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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 003215515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 515
Asociatia Casa Bunicilor Retezat, Popa Șapcă str, n° 8, 331115 Hunedoara, comté de Hunedoara, Roumanie (opposante), représentée par Moldovan Ioan, rue Popa Șapcă, n° 8, comté de Hunedoara, 331115 Hunedoara, Roumanie (employé)
c o n t r e
Art Match Srl, Sat Chisoda, Comuna Giroc, Strada Calea Sagului, Dn. 59, Compartimentul 4 +5 Si Corpul 6 + 7, Chișoda, Judet Timiş, Roumanie (demanderesse), représentée par S.C. Ariana Agentie De Proprietate Industriala S.R.L., Calea Aradului N° 33, Ap. 7, 300629 Timisoara, Roumanie (mandataire professionnel).
Le 22/04/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 515 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 962 341 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 962 341 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine
n° M 2 023 08 050 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 215 515 Page 2 sur 4
Un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 41 : Services d’éducation, de divertissement et de sport.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Fourniture d’informations concernant les activités sportives ; Enseignement d’activités sportives ; Fourniture d’activités récréatives ; Informations en matière de loisirs ; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives ; Enseignement de loisirs ; Organisation d’activités récréatives ; Activités sportives et culturelles ; Activités sportives ; Organisation d’événements sportifs et culturels communautaires ; Activités de divertissement, sportives et culturelles ; Organisation d’événements sportifs ; Services d’éducation, de divertissement et de sport ; Conduite d’événements sportifs ; Services de coaching pour activités sportives ; Services sportifs ; Enseignement du sport ; Production d’événements sportifs ; Services d’enseignement liés au sport ; Informations relatives à l’éducation sportive ; Services de conseil relatifs à l’organisation d’événements sportifs ; Organisation de compétitions sportives ; Organisation et conduite de compétitions sportives ; Organisation, agencement et conduite de compétitions sportives ; Organisation d’événements à des fins culturelles, de divertissement et sportives ; Activités sportives et récréatives ; Services d’éducation sportive ; Services de divertissement sous forme d’événements sportifs ; Organisation d’activités sportives pour camps d’été ; Organisation d’activités de divertissement pour camps d’été ; Services d’enseignement sportif ; Fourniture d’installations pour événements sportifs ; Fourniture d’installations pour les loisirs sportifs ; Conduite de courses à pied ; Organisation de tournois sportifs ; Organisation d’événements sportifs, de compétitions et de tournois sportifs ; Organisation de tournois ; Fourniture d’installations pour tournois sportifs ; Organisation de tournois récréatifs ; Éducation, divertissement et sports ; Entraînement sportif ; Services d’éducation et d’enseignement ; Services de résultats sportifs ; Services d’éducation et de formation liés au sport ; Conduite de triathlons ; Organisation de compétitions d’athlétisme ; Organisation et conduite de compétitions d’athlétisme ; Organisation de compétitions d’athlétisme ; Organisation et conduite d’événements sportifs ; Conduite de marathons ; Cours d’éducation résidentiels relatifs à la marche en montagne ; Cours de formation résidentiels ; Cours d’enseignement relatifs aux activités sportives ; Organisation de compétitions de divertissement ; Organisation d’enseignement sportif.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire ('les critères Canon'). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision sur opposition n° B 3 215 515 Page 3 sur 4
Les services contestés sont au moins similaires aux services d’éducation, de divertissement et de sport de l’opposant, respectivement. Bien que certains des services en cause soient identiques (par exemple, les services d’éducation, de divertissement et de sport sont inclus de manière identique dans les deux listes de services), il n’en demeure pas moins que ces services sont tous au moins fournis par les mêmes entreprises, satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont offerts par les mêmes canaux de distribution.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. Le fait que les éléments verbaux identiques soient ou non compris par le public pertinent est sans pertinence en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux et figuratifs des signes est sans importance, car ils sont identiques dans les deux marques et la seule différence entre les signes réside dans la stylisation non distinctive des signes et dans de légères différences dans la combinaison de couleurs de leurs éléments verbaux et figuratifs.
En conséquence, les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, soit au moins similaires (en raison de la coïncidence au moins dans le concept véhiculé par leurs éléments figuratifs) selon que les éléments verbaux des signes sont compris.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont au moins similaires. Les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, soit au moins similaires selon la perception du public pertinent.
Compte tenu de la quasi-identité entre les signes, les consommateurs, que les éléments verbaux coïncidents soient ou non perçus comme véhiculant un concept, seront
Décision sur opposition n° B 3 215 515 Page 4 sur 4
ne serait pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments coïncidents (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des services concernés. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés et, en conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif antérieur invoqué par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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