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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 019229328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019229328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/11/2025
ARKEMA FRANCE Sophie Laurec Direction Juridique – Divisions des Marques 51 Esplanade du Général de Gaulle La Défense F-92800 Puteaux FRANCIA
Demande no: 019229328 Votre référence: M01488-EM-MC/VT/CT_FIXPRO Marque: FIXPRO Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: BOSTIK SA 51 Esplanade du Général de Gaulle La Défense F-92800 Puteaux FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 11/09/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 1 Colles pour l’industrie; colles [apprêts]; colles pour l’industrie du bâtiment; mastics pour le collage; matériaux adhésifs pour la construction; adhésifs pour l’industrie de la construction; tous ces produits étant des produits de fixation de qualité professionnelle ou à destination des professionnels.
Classe 17 Mastics isolants; mastics pour joints à des fins de construction; mastics pour les constructions; tous ces produits étant des produits de fixation de qualité professionnelle ou à destination des professionnels.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: fixer de manière professionnelle
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les significations des mots «FIX » et « PRO», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 09/09/2025 :
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fix
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/professional
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui caractérisent les produits comme étant des colles, des adhésifs et des mastics permettant une fixation de qualité professionnelle. Dès lors, le signe décrit l’objet et la fonction des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019229328 est rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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