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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2020, n° 001674558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 001674558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 1 674 558
Raszor USA LLC, 12723 E. 166th Street, 90703 Cerritos, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, 12 New Fetter Lane, EC4A 1JP, Londres (Royaume-Uni) (représentant professionnel)
i-n s t
LG Electronics Inc., 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 150-721 Seoul, République de Corée ( demanderesse), représentée par Page, White FARRER Limited, Bedford House, John Street, WC1N 2BF London (Royaume-Uni), (représentant professionnel).
Le 31/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 1 674 558 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 8 776 155 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 8 776 155 pour la marque verbale «rasoir» (razou FRAME).L’ opposition est fondée sur, entre autres, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 753 191 pour la marque verbale «RAZR» pour lesquels le nom de l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 753 191 de l’opposante pour la marque verbale «RAZR», dans la mesure où celle-ci bénéficie de la protection la plus étendue à l’égard des produits.
Décision sur l’opposition no B 1 674 558 page:2De7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9: pagers, radios émettrices à double sens, émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs radio, organisateurs électroniques, et accessoires y relatifs pour les produits précités, à savoir casques, casques, haut-parleurs, étuis de transport et attaches de ceintures; logiciels et programmes informatiques utilisés pour la transmission ou la reproduction ou la réception de sons, d’images, de vidéos ou de données sur un réseau de télécommunications ou un système de télécommunications, ainsi que pour le renforcement et la facilitation de l’utilisation et de l’accès aux réseaux informatiques et aux réseaux téléphoniques; logiciels destinés à la gestion de bases de données d’affaires; ordinateurs de commerce électronique permettant à l’usager de passer commande et de procéder à des paiements dans le domaine des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial ou un réseau de télécommunications; logiciels de formation et de maintenance pour ordinateurs et téléphones mobiles dans le domaine des communications; logiciels de jeux informatiques pour combinés mobiles; logiciels et programmes informatiques contenant de la musique, des films cinématographiques, des films d’animation et des livres électroniques; logiciels de distribution d’informations et de contenus multimédias interactifs contenant du texte, d’images, de la vidéo et du son à des utilisateurs dans le domaine des communications; logiciels et programmes pour ordinateurs destinés à la gestion et à l’exploitation de dispositifs de télécommunications sans fil; logiciels pour la recherche, l’indexation et la récupération d’informations et de données à partir de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux mondiaux de communications, ainsi que pour la navigation et la navigation sur les sites web sur ces réseaux;logiciel pour l’envoi et la réception de courts messages et de courriers électroniques, ainsi que pour filtrer les informations provenant d’autres données;Transmetteurs ou récepteurs de radio analogiques et numériques pour la communication de données, vocales, d’images et vidéo; logiciels de jeux électroniques pour combinés mobiles; appareils photographiques, appareils photographiques numériques, appareils cinématographiques, caméras vidéo; systèmes et appareils pour transactions monétaires à savoir cartes à mémoire, lecteurs de cartes à puce; calculatrices; cartes de communications, à savoir, cartes de données, cartes modem et télécopies modem de copies destinées à la communication, tous destinés à être utilisés avec des appareils de communication; modems, unités de localisation mondiales, batteries, chargeurs de batteries, adaptateurs, antennes et lunettes de soleil; téléphones et accessoires y relatifs.
les produits contestés sont, après limitation par la demanderesse en date du 19/07/2010, les produits suivants:
Classe 9: récepteurs de télévision.
Décision sur l’opposition no B 1 674 558 page:3De7
Les récepteurs de télévision contestés sont inclus dans la catégorie générale des émetteurs-récepteurs ou récepteurs de radio et récepteurs de télévision ou de données, voix, image et vidéogrammes de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public et à un public professionnel plus professionnel.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la fréquence d’achat, de la nature (spécialisée) et des conditions du produit fourni.
C) Les signes
RAZR CADRE RASOIR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «RAZR».Le signe contesté est la marque verbale «raser FRAME».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Tous les éléments verbaux des deux marques ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme à l’Irlande, à Malte et au Royaume-Uni;
En ce qui concerne la marque antérieure, même si l’élément «RAZR» en tant que tel est un terme dépourvu de signification dans la mesure où il est prononcé de la même
Décision sur l’opposition no B 1 674 558 page:4De7
façon que le mot «raszor», il sera perçu comme ayant le sens suivant: «un outil que les gens utilisent pour se raser» (informations extraites du Collins English Dictionary on 28/01/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/razor).Elle n’a, en revanche, aucun lien particulier avec les produits concernés et est, dès lors, distinctive.
En ce qui concerne le signe contesté, le mot «raszor» sera compris comme ayant la même signification que dans la marque antérieure.Ce mot n’ étant pas particulièrement lié aux produits pertinents, il est également distinctif. Toutefois, le mot «FRAME» dans le signe contesté fait référence à une vue complète dans une série formant un film, un téléviseur ou une vidéo. En ce qui concerne les produits en cause, cet élément est tout au plus faible, puisqu’il fait référence au fait qu’ils reçoivent, transmettent ou affichent des contenus visuels, tels que des films composés de cadres.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres «RAZ * R», ce qui signifie que la marque antérieure dans son ensemble est incluse dans l’élément le plus distinctif du signe contesté, à l’exception d’une lettre, à savoir la lettre «O».Les marques diffèrent par le quatrième lettre «O» du signe contesté et par le mot «FRAME», le second étant considéré comme étant tout au plus faible, et qui n’est pas partagé par la marque antérieure.
Pour toutes les raisons susmentionnées et compte tenu également de la question du caractère distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, bien qu’une voyelle soit absente dans la marque antérieure, elle sera prononcée, du moins par la majorité du public pertinent, à l’instar du mot «raszor» dans le signe contesté et, par conséquent, les marques sont identiques sur le plan phonétique dans cette mesure. La prononciation diffère par le son tout au plus faiblement distinctif «FRAME» du signe contesté.
Par conséquent, pour toutes les raisons susmentionnées et compte tenu de la question du caractère distinctif, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les deux signes seront associés à une signification similaire en raison des mots «RAZR»/«raszor», ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Puisque le sens supplémentaire du mot «FRAME» est tout au plus faible, ce mot a un impact limité.
Par conséquent, pour toutes les raisons susmentionnées et compte tenu de la question du caractère distinctif, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires pour tous les aspects de la comparaison, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 1 674 558 page:5De7
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison du fait que «RAZR» n’a pas de lien clair avec les produits pertinents. Il convient toutefois de souligner qu’il ne s’agit pas là d’un argument en faveur d’un caractère distinctif accru, qui doit être basé sur l’acquisition d’un usage fait de la marque. La pratique de l’Office lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas non distinctive par ailleurs) est de considérer qu’il n’existe qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU: T: 2015: 192, § 49, dernière alternative).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et s’ adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne; Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de toutes les circonstances, la coïncidence entre l’élément le plus distinctif du signe contesté et la marque antérieure dans son ensemble est suffisante pour contrebalancer les quelques différences qui ne proviennent que d’un élément ayant un impact limité.Les consommateurs ne seront pas en mesure de faire la distinction entre les marques au regard des produits jugés identiques et ils percevront ce dernier comme ayant la même origine.
De plus, il est également important de souligner qu’à l’heure, il existe une tendance des activités de commercialisation à abandonner les voyelles des marques pour distinguer une entreprise. Pour cette raison, il est également concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, conçue comme une image de refroidissement et plus lointaine de la marque antérieure.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la
Décision sur l’opposition no B 1 674 558 page:6De7
même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure ou inversement (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 753 191 de l’opposante pour la marque verbale «RAZR».Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que le droit antérieur, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 753 191 pour la marque verbale «RAZR», entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL Helen Louise MOBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de
Décision sur l’opposition no B 1 674 558 page:7De7
la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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