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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2025, n° 019164848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019164848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/07/2025
Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia. Avenida Federico Soto 13 03003 Alicante ESPAÑA
Demande n°: 019164848 Votre référence: 83693727 Marque: DTRX Type de marque: Marque verbale Demandeur: Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi-ken 467-8561 JAPÓN
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 08/04/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 7 Machines et appareils d’impression; machines et appareils d’impression pour l’industrie textile; machines d’impression textile; machines pour l’industrie textile; machines à teindre; machines à coudre; machines d’impression à jet d’encre industrielles; pièces, raccords et accessoires pour les produits précités.
Classe 9 Logiciels pour machines et appareils d’impression; applications logicielles téléchargeables pour machines et appareils d’impression; imprimantes; imprimantes numériques à jet d’encre; imprimantes photo.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine de l’informatique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Do the right extraction.
• Ceci a été étayé par les références de dictionnaire suivantes, datées du 07/04/2025 : https://www.acronymfinder.com/Do-The-Right-Extraction-(UNIX-tool)-(DTRX).html, https://www.linuxtoday.com/blog/dtrx-smart-archive-tar-zip-cpio-rpm-deb-rar-tool/, https://directory.fsf.org/wiki/Dtrx et https:// www.appservgrid.com/paw92/index.php/2019/03/13/dtrx-an-intelligentarchive- extraction-tar-zip-cpio-rpm-deb-rar-tool-for-linux/. Les références de dictionnaire ont été communiquées au demandeur dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le logiciel de la classe 9 permet des applications DTRX en ligne de commande. Le logiciel reconnaît automatiquement le type d’archive et effectue les actions nécessaires pour la décompresser correctement. Les imprimantes de la classe 9, les machines (par exemple, les machines pour l’industrie textile et les machines à teindre) de la classe 7 et les pièces et accessoires pertinents, sont dotés de technologies intégrées prises en charge et activées par DTRX, grâce auxquelles ils impriment et fonctionnent dans différentes sphères opérationnelles telles que l’industrie textile.
• Par conséquent, le signe décrit la fonctionnalité et les caractéristiques techniques des produits.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 09/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’objection ne parvient pas à établir un lien direct entre cet outil lié à DTRX et les produits demandés. Elle ne démontre pas non plus que le public pertinent serait au courant de cette référence, et encore moins qu’il la comprendrait comme descriptive de la nature ou de la fonction des produits.
2. Le public pertinent n’a pas été correctement identifié. Les produits demandés visent un marché plus large qui inclut les professionnels des industries de l’impression et du textile ainsi que le grand public.
3. Bien que « dtrx » puisse avoir une signification dans un contexte technique étroit, il ne s’agit pas d’une abréviation communément reconnue — même au sein du secteur informatique — et il est peu probable qu’elle soit familière au public pertinent pour les produits demandés.
4. Le signe peut être enregistré, car il n’existe aucun lien entre le signe DTRX et les produits des classes 7 et 9.
5. Les produits n’impliquent pas d’informatique à usage général ni d’utilitaires en ligne de commande. De même, le logiciel pour machines d’impression de la classe 9 est conçu pour le contrôle et le fonctionnement des équipements d’impression, et non pour la gestion d’archives ou l’extraction de fichiers. Globalement, les produits contestés ne sont pas liés à l’extraction d’archives et sont incapables de prendre en charge une telle fonctionnalité.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
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Après avoir dûment examiné les arguments du requérant, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Le signe est « DTRX ». Le public pertinent est composé de professionnels, dont certains sont des experts en informatique, d’autres faisant partie du grand public. Dans ce cas, leur niveau d’attention est moyen. En ce qui concerne les produits des classes 7 et 9, le signe est directement descriptif. Le logiciel décompresse des archives. Les produits de la classe 7 et les différentes imprimantes de la classe 9 sont dotés de technologies intégrées prises en charge et activées par DTRX.
Base juridique Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui, dans l’usage normal, du point de vue du public cible, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Base juridique, Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ». Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, du
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la perception de ce signe par le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Quant aux arguments de la requérante:
Quant au premier argument:
L’opposition ne parvient pas à établir de lien direct entre cet outil lié à DTRX et les produits demandés. Elle ne démontre pas non plus que le public pertinent serait conscient de cette référence, et encore moins qu’il la comprendrait comme descriptive de la nature ou de la fonction des produits.
Dans la lettre d’opposition, il est indiqué, par exemple, ce qui suit:
«Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle le logiciel de la classe 9 permet des applications en ligne de commande DTRX. Le logiciel reconnaît automatiquement le type d’archive et effectue les actions nécessaires pour la décompresser correctement. Les imprimantes de la classe 9, les machines (par exemple, les machines pour l’industrie textile et les machines à teindre) de la classe 7 ainsi que les pièces et accessoires pertinents, sont dotés de technologies intégrées compatibles et activées par DTRX, grâce auxquelles ils impriment et fonctionnent dans différentes sphères opérationnelles telles que l’industrie textile.»
Dès lors, un lien entre le signe et les produits a été établi de manière suffisante. Cela a également été étayé par des résultats de recherche sur internet pertinents pour la présente affaire. Étant donné que la technologie est présente sur le marché et qu’elle est également reconnaissable sur le marché comme étant compatible et activée par DTRX, le public pertinent comprendra le signe tel que décrit par l’Office dans la lettre d’opposition et dans la présente décision.
Dès lors, l’Office ne peut pas soutenir l’argument de la requérante.
Quant au second argument:
Le public pertinent n’a pas été correctement identifié. Les produits demandés visent un marché plus large qui inclut les professionnels des industries de l’impression et du textile ainsi que le grand public.
Les produits faisant l’objet de l’opposition sont les suivants:
Classe 7 Machines et appareils d’impression; machines et appareils d’impression pour l’industrie textile; machines d’impression textile; machines pour l’industrie textile; machines à teindre; machines à coudre; machines d’impression à jet d’encre industrielles; pièces, raccords et accessoires pour les produits précités.
Classe 9 Logiciels informatiques pour machines et appareils d’impression; applications logicielles informatiques téléchargeables pour machines et appareils d’impression; imprimantes; imprimantes numériques à jet d’encre; imprimantes photo.
Selon la lettre d’opposition, le public pertinent est le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine de l’informatique. Cela découle des produits des classes 7 et 9.
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En effet, le grand public n’achète pas les produits de la classe 7, car ils sont trop sophistiqués et complexes pour être compris et utilisés par le grand public. Il en va en effet différemment en ce qui concerne les produits de la classe 9. Certains d’entre eux, tels que les imprimantes photo, ciblent également le grand public. Globalement, les produits de la classe 9 ciblent un public spécialisé, qu’il s’agisse de professionnels de l’informatique ou non par exemple, mais aussi le grand public.
Toutefois, cela ne modifie pas l’appréciation de l’Office. Pour le public anglophone de l’UE, hautement spécialisé et travaillant dans le domaine de l’informatique, en particulier ceux qui travaillent pour les industries du textile, de la couture et de l’impression, le signe est directement descriptif en ce qui concerne les produits des classes 7 et 9, car ils comprennent « DTRX » comme indiqué dans la lettre d’objection, à savoir comme « Do the right extraction » (effectuer la bonne extraction). L’Office a partagé diverses références internet à cet égard dans la lettre d’objection et y fait référence. Il s’agit d’un fait pertinent ici, étant donné la circonstance que ces personnes achèteront les produits pour les entreprises pour lesquelles elles travaillent et/ou qu’elles fourniront à leurs collègues qui achètent les produits des classes 7 et 9 des conseils et astuces pertinents concernant les produits à acheter.
Par conséquent, pour une partie significative du public pertinent, à savoir les professionnels de l’informatique anglophones dans l’UE, le signe est directement descriptif lorsqu’il est mis en relation avec les produits des classes 7 et 9. Ceci est conforme aux attentes légitimes du public pertinent.
En ce qui concerne le troisième argument :
Bien que « dtrx » puisse avoir un sens dans un contexte technique étroit, il ne s’agit pas d’une abréviation communément reconnue — même au sein du secteur informatique — et il est peu probable qu’elle soit familière au public pertinent pour les produits demandés.
Comme expliqué dans la lettre d’objection, « DTRX » a une signification très concrète dans le contexte des produits des classes 7 et 9. Cela a été démontré grâce aux références internet que l’Office a partagées avec le demandeur dans la lettre d’objection. « DTRX » extrait intelligemment de nombreux types d’archives différents, par exemple. Ceci est compris par le public pertinent car c’est une raison importante pour l’achat de produits des classes 7 et 9 compatibles DTRX et pris en charge par DTRX. « DTRX » fait également référence dans ce contexte à des systèmes d’impression ou de couture intelligents et basés sur les données qui extraient et appliquent automatiquement le bon design, l’étiquette ou le motif pour un vêtement, une commande ou un client spécifique. Il s’agit d’un argument d’achat important pour le public pertinent.
L'impression compatible DTRX signifie que les machines d’impression ou de couture sont capables d'extraire automatiquement les données correctes (telles que les motifs, les étiquettes de taille, les instructions d’entretien ou les logos) à partir d’une source numérique (par exemple, une base de données ou une bibliothèque de motifs) et sans intervention manuelle.
En ce qui concerne le quatrième argument :
Le signe peut être enregistré, car il n’y a aucun lien entre le signe DTRX et les produits des classes 7 et 9.
Contrairement à l’argument du demandeur, il existe un lien entre le signe « DTRX » et les produits des classes 7 et 9.
En ce qui concerne les produits de la classe 7, la technologie est intégrée dans les machines d’impression et de couture ainsi que dans les pièces et accessoires connexes. La fonctionnalité DTRX est intégrée dans le micrologiciel ou le système d’exploitation des machines d’impression et de couture afin de gérer les fichiers de travail compressés. Par la suite, le logiciel préinstallé décompresse les fichiers de conception (par exemple
.zip, .tar.gz) envoyés depuis une plateforme de conception, par exemple. De même, les imprimantes jet d’encre numériques et les
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les imprimantes photo de la classe 9 sont livrées avec un logiciel intégré d’extraction de fichiers. Le logiciel intégré décompresse les travaux d’impression entrants (par exemple, des images compressées, des fichiers de mise en page).
En ce qui concerne les produits logiciels de la classe 9, la technologie DTRX est une technologie autonome. Le logiciel de la classe 9 sert à décompresser des fichiers d’impression pour des machines et appareils d’impression, par exemple.
En ce qui concerne le cinquième argument:
Les produits n’impliquent pas l’informatique à usage général ou des utilitaires en ligne de commande. De même, le logiciel pour machines d’impression de la classe 9 est conçu pour le contrôle et le fonctionnement d’équipements d’impression, non pas pour la gestion d’archives ou l’extraction de fichiers. Globalement, les produits contestés ne sont pas liés à l’extraction d’archives et sont incapables de prendre en charge une telle fonctionnalité.
La requérante fait valoir qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché.
Cependant, l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées de la requérante ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est appréciée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la requérante selon lequel elle n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l’allégation de la requérante ne remet pas en cause la question du caractère purement descriptif, car c’est le sens que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la requérante ne saurait en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
Il est peut-être vrai que les produits n’impliquent pas l’informatique à usage général ou des utilitaires en ligne de commande et que le logiciel de la classe 9 est conçu pour le contrôle et le fonctionnement d’équipements d’impression, non pas pour la gestion d’archives ou l’extraction de fichiers. Cependant, cette perspective technologique ne joue aucun rôle lorsque l’on évalue le caractère directement descriptif d’un signe dans un contexte de marque. Le caractère directement descriptif d’un signe dépend des produits et services qui font partie de la demande ainsi que du public pertinent et de ses attentes. Bien que ces produits puissent ne pas être dotés des caractéristiques susmentionnées, le signe sera néanmoins interprété par le public pertinent comme fournissant des informations sur le type et la finalité de ces produits (voir, par exemple, 16/09/2008, T 48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 36). Par conséquent, le signe « DTRX » est directement descriptif en ce qui concerne les produits des classes 7 et 9.
IV. Conclusion
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs absolus de refus s’appliquent à l’égard du public anglophone de l’Union, notamment les populations d’Irlande et de Malte. Le public pertinent perçoit ce signe comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019164848 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours
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ne sera réputé déposé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Daniel KERN Examinateur
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