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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2020, n° 003085799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085799 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 085 799
Ipsen Consumer HealthCare, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne- Billancourt, France (opposante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Laboratoires Forte Pharma Sam, Le Patio Palace – 41, avenue Hector Otto, 98 000 Monaco, Monaco (demanderesse), représentée par Ipside, 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 19/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 085 799 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 024 791 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 024 791 pour la marque verbale « Forté Lax ». L’opposition est notamment fondée sur l’enregistrement français n° 1 531 749 pour la marque verbale « FORLAX ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par
Décision sur l’opposition n° B 3 085 799 page: 2 de 7
rapport à l’enregistrement français n° 1 531 749 de l’opposante dans la mesure où les signes présentent davantage de similarités.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
A la suite d’une limitation de la demanderesse du 16/07/2019, les produits contestés sont les suivants:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques destinés à faciliter le transit intestinal; substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, thé médicinal, tisanes destinées à faciliter le transit intestinal et la reconstitution de la flore intestinale.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits pharmaceutiques destinés à faciliter le transit intestinal contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les thé médicinal, tisanes destinées à faciliter le transit intestinal et la reconstitution de la flore intestinale contestés inclus des boissons à base d’herbes à usage médicinal qui se chevauchent avec les produits pharmaceutiques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
Les substances diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à usage médical, destinées à faciliter le transit intestinal et la reconstitution de la flore intestinale contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante. En effet, les substances diététiques et compléments nutritionnels sont des substances préparées en fonction d’exigences diététiques particulières dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Dans cet esprit, leur destination est similaire à celle des produits pharmaceutiques (substances utilisées pour traiter la maladie) dans la mesure où tous sont utilisés pour améliorer l’état de santé des patients. Le public pertinent coïncide et ces produits ont généralement les mêmes points de vente.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Décision sur l’opposition n° B 3 085 799 page: 3 de 7
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels de la santé.
Il ressort de la jurisprudence, qu’en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non- professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
Le même raisonnement s’appliquent aux produits à usage diététique et nutritionnel dans la mesure où ces produits ont un impact important sur la santé.
c) Les signes
FORLAX Forté Lax
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les parties argumentent dans leurs observations que « LAX/Lax » évoque le mot « laxatif ». A ce titre, il convient de noter que « LAX » n’est pas une abréviation officielle du mot « laxatif » en ce qu’elle n’est pas présente dans les dictionnaires, et n’est pas, non plus, une dénomination commune internationale des substances pharmaceutiques. Par ailleurs, s’il est vrai que quelques noms de produits laxatifs se terminent en « LAX », ils sont loin de constituer une majorité.
Par conséquent, la division d’opposition estime que cet élément, même s’il évoque un laxatif au moins pour une partie du public, n’est pas dénué de toute distinctivité dans la mesure où ce n’est pas un diminutif réel, existant du mot laxatif, pouvant être descriptif des produits en cause. Par conséquent, pour cette partie du public, cet élément est faiblement distinctif.
En revanche, il ne peut être exclu qu’une partie du public ne lui attribuera aucune signification, dans ce cas, cet élément est distinctif.
Décision sur l’opposition n° B 3 085 799 page: 4 de 7
La marque antérieure est la marque verbale « FORLAX ». Pour la partie du public qui ne comprend pas l’élément « LAX », le signe n’a pas de signification, et est, par conséquent, distinctif.
En revanche, pour la partie du public qui percevra une signification derrière le terme « LAX », il convient de rappeler que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (arrêt du Tribunal du 13/02/2007, T-256/04, « Respicur », point 57). Par conséquent, le signe sera disséqué en « FOR » et « LAX », ce dernier étant distinctif à un faible degré. En revanche, et contrairement aux arguments de l’opposante, il est peu probable qu’une signification soit attribuée à « FOR », qui est, par conséquent, distinctif. En effet, l’absence de « T » fait en sorte que « FOR » n’évoquera pas pour le public du territoire pertinent le mot « fort ».
Quant au signe contesté, il s’agit de la marque verbale « Forté Lax ». S’agissant de l’élément « Lax » les mêmes remarques que pour la marque antérieure sont à signaler. S’il est compris par le public comme évoquant un laxatif, l’élément est faible alors qu’il sera distinctif à un degré normal pour la partie du public pour laquelle il n’évoque pas de signification. Le terme « Forté » sera vraisemblablement associé avec l’idée de fort, soit parce qu’il sera perçu comme une mauvaise orthographe du mot français « forte », soit parce qu’il sera perçu comme étant l’équivalent du mot français « fort » dans une autre langue. Au regard des produits en cause, cet élément évoque le fait que le produit est fort, autrement dit, un dosage élevé. Par conséquent, cet élément est faible pour l’ensemble du public.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « FOR*LAX » qui correspondent à la marque antérieure. Les signes diffèrent en revanche par les lettres « té » placées en quatrième et cinquième positions dans le signe contesté, ainsi que par l’espace qui lui suit. Par conséquent, visuellement, la marque antérieure est composée d’un seul élément alors que le signe contesté est composé de deux éléments.
Il convient également d’ajouter ici que, l’usage de lettres majuscules et minuscules dans les signes en cause n’influence pas la comparaison visuelle étant donné que la protection des marques verbales concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite : les marques verbales peuvent être utilisées autant en lettres majuscules que minuscules (R 406/2009-2, 06/05/2010, awc/IWC, § 22).
Enfin, et contrairement aux argument de la demanderesse, le fait que les signes en cause partagent les mêmes premières lettres est d’une importance particulière. En effet, ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Décision sur l’opposition n° B 3 085 799 page: 5 de 7
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /for-lax/ qui sont les seules syllabes de la marque antérieure et la première et dernière syllabe du signe contesté. En revanche, la prononciation des signes diffère par la syllabe centrale du signe contesté, à savoir /té/. Or, il est de jurisprudence constante que les consommateurs ont tendance à n’accorder que peu d’importance à la partie centrale des marques (01/02/2012, T 353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle « LAX/Lax » évoque le mot « laxatif », les deux signes portent le même concept faiblement distinctif. Le signe contesté, sera associé à un concept supplémentaire à travers l’élément « Forté », qui est lui-même distinctif à un faible degré. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
Pour la partie du public pour laquelle la terminaison « LAX/Lax » n’évoque pas de concept, seul le signe contesté porte un concept avec l’élément « Forté ». Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel même si résultat est à nuancer compte tenu du caractère distinctif faible de l’élément « Forté », « Lax » dans ce cas de figure étant distinctif.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal , malgré la présence d’un élément faible dans la marque, pour la partie du public associant « LAX » avec « laxatif », ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la
Décision sur l’opposition n° B 3 085 799 page: 6 de 7
similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires et ils visent le grand public ainsi que les professionnels avec un degré d’attention élevé.
Les signes sont visuellement, phonétiquement, et pour une partie du public conceptuellement similaires à un degré moyen. En revanche, ils ne sont pas conceptuellement similaires pour le reste du public.
La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En particulier, s’agissant des produits du domaine de la santé, il est courant d’avoir des noms de médicaments avec des variations selon qu’ils soient disponibles avec ou sans ordonnance, selon le dosage des différents principes actifs. Par conséquent, il ne peut être exclu qu’en l’espèce, même avec un niveau d’attention élevé, le public pense que le signe contesté correspond à un dosage différent, notamment plus fort, des produits de la marque de l’opposante.
Il convient ici de répondre également à l’argument de la demanderesse citant un jugement antérieur pour étayer ses arguments (13/05/2015, T 102/14, TPG POST / DP et al., EU:T:2015:279). Dans ce jugement, le risque de confusion avait été écarté dans la mesure où le signes contesté contenait un élément distinctif supplémentaire. Or, dans le cas présent, l’élément « Forté », dont les lettres « té » diffèrent de la marque antérieure, est faible pour l’ensemble du public. Par conséquent, le jugement cité n’est pas applicable au cas d’espèce.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 1 531 749 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que la marque française conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition n° B 3 085 799 page: 7 de 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Vít MAHELKA Cindy BAREL Inés GARCÍA LLEDÓ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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