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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2023, n° R2169/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2169/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 février 2023
Dans l’affaire R 2169/2022-4
Biokern Rütistrasse 55
9050 appendices
Suisse Demanderesse/requérante
représentée par LPA-CGR Avocats, 136 Avenue des Champs Élysées, 75008 Paris (France)
contre
KERN Pharma, S.L. POL. IND. Colon II Calle Venus, 72
08228 Terrassa (Barcelone)
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Sugrañes S.L.P., Calle de Provenza 304, 08008 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 140 222 (demande de marque de l’Union européenne no 18 221 081)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/02/2023, R 2169/2022-4, Biokern. + (fig.)/BIOKERN et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 avril 2020, Biokern (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 5: Extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; Extraits de plantes médicinales; Compléments nutritionnels; Élixirs; Compléments alimentaires;
Nutraceutiques utilisés comme compléments; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments nutritionnels ou alimentaires à base d’herbes et/ou de vitamines; compléments à base d’herbes; produits anti-inflammatoires; préparations biologiques à usage nutritionnel; substances et préparations minérales à usage nutritionnel; substances et préparations pharmaceutiques.
2 La demande a été publiée le 23 novembre 2020.
3 Le 5 février 2021, Kern Pharma, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités compris dans la classe 5.
4 L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 577 823 «BIOKERN» (marque verbale).
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
6 Par décision du 9 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 8 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 15 février 2023, la demanderesse a retiré le recours. Le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours le 21 février 2023. Le même jour, le retrait a été notifié à l’opposante.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
23/02/2023, R 2169/2022-4, Biokern. + (fig.)/BIOKERN et al.
3
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’ article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La demanderesse a mis fin à la procédure de recours en retirant le recours. La chambre déclare la procédure de recours close. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive, y compris la condamnation aux taxes et frais (article 35, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours).
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
13 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
14 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision est devenue définitive. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
23/02/2023, R 2169/2022-4, Biokern. + (fig.)/BIOKERN et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/02/2023, R 2169/2022-4, Biokern. + (fig.)/BIOKERN et al.
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