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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2020, n° 003115304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 115 304
Shenzhen Falaisheng Consulting Management Co., Ltd., FN03, 3/F, N2 of Alibaba Building, No 3331 Keyuan Road, Weilan Haian Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, République populaire de Chine (opposante), représentée par GLP S.R.L. (Sede di Milano), Via L. Manara, 13, 20122 Milano, Italie un g a i ns t
Guangdong Kuaike E-Commerce Co., Ltd., 07 g, 24/f, Haianhuanqing Bldg, No.24 Futian Rd, Xuzhen Community, Futian St, Futian District, Shenzhen, Guangdong,République populaire de Chine (demandeur), représentée par Viering, Jentschura indirects Partner mbB, Grillparzerstraße 14, 81675 München, Allemagne (représentant professionnel).
Le 04/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 115 304 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services compris dans la classe 35 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 195
922 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 212 605 «The colorist» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Décision sur l’opposition no B 3 115 304Page du 23
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande de marque de l’Unioneuropéenne contestée no 18 195 922 est le 13/02/2020. Toutefois, elle a accepté une revendication de priorité pour la marque chinoise no 41 078 842 du 17/09/2019. La division d’opposition a établi que les conditions de fond pour la validité de la revendication de priorité étaient remplies.
Dès lors, la date de dépôt de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 17/09/2019.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 212 605 de l’opposante est le 12/11/2019 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Parconséquent, la date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 212 605 de l’opposante, sur laquelle l’opposition est fondée, n’est en réalité pas antérieure à la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 212 605 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Le 06/07/2020, en raison de l’erreur de procédure imputable à l’Office, l’opposition a été initialement jugée recevable, mais, par la suite, le 09/09/2020, cette décision a été révoquée et l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité. Un délai a été fixé à l’opposante jusqu’au 15/11/2020 pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 115 304Page du 33
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova — Reet Escribano Trinidad NAVARRO Valchanova Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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