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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2021, n° R0865/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0865/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 21 octobre 2021
Dans l’affaire R 865/2021-5
Phillips 66 Company 2 331 Citywest Blvd., N1341-01 Houston TX 77042 États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Geistwert — Kletzer Messner Mosing Schnider Schultes Rechtsanwälte OG, Linke Wienzeile 4/2/3, 1060 Wien (Autriche)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 282 714
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/10/2021, R 865/2021-5, FORME D’UN VERROUILLAGE D’UNE STATION-SERVICE (3D)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 août 2020, Phillips 66 Company (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque 3D
pour la liste de services suivante:
Classe 4 — Huiles et graisses; Carburant pour véhicules à moteur; Essence, gazole, essence; Éther essence; Combustibles, lubrifiants et matières éclairantes; Carburants; Combustibles à base d’alcool; Mélanges de carburants gazéifiés; Additifs non chimiques pour carburants; Gaz combustibles; Huiles combustibles; Énergie électrique;
Classe 35 — regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir produits alimentaires et/ou boissons (y compris du café pour aller), confiserie, combustibles, lubrifiants, huiles, accessoires pour voitures, couvertures de voyage, coussins de voyage, torches, tabac et produits de vaporisation, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de proximité, y compris de tels magasins situés sur un verrouillage d’une station-service; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des journaux, magazines, livres, produits de l’imprimerie, papeterie, petits jouets, produits de toilette, produits pharmaceutiques, bandes pour soulager la maladie de mouvement, produits de nettoyage domestique, écouteurs, accessoires pour téléphones portables et billets de loterie permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de proximité, y compris de tels magasins situés sur un verrouillage d’une station d’essence;
Classe 37 — Services de stations-service pour véhicules; Services de réparation, d’entretien, de ravitaillement en carburant et de recharge de véhicules; Services de graissage de véhicules; Traitement antirouille pour véhicules; Montage et réparation de pneus de véhicules; Services de lavage et de nettoyage de véhicules; Services de capitonnage de véhicules.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Grey (PANTONE: P Cool Gray 11C) et Yellow (PANTONE: 123C).
La demanderesse a décrit la marque comme suit:
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La marque se compose de la vue de face et des vues côte à côte d’une représentation tridimensionnelle d’un verrouillage d’une station-service avec la combinaison de couleurs «gris (pantone P Cool Gray 11C) et jaune (pantone 123C)» appliquée aux zones de surface et aux proportions représentées dans la représentation.
La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
2 Par lettre du 16 septembre 2120, l’ examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée n’était pas susceptible d’être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services demandés suivants:
Classe 35 — regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir produits alimentaires et/ou boissons (y compris du café pour aller), confiserie, combustibles, lubrifiants, huiles, accessoires pour voitures, couvertures de voyage, coussins de voyage, torches, tabac et produits de vaporisation, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de proximité, y compris de tels magasins situés sur un verrouillage d’une station-service; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des journaux, magazines, livres, produits de l’imprimerie, papeterie, petits jouets, produits de toilette, produits pharmaceutiques, bandes pour soulager la maladie de mouvement, produits de nettoyage ménagers, dispositifs électroniques de consommation, écouteurs, accessoires pour téléphones portables et billets de loterie permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de proximité, y compris de tels magasins situés sur un marché de stations-service;
Classe 37 — Services de stations-service pour véhicules; Services de réparation, d’entretien, de ravitaillement en carburant et de recharge de véhicules; Services de graissage de véhicules; Traitement antirouille pour véhicules; Montage et réparation de pneus de véhicules; Services de lavage et de nettoyage de véhicules; Services de capitonnage de véhicules.
3 L’examinateur a déclaré ce qui suit:
Si la présentation d’un produit se compose de sa forme ou de son emballage, la présentation d’un service consiste en les circonstances dans lesquelles ce service est fourni. Des objets servant à fournir un service, tels que les magasins de vente au détail, peuvent donc être considérés comme l’apparence de ces services [26/02/2016, R 2224/2015-1, Formeiner gewöhnlichen Verkaufstätte (3D), § 13].
Exactement comme dans le cas de la forme d’un produit, les consommateurs moyens présument généralement que les circonstances dans lesquelles un service donné est fourni ou les objets utilisés pour fournir ce service sont choisis sur la base de considérations fonctionnelles ou esthétiques et ne sont pas destinés à désigner une origine commerciale particulière. La perception du public pertinent par rapport à l’apparence d’un service est donc comparable à celle d’un
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produit. Le signe sera associé à un verrouillage d’une station-service.
Les consommateurs pertinents comprendront immédiatement que les services pour lesquels la protection est demandée seront fournis à partir du verrouillage d’une station-service. Le signe consiste uniquement en une combinaison d’éléments classiques qui sont typiques pour la disposition d’un verrouillage d’une station d’essence. Elle ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur; Il s’agit simplement d’une variante de ceux-ci. Les feuilles de stations-service ont généralement des couleurs différentes et les couleurs jaune et grise ne seront pas perçues comme étant inhabituelles sur le marché pertinent. En outre, les couleurs sont habituellement et largement utilisées, de par leur attrait, pour faire de la publicité et pour commercialiser des produits ou des services, sans aucun message spécifique.
Le fait que la forme actuelle ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce pour les services en cause peut être étayé par les recherches sur l’internet suivantes, datées du 16 septembre 2020:
• 1. Https://www.eni.com/en_DE/business-activities/retail.pag e)
• 2. Https://www.logos.dk/solutions/benzin/?lang=en)
4 La demanderesse a présenté ses observations le 13 janvier 2021, qui peuvent être résumées comme suit:
L’affirmation selon laquelle la perception du consommateur moyen pourrait ne pas nécessairement être la même dans le cas d’une marque 3D constituée par l’apparence du produit lui-même que dans le cas d’une marque verbale, ou d’une marque figurative autonome par rapport à l’apparence des produits ou des services qu’elle désigne, ne saurait être automatiquement appliquée à toutes les marques 3D indépendamment des produits et des services pour lesquels la protection est demandée et indépendamment de la perception du public pertinent. L’originalité d’une forme doit être évaluée en fonction de la situation sur le marché.
La décision 26/02/2016, R 2224/2015-1, Form einer gewöhnlichen Verkaufstätte (3D), ne peut être appliquée au cas d’espèce. Elle fait référence à la conception d’intérieur trop complexe d’un point de vente et considère que la perception du public pertinent se trouve déjà dans le
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magasin. Le signe demandé ne ressemble pas à un design de magasin ou à un quelconque bâtiment auxiliaire, mais à un auvent propre avec quelques éléments, mais distinctifs, qui est généralement situé près de la rue. Par conséquent, la situation spécifique de la prestation de services dans une station-service doit être prise en considération. Les consommateurs pertinents approchent le point de vente d’un véhicule à une vitesse supérieure et à une limitation de la vue. La décision d’achat doit être prise rapidement et, par conséquent, l’attention accordée à une période courte, mais décisive, est trop élevée.
Si les clients reconnaissent généralement le logo ou le nom d’un magasin ordinaire de vente au détail, cela n’est pas nécessairement le cas pour les stations-service. Les consommateurs pertinents dans l’ensemble de l’UE sont habitués à identifier les stations-service par différentes combinaisons de couleurs. En effet, les couleurs peuvent être identifiées à une distance considérable lorsqu’elles voyagent à grande vitesse. Des exemples d’images de stations-service approchant à distance ont été fournis. Par conséquent, les couleurs dans ce contexte sont destinées à fonctionner en tant que marques. Les automobilistes ne sont souvent pas en mesure de lire le logo ou le nom de la station-service à distance. S’ils doivent se trouver suffisamment proches pour voir le logo/nom, ils peuvent manquer l’occasion de naviguer en toute sécurité dans la gare, en particulier lorsqu’ils voyagent sur une autoroute. Par conséquent, les canopies de stations-service (qui étaient trop «tallées et proéminentes» pour une raison) sont un identifiant de l’origine essentielle. Un exemple du signe de la demanderesse représenté la nuit a été fourni.
Les consommateurs pertinents sont en mesure d’identifier la combinaison de couleurs d’une station-service à grande distance, leur forme et leur couleur à distance intermédiaire et leur logo/marque verbale de proximité immédiate.
Même si la couleur dominante du signe est jaune, elle est très différente des images fournies par l’Office. En outre, il n’est ni simpliste ni banal. Contrairement au deuxième exemple fourni par l’Office (un toit découpé avec des colonnes rondes, le tout dans une seule couleur jaune), le signe demandé consiste en une forme plus complexe et stylisée (toit divisé en deux parties, la partie supérieure grise, la partie inférieure avec une pointe vers le haut, où le logo de la demanderesse peut être appliqué, en jaune; Les colonnes attachées au toit d’un large diamètre, puis se rétrécit, la partie supérieure de couleur jaune, la partie inférieure de couleur grise). Il s’agit de caractéristiques
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uniques qui ne sont pas visibles sur d’autres stations- service, la proportion de couleurs et la couleur jaune plus frappante donnent l’impression d’un «toit levain». Les différences par rapport à la station Agip représentées dans la notice de l’Office ont également été énumérées.
La forme sous laquelle le signe demandé est utilisé sur le marché doit être prise en compte. À cette fin, une image de la station-service portant le logo «JET» sur le toit a été présentée.
L’Office a accepté de nombreuses marques en tant que marques de forme ressemblant à des stations-service (MUE no 2 871 994, MUE no 18 258 557, MUE no 4 420 568, MUE no 8 586 752, MUE no, MUE no 16 138 158).
5 Le 16 mars 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’Office convient que l’originalité d’une forme doit être appréciée au regard de la situation sur le marché. Toutefois, cela n’infirme pas l’affirmation selon laquelle, d’une manière générale, la perception du consommateur moyen par rapport aux marques 3D constituées par l’apparence d’un produit ou d’un service pourrait ne pas être la même que dans le cas d’une marque verbale, ou d’une marque figurative, lorsque le design est indépendant de l’apparence des produits ou services qu’il désigne. L’Office n’a pas non plus appliqué cette affirmation indépendamment des produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office ne s’est pas opposé aux produits compris dans la classe 4 parce que le signe ne consiste pas en l’apparence de ces produits. Toutefois, en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 37, l’Office, après avoir soigneusement examiné la situation sur le marché, ne trouve pas le signe original. Si la présentation des produits inclut leur forme ou leur emballage, la présentation d’un service consiste dans les circonstances dans lesquelles ledit service est fourni. Des objets servant à fournir un service, tels que les magasins de vente au détail, peuvent donc être considérés comme l’apparence de ces services [26/02/2016, R 2224/2015-1, Form einer gewöhnlichen Verkaufstätte(3D), § 13].
L’Office conteste le fait que la décision des chambres de recours [26/02/2016, R 2224/2015-1, Formeiner gewöhnlichen Verkaufstätte(3D)] n’est pas applicable au cas d’espèce. Le signe de la décision citée ne doit pas
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nécessairement représenter un magasin dont l’intérieur n’est visible qu’une fois que le consommateur y est placé. Le magasin peut faire partie d’un grand magasin ou d’une salle d’aéroport où les consommateurs passent par différents départements que l’on peut voir à distance (par exemple, depuis un couteau). Par conséquent, l’Office conteste le fait que la perception des consommateurs pertinents dans la décision citée doit être celle de ceux qui se trouvent déjà dans le magasin. L’argument selon lequel, dans le cas des stations-service, les consommateurs pertinents approchent le point de vente à une vitesse supérieure et à une limitation de la vue montre uniquement qu’ils n’auront pas le temps d’analyser de manière excessive les différents détails de l’auvent que la demanderesse considère comme divergeant des normes du secteur. Par conséquent, l’Office ne souscrit pas à l’affirmation selon laquelle le niveau d’attention des consommateurs pertinents sera trop élevé. L’objectif premier des conducteurs est de réfuter ou de faire réparer/laver le véhicule, puis d’acheter certains en-cas, journaux, etc., ce qui est comparable à l’objectif des consommateurs pertinents dans le cas d’un magasin de vente au détail, à savoir acheter des épiceries et d’autres articles.
L’Officeconteste le fait que les combinaisons de couleurs sont le seul identifiant des stations-service. Voir 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40. Les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits
[ou services] en se fondant sur leur couleur ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, car, en principe, une couleur en elle-mêmen’ est pas, dans les usages commerciaux actuels, utilisée comme moyen d’identification. Une couleur enelle-même n’est normalement pas intrinsèquement apte à distinguer les produits ou services d’une entreprise déterminée.
La demanderesse a produit une image de sa ligne de station-service au cours de la nuit. On peut constater qu’il existe une forte signalisation portant le logo de la demanderesse (et très probablement les prix de l’essence sous le logo) devant l’auvent couvrant les pompes à essence. La signalisation semble bien plus haut que l’auvent elle-même. La demanderesse a indiqué que les auvents sont conçus «haut et proéminent» pour identifier la compagnie pétrolière. Toutefois, la réalité du marché montre que les signes portant le logo sont beaucoup plus grands et sont situés devant les auvents. Par conséquent, il est très probable que les consommateurs identifieront le signe avec le logo (et les prix de l’essence) avant d’identifier la ou les couleurs de l’auvent proprement dite. En outre, c’est
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souvent le logo et/ou les prix de l’essence qui constituent un critère décisif pour le choix d’une station-service particulière. Par exemple, les consommateurs peuvent avoir précédemment reçu une carte de réduction d’une station- service particulière les invitant à recueillir des points avec chaque refuge, et ils recherchent donc cette station spécifique. Celui-ci sera identifié par son nom/logo et non par la couleur de son auvent. D’autres consommateurs peuvent fonder leur décision uniquement sur les prix réels de l’essence/du gazole qui sont visibles sur les enseignes de grande taille.
Les images internet suivantes montrent la position des enseignes de station-service portant le logo de l’entreprise et les prix de l’essence:
• (https://www.alamy.es/foto-la-gasolinera- bp-38 455 737.html )
• (https://www.spiegel.de/ auto/aktuell/immer-mehr-autofahrer-muessen-bei-shell- fuer-luft-zahlen-a- 878 179.html )
• Https://www.muehlviertlerhochland.at/oesterreich-poi/det ail/ 430 026 943/omv-tankstelle.html)
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• Https://www.shutterstock.com/image-photo/seelbach- badenwuerttemberg-bw-germany-october-31-1 220 080 891)
• Https://www.expansion.com/empresas/energia/2020/04/2 2/5e9f7661468aebbb198b4600.html)
Ces positions sont également visibles à partir de la plupart des images présentées par la demanderesse dans ses observations du 13 janvier 2021, par exemple:
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•
Dès lors, l’argument de la demanderesse selon lequel les automobilistes ne sont souvent pas en mesure de lire le logo ou le nom de la station-service à distance doit être écarté. Les images ci-dessus montrent que la signalisation est généralement la première indication d’une station-service, notamment en raison de leur hauteur et donc d’une plus grande capacité à voir à distance.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office ne peut être d’accord avec la demanderesse sur le fait que les consommateurs pertinents identifient la combinaison de couleurs de la station-service à distance. Si tel est le cas, c’est parce que les couleurs sont déjà présentes sur la grande signalisation avec le logo (ou le logo a les mêmes couleurs que l’auvopie), mais pas en raison de la combinaison de couleurs de l’auvent elle-même. L’Office n’est pas non plus d’accord sur le fait que les consommateurs identifieront la forme de l’auvent antérieure à celle du logo ou de la marque verbale de la station-service.
La demanderesse a fait valoir que le signe a une forme plus complexe et stylisée que les formes fournies par l’Office le 16 septembre 2021 et inclut une liste de différences.
Afin de déterminer si le public pourrait percevoir la forme du signe en cause comme une indication d’origine, il convient
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d’analyser l’impression d’ensemble produite par l’apparence de ce signe. Par conséquent, une variation de détails insignifiants ou non facilement perceptibles ne saurait influencer de manière déterminante l’appréciation.
L’Office considère que les différences énumérées par la demanderesse sont insignifiantes et ne sont pas facilement perceptibles par les consommateurs pertinents. Les différences concernent des détails dont les consommateurs pertinents auront le temps de remarquer et de se souvenir facilement. Par exemple, il est peu probable que les consommateurs pertinents se focalisent sur les colonnes et leur diamètre, qui est plus grand dans la partie supérieure et plus étroit dans la partie inférieure. Lorsque les consommateurs s’adressent à la station-service dans une voiture à distance, ils ne verront pas les détails du toit auvent (comme la division en deux parties) ou la largeur des colonnes. Ils ne considéreront pas non plus la pointe vers le haut comme un élément de stylisation étant donné qu’il s’agit, comme l’a indiqué la demanderesse, d’un endroit où le logo de la demanderesse sera apposé. Ainsi qu’il ressort des images de stations-service déjà produites par la demanderesse ou par l’Office, les entreprises placent habituellement leurs logos sur le côté gauche du toit. La question de savoir s’ils sont placés sur une assiette courbée ou sont simplement fixés au flanc de toit est un détail banal, qui n’est pas facilement perceptible par les consommateurs pertinents, en particulier s’ils approchent la station à une vitesse plus élevée, comme indiqué par la demanderesse.
On ne peut attendre des consommateurs qu’ils se livrent à une analyse de la forme et, sur cette base, à déterminer si cette forme d’un auvent d’une station-service se différencie significativement de la forme commune d’un auvent d’une station-service et en concluent qu’il s’agit d’une marque. En revanche, le consommateur pertinent percevra le signe, en relation avec les services pour lesquels la protection est demandée, comme une image tridimensionnelle d’un canon d’une station-service ordinaire.
Les couleurs ne sont pas uniques. La combinaison de couleurs sera simplement perçue comme l’une des nombreuses combinaisons possibles utilisées pour les stations-service. La notion de «toit levant» est une interprétation subjective de la demanderesse qui ne sera pas nécessairement perçue de cette manière par les consommateurs pertinents.
L’Office soutient que la forme en cause ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base
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communément utilisées dans le commerce pour les services pour lesquels la protection est demandée. Il s’agit simplement d’une variante de celles-ci. Dès lors, la forme ne permettra pas au public pertinent de distinguer, de façon immédiate et certaine, les services de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale.
La demanderesse a fait valoir que la forme sous laquelle le signe demandé est utilisé sur le marché devait être prise en compte et a présenté une image de la station-service portant le logo «JET» sur le côté gauche du toit. Toutefois, cette image ne correspond pas à celle du signe demandé, qui est présenté sans le logo. Chaque demande de marque de l’Union européenne est examinée sur la base de sa représentation fournie dans la demande et par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le fait que le signe soit utilisé sur le marché dans une représentation différente (par exemple, la représentation d’éléments verbaux ou figuratifs différents) ne saurait être pris en considération dans l’appréciation du caractère distinctif. Des circonstances extrinsèques telles que les modalités de commercialisation ou l’usage effectif de la requérante sur le marché ne sauraient être prises en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
La demanderesse a fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Larequérante ne saurait invoquer avec succès d’autres marques de l’Union européenne enregistrées. Les circonstances ayant conduit à l’acceptation de ces marques ne sauraient faire l’objet des objections en l’espèce, ni constituer un argument valable pour écarter l’objection tirée de l’absence de caractère distinctif du signe demandé. Chaque marque fait l’objet d’un examen individuel, dont le résultat repose sur des motifs spécifiques.
Parconséquent, si, dans des affaires antérieures, l’Office a, peut-être à tort, adopté une approche trop généreuse, cette erreur ne devrait pas être aggravée par le fait de suivre une telle approche dans une affaire ultérieure.
6 Le 15 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juillet 2021. Les éléments de preuve supplémentaires déposés avec le mémoire exposant les motifs du recours sont les suivants:
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Annexe. /A: Copie de Bousonville, et al., Véhicle Routing et remplissage: Incidence des variations de prix sur Tour Length
Annexe. /B: Résumé de Pilenliene, et al, Détermination des facteurs Affecting Petrol Station Brand Choice en Lituanie
Annexe. /C: Becher, in Forbes, 21/05/2012, Why Gas Stations Are So Close to Each other
Annexe. /D: Entretien de Bren Steele, à PetrolPLAZA, 02/02/2016, importance de lastation-service
Annexe. /E: Copie d’une entrée blog «We ve got You Colis: Tendances dans le dessin ou modèle antérieur Station canopy», 14/010/2015
Moyens du recours
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Bien que l’arrêt du 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31, ne couvre pas (nécessairement) toutes les circonstances dans lesquelles une marque de forme peut être enregistrée pour être distinctive, par exemple, il se peut qu’il n’existe pas de telles normes ou habitudes ou que les situations spécifiques du marché requièrent une approche différente.
L’EUIPO a considéré que la marque de forme demandée était dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 37. Toutefois, l’EUIPO n’a pas pris en considération la situation spécifique du marché applicable aux stations-service.
L’EUIPO a explicitement contesté le point de vue de la requérante selon lequel l’approche et la prise d’une décision d’achat pour une station-service ne présenteraient aucune circonstance particulière en ce qui concerne la rapidité d’approcher la station-service dans une voiture. Par conséquent, l’EUIPO a appliqué le même critère que pour une décision d’achat dans des magasins de détail, qui sont généralement contactés à pied et/ou la décision de faire des achats dans le magasin de détail est rendue séparément et explicitement avant d’entrer dans la voiture ou dans le transport public. L’EUIPO n’a pas appliqué le critère juridique correct pour la situation spécifique en cause en l’espèce.
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L’EUIPO a mal interprété la requérante lorsqu’il a soulevé la question: «L’Office conteste le fait que les combinaisons de couleurs sont le seul identifiant des stations d’essence.» La demanderesse n’a pas du tout présenté cet argument dans ses observations, mais a souligné que la couleur, ou la combinaison de couleurs, est l’un des facteurs importants que l’automobile approchant perçoit.
L’EUIPO a par ailleurs considéré ce qui suit:
«[…] la réalité du marché montre que les signes portant le logo sont beaucoup plus grands et sont situés devant les auvents. Par conséquent, il existe une forte probabilité que les consommateurs identifieront le signe avec le logo (et les prix de l’essence) avant d’identifier la ou les couleur (s) de l’auvopie proprement dite». Par conséquent, «[c] e doit être écarté l’argument de la demanderesse selon lequel les automobilistes ne sont souvent pas en mesure de lire le logo ou le nom sur la station-service à distance».
Certes, il est exact de dire que les signes sont habituellement plus haut que les auvents, mais qu’il s’agit également de pôles étroits, qui pourraient être masqués, ce qui confère à l’auvent (également) un identifiant. Il est donc encore plus précis que les signes et les auvents en combinaison fonctionnent comme des identificateurs.
Dans ce contexte, l’EUIPO a également déclaré ce qui suit:
«En outre, c’est souvent le logo et/ou les prix de l’essence qui constituent un critère déterminant pour le choix d’une station-service particulière. Par exemple, les consommateurs peuvent avoir précédemment reçu une carte de réduction d’une station-service particulière les invitant à recueillir des points avec chaque refuge, et ils recherchent donc cette station spécifique. Celui-ci sera identifié par son nom/logo et non par la couleur de son auvent.»
Cette affirmation pose deux problèmes, à savoir:
• De toute évidence, la marque de la station-service revêt une importance majeure pour les clients; Par conséquent, l’autoroute approchant la station-service doit également prendre une décision fondée sur la marque et les prix, etc.
• La déclaration n’exclut nullement que l’auvopie fonctionne comme un identifiant.
L’EUIPO a également considéré ce qui suit: «Compte tenu de ce qui précède, l’Office ne peut être d’accord avec la
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demanderesse sur le fait que les consommateurs pertinents identifient la combinaison de couleurs de la station-service à distance. Si tel est le cas, c’est parce que les couleurs sont déjà présentes sur la grande signalisation avec le logo (ou le logo a les mêmes couleurs que l’auvopie), mais pas en raison de la combinaison de couleurs de l’auvent elle-même. L’Office n’est pas non plus d’accord sur le fait que les consommateurs identifieront la forme de l’auvent antérieure à celle du logo ou de la marque verbale de la station- service.»
L’EUIPO a mal interprété les arguments de la demanderesse, qui visent clairement l’impression d’ensemble produite par l’auvent (en termes de forme et de couleur, etc.). L’argument de l’EUIPO, selon lequel la reconnaissance de la combinaison de couleurs de l’auvopie est uniquement due au fait que la combinaison de couleurs est déjà présente sur le panage haut, est erroné. Elle ne répond pas à la réalité du marché, étant donné que la signalisation ne doit pas nécessairement être visible pour l’autoroute approchant, car elle peut être apposée sur une extrémité de la station- service. La simple possibilité abstraite que le client approchant ne soit pas en mesure d’identifier la signalisation est suffisante pour attribuer une fonction d’identifiant supplémentaire à l’auvent.
L’EUIPO a en outre considéré que le dessin de l’auvent, qui fait l’objet de la demande de marque en cause, ne s’écarterait pas de l’impression globale produite par l’auvent d’une station-service habituelle; L’Office a considéré que les variations ne sont que insignifiantes.
Toutefois, l’impression d’ensemble d’une marque est déterminante. Cette impression d’ensemble se caractérise de manière significative par la partie inférieure de l’auvent dans sa couleur jaune vif distinctive et la pointe vers le haut de tous les côtés. Il s’agit d’une caractéristique de stylisation unique des auberges de la demanderesse, qui permet à la partie supérieure grise (et à la partie inférieure des colonnes) de devenir invisible — littéralement invisible dans l’obscurité:
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L’impression globale est le dessin d’éclairage de couleur unique de l’auvent, qui n’apparaît nulle part ailleurs. En revanche, tous les exemples de l’EUIPO concernant les auvents tiers tels que présentés par l’EUIPO montrent de nombreux dessins ou modèles de type monolithique.
Ce niveau de déviation du signe est clairement suffisant pour rendre la demande distinctive et enregistrable.
Dans ce contexte, l’EUIPO a déclaré ce qui suit:
«La notion de «toit levitant» est une interprétation subjective de la demanderesse qui ne sera pas nécessairement perçue de cette manière par les consommateurs pertinents.»
Ainsi, l’EUIPO confirme indirectement que les clients pourraient percevoir le toit levant de la même manière que le soutient la requérante. Cela suffit pour qualifier le signe contesté de distinctif.
En outre, l’EUIPO a considéré ce qui suit:
«Le fait que le signe est utilisé sur le marché dans une représentation différente (par exemple, en représentant différents éléments verbaux ou figuratifs) ne saurait être pris en considération dans l’appréciation du caractère distinctif. Des circonstances extrinsèques telles que les modalités de commercialisation ou l’usage effectif de la demanderesse sur le marché ne sauraient être prises en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque (12/09/2007, T-358/04, Mikrophon, EU:T:2007:263, § 34).»
L’EUIPO a mal compris la référence faite par la demanderesse à la forme du signe contesté telle qu’utilisée sur le marché. La demanderesse n’avait pas l’intention de faire référence à des circonstances extrinsèques de l’usage effectif du signe en tant que tel (comme le logo «JET»). En revanche, la requérante entendait plutôt attirer l’attention de l’EUIPO sur la combinaison de marques avec lesquelles le
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signe contesté est utilisé sur une station-service. Le logo «JET» sur l’assiette de l’auvent fait référence à un autre usage de la marque; Ainsi, l’image montre un usage de
plusieurs marques:
L’image montre qu’en réalité, le dessin ou modèle global du signe contesté, en particulier comme on le voit dans des situations réelles, varie des dessins ou modèles de canopie habituels; Dans l’impression d’ensemble, le signe est conçu pour contraste avec le dessin de l’auvent de la station- service historique en ce sens que la construction de la partie supérieure grise se fait en arrière-plan et que l’auvent jaune semble calibrer avec son bouchon courbe vers le haut. Étant donné que la partie supérieure grise du toit n’est pas ou seulement à peine visible, l’impression est qu’une telle construction légère est physiquement impossible à atteindre.
Le signe ne disparaît pas dans le fond dans cette situation réelle, mais est l’un des identifiants de la station-service.
Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui- même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (10/07/2014, C-421/12 — Apple, § 24; 07/05/2015, C-445/13 P, Bottle; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, § 30; 20/10/2011, C-344/10 P indirects, Botella esmerilada II, § 45).
La représentation de l’aménagement d’un magasin de vente par un design est propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Tel pourrait être le cas lorsque la présentation représentée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné. Il en va de même pour les dessins ou modèles de magasins demandés en tant que marques de services. Toutefois, cette affirmation ne saurait être automatiquement appliquée à toutes les marques 3D indépendamment des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et indépendamment du public ciblé et de sa perception. Les circonstances spécifiques du cas d’espèce doivent être dûment prises en
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considération (ce qui est très pertinent en l’espèce en raison de la confrontation spécifique de la marque à l’égard du public.
Par conséquent, les directives susmentionnées relatives à l’affaire demandée ne constituent pas nécessairement la situation unique et unique dans laquelle une marque en 3D ressemblant à des parties du dessin ou modèle, où les services sont rendus, est distinctive. Le dessin ou modèle ne doit pas diverger de manière significative de la norme ou des habitudes lorsque, par exemple, i) il n’existe pas de telles normes ou habitudes, ou ii) lorsque le public ciblé est habitué à être confronté à un agencement en tant qu’identifiant (parce qu’il s’agit de l’une des parties qu’il voit lors de sa décision d’achat) et/ou iii) la situation spécifique du marché exige que le dessin ou modèle soit aussi un identifiant (par exemple, dans le cas d’un monopole).
Dans tous ces cas, la disposition/le dessin d’un magasin est enregistrable. Cela vaut d’autant plus pour une partie d’une configuration, telle que l’auvent en l’espèce, qui n’est qu’une partie de la conception globale de la station-service. Une partie, en l’espèce, est l’une des premières références physiques que le public intéressé s’adresse à la station- service (régulièrement, en tant qu’automobile).
Par conséquent, il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que:
(i) par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et
(ii) par la perception de ce signe par le public pertinent.
Le niveau d’attention du public ciblé varie en fonction de la catégorie de produits/services en cause, ce qui détermine la manière dont le public pertinent perçoit la marque. Cela doit être apprécié concrètement par l’autorité compétente. L’originalité d’une forme doit être évaluée en fonction de la situation sur le marché. Cette situation de marché est unique dans la mesure où l’auvent est l’une des premières références physiques que l’motoiste verra lorsqu’elle approchera la station d’essence.
La décision du 26/02/2016, R 2224/2015, Form einer gewöhnlichen Verkaufstätte (3D), citée dans la décision attaquée, concernait la forme d’un point de vente (entier) avec comptoir de vente, moniteurs d’affichage et autres articles d’ameublement, qui sont normalement utilisés dans les magasins et qui ont été représentés d’un point de vue visuel particulier. Ceci est différent de la marque en cause.
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En l’espèce, seule une partie spécifique de la conception d’une station-service est revendiquée pour la protection de la marque, une partie qui est l’une des premières références physiques que l’motoiste verra lorsqu’elle approchera la station d’essence.
Enoutre, la décision «Forme einer gewöhnlichen Verkaufsstätte» reposait sur le fait que les consommateurs étaient censés ne pas être habitués à déduire l’origine d’un produit ou d’un service de la forme d’un produit lui-même. Par conséquent, cette décision pourrait s’appliquer à la conception globale conventionnelle et complexe d’un point de vente, en particulier si l’on tient compte de la perception et du niveau d’attention du public ciblé qui se trouve déjà dans le magasin. Cette même conclusion quant à l’impression produite par les consommateurs ne s’applique toutefois pas aux canopies de stations-service, comme indiqué dans le signe contesté.
L’application de ces critères établis par la jurisprudence au signe contesté donne les résultats suivants: Pour apprécier le caractère distinctif du signe contesté, premièrement, les produits et services en cause doivent être identifiés; Deuxièmement, le public pertinent, sa perception et son niveau d’attention lorsqu’il est confronté à ces produits et services; Troisièmement, le caractère distinctif du signe contesté doit être apprécié in concretoà la lumière de la situation sur le marché établie par les facteurs susmentionnés:
Services contestés
Les services contestés sont tous d’une nature qui est rendue dans un magasin de stations-service, dans un bâtiment auxiliaire (lavage automobile) ou dans des pompes à essence.
Le signe contesté ne ressemble ni au dessin d’un magasin, où ces services sont fournis, ni à aucun bâtiment auxiliaire, ni à aucune pompes à essence, mais à l’auvent, qui est généralement situé près de la rue et conçu pour être vu à partir d’un véhicule automoteur à distance du signe contesté. Par conséquent, la jurisprudence précitée faisant référence au fait que, pour les dessins ou modèles de magasins de vente au détail, il pourrait être plus difficile d’établir le caractère distinctif que pour d’autres catégories de marques ne s’applique pas dans ce sens (strict).
De l’avis de la requérante, ces erreurs et exagèrent le droit pertinent. Sur la base de cette déclaration, toute marque 3-
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D, même une marque 3-D qui ressemble au logo d’une entreprise, devrait être privée de la protection de la marque. Il importe plutôt de savoir si l’ «objet» in abstracto remplit également la fonction d’identifiant, qui est clairement indiquée dans certains cas de canopées de stations-service (sinon, les entreprises pétrolières pourraient économiser beaucoup d’argent en ne créant pas et en n’utilisant pas des dessins ou modèles créatifs d’auvopie).
La situation spécifique de la prestation de services dans une station-service doit également être prise en considération (voir paragraphe 2.3).
Perception du public pertinent
Les services contestés sont destinés aux consommateurs moyens, à savoir les chauffeurs et les passagers des véhicules automobiles qui souhaitent récuser le véhicule, effectuer de petits achats, réparations et/ou nettoyer le véhicule. Le niveau d’attention, en général, est au moins moyen, mais la qualité d’attention est différente des situations habituelles d’achat, comme dans un supermarché:
La perspective du client des services proposés dans une station-service ne traverse pas le pied, mais se rapproche du «point de vente» d’un véhicule avec une vitesse et des limites de vue considérables, en particulier dans le domaine de la vue. La «décision d’achat» doit être rendue rapidement et, par conséquent, l’attention est trop élevée pour une courte période — mais décisive —. Dans la plupart des cas, le client n’a pas délibérément pris la décision de se rendre dans la voiture avec la station-service comme destination finale (comme le ferait lorsqu’il se rend dans le supermarché, etc.), mais le choix de se rendre dans une station-service se fait régulièrement sur place, voire immédiatement avant de procéder à la sortie ou à la transformation de la station-service.
L’EUIPO conteste le fait que l’attention du client serait élevée mais ne fournit aucune raison cohérente à l’appui de cette hypothèse. Toutefois, l’automobiliste approchant a généralement un temps limité pour prendre sa décision d’achat; En outre, il peut y avoir des distractions, telles que la circulation, et l’autoroute pourrait interagir avec le coconducteur, s’il souhaite manger/boire ou doit se rendre dans les toilettes (la qualité des salles de toilettes peut également dépendre de la marque de la station-service).
Tous ces facteurs conduisent nécessairement à un niveau d’attention élevé de l’autoriste qui décide de se tourner vers
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la station-service spécifique. La marque de la station-service est l’un des facteurs déterminants pour cette décision.
Si les clients reconnaissent généralement le logo ou le nom d’un commerce de détail ordinaire pour prendre leur décision d’achat, cela n’est pas nécessairement le cas pour les stations-service, en particulier dans cette situation.
Les consommateurs moyens connaissent tous la pratique des stations-service en utilisant des identifiants tels que l’application de combinaisons de couleurs concrètes sur une toile effective pour distinguer leurs propres stations de celles de leurs concurrents, et ce sont tous nous. Il s’agit d’une pratique courante dans l’ensemble de l’UE et la raison en est évidente: L’utilisation de couleurs concrètes appliquées de manière spécifique aux auvents permet aux clients qui s’approchent d’un véhicule automoteur d’identifier la société qui exploite la station en question depuis une distance considérable et lorsqu’ils voyagent en grande vitesse, bien plus par rapport au voyage à pied, et tout en se rendant dans un champ de vue limité où il n’y a pas de temps de contrôle de l’environnement, à l’exception de la circulation sur route.
Il s’agit là de la différence décisive avec l’argument de l’EUIPO, qui fait simplement référence au fait que les couleurs/la combinaison de couleurs ne peuvent constituer un «identifiant unique» des stations-service. La demanderesse n’a soulevé à aucun moment un tel argument, mais a affirmé que l’impression d’ensemble produite par l’auvent, y compris une certaine application de la ou des couleur (s), fonctionne comme un identifiant et, par conséquent, est distinctive.
Il convient d’en tenir compte lors de l’appréciation de la présente demande de marque: Les couleurs appliquées sur l’auvopie dans ce contexte sont précisément destinées et, plus pertinentes, perçues comme une marque. Les automobilistes ne sont souvent pas en mesure de lire le logo ou le nom sur une station-service à distance. Ainsi, l’auvent de la station-service est un identifiant essentiel de l’origine. Il laisse suffisamment de temps aux automobilistes pour trouver leur chemin vers la station — bien avant que le logo/le nom ne soit visible. Si un automobiliste doit se trouver suffisamment près de la station pour voir le logo/nom, il se peut que l’automobiliste ait manqué la possibilité de naviguer en toute sécurité vers la gare, en particulier lorsqu’il voyage sur une autoroute ou une autoroute. Un dessin d’auvent unique, tel que le signe
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contesté, résout ce problème, permettant à l’motoriste d’identifier la station de loin.
«L’auvent de pétrole est en fait le plus grand signe de vente au détail dans toutes les entreprises de vente au détail.» — comme l’indique Bren Steele à l’annexe./D — Éléments de preuve: Entretien de Bren Steele, à PetrolPLAZA, 02/02/2016, importance de la station gazière canopy fascia (annexe./D)
La combinaison de couleurs jaune/grise dans son apparence spécifique dans le signe contesté attirera donc les clients:
Comme indiqué dans cet exemple du signe contesté dans une station-service en Allemagne, le signe contesté est également conçu de manière à ce que le client potentiel soit confronté à un identifiant distinctif lorsqu’il est vu à distance la nuit.
L’EUIPO fait valoir que le client percevrait plutôt en premier lieu les signes portant le logo des marques avant l’auvent. Cela peut, mais ne doit pas être le cas — et cela suffit à attribuer une fonction d’identifiant au dessin ou modèle de l’auvent, comme le montre le signe contesté. Par exemple, les signes sont généralement des pôles étroits, qui pourraient être masqués, dans le cadre desquels l’auvent devient (également) et identifiante. Il est vrai que les signes et les auvopies fonctionnent tous deux comme des identifiants, mais cela n’empêche pas non plus de fonctionner individuellement en tant qu’identifiant.
Cela ressort clairement des images produites où la vue sur la signalisation est obstruée, et l’auvent reste la source première pour prendre une décision d’achat en connaissance de la marque:
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Ou
(Image modifiée du site https://www.spiegel.de/auto/aktuell/immer-mehr-autofahrer- muessen-beishellfuer-luft-zahlen-a- 878 179.html pour simuler la situation lorsque la vue sur la signalisation est entravée, par exemple, par le bouclier de protection solaire)
Lesconsommateurs savent qu’ils approchent une station d’essence de Shell, même si la signalisation n’est pas visible, simplement l’auvent spécifique étant un identifiant (et étant protégée en tant que marque de l’Union européenne no 16 138 158).
Cela prouve que l’hypothèse de l’EUIPO est erronée. Il est certain que l’auvent porte également le logo (élément non verbal) de la marque de la station-service, mais (et cela est suffisant) la maquillage globale de l’auvent identifie la marque de la société d’essence.
L’EUIPO a également considéré qu’ «il existe une forte probabilité que les consommateurs identifient le signe avec le logo (et les prix de l’essence) avant d’identifier la ou les couleurs de l’auvopie», ce qui n’exclut donc pas que l’auvopie soit un identifiant. Bien au contraire: Étant donné qu’il n’est pas exclu que plusieurs identifiants soient efficaces, l’auvent peut et fonctionne (également) comme un tel identifiant.
Enoutre, plusieurs entreprises pétrolières ont en fait enregistré des marques de couleur (combinaison) pour des services liés aux stations-service (voir https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/1
%22&o3=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc,y compris la marque de l’Union européenne no 003 527 579 pour la demanderesse), ce qui prouve que les combinaisons de couleurs jouent un rôle dominant dans l’identification des stations-service, indépendamment du fait que les clients identifieront les couleurs avant ou après avoir reconnu le logo (sur la signalisation).
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Le fait que plusieurs identifiants soient efficaces est également visible ici dans une autre image:
Tout autrichien reconnaît ce dessin autopique (quel que soit le logo «OMV» qui lui est attaché).
Voir également l’image suivante:
Le signe portant le célèbre logo «Shell» est partiellement entravé par un signe publicitaire. Selon le principe du point de vue, lorsque l’autoroute était plus éloignée de la station, la signalisation n’était pas du tout visible, mais uniquement l’auvent.
Il en va de même pour l’image suivante, dans laquelle, si l’image n’avait pas été prise légèrement au-dessus, la signalisation ne serait pas visible du tout de ce côté de la station-service (ce qui montre également que, dans la plupart des stations-service, la signalisation n’est apposée que sur une extrémité de la station):
Dans ce contexte, l’EUIPO a considéré que les couleurs sur l’auvent ne sont reconnues que parce que l’autoroute approchant reconnaîtrait d’abord les signes de grande taille arborant les logos et les couleurs des sociétés.
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L’argument de l’EUIPO — à savoir que la reconnaissance de la combinaison de couleurs de l’auvopie est uniquement due au fait que la combinaison de couleurs est déjà présente sur le grand signe — est erroné. Il ne répond pas à la réalité du marché, étant donné que la signalisation ne doit pas nécessairement être visible pour l’autoroute approchant. La simple possibilité abstraite que le client approchant ne soit pas en mesure d’identifier le signe est suffisante pour attribuer une fonction d’identifiant à l’auvent. Une telle hypothèse abstraite ne saurait être exclue. Bien au contraire: Dans la plupart des images présentées aux pages 5 et suivantes du refus, la signalisation n’est positionnée que dans une seule extrémité de la station-service. Si un motoriste s’approche de l’autre côté, la signalisation ne peut pas être vue (en premier lieu), mais l’auvent reste clairement visible.
Dès lors, la conclusion de l’EUIPO selon laquelle les consommateurs n’identifieront pas l’auvent antérieure au logo ou à la marque verbale de la station-service est erronée.
Le signe contesté ressemble aux couleurs de la demanderesse sur un dessin d’auvent spécifique. Lorsqu’il s’adresse à une station à essence, l’motoiste, après avoir identifié la couleur de son entreprise d’essence privilégiée, reconnaîtra i) soit le signe portant le logo ou le nom de l’essence qui y figure (à côté des prix), et/ou ii) l’auvent recouvrant les pompes à essence. Tout le monde connaît cette vue.
Les auvents représentés par le signe contesté avec leurs couleurs et leurs formes sont régulièrement reconnus par les clients potentiels et leur permettent de conduire finalement vers leur station d’essence de leur choix, en particulier dans la situation très particulière — décrite ci-dessus — d’approcher la station dans différentes circonstances, étant donné que l’on se tournerait vers un supermarché, un magasin de télécommunications ou toute autre boutique de détail commune. Il existe une raison pour que certaines entreprises pétrolières investissent des ressources importantes dans la conception de leurs autopopies, et il s’agit de signaler au consommateur l’identité de l’entreprise pétrolière liée à la station, c’est-à-dire de faire office de marque. Cette fonction est distincte des fonctions de l’auvent visant à protéger les équipements sous intempéries ou requises pour que les véhicules lourds/de grande taille passent en dessous.
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Dans la situation de conduite, le temps des opérations cognitives au sein du client potentiel est très limité et est «dirigé» par les facteurs identifiant des entreprises pétrolières, à savoir: I) leur combinaison de couleurs (de loin), ii) leur forme et leur couleur (à distance intermédiaire) et iii) leur logo/marque verbale (de proximité). Ce point est mis en évidence par les images illustratives ci-dessus. Il ressort clairement de ces exemples que les dessins de l’auberge diffèrent par leur forme (détaillée), leur couleur et leur maquillage, et qu’ils sont donc capables de s’adresser au client vers la station-service du choix.
Même si, par exemple, le schéma de couleurs dominant est jaune et rouge (par exemple, les stations Shell dans les exemples ci-dessus), l’impression d’ensemble produite par ces auvents est totalement différente et les consommateurs sont bien conscients de ces différences. Il en va de même pour le signe contesté en cause, qui diffère également substantiellement de tout autre dessin candi tel que vu «dans la rue».
Celaest très pertinent en l’espèce car l’appréciation standard comme dans l’arrêt du 26/02/2016, R 2224/2015-1, Forme einer gewöhnlichen Verkaufstätte (3D), ne s’applique donc pas au présent cas de figure, mais la situation spécifique du marché exige d’apprécier que la forme et la couleur d’un canopée d’une station-service sont susceptibles de servir de marque pour le public ciblé sans la réserve que le consommateur habituel n’attribue pas nécessairement une indication d’origine à une marque tridimensionnelle. Dès lors, cette jurisprudence ne détermine tout simplement pas le caractère distinctif en l’espèce.
Le signe contesté dans la situation du marché
L’impression d’ensemble produite par le signe contesté sert très bien d’identifiant pour les services fournis dans les stations-service. Comme expliqué ci-dessus, et en raison de la situation spécifique du marché, bien que la demanderesse soit d’avis que le signe contesté ne doit pas s’écarter de manière significative de la norme ou des habitudes pour être distinctif, le signe contesté diverge en fait de ces normes et habitudes.
Le signe contesté diverge de manière significative de toutes les images de dessins ou modèles autoporités montrées par l’EUIPO. Par conséquent, l’Office souligne que le signe contesté est effectivement distinctif et s’écarte de la norme dans le secteur.
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Le signecontesté s’écarte substantiellement d’un simple dessin d’auvent, qui sert de norme industrielle ou de dessin d’auvent de base sans aucun ajout fantaisiste (ce qui réduit fondamentalement le dessin aux éléments nécessaires du point de vue de la construction):
Il s’agit simplement d’un toit en forme d’anneau (cuboïde) avec des colonnes rondes, et le tout dans une seule couleur, à savoir jaune, avec un dessous standard d’un auvent blanc.
En revanche, le signe contesté consiste en une forme plus complexe et stylisée du toit présentant les caractéristiques suivantes, qui déterminent l’impression d’ensemble:
• Le toit est divisé visuellement en deux parties: La partie supérieure de couleur grise et la partie inférieure, en particulier la partie inférieure de l’auvent dans un ton plus foncé spécifique de couleur jaune.
• La partie inférieure proteste la partie supérieure et forme un embout vers le haut, qui est un élément de stylisation.
• La partie courbée contient également une plaque légèrement courbée sur laquelle le logo de la demanderesse peut être appliqué.
• Cette plaque ne figure que sur la partie inférieure du toit et des saillies de la partie supérieure.
• Les colonnes sont attachées au toit d’un diamètre plus large, ce qui se réduit ensuite au diamètre des colonnes réelles.
• La partie supérieure des colonnes est de couleur jaune foncé spécifique, tandis que la partie inférieure est de couleur grise.
Ces caractéristiques uniques ne sont visibles sur aucune autre ligne de stations-service d’autres entreprises. La demanderesse a conçu la combinaison de caractéristiques pour servir d’indice d’origine et pour permettre aux motoistes de reconnaître à partir d’afar que la station lui est
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associée. La forme et la couleur jaune de la partie inférieure du toit, la partie inférieure de l’auvent et la partie supérieure des colonnes donnent l’impression unique d’une auberge très légère et fragile flottant dans l’air, en raison de la proportion de la couleur grise par rapport à la couleur jaune. En outre, la couleur jaune est beaucoup plus frappante que la couleur grise, en particulier au regard d’un environnement commun, comme le ciel et d’autres bâtiments, ce qui corrobore à nouveau l’impression unique d’un «toit levitant».
Il s’agit d’une impression différente de celle de l’auvent volumineuse représentée ci-dessus.
Enoutre, même si d’autres entreprises pétrolières utilisent la couleur jaune, l’impression globale est également différente de l’autre dessin de l’auvent représenté dans l’avis de concours à la page 3. (= Station Agip):
• La station Agip présente une nuance de jaune clair complètement différente par rapport à la couleur jaune foncé du signe contesté.
• À la station Agip, la partie inférieure du flanc de l’auvent est noire et la partie supérieure est de couleur jaune, tandis que dans le signe contesté, la partie supérieure de l’auberge est grise et la partie inférieure est de couleur jaune foncé.
• Les formes de cloisons latérales de la station Agip et du signe contesté sont complètement différentes: Avec la station Agip, le flanc est effilé vers l’extrémité inférieure, tandis que le flanc du signe contesté est horizontal, mais la partie inférieure jaune de la partie inférieure clôt la partie supérieure et constitue un bouchon vers le haut, qui est un élément de stylisation.
• La station Agip n’a pas le dessous jaune et les couleurs sur le côté du toit lui-même sont différentes de celles du signe contesté.
Le signe contesté présente également une couleur homogène allant de la partie inférieure du toit au dessous; À
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la station Agip, les couleurs sont disséquées. En outre, la station Agip ne comporte pas deux colonnes colorées. Par conséquent, et en l’espèce, le signe contesté diverge suffisamment de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné pour être perçu comme une indication d’origine.
Les conclusions et les conséquences du 26/02/2016, R 2224/2015-1, Form einer gewöhnlichen Verkaufstätte (3D) ne s’appliquent pas lors de l’appréciation du caractère distinctif du signe contesté à plusieurs égards:
• L’affaire R 2224/2015 portait sur un dessin ou modèle de magasin d’intérieur (décision postérieure à la consommation); En l’espèce, le dessin extérieur (une décision préalable à la consommation) n’est pas du design de magasin lui-même, mais de l’auberge pour être enregistré en tant que marque.
• La situation du marché et la perception du public ciblé pour les dessins ou modèles de magasin (R 2224/2015) sont complètement différentes de la perception des canopes dans les stations-service qui fonctionnent comme des identificateurs.
• Le dessin de magasin dans l’affaire R 2224/2015, qui a fait l’objet d’une demande de protection de marque, était trop complexe et décomposé; Fondamentalement, un dessin en magasin d’intérieur avec de nombreuses caractéristiques différentes a été demandé. Un tel dessin est trop complexe pour être perçu comme une marque (comme d’autres signes trop complexes, par exemple «q425w0ufg305det4/turcs/»). Le signe contesté en cause est un auvent dessiné, avec quelques éléments, mais bien distinctifs, qui forment une impression d’ensemble cohérente.
• Le signe contesté ne constitue qu’une seule partie du dessin d’une station d’essence globale, et une telle pièce isolée ne peut être comparée à la conception globale (complexe) d’un magasin de vente au détail (voir EI/EM 1 025 169, EI/EM 1 167 182, MUE 3 241 148, MUE 6 821 888, MUE 18 258 557, MUE). La partie revendiquée étant donné que le signe contesté est l’une des premières références physiques que le public pertinent remarquera lors de sa prise de contact avec la station- service.
• Par conséquent, et en ce qui concerne les services spécifiques visés en l’espèce compris dans les classes 35 et 37, qui font spécifiquement référence à l’essence et/ou
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aux stations-service, ainsi qu’à la perception et au niveau d’attention spécifiques du public pertinent (10/07/2014, C-421/12 — Apple, § 22; 09/10/2002, T-360/00 — UltraPlus, § 43; 05/03/2003, T-194/01 — Tablette ovoide,
§ 42), il est clair que le signe contesté possède un caractère distinctif. Seul le résultat de cette évaluation reflète correctement la situation du marché (21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, § 46).
À la lumière de ce qui précède, par exemple, la marque de l’Union européenne no 2 871 994 a été enregistrée pour la demanderesse en cause après le refus initial de l’EUIPO. Le signe contesté à lui seul confère déjà un caractère distinctif plus qu’suffisant au signe tel qu’il est demandé pour les services compris dans les classes 35 et 37.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
12 Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement des marques qui ne remplissent pas la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 27/11/2018, T- 756/17, word Law Group, EU:T:2018:846, § 16).
13 Les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont celles qui sont incapables de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de répéter une expérience d’acquisition ultérieure, si positive, ou de choisir une autre marque, si elle est négative (27/11/2018, T- 824/17, H2O +, EU:T:2018:843, § 16; 24/11/2004, T-393/02, forme d’une bouteille blanche et transparente, EU:T:2004:342, § 30).
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14 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Toutefois, la demande étant constituée d’une marque tridimensionnelle, la marque demandée sera perçue de la même façon dans l’ensemble de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques entre les États membres (30/09/2009, T-75/08,!, EU:T:2009:374, § 26).
15 Le caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (27/11/2018, T-824/17, H2O +, EU:T:2018:843, § 16; 24/11/2004, T-393/02, forme d’une bouteille blanche et transparente, EU:T:2004:342, § 30).
16 Les services compris dans les classes 35 et 37 s’adressent au grand public, en particulier aux chauffeurs, mais aussi, par exemple, aux passagers en autocar qui effectuent des achats mineurs avec une interruption de leur voyage. C’est la perception de ce public dans l’ensemble de l’Union européenne qui doit être examinée aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé. La demanderesse convient également que le niveau d’attention du public cible sera moyen.
17 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 90; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30; 20/10/2011, C-344/10 P indirects, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45).
18 Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel. Il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 90; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30; 20/10/2011, C-344/10 P indirects, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46).
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19 La jurisprudence citée s’applique également à des affaires telles que celle de l’espèce. Bien que les services soient des objets intangibles et ne présentent donc pas une forme ou un emballage direct, contrairement aux produits, le principe juridique sous-tendant la jurisprudence peut néanmoins être transféré aux services.
20 La jurisprudence citée repose sur le principe juridique selon lequel la présentation d’un produit n’est généralement pas comprise par les consommateurs moyens comme une indication d’origine commerciale, mais considérée comme une caractéristique du produit lui-même, qui est habituellement de nature fonctionnelle ou décorative. Les consommateurs moyens supposent généralement que l’apparence d’un produit est attribuable à des exigences fonctionnelles ou esthétiques et n’est pas destinée à indiquer une origine commerciale particulière.
21 Les services ont également une présentation. Si la présentation d’un produit se compose de sa forme ou de son emballage, la présentation d’un service consiste en les circonstances dans lesquelles ce service est fourni. Les objets utilisés pour fournir un service, tels que l’aménagement du magasin dans le cas de la vente au détail, peuvent donc être considérés comme l’apparence de ces services [26/020/2016, R 2224/2015-1, Formeiner gewöhnlichen Verkaufstätte (3D), § 13 et jurisprudence citée]. Le fait que les services soient intangibles ne justifie pas une distinction entre les produits et les services dans la mesure où la fourniture et la commercialisation de services impliquent l’utilisation de ressources tangibles (12/11/2010, T-404/09 indirects T-405/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466, § 23; 07/12/2011, C-45/11 P, Grau/Rot, EU:C:2011:808, § 43).
22 Exactement comme dans le cas de la forme d’un produit, les consommateurs moyens présument généralement que les circonstances dans lesquelles un service donné est fourni ou les objets utilisés pour fournir ce service sont choisis sur la base de considérations fonctionnelles ou esthétiques et ne sont pas destinés à désigner une origine commerciale particulière. La perception du public pertinent par rapport à l’apparence d’un service est donc comparable à celle d’un produit.
23 Cela est également étayé par le fait que la Cour de justice a considéré, non seulement en ce qui concerne les marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui- même, mais également par des marques de couleur, que celles- ci ne sont pas nécessairement perçues de la même manière que dans le cas des marques verbales ou figuratives (06/05/2003, C- 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65). Les consommateurs
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n’ont pas pour habitude de déduire de la couleur l’origine d’un produit ou d’un service, les couleurs n’étant généralement pas utilisées comme moyen d’identification. Selon la jurisprudence de la Cour, cela vaut indépendamment du fait que la couleur soit utilisée pour identifier des produits ou services. En ce qui concerne également les services, une couleur est généralement perçue comme décorative et donc non distinctive (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 26). La Cour de justice a expressément indiqué que, pour apprécier le caractère distinctif d’une marque de couleur pour des services, il n’y a pas lieu de se fonder sur des critères différents que dans le cas des marques de couleur pour des produits (12/11/2010, T-404/09 indirects T-405/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466, § 22; 07/12/2011, C-45/11 P, Grau/Rot, EU:C:2011:808, § 43).
24 Cette égalité de traitement des produits et services en ce qui concerne les marques de couleur suggère également une égalité de traitement en ce qui concerne les marques tridimensionnelles. Les consommateurs ne sont pas habitués à tirer des conclusions quant à l’origine des services fournis dans une station-service sur la base de la configuration de la station- service.
25 Conformément à la jurisprudence, plus la forme ou la représentation graphique a été demandée en ce qui concerne la forme ou l’apparence la plus probable du produit en cause, ou en ce qui concerne les représentations communément utilisées dans le secteur concerné (26/09/2017, R 785/2017-4, Device of a stylised hamburger, § 20), plus il est vrai que le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits ou services concernés (08/10/2015, T-547/13, Forme d’un jeu, EU:T:2015:769, § 40). Il ne suffit pas que la forme soit une simple variante d’une forme commune ou d’une variante de plusieurs formes dans un domaine où il existe une énorme diversité de dessins ou modèles (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37).
26 Ainsi, une marque qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur commercial et, de ce fait, peut remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine ne peut être dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/12/2016, T- 678/15, Représentation d’una costume, EU:T:2016:749, § 23; 01/06/2016, T-240/15, forma of a bar with four circles, EU:T:2016:327, § 23).
27 Le signe demandé est un signe tridimensionnel représentant la perspective frontale et les vues côte à côte d’un verrouillage
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d’une station-service avec la combinaison de couleurs gris (pantone P Cool Grey 11C) et jaune (pantone 123C) appliquée sur les surfaces particulières et dans les proportions représentées dans la représentation. Le signe est représenté comme suit:
28 Lors de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, celui-ci doit être considéré dans son ensemble puisqu’il s’agit d’un signe complexe. Toutefois, cela ne s’oppose pas à un examen préalable des différents éléments constitutifs du signe (12/11/2010, T-404/09 indirects T-405/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466, § 27).
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de procéder à une évaluation préliminaire de la manière dont le signe demandé apparaîtra et sera perçu dans le contexte de la commercialisation des produits et services visés par la demande. Lors de cette appréciation a priori, il convient de prendre en considération les formes les plus probables d’utilisation du signe en cause, dans la vie des affaires, conformément à l’expérience générale (par analogie, 26/04/2012, C-307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 55).
30 Une marque constituée par une combinaison d’éléments dont chacun est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause est également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces produits et services, sauf en présence d’indications spécifiques, telles que la manière dont les différents éléments sont combinés; Il en ressort clairement que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments qui la composent (24/02/2016, T-411/14, Forme d’une bouteille incurvée, EU:T:2016:94, § 49).
31 En l’espèce, la forme d’une station-service ainsi que les éléments et les couleurs utilisés en l’espèce, considérés individuellement ou dans leur ensemble, ne diffèrent pas de manière significative de la qualité d’une représentation d’un composant d’une station-service. Il s’agit d’une station-service
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de forme rectangulaire ovale, de couleurs jaune et grise, toutes étant des éléments de couleurs de base communs aux stations- service, comme l’a correctement indiqué l’examinatrice.
32 Eneffet, la forme rectangulaire de la station-service avec des colonnes élevées est déterminée par la forme commune des stations-service qui peut être vue sur le marché, tandis que la combinaison de couleurs ne produit pas non plus d’effet distinctif par rapport au marché pertinent.
33 Sur la base du mémoire exposant les motifs du recours, la chambre de recours relève que la demanderesse demande à analyser le signe en ce qui concerne: (1) la combinaison de couleurs utilisée; (2) la forme du signe en cause, et (3) la perception de l’auvent comme un indicateur de l’origine commerciale. La chambre de recours analysera ces éléments et appréciera le caractère distinctif de la marque dans son ensemble au regard des services en cause et du public pertinent.
La combinaison de couleurs utilisée pour le signe
34 Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que le public moyen n’a pas l’habitude de percevoir de tels signes comme des marques. Ces signes ne peuvent donc remplir la fonction de marque que s’ils diffèrent de la norme ou des habitudes du commerce ou acquièrent un caractère distinctif secondaire (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65-66; Et 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 39).
35 La demanderesse souligne que les couleurs apposées sur l’auberge et les colonnes dans ce contexte sont spécifiquement destinées et, plus pertinentes, perçues comme une marque.
36 Àcet égard, la requérante souligne que la forme et la couleur jaune de la partie inférieure du toit, le dessous de l’auvent, ainsi que la partie supérieure des colonnes donnent l’impression unique d’une auberge très légère et fragile flottant dans l’air. La requérante fait également valoir que la couleur jaune est beaucoup plus frappante que la couleur grise, en particulier au regard d’un environnement commun, tel que le ciel et d’autres bâtiments, qui corrobore à nouveau l’impression unique d’un «toit levitant».
37 Toutefois, la chambre de recours n’est pas d’accord avec la demanderesse et partage l’avis de l’expert selon lequel la combinaison de couleurs proposée n’est pas distinctive. La combinaison de jaune et de gris n’est généralement pas perçue par le public comme inhabituelle dans le secteur des produits et services proposés dans les stations-service. Les canopies pour
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stations-service ont généralement des couleurs différentes et les couleurs jaune et grise ne seront pas perçues comme étant inhabituelles sur le marché pertinent. En outre, les couleurs sont habituellement et largement utilisées, de par leur attrait, pour faire de la publicité et pour commercialiser des produits ou des services, sans aucun message spécifique.
38 Selon une jurisprudence constante, les couleurs et les combinaisons de couleurs, y compris des couleurs visuellement accrocheuses telles que le jaune, sont communément et largement utilisées dans la publicité et la commercialisation précisément parce qu’elles attirent l’œil et suscitent l’intérêt de la souris. Cela ne prouve toutefois pas leur capacité distinctive première. Les couleurs n’ont généralement pas de message univoque (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35-36).
39 Enoutre, il convient de souligner que les consommateurs moyens (y compris les conducteurs) savent que tous les points de vente, y compris les stations-service, utilisent des couleurs, y compris des combinaisons de couleurs, en tant qu’éléments décoratifs et/ou fonctionnels (04/05/2016, R 2160/2015-1, Forme d’un magasin de vente au détail (3D), § 16; 29/03/2016, R 1135/2015-1, Shape of a room/shop/salon (3D), § 21-29; 26/020/2016, R 2224/2015-1, Form einer gewöhnlichen Verkaufstätte (3D), § 14; 03/12/2002, R 15/2001-4, Forme d’une bande verte (3D)).
40 Dès lors,la prétendue caractéristique qui, selon la demanderesse, la rend si unique, à savoir la combinaison des couleurs jaune et grise renforce l’impression unique d’un «toit levitateur», n’est pas suffisante pour que la station-service soit distinctive. En outre, une telle impression ne serait que pendant la nuit, alors qu’au cours de la journée, il ne serait pas possible pour le consommateur d’avoir une telle perception de la station- service. En tout état de cause, le caractère distinctif d’un signe ne peut se fonder sur une certaine période de jour, mais sur le signe tel qu’il a été demandé. La combinaison de ces deux couleurs n’a rien d’inhabituel.
41 Enoutre, la demanderesse allègue que, même si d’autres entreprises pétrolières utilisent la couleur jaune, l’impression globale est également différente des autres modèles d’auberge présentés par l’examinateur, à savoir la station d’essence Agip:
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42 La demanderesse souligne des différences entre les stations citées par l’expert et le signe. Les différences incluent la nuance de la couleur jaune, l’agencement des couleurs sur la paroi latérale de l’auvent, les formes des parois latérales de la station à essence Agip et le signe demandé ou les couleurs du toit et du roi.
43 Selon une jurisprudence constante, l’établissement d’une «norme ou des habitudes du commerce» ne fait pas référence à une situation de normalisation complète, c’est-à-dire à une situation dans laquelle tous les éléments spatiaux et leur conception seraient identiques. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que la «norme» inclut la forme communément acceptée et ses variantes. En d’autres termes, une différence qui n’est qu’une variante d’une forme commune n’est pas considérée comme étant significativement différente de la norme (29/06/2018, T-691/17, Forme d’un Boîtier de mètre ruban, EU:T:2018:394, § 29; 07/05/2015, C-445/13 P, Voss of Norway/OHMI, § 92; 25/10/2018, R 1081/2018-2, Forme d’un objet ovale avec une ligne horizontale supérieure représentant une cavité interne (3D), § 19).
44 La Chambre est d’avis que toutes les différences mentionnées par la demanderesse ne sont que des variantes de l’apparence généralement acceptée de la station-service. L’agencement des couleurs sur la paroi latérale de l’auvent, les formes des parois latérales ou les couleurs du toit et le roi et le roi ne sont que des variantes différentes de la station d’essence et ne permettent pas d’établir une divergence significative par rapport à la norme.
45 Dès lors, les différences mineures — l’agencement et la nuance des couleurs — entre le signe demandé et les autres stations- service du secteur ne sont pas suffisantes pour que les couleurs et la combinaison de couleurs soient considérées comme inhabituelles et donc distinctives dans le secteur des stations- service.
46 La demanderesse affirme en outre que plusieurs entreprises pétrolières ont effectivement enregistré des marques de couleur (combinaison) pour des services liés aux stations-service, ce qui prouve que les combinaisons de couleurs/couleurs jouent un rôle dominant dans l’identification des stations-service,
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indépendamment du fait que les clients identifieront les couleurs avant ou après la reconnaissance du logo (sur le signe).
47 Les enregistrements existants de marques éventuellement comparables ne sont qu’une circonstance qui peut être prise en considération en rapport avec l’enregistrement, mais qui ne sont pas déterminantes (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 70-71; 25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 72-73; 09/07/2008, T- 304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 45). Le fait que des marques similaires aient été enregistrées n’est que indirectement pertinent au regard du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Fondamentalement, dans le cadre du droit européen des marques harmonisé et, plus encore, dans la pratique d’examen de l’Office, il convient de s’efforcer d’atteindre les mêmes résultats dans des cas comparables. Les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
48 L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 indirects, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36).
49 En outre, la demanderesse ne saurait invoquer à son profit une pratique décisionnelle de l’Office qui irait à l’encontre des exigences découlant du règlement sur la marque de l’Union européenne ou conduirait à une décision illégale (12/02/2009, C- 39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 13-19; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
50 En tout état de cause, le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau du même organe de décision. La chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des examinateurs, mais a, au contraire, l’obligation légale de réexaminer ces décisions (09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL, EU:T:2016:651, § 73; 19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57). Il s’ensuit que la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions des examinateurs qui n’ont
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pas été contestées (22/05/2014, T228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). Les décisions d’un examinateur d’enregistrer une demande de marque ne sont pas non plus motivées, de sorte qu’il est impossible de procéder à une comparaison significative entre les détails des enregistrements antérieurs revendiqués et les circonstances de la demande en cause dans de tels cas.
51 Enfin, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE de voir sa compétence réduite au respect des décisions prises en première instance (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS, EU:T:2017:441, § 42).
52 En conclusion, les couleurs sont intrinsèquement peu différenciées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40; 13/09/2010, T-97/08, orange II, EU:T:2010:396, § 31; 03/05/2017, T-36/16, bande verte sur un PIN, EU:T:2017:295, § 30 confirmé par 28/10/2018, C-433/17 P, EU:C:2018:860). En outre, de nombreuses stations-service utilisent la couleur jaune et grise, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme une combinaison inhabituelle de couleurs.
53 La combinaison de couleurs jaune et grise sera perçue par le public comme une simple variante des combinaisons de couleurs qui peuvent être utilisées dans le secteur pertinent (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 66; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38). L’utilisation de couleurs est un mécanisme largement utilisé pour attirer l’attention du consommateur sur le marché des stations-service.
54 En outre, lorsqu’il n’a pas été démontré que le caractère distinctif a été acquis par l’usage du signe demandé conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, un tel caractère ne peutêtre exclu en soi que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque le nombre de produits et/ou de services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est trèsspécifique (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 79).
55 En l’espèce, la demanderesse n’a pas fourni à la chambre de recours d’éléments permettant de considérer qu’il existe des circonstances exceptionnelles, notamment que le marché est spécifique dans la mesure où, d’une part, une couleur elle- même pourrait indiquer l’origine commerciale des services et, d’autre part, son monopole ne créerait pas un avantage concurrentiel illégitime en faveur du titulaire de ladite marque, ce qui serait contraire à l’intérêt général.
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56 L’annexe D produite par la requérante se concentre uniquement, entre autres, sur le marché des stations-service en Amérique du Sud et de l’Amérique centrale et en Asie, mais pas sur le marché européen. En tout état de cause, l’entretien ne porte pas sur les couleurs des stations-service en tant qu’indication de l’origine, mais uniquement sur l’auvent et sa forme. Il en va de même pour l’annexe E, qui souligne l’utilisation de couleurs vives comme fonction d’être visible la nuit.
57 La demanderesse n’a pas non plus prouvé le caractère distinctif acquis des couleurs revendiquées par un usage antérieur sur le marché conformément à l’article 7 (3) du RMUE.
58 Par conséquent, la chambre de recours est d’avis que le public ne reconnaîtrait pas le code couleur en question comme une indication d’origine et ne le remarquerait pas ou ne le retiendra effectivement pas [29/03/2016, R 1135/2015-1, Shape of a showroom (3D), § 30-31; Et 04/05/2016, R 2160/2015-1, Forme d’un magasin de vente au détail (3D); § 18-22).
Forme du signe
59 Comme indiqué ci-dessus, conformément à la jurisprudence, plus la forme ou la représentation graphique a été demandée en ce qui concerne la forme ou l’apparence la plus probable du produit en cause, ou en ce qui concerne les représentations communément utilisées dans le secteur en cause, plus il est vrai que le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits ou les services concernés (08/10/2015, T-547/13, Forme d’un jeu, EU:T:2015:769, § 40).
60 Ainsi, une marque qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur commercial et, de ce fait, peut remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine ne peut être dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/12/2016, T- 678/15, Représentation d’una costume, EU:T:2016:749, § 23; 01/06/2016, T-240/15, forma of a bar with four circles, EU:T:2016:327, § 23).
61 En l’espèce, la représentation graphique montre l’auvent de la station-service et les colonnes sous l’auberge. Il est notoire qu’il s’agit des éléments de base d’une station-service.
62 En outre, la forme des éléments individuels ne s’écarte pas de la forme typique: L’auvent a une forme rectangulaire, comme le sont habituellement les auvents de la station-service. Les deux colonnes qui soutiennent l’auvette sont également de forme
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rectangulaire, comme c’est souvent le cas des colonnes qui les soutiennent. En outre, le positionnement des différents éléments dans le signe n’a rien d’inhabituel à cet égard.
63 Il est notoire, confirmé par la jurisprudence, que le rectangle est une figure basique et l’une des formes géométriques les plus courantes et, en tant que tel, dépourvu de caractère distinctif (29/03/2016, R 1135/2015-1, Forme d’une pièce/magasin/salon (3D), § 23). En effet, comme souligné ci-dessus, les formes géométriques simples ne véhiculent pas de contenu que le public pourrait mémoriser en permanence et, par conséquent, percevoir ces formes ou figures comme ayant la fonction de marques (12/09/2007, T-304/05, Pentagone, EU:T:2007:271, § 22).
64 En outre, la plupart (voire la totalité) des éléments spatiaux du signe présenté et leur emplacement spécifique semblent être dictés par des considérations techniques et fonctionnelles et seront perçus comme tels par les conducteurs et les passagers. Cela ressort encore plus clairement des éléments de preuve produits par la demanderesse (annexe. /E), qui souligne que le premier avantage et le principal objectif des canopies des stations-service sont de protéger les clients contre les intempéries et de créer un sentiment de sécurité.
65 La requérante fait valoir que les caractéristiques du signe en cause, à savoir le toit divisé visuellement en deux parties, la partie inférieure du toit ressortant de la partie supérieure formant une extrémité supérieure, la partie courbée tenant une plaque légèrement bombée et le diamètre des colonnes, sont des caractéristiques uniques qui ne sont visibles sur aucun autre auvent des stations à essence.
66 Toutefois, il ne suffit pas que la forme soit une simple variante d’une forme commune ou d’une variante de plusieurs formes dans un domaine où il existe une énorme diversité de dessins ou modèles (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37). En outre, la chambre de recours ne voit pas en quoi ces légères différences pourraient avoir une incidence sur l’impression produite sur le consommateur pertinent.
67 Pour les raisons qui précèdent, la chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel la forme du signe en cause ne diverge pas de manière significative des représentations communément utilisées dans le secteur des stations-service. Le consommateur moyen, à savoir les chauffeurs ou les passagers, ne verra rien de distinctif dans le dessin ou modèle proposé.
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Auvent de la station-service en tant qu’indication de l’origine commerciale
68 La demanderesse estime que le consommateur moyen est familiarisé avec la pratique des stations d’essence en utilisant des identifiants tels que l’application de combinaisons de couleurs concrètes sur un véritable canopé et sa forme pour distinguer les stations-service de celles des concurrents et qu’il s’agit d’une pratique courante dans l’ensemble de l’Union. À cet égard, la requérante conteste la décision attaquée en ce que le consommateur attache normalement plus d’importance au signe portant le logo qu’au dessin de la station d’essence elle- même.
69 À titre d’exemple, la requérante joint quelques images sur lesquelles la vue sur la signalisation est obstruée et, selon ses arguments, l’auvent serait la principale source de marquage d’une décision d’achat en connaissance de la marque.
70 Toutefois, la réalité du marché montre que les signes portant le logo sont beaucoup plus grands et sont situés avant l’entrée et devant les auvents. Par conséquent, il est très probable que les consommateurs identifieront le signe avec le logo avant d’identifier la ou les couleurs de l’auvent proprement dite.
71 Cela est appréciable par les images produites par l’examinateur, où la position des stations-service porte le logo de la société:
72 La requérante fait référence au fait que la vitesse et l’emplacement de la signalisation sur un seul côté de la station à essence peuvent avoir une incidence sur la pertinence de l’ auvent par rapport aux enseignesde la station-service.
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Toutefois, la chambre de recours considère que ces arguments ne sont pas pertinents pour identifier la marque comme une indication de l’origine.
73 Premièrement, les stations-service ne se retrouvent pas seulement sur des routes à grande vitesse, mais également dans des villes ou des suburités où la vitesse de circulation est souvent plus restreinte. Même sur les autoroutes, les stations- service sont souvent postées avec kilomètres de distance à l’avance ou avec des signes élevés des stations-service elles- mêmes, ce qui oblige le conducteur à ralentir.
74 En outre, selon les règles de circulation, les entrées à une station-service sont généralement uniques, de sorte que les signes sont principalement placés à l’entrée de la station- service et non à la sortie.
75 La requérante produit des éléments de preuve supplémentaires pour soutenir que les auberges de la station-service sont identifiées par le public comme un indicateur de l’origine commerciale. Toutefois, selon la chambre de recours, la plupart des stations-service sont identifiées par le public par leur logo ou leur nom. L’entretien (qui repose principalement sur le marché américain) et le blog (annexes D et E) ne démontrent pas une perception d’un auvent en tant que marque, mais
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plutôt un usage constant de certaines couleurs par certaines entreprises pour créer de telles associations.
76 Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la demanderesse selon lequel les automobilistes ou autres conducteurs sont souvent dans l’impossibilité de lire le logo ou le nom de la station-service à distance, de sorte que l’auvent a une fonction d’identifiant. Les images ci-dessus montrent que la signalisation est généralement la première indication d’une station-service, notamment en raison de leur hauteur et donc d’une plus grande capacité à voir à distance.
77 En tout état de cause, la Chambre ne considère pas que les canopies de station-service sont, en tant que telles, exclues de la fonction d’indicateur de l’origine commerciale. Toutefois, comme il a été observé ci-dessus, la marque demandée doit diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur commercial — en l’espèce, les stations-service — afin de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine et de posséder un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir paragraphe 18). Toutefois, cela ne s’applique pas au cas d’espèce.
78 En effet, les consommateurs pertinents n’ont donc pas pour habitude de percevoir l’origine commerciale sur la base de couleurs et de formes d’auvents purement, sauf si elles sont surprenantes ou inhabituelles, ou précisément du fait de l’acquisition d’un caractère distinctif secondaire par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ce qui n’a pas été revendiqué par la demanderesse.
79 Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation de l’auvent en tant qu’indicateur de l’origine commerciale est dénuée de pertinence en l’espèce. Le signe contesté — y compris sa forme et ses combinaisons de couleurs — ne s’écarte pas des représentations communément utilisées dans le secteur concerné (26/09/2017, R 785/2017-4, Device of a stylised hamburger, § 20).
Services concernés compris dans les classes 35 et 37
80 L’enregistrement d’une marque étant toujours demandé pour des produits et services, la question de savoir si la marque tombe ou non sous le coup de l’un des motifs absolus de refus doit être appréciée in concreto par rapport à ces produits ou services (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 28- 31).
81 Les services objets du présent recours sont les suivants:
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Classe 35 — regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir produits alimentaires et/ou boissons (y compris du café pour aller), confiserie, combustibles, lubrifiants, huiles, accessoires pour voitures, couvertures de voyage, coussins de voyage, torches, tabac et produits de vaporisation, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de proximité, y compris de tels magasins situés sur un verrouillage d’une station-service; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des journaux, magazines, livres, produits de l’imprimerie, papeterie, petits jouets, produits de toilette, produits pharmaceutiques, bandes pour soulager la maladie de mouvement, produits de nettoyage domestique, écouteurs, accessoires pour téléphones portables et billets de loterie permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de proximité, y compris de tels magasins situés sur un verrouillage d’une station d’essence;
Classe 37 — Services de stations-service pour véhicules; Services de réparation, d’entretien, de ravitaillement en carburant et de recharge de véhicules; Services de graissage de véhicules; Traitement antirouille pour véhicules; Montage et réparation de pneus de véhicules; Services de lavage et de nettoyage de véhicules; Services de capitonnage de véhicules.
82 La requérante fait valoir que les services en cause sont tous de nature à être fournis dans un magasin de stations-service, dans un bâtiment auxiliaire (lavage automobile) ou dans des pompes à essence. Toutefois, le signe ne ressemble ni au design de la boutique, où ces services sont rendus, ni à aucun bâtiment auxiliaire, ni à aucune pompes à essence, mais à l’auvent. Par conséquent, la jurisprudence [26/02/2016, R 2224/2015-1, Form einer gewöhnlichen Verkaufstätte (3D)] faisant référence au fait que, pour les dessins ou modèles de magasins de vente au détail, il pourrait être plus difficile d’établir le caractère distinctif que pour d’autres catégories de marques ne s’applique pas dans ce sens strict.
83 En particulier, la demanderesse affirme que la décision R 2224/2015-1 des chambres de recours ne peut s’appliquer au cas d’espèce étant donné que l’affaire R 2224/2015 portait sur un design de magasin d’intérieur (décision postérieure à la consommation), tandis qu’en l’espèce, le dessin extérieur (décision antérieure aux consommateurs) concerne un auvent plus simple conçu avec quelques éléments distinctifs. En outre, la requérante fait valoir que le signe en cause ne constitue qu’une simple partie du dessin d’une station à essence globale, une telle pièce isolée ne pouvant être comparée à la conception globale (complexe) d’un magasin de vente au détail.
84 À cet égard, la chambre de recours conteste le fait que la décision R 2224/2015-1 ne s’applique pas en l’espèce. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le signe de la décision citée ne doit pas nécessairement représenter un magasin dont l’intérieur n’est visible qu’une fois que le consommateur se trouve à l’intérieur.
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85 Comme l’a indiqué la division d’opposition, le magasin peut faire partie d’un grand magasin ou d’une grande salle d’aéroport où les consommateurs passent par différents départements que l’on peut voir à distance (par exemple, depuis un couteau). Par conséquent, la chambre de recours conteste le fait que la perception des consommateurs pertinents dans la décision citée doive être celle de ceux qui se trouvent déjà dans le magasin.
86 En outre, il est notoire, sur la base de l’expérience de la vie, que les magasins de stations-service sont généralement situés dans le bâtiment de stations-service, ce qui inclut également l’auvent d’une station-service. Le public considère donc le magasin de stations-service comme faisant partie de la station et, en particulier dans le cas d’un conducteur axé sur l’achat de carburant, ne fait pas de distinction entre le magasin et la station-service, en traitant tout comme une seule entité. Par conséquent, l’argument selon lequel une seule partie de la conception d’une station-service — l’auvent — ne peut être comparée à la conception d’un magasin de vente au détail n’est pas valable. Le public pertinent ne différera pas entre le magasin et le dessin de la station à essence.
87 Dès lors, l’objet de l’appréciation est la vente au détail de certains produits «dans les magasins de stations-service», comme l’indique la demande, et non dans tout autre type de magasin. Par conséquent, le point de référence, ou la norme dans le secteur pertinent, est celui des magasins de stations- service, et la jurisprudence pertinente s’applique au signe en cause.
88 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours appréciera tout d’abord le caractère distinctif de la marque par rapport aux services compris dans la classe 35, compte tenu du fait qu’elle doit être fournie, comme l’ indique explicitement la demande, «dans les magasins d’une station-service», c’est-à- dire dans une station-service.
89 En ce qui concerne le public, dans le cas de la vente au détail des produits précités «magasins situés sur un verrouillage d’une station-service»compris dans la classe 35, il se compose du public moyen, en particulier des automobilistes, mais également, par exemple, des passagers en voiture et en autocars qui effectuent de petits achats tout en prenant une interruption de leur voyage. Le niveau d’attention du public ciblé doit être qualifié de moyen. La Chambre constate que cette appréciation de l’expert n’a pas été contestée par la demanderesse.
90 Comme indiqué précédemment, le public considère le magasin de stations-service comme faisant partie de la station — y compris l’auvent — et, en particulier dans le cas d’un
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conducteur axé sur l’achat de carburant, ne fait pas de distinction entre le magasin et la station-service, en considérant tout comme une seule entité. Le secteur économique qui sert de point de référence pour l’appréciation du signe par rapport aux services en cause est donc la station d’essence qui propose les services de vente au détail susmentionnés. En fait, comme la demanderesse le mentionne dans son mémoire exposant les motifs du recours, les services spécifiques visés en l’espèce font spécifiquement référence à l’essence/aux stations-service.
91 En conclusion, la demande de marque n’est pas distinctive en ce qui concerne les services expressément fournis dans la station- service, à savoir «le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir aliments et/ou boissons (y compris le café pour aller), confiserie, combustibles, lubrifiants, huiles, accessoires pour voitures, couvertures de voyage, oreillers de voyage, torches, produits de tabac et de vaporisation, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de proximité, y compris dans une station-service; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des journaux, magazines, livres, produits de l’imprimerie, papeterie, petits jouets, produits de toilette, produits pharmaceutiques, bandes pour soulager la maladie de mouvement, produits de nettoyage domestique, écouteurs, accessoires pour téléphones portables et billets de loterie permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de proximité, y compris de tels magasins situés sur un verrouillage d’une station d’essence».
92 En ce qui concerne les services compris dans la classe 37, ils s’adressent également à un public moyen. Le niveau d’attention du public ciblé doit être qualifié de moyen. La requérante ne conteste pas cette appréciation.
93 À cet égard, il est notoire que le consommateur moyen, en particulier un conducteur, sait que les stations-service offrent les services de base des stations-service, y compris non seulement le ravitaillement en carburant, la recharge et la lubrification de véhicules, mais aussi les services d’entretien et de réparation de véhicules. Ces services peuvent être considérés comme des «services de stations-service pour véhicules; Services de réparation, d’entretien, de ravitaillement en carburant et de recharge de véhicules; Services de graissage de véhicules; Traitement antirouille pour véhicules; Montage et réparation de pneus de véhicules; Services de lavage et de nettoyage de véhicules; Services de capitonnage de véhicules».
94 Il résulte de ce qui précède que les services en cause peuvent être, et sont très souvent, proposés dans des stations-service.
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Ces stations-service ressemblent à des stations-service typiques, dont l’apparence bien connue a été examinée ci- dessus en ce qui concerne les services de vente au détail contestés compris dans la classe 35. Une station-service proposant les services contestés ne diffère pas par leur apparence d’une station proposant les services de vente au détail mentionnés ci-dessus. Dès lors, comme expliqué en détail ci-dessus, compte tenu de l’apparence commune de la station- service, la marque est dépourvue de caractère distinctif.
Appréciation globale
95 En l’espèce, il ne saurait même être affirmé que la marque demandée est originale ou fantaisiste ou qu’elle diverge de la norme ou des attentes du consommateur moyen, puisque, comme il a été examiné ci-dessus, le signe est clairement associé à une station-service. La requérante admet elle-même que, en décrivant le signe comme «une représentation tridimensionnelle d’un verrouillage d’une station-service avec la combinaison de couleurs».
96 Étant donné qu’il est notoire que les services en cause sont proposés dans des stations-service, le public, à la vue de la marque demandée, l’associera automatiquement et directement à la station-service proposant les services en cause. Ils ne prendront en considération aucune autre apparence possible d’entités proposant des services similaires. Ainsi, le point de référence est à nouveau l’industrie des stations-service proposant les services en cause. Et, comme démontré en détail ci-dessus, compte tenu de l’apparence familière d’une station- service typique, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
97 Il convient également d’ajouter que, dans la mesure où tous les services examinés dans ce point peuvent être proposés dans des stations-service où la marque n’est pas distinctive, la demande doit être rejetée même si les services en cause peuvent également être proposés ailleurs. En effet, la demanderesse n’a pas limité la demande aux services expressément proposés en dehors des stations-service. Et, selon une jurisprudence constante, en l’absence d’une limitation appropriée de la part du demandeur, l’interdiction d’enregistrement s’étend à toute la catégorie de services visés par la demande (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 34; 28/06/2019, T-340/18, Forme d’une guitare volante (3D), EU:T:2019:455).
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Marque de l’Union européenne antérieure no 2 871 994
98 Enfin, dans la mesure où la demanderesse fait référence à la marque de l’Union européenne antérieure no 2 871 994,
cela a été enregistré pour lui-même, il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU: C: 2005; 547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Motif de verre, EU:T:2002:245, § 35).
99 La demanderesse souligne que le droit antérieur a finalement été enregistré après un premier refus d’enregistrement. À cet égard, la chambre de recours rappelle que, comme indiqué au paragraphe 50 ci-dessus, les précédents comparables doivent concerner des affaires sur lesquelles les chambres de recours ont eu l’occasion de statuer. En particulier, il serait contraire à l’objectif des chambres de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 60 à 73 du RMUE, de voir leur compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [28/06/2017,479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée).
Conclusion
100 Au vu de tout ce qui précède, la Chambre confirme que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services faisant l’objet du recours et relève donc du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
101 Tous les arguments de la demanderesse ne sont pas fondés et la marque demandée est considérée comme descriptive et
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dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des services contestés.
102 Par conséquent, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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