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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2024, n° 003191562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191562 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 562
Humbee B.V., Plein «40-» 45 5, 1063 KP Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Netvue Technologies Co, Ltd., Room A501-502, Academy of Aerospace Tech 10 Kejinan Road, Nanshan District, 518063 Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 06/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 562 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Programmes d'ordinateurs téléchargeables; équipements de communication de réseaux; les magnétoscopes, cornes de haut-parleurs; caméras vidéo [caméscopes]; webcams; appareils photo; sonnettes de porte électriques; buzzers électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 803 356 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 803 356 «Hummee» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 470 328 HUMBEE (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 191 562 Page sur 2 7
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs et instrumentsscientifiques, de recherche, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test, d’inspection et d’enseignement; dispositifs et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement du son, des images ou des données; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; systèmes informatiques; périphériques d’ordinateurs; programmes informatiques permettant d’accéder aux bases de données et aux portails; logiciels, progiciels, applications logicielles, applications mobiles et applications web, y compris logiciels et applications mobiles pour la commande de repas et de groceries; logiciels, progiciels, applications logicielles, applications mobiles et applications web, y compris logiciels et applications mobiles pour faire une réservation dans un restaurant; logiciels de communication et de mise en réseau; logiciels de gestion de données et de fichiers; logiciels de bases de données; logiciels de gestion des affaires commerciales; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’apprentissage automatique pour l’analyse; logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; logiciels d’applications web et de serveurs; logiciels pour les services d’informatique en nuage; logiciels pour la conception, l’édition et l’optimisation de sites web; ordinateurs et matériel informatique; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; équipements de communication; équipements de télécommunication; équipements de communication point-à-point; réseaux de télécommunications; radiotéléphones; smartphones.
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; publicité et promotion liées à l’alimentation; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; les services administratifs, y compris au profit de l’industrie de l’hôtellerie ou en rapport avec celle-ci; services de relogement pour entreprises; gestion de projets commerciaux; distribution de matériel publicitaire; activités promotionnelles; publicité; services d’informations commerciales; conseils en organisation commerciale, en affaires économiques et en administration commerciale; marketing; prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; services d’intermédiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de produits et denrées alimentaires compris dans la classe 9, repas prêts à l’emploi et autres repas; services de magasins de vente au détail sans personnel en rapport avec les aliments; services de commande en ligne dans le domaine de la restauration et de la livraison; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; compilation et gestion de fichiers de données; conseils et informations concernant les services précités; services précités également via des réseaux électroniques, tels que l’internet.
Classe 38: Fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet, y compris pour la commande de repas et de groceries; fourniture d’accès à des plates-formes et portails sur l’internet, y compris pour faire une réservation dans un restaurant; services de communication de données; fourniture d’accès à une plateforme en ligne pour la commande de repas et d’aliments; fourniture d’accès à des ordinateurs, à des bases de données électroniques et en ligne; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Décision sur l’opposition no B 3 191 562 Page sur 3 7
Classe 39: Services de transport; services de livraison, collecte, transport, expédition et messagerie; services de livraison, à savoir fourniture de services en ligne permettant aux clients de choisir un moment de livraison pour des produits achetés sur l’internet; transport de marchandises; distribution de produits; livraison et livraison, collecte, transport, expédition et messagerie en rapport avec des produits alimentaires, de la viande, du poisson, de la volaille et du gibier, du pain et de la pâtisserie, des desserts, des produits cuits au four, des produits laitiers, des en-cas, des pommes de terre, des fruits et légumes, des plats préparés et non préparés; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; services précités également via des réseaux électroniques, tels que l’internet.
Classe 41: Formation; organisation de manifestations et de réunions récréatives, d’information et éducatives; organisation et conduite de séminaires, webinaires, conférences, ateliers, cours, symposiums, conférences, conventions, expositions, tutoriels, formations (vidéo) et cours de master, y compris dans le domaine de l’esprit d’entreprise durable pour les restaurants; services de rédaction de blogs; édition et édition de livres, magazines, périodiques, journaux, dépliants, brochures, publications, accessoires d’enseignement, matériel éducatif et autres produits de l’imprimerie, sous forme numérique ou non, ainsi que publications électroniques et productions audiovisuelles et multimédias; conseils, éducation et information concernant les services précités, les services précités également via des réseaux électroniques, tels que l’internet.
Classe 42: Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels et d’applications mobiles destinés à l’industrie de l’hôtellerie; conception d’arts graphiques; conception et maintenance de sites web; hébergement de sites web; informatique en nuage; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; services de fournisseurs d’hébergement en nuage; services de fournisseurs privés d’hébergement en nuage; plateforme en tant que service [PaaS]; plateforme en tant que service [PaaS] proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages; hébergement de blogues; hébergement de contenu numérique; hébergement de contenus éducatifs multimédias; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement d’un site web et d’une application mobile permettant de commander des repas et de faire des réservations dans un restaurant; hébergement de sites informatiques de tiers (sites Web); hébergement de plates-formes de communication sur Internet; hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; hébergement d’une plateforme en ligne ou d’une application mobile permettant aux personnes de commander des repas en ligne; hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne; hébergement d’une application mobile pour la commande de repas et d’autres produits alimentaires; conseils, éducation et informations concernant tous les services précités; services précités également via des réseaux électroniques, tels que l’internet.
À la suite de la limitation de la portée des produits contestés, demandée par l’opposante le 10/08/2023, les produits contestés sont désormais les suivants:
Classe 9: Programmes d'ordinateurs téléchargeables; équipements de communication de réseaux; les magnétoscopes, cornes de haut-parleurs; caméras vidéo [caméscopes];
Décision sur l’opposition no B 3 191 562 Page sur 4 7
webcams; appareils photo; cellules solaires; sonnettes de porte électriques; buzzers électriques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «tels que» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’ opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l' opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les programmes informatiques téléchargeables contestés sont inclus dans la catégorie plus large des logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les équipements de communication réseau contestés se chevauchent avec les équipements de télécommunications de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Magnétoscopes contestés; caméras vidéo [caméscopes]; webcams; les appareils photographiques sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement du son, des images ou des données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Sonnettes de porte électriques contestées; les buzzers électriques sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs et instruments de signalisation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cornes de haut-parleurs contestées sont incluses dans la catégorie générale des dispositifs et instruments audiovisuels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cellules solaires contestées, également appelées cellules photovoltaïques, convertissent l’énergie lumineuse en énergie électrique par l’effet photovoltaïque. Lors de la comparaison de ces produits avec les produits et services de l’opposante, ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 191 562 Page sur 5 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés. Par exemple, les appareils photographiques peuvent être relativement onéreux et le degré d’attention peut donc être élevé.
c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
HUMBEE Hummee
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Dès lors, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de ces lettres, d’une manière qui ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire, comme dans le cas du signe contesté, est dénué de pertinence. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Les éléments «HUMBEE» et «HUMMEE» ne revêtent aucune signification sur le territoire pertinent. Ils sontdès lors considérés comme distinctifs pour les produits en cause.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «HUM * EE» et leur prononciation. Toutefois, ils diffèrent par la lettre/le son «B» et le son «M», placés en antépénultième position des signes respectifs. Les signes coïncident par leur début et leur fin, ne différant que par une lettre placée dans une position plus discrète. Par conséquent,
Décision sur l’opposition no B 3 191 562 Page sur 6 7
les signes ont le même nombre de syllabes (à savoir deux), intonation et rythme. Par conséquent, ils sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel.
Étant donné que la seule différence réside dans une position moins perceptible des éléments verbaux composant les signes, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 191 562 Page sur 7 7
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Tzvetelina IANTCHEVA Andrada Minodora BUT COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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