Gaufrettes ; Crêpes ; Galettes de riz ; Sandwichs ; Chocolat ; Pâtes ; Bonbons de sucre ; Confiseries aromatisées au chocolat ; Confiseries glacées ; Sucre cuit ; Confiseries aux amandes ; Confiseries aux noix ; Confiseries glacées ; Confiseries ; Édulcorants naturels ; Puddings ; Noix enrobées de chocolat.
Classe 31 : Noix [fruits] ; Produits agricoles (non transformés -) ; Semences ; Animaux vivants ; Bétail d’élevage ; Fruits et légumes frais ; Graines pour la plantation ; Plantes naturelles ; Fleurs ; Aliments pour animaux ; Malt ; Noix, non transformées ; Fleurs séchées ; Fleurs séchées, pour la décoration.
Classe 32 : Sorbets [boissons] ; Eau minérale gazeuse ; Eau minérale
[boissons] ; Boissons non alcoolisées ; Préparations pour faire de l’eau gazeuse ;
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Bière; Boissons aux fruits; Boissons à base de jus de fruits; Jus; Jus de légumes [boissons]; Sirops pour la fabrication d’eaux minérales aromatisées; Sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
En comparaison avec les produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure nº 18 476 595:
Les préparations de nettoyage; les préparations de blanchiment; les dentifrices sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les extraits de parfums contestés recouvrent au moins les parfums de l’opposant, par conséquent, ces produits sont identiques.
Les préparations pour la lessive contestées; les préparations d’entretien; les préparations à polir; les préparations dégraissantes; les préparations à récurer sont comprises dans et, par conséquent, identiques aux préparations de blanchiment et de nettoyage de l’opposant.
Le savon contesté; les produits de toilette; les cosmétiques de soin de beauté; les lotions capillaires; le maquillage sont compris dans et, par conséquent, identiques aux produits cosmétiques de l’opposant (à l’exception des cosmétiques médicamenteux).
Les huiles essentielles contestées sont similaires aux parfums de l’opposant. D’une part, les parfums sont principalement utilisés pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps en lui conférant une senteur agréable, tandis que, d’autre part, les huiles essentielles sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés (entre autres) principalement comme parfums d’ambiance ou en aromathérapie. Ces produits, ainsi, coïncident quant à leurs consommateurs, leurs canaux de distribution et leurs fabricants.
Produits contestés de la classe 5
En comparaison avec les produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure nº 18 476 595:
Les capsules diététiques contestées sont comprises dans et, par conséquent, identiques aux compléments alimentaires de l’opposant pour la consommation humaine.
Produits contestés de la classe 29
En comparaison avec les produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure nº 8 399 561
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La viande contestée ; poisson non vivant ; gibier non vivant ; extraits de viande ; extraits de viande ; fruits secs ; fruits conservés ; fruits cuits ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes secs ; confitures ; gelées, confitures, compotes ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les conserves de volaille contestées sont comprises dans et, par conséquent, identiques à la viande de l’opposant.
Les gelées alimentaires contestées, autres que les confiseries, sont comprises dans et, par conséquent, identiques aux gelées de l’opposant.
Les pâtes à tartiner à base de fruits et de légumes contestées ; pulpe de fruits ; fruits congelés ; marmelade de fruits ; extraits d’algues pour l’alimentation ; chips de pommes de terre sont comprises dans et, par conséquent, identiques aux fruits et légumes conservés, séchés et cuits de l’opposant.
Les huiles alimentaires contestées ; graisses comestibles chevauchent au moins et sont, ainsi, identiques aux huiles et graisses comestibles de l’opposant.
Le tofu contesté est très similaire aux produits laitiers de l’opposant car ces produits ont les mêmes méthodes d’utilisation et sont en concurrence. En outre, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entités et cibler les mêmes consommateurs via les mêmes canaux de distribution.
Les soupes, bouillons contestés sont très similaires aux extraits de viande de l’opposant. Les produits comparés peuvent coïncider en nature (les deux peuvent prendre des formes liquides ou séchées), en méthode d’utilisation (ajouter de l’eau), en canaux de distribution, en public pertinent et en producteur/fournisseur. Ils sont également en concurrence en ce sens que l’un peut être utilisé en substitution de l’autre, cependant cette interchangeabilité ne fonctionne que dans un sens où les extraits de viande peuvent être utilisés comme de simples bouillons.
Produits contestés de la classe 30
En comparaison avec les produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure n° 8 399 561 :
Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farine ; préparations à base de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; miel ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces [condiments] ; épices ; glaces comestibles ; glace de refroidissement ; biscuits (cookies) ; pâtisseries ; chocolat sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
La semoule contestée est un type de farine et est, par conséquent, comprise dans et identique à la farine de l’opposant.
Les édulcorants naturels contestés chevauchent et sont, ainsi, identiques au miel de l’opposant.
Le massepain contesté ; confiseries à base de farine ; articles de confiserie enrobés de chocolat ; sorbets [glaces à l’eau] ; sorbets [glaces] ; sucreries ; gâteaux, tartes ; crêpes ; gâteaux de riz ; bonbons à base de sucre ; confiseries aromatisées au chocolat ; confiseries glacées ; sucre cuit ; confiseries aux amandes ; confiseries aux noix ; confiseries glacées ; noix enrobées de chocolat ; puddings sont compris dans ou chevauchent plusieurs des produits de l’opposant tels que les confiseries ; bonbons, glaces. Par conséquent, ces produits sont identiques.
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Les produits contestés muesli; corn flakes; flocons d’avoine; aliments à base d’avoine; crackers; gaufrettes se retrouvent dans les préparations à base de céréales de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les produits contestés arômes et assaisonnements; assaisonnements sont au moins similaires à plusieurs produits de l’opposant tels que les sauces (condiments) étant donné que ces produits coïncident, au moins, quant à leur destination générale, leur mode d’utilisation, leur consommateur et leur canal de distribution.
Les produits contestés rouleaux de printemps; pâtés en croûte; sandwichs sont des plats préparés généralement garnis de viande ou de légumes. En tant que tels, ces produits coïncident avec les pâtisseries de l’opposant quant à leur nature, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs, au moins. Par conséquent, ces produits sont similaires, au moins, dans une faible mesure.
Les pâtes contestées sont similaires dans une faible mesure au riz de l’opposant étant donné que ces produits coïncident quant à leur mode d’utilisation, leur consommateur et leur canal de distribution.
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Produits contestés de la classe 31
Les noix [fruits]; produits agricoles (non transformés); fruits et légumes frais; malt; noix, non transformées contestés présentent un faible degré de similarité avec les fruits et légumes conservés, séchés et cuits de l’opposant de la classe 29 (tels que couverts par la marque de l’UE antérieure n° 8 399 561) étant donné que ces produits coïncident quant à leurs consommateurs, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les animaux vivants; animaux d’élevage contestés comprennent également des animaux vivants qui sont consommés vivants ou vendus pour être cuisinés à l’état vivant, tels que les huîtres, les moules et les homards. Par conséquent, ces produits contestés présentent un faible degré de similarité avec le poisson de l’opposant de la classe 29 (tel que couvert par la marque de l’UE antérieure n° 8 399 561).
Les aliments pour animaux contestés présentent un faible degré de similarité avec les compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire de l’opposant de la classe 5 (tels que couverts par la marque de l’UE antérieure n° 18 476 595) étant donné que ces produits peuvent coïncider quant à leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
Les autres produits contestés, à savoir les semences; graines pour la plantation; plantes naturelles; fleurs; fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration, sont différents des produits de l’opposant comprenant divers produits alimentaires et boissons, cosmétiques, préparations pharmaceutiques, diététiques et sanitaires, ainsi que des articles de papeterie et autres produits en papier, des classes 3, 5, 16, 29, 30 et 32. Ces produits n’ont aucun point de contact pertinent car ils diffèrent quant à leur finalité, leur mode d’utilisation, leurs fabricants, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, les produits en comparaison sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 32
En comparaison avec les produits couverts par la marque de l’UE antérieure n° 8 399 561 :
Bières; eaux minérales gazeuses; eaux minérales [boissons]; boissons non alcoolisées; boissons aux fruits; boissons à base de jus de fruits; jus sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les préparations pour faire de l’eau gazeuse; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons gazeuses contestés sont contenus dans et, par conséquent, identiques aux sirops et autres préparations pour faire des boissons de l’opposant,
Les sorbets [boissons]; jus de légumes [boissons] contestés sont contenus dans et, par conséquent, identiques aux autres boissons non alcoolisées de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen, à l’exception des produits pertinents de la classe 5 pour lesquels le degré d’attention est considéré comme relativement élevé, compte tenu du fait que les produits pertinents appartiennent au domaine pharmaceutique et que leur utilisation/prescription peut avoir des incidences sur la santé (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, points 42 à 46 et jurisprudence citée).
c) Les signes
Enregistrement de marque de l’UE n° 8 399 561 (ci-après : marque antérieure 1) ALTUNSA
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 476 595 (ci-après : marque antérieure 2) Altun
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La marque antérieure 1) est composée de l’élément verbal « ALTUNSA » qui est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif. La marque antérieure 2) contient en outre un arrière-plan rouge de forme ovale et un élément figuratif représentant une feuille, ainsi qu’une police blanche légèrement stylisée pour son élément verbal. L’élément figuratif représentant une feuille est souvent utilisé dans la publicité comme référence à des produits agricoles ou à base de plantes et est, par conséquent, au mieux, très faiblement distinctif, puisqu’il fait référence à la nature ou à l’ingrédient des produits en cause. L’arrière-plan rouge ainsi que la couleur et la stylisation servent essentiellement à des fins décoratives
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et présentent un caractère distinctif limité. Aucun des éléments de la marque antérieure 2) ne saurait être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal « Altun » qui est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
Il est rappelé que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, point 37).
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « ALTUN » et diffèrent par les lettres supplémentaires « -SA » dans les marques antérieures. Les signes diffèrent également en raison des éléments figuratifs, de la stylisation et de la couleur de la marque antérieure 2), mais ces éléments ont un caractère distinctif limité, comme expliqué ci-dessus. Il s’ensuit que toutes les lettres du seul élément verbal du signe contesté sont présentes au début des marques antérieures, et que les éléments différents ne peuvent pas l’emporter sur l’impact de cette présence. Par conséquent, le signe contesté est similaire à un degré élevé à la marque antérieure 1) et à un degré moyen à la marque antérieure 2).
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans les lettres « ALTUN » et diffèrent par les lettres supplémentaires « -SA » dans les marques antérieures. Étant donné que les éléments figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique, les signes doivent être considérés comme hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de signification, le public pertinent percevra un concept de feuille dans la marque antérieure 2). Cependant, ce concept présente un caractère distinctif très faible, voire inexistant. Par conséquent, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification très faible. De même, la marque antérieure 1) ne véhicule aucun concept. Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l’aspect conceptuel ne jouera aucun rôle pertinent dans l’appréciation globale.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures en tant que
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dans leur ensemble, n’ont aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément très faible dans la marque antérieure 2), comme expliqué ci-dessus. e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Les produits sont identiques ou similaires à des degrés divers et s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen, à l’exception des produits pertinents de la classe 5 pour lesquels l’attention sera élevée. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal. Le signe contesté est visuellement très similaire à la marque antérieure 1) et moyennement similaire à la marque antérieure 2), tandis que les signes comparés sont très similaires sur le plan phonétique, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle. Comme expliqué ci-dessus, le seul élément du signe contesté est composé d’une séquence de cinq lettres qui sont identiquement présentes au début des deux marques antérieures. L’impact visuel et phonétique de cette coïncidence n’est pas contrecarré par les différences, dont la plupart se limitent de toute façon à des éléments faibles/non distinctifs. Les consommateurs croiront donc que les produits pertinents proviennent des mêmes entreprises, ou du moins d’entreprises liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de MUE du déposant nos 8 399 561 et 18 476 595. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) en raison des similitudes significatives entre les signes, et également conformément au principe d’interdépendance défini ci-dessus.
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Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque de l’UE n° 16 603 532 couvrant les produits suivants :
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; viande transformée ; viande congelée ; viande séchée ; viande frite ; gelées de viande ; jus de viande ; légumineuses à usage alimentaire, à savoir, haricots, pois chiches, lentilles, graines de soja, conservés ou transformés ; soupes ; bouillons ; olives transformées ; pâtes d’olives ; cornichons ; lait et produits laitiers, à savoir, fromage, yaourt, ayran (boisson à base de yaourt), crème, lait en poudre, boissons à base de lait contenant des fruits, beurre ; huiles et graisses comestibles ; margarine ; fruits et légumes séchés, conservés, en conserve, congelés ; fruits et légumes transformés ; purée de tomates, concentré de tomates ; pois chiches, noix, cacahuètes, noix de Grenoble, pistaches, transformés et grillés ; beurre de cacahuète, pâte de noisettes, tahini (pâte de graines de sésame) ; confitures ; marmelades ; gelées de fruits ; œufs ; œufs en poudre ; chips de pommes de terre.
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 140 642 couvrant les produits suivants :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; produits à base de viande transformée ; légumineuses séchées ; soupes, bouillons ; olives transformées, pâte d’olives ; lait et produits laitiers, beurre ; huiles comestibles ; fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés ; concentré de tomates ; noix et fruits secs préparés comme en-cas ; pâtes à tartiner à la noisette et beurre de cacahuète ; tahini (pâte de graines de sésame) ; œufs et œufs en poudre ; chips de pommes de terre.
Classe 30 : Café, cacao ; boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat ; pâtes, raviolis farcis, nouilles ; pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine ; desserts à base de farine et de chocolat ; pain, simit [bagel turc en forme d’anneau recouvert de graines de sésame], pâtés en croûte, pita, sandwiches, tourtes, gâteaux, baklava [dessert turc à base de pâte enrobée de sirop] ; desserts à base de pâte enrobée de sirop ; puddings, crèmes anglaises ; miel, colle d’abeille pour la consommation humaine, propolis à des fins alimentaires ; condiments pour produits alimentaires, vanille (arôme), épices, sauces (condiments), sauce tomate ; levure, levure chimique ; farine, semoule, amidon à usage alimentaire ; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre ; thé, thé glacé ; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes ; chewing-gums ; crème glacée, glaces comestibles ; sel ; en-cas à base de céréales, pop-corn, flocons d’avoine, chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé transformé pour la consommation humaine, orge concassée pour la consommation humaine, avoine transformée pour la consommation humaine, seigle transformé pour la consommation humaine, riz ; mélasse à usage alimentaire.
Classe 32 : Bières ; préparations pour faire de la bière ; eau minérale, eau de source, eau de table, eau gazeuse ; jus de fruits et de légumes, concentrés de fruits et de légumes.
Décision sur l’opposition n° B 3 232 845 Page 14 sur 15
et extraits pour faire des boissons, boissons non alcoolisées ; boissons énergisantes, boissons sportives enrichies en protéines.
Enregistrement de marque roumaine n° 71 423 (en cours de renouvellement) 'ALTUNSA’ couvrant les produits suivants :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et préparés ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices, glace. Classe 32 : Bière ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Comme il ressort des listes de produits ci-dessus, ces droits antérieurs supplémentaires couvrent essentiellement les mêmes produits que les marques antérieures déjà évaluées. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Décision sur opposition n° B 3 232 845 Page 15 sur 15
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Karin KLÜPFEL Ferenc GAZDA Bianca DĂNILĂ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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