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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2020, n° R0194/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0194/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 16 janvier 2020
Dans l’affaire R 194/2019-1
Innovative Cosmetic Concepts, LLC 61 Kuller Road
Titulaire de l’enregistrement international / Clifton New Jersey 07011 États-Unis d’Amérique Demanderesse au recours
représentée par JACOBACCI & PARTNERS, S.L.U., Calle Génova, 15 – 1°, 28004 Madrid, Espagne
contre
CHANEL, SAS 135, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine Cédex
France Opposante / Défenderesse au recours
représentée par Yves-Alain Sauvage et Cécile Cailac, 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 427 295 (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 189 828)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), Ph. von Kapff (Rapporteur) et C. Rusconi (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
16/01/2020, R 194/2019-1, Incoco / Coco et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 janvier 2014, Innovative Cosmetic Concepts, LLC (« la titulaire de l’enregistrement international »), a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale INCOCO
pour les produits et services suivants :
Classe 3 – Vernis à ongles, à savoir bandes de vernis adhésives pour les ongles des mains et des pieds; gels durcisseurs pour les ongles des mains et des pieds; dissolvants pour vernis à ongles; produits cosmétiques; produits de beauté, à savoir produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté ;
Classe 8 – Instruments de pédicure et manucure, à savoir limes à ongles, coupe-ongles, repousse- cuticules, brucelles, ciseaux à cuticules et polissoirs à ongles ;
Classe 11 – Lampes équipées d’une source lumineuse pour le durcissement de gel pour les ongles ;
Classe 35 – Services de magasins de vente en gros et au détail et services de magasins de vente en gros et au détail en ligne proposant des produits cosmétiques et produits de beauté ;
Classe 44 – Services de conseil en esthétique en matière de choix et utilisation de cosmétiques, aides esthétiques, produits de soins personnels, produits pour le bain et le corps et produits de beauté; services d’instituts de beauté et services de soins corporels et cutanés cosmétiques.
2 La demande a été publiée le 24 janvier 2014.
3 Le 23 octobre 2014, CHANEL SAS (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement international pour une partie des produits et services mentionnés ci-dessus après une limitation du 20 février 2015, à savoir :
Classe 3 – Vernis à ongles, à savoir bandes de vernis adhésives pour les ongles des mains et des pieds; gels durcisseurs pour les ongles des mains et des pieds; dissolvants pour vernis à ongles; produits cosmétiques; produits de beauté, à savoir produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté;
Classe 35 – Services de magasins de vente en gros et au détail et services de magasins de vente en gros et au détail en ligne proposant des produits cosmétiques et produits de beauté;
Classe 44 – Services de conseil en esthétique en matière de choix et utilisation de cosmétiques, aides esthétiques, produits de soins personnels, produits pour le bain et le corps et produits de beauté; services d’instituts de beauté et services de soins corporels et cutanés cosmétiques.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
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Marque verbale française n°°1 571 046
COCO
enregistrée et publiée le 19 janvier 1990 pour les produits suivants:
Classe 3 – Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Marque verbale française n°°1 438 544
COCO
enregistrée et publiée le 4 décembre 1987 pour les produits et services suivants:
Classe 3 – Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices ;
Classe 35 – Publicités et affaires ;
Classe 42 – Divers.
6 Par décision rendue le 27 novembre 2018 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté toute protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne jugeant qu’il existait un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante :
• Les produits contestés de la classe 3 sont identiques aux produits des marques nationales antérieures ;
• Les services contestés dans la classe 35 sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante ;
• Les services contestés dans la classe 44 sont similaires aux cosmétiques de l’opposante.
Le niveau d’attention du public pertinent est considéré moyen ;
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré élevé pour une partie significative du public et pour certains, ils ne sont pas similaires ;
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Pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque ;
Dès lors, même si le début du signe contesté « INCOCO » est celui qui attirerait le plus l’attention du consommateur, le fait est que, dans le cas présent, les marques antérieures, dont le caractère distinctif intrinsèque a été considéré normal, sont totalement incorporées dans le signe contesté et que les deux lettres supplémentaires du signe contesté ne sont pas suffisantes pour éviter un risque de confusion, y compris pour les services qui n’ont été considérés similaires qu’à un faible degré ;
Dans ses observations, la titulaire soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant les lettres « COCO ». A l’appui de son argument, la titulaire se rapporte à un certain nombre de marques enregistrées à l’EUIPO et dans différents pays de l’Union européenne. Toutefois, nombre d’entre elles contiennent des éléments verbaux tels que « cocoon », « cocon »,
« cocoa », « CircoCon », « sococoon », « Glucocomp » ou encore
« ecocosmetics » qui ne seront pas associés à « coco » puisque ce dernier n’est pas isolé ou isolable du reste. Par ailleurs, certaines des marques contenant l’élément « COCO », identifiable comme tel, appartiennent à l’opposante. Pour le reste, la Division d’Opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché ;
L’opposition est dès lors fondée sur la base des marques françaises n° 1 571 046 et n° 1 438 544 de l’opposante.
7 Le 25 janvier 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mars 2019.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 29 mai 2019, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
La Division d’Opposition a conclu que la partie du public plus représentative pour évaluer le risque de confusion entre les signes serait la catégorie qui ne considérerait que le terme « COCO » n’a aucun caractère descriptif ;
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De toute façon, la titulaire considère que le terme « COCO » figurant dans les marques antérieures est un terme qui retient une valeur descriptive ou, au moins évocatrice des produits de la classe 3. Par conséquent, le terme
« COCO » devra être considéré comme un signe dont le caractère distinctif est faible. Il s’ensuit qu’une différence minimale (comme l’ajout des lettres « IN ») serait suffisante pour éviter toute confusion pour le public pertinent ;
Les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas que « COCO » utilisé tout seul est perçu par le public concerné comme « Coco Chanel » ou
« Gabrielle Chanel » et, plus en général, ne démontrent pas un usage intensif de « COCO » tout seul. Les articles de presse ne démontrent pas que le terme
« COCO » tout seul est automatiquement perçu par le public comme le surnom de Gabrielle Chanel. En effet, les articles de presse se réfèrent à
« Coco Chanel » et non simplement à « Coco ». Ainsi, la décision « COCO
LOON only for you (fig.) / COCO et al » (05/10/2017, R 2334/2016-1,
COCO LOON only for you (fig.) / COCO et al) se réfère à des preuves différentes par rapport à celles qui ont fait l’objet de la présente affaire ;
Les marques antérieures « COCO » sont des signes verbaux assez brefs. A ce propos, selon une jurisprudence constante quand une marque est très courte, des petites différences peuvent être parfaitement perçues par le public ;
Il faudrait alors également tenir compte non seulement de la manière dont le signe « INCOCO » a été déposé, mais également de la manière dont l’enregistrement international « INCOCO » est utilisé. A cet égard, l’enregistrement international « INCOCO » est utilisé avec les caractères
typographiques indiqués ci- dessus: .
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
L’opposante note que la titulaire ne conteste pas que les produits et services désignés par la demande de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires à différents degrés à ceux couverts par les marques antérieures ;
Contrairement à ce qu’avance la titulaire, les signes en conflit ne peuvent dès lors pas être considérés comme des signes courts, et il convient ainsi d’appliquer les critères traditionnels de la comparaison visuelle ;
Les différences en début de signe sont atténuées lorsqu’elles portent sur des éléments faiblement distinctifs. Or, le mot « IN » est régulièrement utilisé dans le commerce, et peut être compris par les consommateurs français comme une référence à ce qui est « à la mode » ou « appartenant à ». Cet ajout ne permet pas de détourner l’attention du public de l’identité du reste du signe avec la marque antérieure ;
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Il s’agit seulement de noter que la catégorie des consommateurs considérant que le terme « COCO » renvoie à la styliste Coco Chanel ainsi que ceux ne percevant pas de signification particulière derrière ce signe constituent une partie suffisamment importante du public pour en conclure qu’il existe une similarité conceptuelle entre les signes ;
Quoi qu’il en soit, la Division d’Opposition retient à juste titre aussi que quand bien même la similarité conceptuelle ne devrait pas être admise, « dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé. » ;
Comme l’a établi la Cour de justice de l’Union européenne, la comparaison des signes dans le cadre d’une procédure d’opposition s’opère au regard de la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés et non au regard de l’usage réel des signes en cause ;
Il ressort clairement des articles de presse soumis que, si certains passages mentionnent « Coco Chanel », d’autre font uniquement référence à « Coco », de sorte que ces deux expressions sont utilisées alternativement de manière interchangeable. Il ne fait dès lors pas de doute que le public comprend à quoi se réfère le terme « Coco » lorsqu’il est utilisé seul .
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
13 Le recours est aussi fondé. Il n’existe pas un risque de confusion entre les signes en conflit pour les produits et services constatés identiques et similaires.
Marque verbale française n°°1 571 046, COCO
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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15 Le risque de confusion dans l’esprit du public, dont dépend l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
16 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
17 Le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26 ; 30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197, § 38).
Public pertinent
18 La marque antérieure étant une marque nationale française, le territoire pertinent aux fins d’appréciation du risque de confusion est le territoire français.
19 Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
20 En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et / ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
21 Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Comparaison des produits et services
22 Selon une jurisprudence bien établie, pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère
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concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,
T-443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
23 La comparaison des produits faite par la Division d’Opposition n’a pas été contestée par les parties. La Chambre soutient cette comparaison.
24 Les produits contestés
Classe 3 – produits cosmétiques;
sont indiqués de façon identique aux cosmétiques de l’opposante.
25 Les produits contestés
Classe 3 – vernis à ongles, à savoir bandes de vernis adhésives pour les ongles des mains et des pieds; gels durcisseurs pour les ongles des mains et des pieds; dissolvants pour vernis à ongles; produits de beauté, à savoir produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté;
sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Un produit cosmétique est une substance ou un mélange destiné à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Dès lors, ces produits sont identiques.
26 Les services contestés
Classe 35 – Services de magasins de vente en gros et au détail et services de magasins de vente en gros et au détail en ligne proposant des produits cosmétiques et produits de beauté ;
même s’il ne peut être établi de similitude en ce qui concerne la nature, la destination et l’usage des produits et services en cause, ces produits et ces services peuvent néanmoins être considérés comme étant similaires par le fait d’être proposés dans les mêmes endroits et par le fait que les « services de vente en gros et au détail, ont aussi pour objet les produits cosmétiques. Quand même la jurisprudence varie dans la qualification de degré de similitude entre les produits et la vente au détail des mêmes produits, considérant aussi bien le marché pertinent en cause. Le tribunal a estimé qu’il existait une faible similitude entre le
« parfum » et les « services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de parfumerie » (25/01,2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL
SHOE COUTURE, EU:T:2018:28, § 43). Dans le secteur des autres catégories de produits, comme par exemple les lunettes et la vente au détail des lunettes de soleil, le tribunal a estimé qu’il existe un degré moyen de similitude (12/07/2019,
T-54/18, 1st AMERICAN (fig.) / DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518,
§ 69-73), entre les vêtements et chaussures et la vente au détail des vêtement et chaussures, un certain degré de similitude au-delà de faible (20/03/2018, T-
390/16, DONTORO dog friendship (fig.) /TORO et al., EU:T:2018:156, § 32-
33 ).
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27 Or, la similitude des produits avec les services en espèce a été jugé faible par la Division d’Opposition, ce qui n’a pas été contesté par les parties. En effet, selon la jurisprudence la plus récente du tribunal, le degré de similitude n’est faible, ou, tout au plus moyen.
28 Les services contestés
Classe 44 – Services de conseil en esthétique en matière de choix et utilisation de cosmétiques, aides esthétiques, produits de soins personnels, produits pour le bain et le corps et produits de beauté; services d’instituts de beauté et services de soins corporels et cutanés cosmétiques ;
sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. En effet, ces produits et services sont complémentaires, ils ont le même but. De plus, ils peuvent être offerts par les mêmes canaux de distribution et se dirigent au même public.
Comparaison des signes
29 En ce qui concerne la similitude entre les signes confrontés, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
30 Bien que, comme la titulaire a argumenté, le consommateur accorde généralement une plus grande attention au début d’un signe verbal, cela ne peut s’appliquer à tous les cas et ne peut remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude entre les signes doit tenir compte de l’impression générale produite par ceux-ci (10/10/2006, T-172/05, Armafoam, EU:T:2006:300, § 65; 07/10/2010,
T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 23).
31 Comme la Division d’Opposition a estimé, la marque antérieure « COCO » peut être comprise comme une allusion au fruit du cocotier, bien que le consommateur français désigne ce dernier par les mots « noix de coco » et non par le seul terme
« COCO ». Si la marque antérieure serait comprise dans ce sens, elle n’aurait qu’une distinctivité inférieure.
32 Comme l’opposante a confirmé, il est vrai que la marque antérieure « COCO » peut évoquer un des composants des produits pour lesquels la noix de coco pourrait avoir un rapport, notamment pour les produits cosmétiques. Si la marque était compris dans ce sens, elle n’aurait qu’une distinctivité inférieure.
33 Par ailleurs, « COCO ». peut être compris comme un surnom ou un nom, comme dans l’expression « mon petit Coco ».
34 L’opposante allègue qu’en France « COCO » était compris comme un surnom, et plus particulièrement comme le surnom de Gabrielle (Coco) Chanel. Elle se réfère notamment aux articles de presse présentés par l’opposante ainsi que la décision de la première Chambre de recours « COCO LOON only for you (fig.)/COCO et al. » (05/10/2017, R 2334/2016-1, COCO LOON only for you (fig.)/COCO et al.,
§ 36).
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35 La décision de la Division d’opposition repose sur le caractère distinctif intrinsèque et se réfère aux documents présentés dans le seul but de démontrer l’éventuelle perception conceptuelle de la marque antérieure en tant que surnom de Coco Chanel. Il est à noter que dans le cas d’espèce, la Division d’Opposition n’a pas analysé en détail les documents présentés par l’opposante, ni a examiné la distinctivité accrue de la marque antérieure. En même temps, dans ses observations présentées devant la Chambre de recours (page 6), l’opposante explicitement atteste qu’elle soutient l’appréciation des preuves réalisée par la Division d’Opposition. L’opposante n’a présenté aucun élément de preuve concernant la connaissance de la marque antérieure par les consommateurs français et dans presque tous les documents, la marque antérieure est présentée ensemble avec « CHANEL ».
36 La référence à la décision « COCO LOON only for you (fig.)/COCO »
(05/10/2017, R 2334/2016-1, COCO LOON only for you (fig.)/COCO) ne peut pas substituer les preuves dans le cas présent. Il ressort de l’examen des éléments de preuve de la décision antérieure que les preuves étaient différentes et se limitaient aux marchés des « produits de parfumerie ». Toutefois, cette constatation a été faite pour une période de temps pertinente et différente et sur la base de preuves différentes (factures, articles de presse etc.); ces documents n’ont pas été présentés dans le cas d’espèce.
37 De toute façon, la plupart des preuves produites par l’opposante sont des publicités dans des magazines différents d’eau de toilette ou de parfums « COCO » de Chanel et des articles de la créatrice de mode Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel ; celles-ci ne suffisent manifestement pas à établir le caractère distinctif accru de la marque antérieure « COCO » de manière isolée pour les produits concernés.
38 Aucun des documents ne faisait référence à la connaissance de la marque antérieure par les consommateurs concernés, ni ne présentait de preuves concernant la part de marché des produits enregistrés par l’opposante, ni que la marque antérieure « COCO » était perçue séparément et indépendamment de
« Coco Chanel » pour les produits en cause. Comme la titulaire de l’enregistrement international a argumenté, il n’existe pas de document référant à la perception du public de la marque antérieure, seule, sans référence au nom de famille Chanel, pour les produits en cause.
39 Il est difficile de prouver qu’une partie significative du public connaît la marque en faisant exclusivement référence à la promotion ou à la publicité réalisée dans le cadre des préparatifs du lancement d’un nouveau produit, car l’impact réel de la publicité sur la perception du public est difficile à mesurer sans référence aux ventes. Dans ce cas, le seul moyen de preuve dont dispose l’opposante consiste en des sondages d’opinion et des instruments similaires, dont la valeur probante peut varier en fonction de la fiabilité de la méthode utilisée, de la taille de l’échantillon statistique, etc.
40 La marque demandée consiste du mot « INCOCO ». « INCOCO » n’a pas de signification. En relation avec certains des produits demandés, il est vrai que l’huile de noix de coco est utilisée comme produit de soin, pour ces éléments
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nutritifs. Or il n’a pas été démontré que la marque « INCOCO » pourrait être comprise dans un sens directement descriptif ou allusif.
41 L’appréciation de la Division d’Opposition que le terme « COCO » de l’enregistrement international contesté pourrait être perçu de manière isolée n’est pas partagée. Dans son intégralité, le mot « INCOCO » est un nouveau mot, qui doit être artificiellement décomposé afin de reconnaître la marque antérieure.
Dans le cas présent, « IN » ne peut pas être considéré comme un préfixe combiné avec la noix de coco ou le nom « Coco ». Pour cette raison la combinaison « IN » et « COCO » résulte tant inhabituelle sur le plan grammatical pour le consommateur français.
Comparaison visuelle
42 Visuellement, les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne. La longueur du signe est similaire à quatre par rapport à six lettres. Même si la marque antérieure est incorporée dans l’enregistrement international contesté, ce dernier consiste en une syllabe de plus qui représente 50 % de la marque antérieure. L’utilisation des lettres majuscules ou minuscules n’est pas pertinente en ce qui concerne les marques verbales. Néanmoins, les lettres en elles-mêmes, et non l’impression graphique qu’elles donnent, doivent être comparés. Les signes diffèrent donc considérablement.
Comparaison phonétique
43 Il existe un degré moyen de similitude phonétique entre les signes parce que la marque antérieure est totalement incorporée dans le signe contesté, mais ce dernier commence avec un autre son, qui change par ailleurs le rythme du terme.
Comparaison conceptuelle
44 Une comparaison conceptuelle n’est pas possible, considérant que l’enregistrement international « INCOCO » n’as pas de signification. Seulement dans le cas moins probable où le terme « INCOCO » fait allusion à la noix de coco, comme la marque antérieure, les signes peuvent être considérés comme similaires.
Appréciation globale du risque de confusion
45 Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits / services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
46 Les signes en conflit sont visuellement similaires à un faible degré et conceptuellement soit diffèrent, soit ils ne peuvent pas être comparés, donc, il est peu probable que le consommateur concerné puisse percevoir l’enregistrement international contesté comme une marque liée à la marque antérieure. Même si, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif, l’absence de risque de confusion
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subsisterait (23/06/2016, R 235/2016-1, HISPANITAS JOY IS A CHOICE
(fig.) / JOY, EU:T:2018:45; § 35).
47 Le caractère distinctif accru d’une marque est un élément qui, parmi d’autres, peut revêtir une importance certaine. En ce sens, il peut être observé que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de leur renommée, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Néanmoins, la renommée d’une marque ne permet pas de présumer l’existence d’un risque de confusion du seul fait de l’existence d’un risque d’association au sens strict (22/06/2000, C-425/98, Marca, EU:C:2000:339, § 41).
48 Dans le cas d’espèce, et prenant en considération les signes dans leur ensemble, les similitudes entre eux ne sont pas suffisantes pour que la marque antérieure puisse être reconnue dans l’enregistrement international contesté, considéré comme un mot nouveau inséparable. À cet égard, il ressort également de la jurisprudence que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. En tenant compte de l’impression générale produite par les signes en conflit (10/10/2006, T-172/05, Armafoam,
EU:T:2006:300, § 65 ; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 23), la séquence « COCO » dans l’enregistrement international contesté n’est pas détachable de son ensemble.
49 Dans ce contexte, « IN » dans la combinaison « INCOCO » n’est pas compris comme un préfixe, comme par exemple dans « inhouse ». Le placement de ces deux lettres avant l’élément commun « COCO » ne correspond pas à des pratiques de marché concernant les sous-marques, les lignes des produits ou une famille des marques. La combinaison des éléments « IN » et « COCO » étant inhabituelle sur le plan grammatical, il n’est pas probable que le consommateur pourrait percevoir la marque antérieure comme étant inclus dans ce sens, en créant un risque de confusion (26/06/2018, T-537/15, InPost (fig.) / POST et al.,
EU:T:2018:384, § 55). De toute façon même si la marque antérieure serait liée avec Coco Chanel, une telle combinaison est encore plus improbable pour un surnom connu par le public pertinent. Le préfixe « IN » fragmente l’enregistrement international et individualise l’élément composant le signe en tant qu’un élément unique.
50 Dans le cas où la marque antérieure sera perçue comme une référence descriptive à la noix de coco, il n’existera une risque de confusion avec l’enregistrement international « INCOCO » qui n’a pas le même concept ou n’est que allusif au même ingrédient, sans que ceci pourrait conduire les consommateurs à croire que les produits proviennent de la même entreprise.
51 En l’occurrence, les marques en conflit débutent toutes les deux différemment, ont une structure, un nombre des syllabes et un rythme différents. Il est donc peu probable que le consommateur pertinent, qui possède un niveau d’attention moyen élevé, associe les deux signes comme provenant de la même entreprise ou
d’ entreprises économiquement liées.
16/01/2020, R 194/2019-1, Incoco / Coco et al.
13
52 En ce qui concerne la marque verbale française n°°1 438 544 « COCO », contenant un élément verbal identique à l’enregistrement international contesté , le résultat sera le même, en considérant que les produits ne sont pas identiques mais tout au plus similaires.
Conclusion
53 Il est donc conclu qu’il n’existe pas un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la titulaire dans les procédures d’opposition et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire à hauteur de 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire à hauteur de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
16/01/2020, R 194/2019-1, Incoco / Coco et al.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Annule la décision attaquée ;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité ;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Ph. von Kapff C. Rusconi
Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
16/01/2020, R 194/2019-1, Incoco / Coco et al.
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