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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2020, n° R1313/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1313/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 15 janvier 2020
Dans l’affaire R 1313/2019-2
Aumale Synergies Tour W – 102 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
France Opposante / Demanderesse au recours représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France
contre
Laboratoire Cobiotex 17, chemin entre les lagunes
33610 Cestas
France Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Marie-Pierre L’Hopitalier, 3, mail du Front Populaire, 44200 Nantes, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 050 153 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 597 949)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
15/01/2020, R 1313/2019-2, Cobiostim / Foliostim et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 décembre 2017,
LABORATOIRE COBIOTEX, société par actions simplifiée (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COBIOSTIM
pour les produits suivants :
Classe 1 Micro-organismes et complexes bactériens utilisés pour le traitement et la désinfection des sols et bâtiments.
2 La demande a été publiée le 18 janvier 2018.
3 Le 18 avril 2018, Aumale Synergies, société par actions simplifiée à associé unique (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1), point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) Marque verbale française n° 94 535 344
FOLIOSTIM
déposée/enregistrée le 8 septembre 1994 et dûment renouvelée pour les produits suivants :
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ainsi qu’à l’agriculture et la sylviculture, engrais pour les terres ;
Classe 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (non compris dans d’autres classes).
b) Marque verbale française n° 94 535 343
STIM
déposée/enregistrée le 8 septembre 1994 pour les produits suivants :
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ainsi qu’à l’agriculture et la sylviculture, engrais pour les terres ;
Classe 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences).
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c) Marque verbale Benelux n° 978 683
STIM
déposée le 29 juin 2015 et enregistrée le 25 septembre 2015 pour les produits suivants:
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques
à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie.
d) Marque figurative internationale n° 1 367 480
enregistrée le 28 juin 2017, désignant l’Espagne et le Portugal, pour les produits suivants:
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ainsi qu’à l’agriculture et la sylviculture, engrais pour les terres ;
Classe 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences).
6 Par décision rendue le 15 avril 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition basée sur chacune des marques antérieures jugeant qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée
à supporter les frais. Les motifs de la décision relatifs au risque de confusion par rapport à l’enregistrement français « FOLIOSTIM » n° 94 535 344 peuvent être résumés comme suit :
Les produits de l’opposante consistent en des organismes vivants utilisés pour le traitement et la désinfection des sols et bâtiments. Ces produits contestés et ceux de l’opposante ont la même finalité et sont en compétition. Par ailleurs, ils sont vendus au travers des mêmes circuits de distribution et sont destinés au même public. Dès lors, ils sont similaires.
Les produits jugés similaires s’adressent à un public professionnel. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le niveau d’attention du public est élevé (voir pour un raisonnement analogue, 11/08/2016, R 1505/2015-1,
GROSTART / AGRISTART, § 34; 26/09/2018, R 2284/2017-2, Reeflowers
(fig.) / flower (fig.), § 20).
La marque contestée « COBIOSTIM » n’a pas de signification pour le public pertinent et est distinctive à un degré normal.
« FOLIOSTIM » n’a pas de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le
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caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont le même nombre de lettres (neuf) et partagent les lettres « O » et « I, O, S, T, I, M » dans le même ordre.
Cependant, leurs parties initiales, « FOL » et « COB » de la marque antérieure et la marque contestée respectivement, sont visuellement et phonétiquement différentes. Les lettres « F » et « C », ainsi que les lettres « L
» et « B » ne sont en rien similaires. La partie commune figure à la fin des marques en conflit. À cet égard, il convient de rappeler que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début du signe verbal qu’à la fin.
Par ailleurs, le Tribunal considère que le nombre identique de lettres qui composent deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même dans le cas d’un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent de ce seul fait être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre identique de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82;
04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
En tenant compte du principe d’interdépendance entre les facteurs, le faible degré de similarité visuelle et phonétique ne saurait être compensé par la similarité des produits, en tenant également compte du fait que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’il achètera les produits en cause. En effet, le risque de confusion se trouve diminué lorsque le degré d’attention du public est élevé. Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 13 juin 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 juillet 2019.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 5 novembre 2019, la demanderesse demande à la chambre de rejeter le recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Les produits sont identiques et non pas simplement similaires. Les « micro- organismes et complexes bactériens utilisés pour le traitement et la désinfection des sols et bâtiments » incluent les « micro-organismes et complexes bactériens utilisés pour le traitement des sols agricoles ».
Lesdits produits entrent dans la catégorie des « engrais pour les terres » de la marque antérieure, lesquels incluent notamment les « engrais naturels » dont font partie les micro-organismes et bactéries pour le traitement des sols agricoles.
Les micro-organismes et bactéries pour le traitement des sols agricoles sont utilisés soit directement comme engrais, soit en association avec d’autres engrais naturels ou des produits chimiques pour l’agriculture. Les produits en cause sont soit identiques, soit similaires à un haut degré, dès lors qu’ils peuvent s’utiliser en combinaison les uns avec les autres.
Rien dans la désignation des produits n’indique qu’ils soient exclusivement destinés à des professionnels. Les produits chimiques destinés à l’agriculture et les engrais pour les terres peuvent être utilisés par des particuliers pour le jardinage. De même, les particuliers peuvent souhaiter traiter les sols de leur jardin et des bâtiments qu’ils occupent par des préparations à base de micro- organismes et de complexes bactériens. La position de la Division d’Opposition est contraire à la jurisprudence qu’elle invoque elle-même qui avait reconnu que les produits chimiques pour l’agriculture et les engrais pour les terres pouvaient être utilisés tout aussi bien par des professionnels que par des particuliers.
Les produits en cause incluant pour une part des produits naturels (engrais naturels, bactéries ou micro-organismes) ne présentant aucune dangerosité, c’est à tort que la Division d’Opposition a considéré que le public pertinent aurait nécessairement une attention soutenue.
Dans le signe « COBIOSTIM », le préfixe « CO » indique la caractéristique d’être conjoint ou ensemble, « BIO » indique que les produits peuvent être utilisés dans le cadre de l’agriculture biologique et « STIM » n’a pas de signification concrète. La marque antérieure « STIM » a une position distinctive autonome dans « COBIOSTIM . Le public percevra
« COBIOSTIM » comme un produit pour l’agriculture biologique agissant en combinaison avec le produit « STIM ». Il existe donc un risque d’association et de confusion.
L’impression d’ensemble produite dans les signes « COBIOTIM » et « FOLIOSTIM » est proche. Visuellement, les signes ont en commun la séquence de lettres « O-IOSTIM ». Phonétiquement, la différence de consonnes est peu perceptible dès lors que les consonnes sont prononcées avec des voyelles formant respectivement les sons [ko] et [fo] et [bio] et [lio]
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qui présentent des grandes similitudes. C’est donc à tort que la Division d’Opposition a considéré que les signes en cause ne présentent qu’un faible degré de similitude et non moyen comme notamment dans les décisions
R 1009/2017-5 et R 1441/2015-4.
La jurisprudence ARCOL / CAPOL citée dans la décision attaquée est inappropriée s’agissant de signes beaucoup plus courts avec des inversions de voyelles et de consonnes.
Il existe un risque de confusion même à l’égard de produits similaires destinés à un public professionnels dont l’attention est soutenue. Il existe un risque de confusion d’autant plus que les produits en cause sont en réalité identiques ou fortement similaires, que le public visé n’est pas nécessairement un public de professionnels et que le public n’aura pas nécessairement une attention soutenue.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Contrairement aux produits désignés par les marques antérieures, la demande de marque ne vise pas des « produits » en tant que tel mais des micro- organismes et complexes bactériens, c’est-à-dire des « êtres vivants microscopiques tels que les bactéries, les virus, les champignons unicellulaires (levures) et les protistes » (www.larousse.fr/ dictionnaires/francais/micro-organisme). Les marques antérieures couvrent des produits chimiques et engrais, c’est-à-dire une matière inerte. Les produits (au sens de la classification de Nice) sont donc, de par leur nature, différents.
Les micro-organismes et complexes bactériens ne sont pas nécessairement destinés ou utilisés en association avec les produits des marques antérieures et ne présentent pas de lien étroit et obligatoire.
Au surplus et même s’il était considéré que les « micro-organismes et complexes bactériens utilisés pour le traitement et la désinfection des sols et bâtiments» entraient dans la catégorie générale « produits chimiques destinés
à l’industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu’à l’agriculture,
l’horticulture et la sylviculture», cette seule circonstance ne suffirait pas à déclarer les produits similaires.
L’INPI a déjà jugé que le fait que des produits appartiennent à la catégorie des « produits chimiques » ne suffisait pas à les déclarer similaires et « qu’en décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ».
La Division d’Opposition ne répond absolument pas à ces arguments et retient simplement que les produits contestés et ceux de l’opposante ont la même finalité et sont en compétition. Elle ne qualifie à aucun moment la nature des produits, la finalité ou la clientèle visée.
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Les engrais n’ont pas la même fonction que les microorganismes et complexes bactériens. Les engrais ont pour fonction d’apporter des substances nutritives aux plantes, ce qui n’est absolument pas la fonction de la désinfection. Ces produits ne s’adressent donc pas à la même clientèle. La demande de marque, contrairement aux marques antérieures vise une application au sol et sur les bâtiments et n’a pas pour objet de couvrir des produits nutritifs.
Au surplus, l’opposante est spécialisée dans le commerce de gros alors que la demanderesse est, comme son nom l’indique, un laboratoire. Dès lors, elles ne s’adressent pas à la même clientèle.
En conclusion, les produits désignés n’ont pas la même nature, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne répondent pas aux mêmes finalités si bien que le public ne pourra leur attribuer ni une entreprise, ni une origine commune. Les produits ne sont pas similaires.
La Division d’Opposition a retenu à juste titre que le niveau d’attention du public était élevé. Les produits visés par les marques antérieures sont des produits chimiques contrairement à ceux désignés par la demande de marque contestée. S’agissant de produits chimiques, le niveau d’attention sera élevé que le public visé soit professionnel ou amateur. La jurisprudence citée par la
Division d’Opposition (16/03/2017, R 1279/2015-1, GROSTART / AgroStar fertilizantes) retient justement que les fertilisants et les produits chimiques peuvent être utilisés aussi bien par des agriculteurs que des jardiniers amateurs, mais que compte tenu de leur caractère dangereux, le degré
d’attention du public pertinent est élevé.
Les signes se distinguent visuellement, phonétiquement et conceptuellement. L’utilisation de la syllabe « STIM » ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’ils présentent par ailleurs des différences visuelles et phonétiques propres à générer une impression d’ensemble différente.
Du point de vue visuel, les signes « STIM » et « COBIOSTIM diffèrent par les lettres supplémentaires « C-O-B-I-O » de la demande de marque, placées en attaque. Ils sont de longueur différente, ils présentent des syllabes d’attaque distinctes. Les signes « FOLIOSTIM » et « COBIOSTIM » se distinguent dès leur attaque. La marque antérieure commence par la lettre
« F », alors que la demande de marque commence par la lettre « C ». La lettre
« C » est visuellement arrondie alors que la lettre « F » est droite. De même les deux signes se distinguent par la présence de la lettre « L » au sein de la marque antérieure et la lettre « B » au sein de la demande de marque. Là encore, la lettre « L » est droite alors que la lettre « B » laisse une impression de rondeur. L’impression visuelle globale des signes en présence est donc différente.
D’un point de vue phonétique, les signes « STIM » et « COBIOSTIM ont un rythme et une intonation différents et présentent des séquences d’attaque
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distinctes. Les signes « FOLIOSTIM » et « COBIOSTIM » se distinguent dès leur attaque, « F » / « C » qui n’ont pas la même prononciation. Les deux signes se distinguent par la présence de la lettre « L » au sein de la marque antérieure et la lettre « B » au sein de la demande de marque. Les signes en présence sont phonétiquement différents.
D’un point de vue conceptuel, les marques antérieures « STIM » et la demande de marque contestée « COBIOSTIM » n’ont pas de signification pour le public pertinent. Dès lors la comparaison conceptuelle n’a pas
d’influence sur la similitude des signes. Le terme « FOLIO » signifiant
« feuille », la marque antérieure « FOLIOSTIM » pourrait, pour une partie du public, évoquer la feuille, le recueil. Pour une autre partie, il est probable que la marque « FOLIOSTIM » ne signifie rien dans l’esprit du public. Quoiqu’il en soit, que le terme « FOLIOSTIM » fasse référence à un recueil ou qu’il
n’emporte aucune signification particulière pour le public pertinent, il est conceptuellement différent de la demande de marque.
Les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente.
La demande de marque forme un tout indivisible dans la mesure où aucune séparation visuelle ne permet d’isoler « COBIO » ou « CO », « BIO » du mot
« STIM ». Il ne verra pas « STIM » comme un élément isolé mais davantage
« COBIOSTIM » comme un tout.
Les signes ont en commun les quatre lettres « STIM » toutefois les lettres « C-O-B-I-O » sont particulièrement pertinentes et contribuent à distinguer les signes en présence du fait de leur position en début de signe. Le consommateur se concentre davantage sur le premier élément d’une marque puisque ce dernier lit de gauche à droite. L’élément « COBIO » est parfaitement distinctif des produits qu’il désigne. Il n’existe pas de risque de confusion.
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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14 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
15 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
16 La Chambre considère opportun d’examiner en premier lieu l’opposition basée sur la marque verbale française n° 94 535 344 FOLIOSTIM.
Public pertinent
17 Les produits contestés en classe 1 et en particulier les « produits chimiques destinés à l’industrie, à l’agriculture » en classe 1 de la marque antérieure s’adressent aux professionnels de l’industrie et de l’agriculture, dont le niveau d’attention est élevé, comme indiqué dans la décision attaquée.
18 En outre, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de la France.
Comparaison des produits
19 Selon une jurisprudence bien établie, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T‒443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
20 La Division d’Opposition a conclu que les produits contestés, à savoir « micro- organismes et complexes bactériens utilisés pour le traitement et la désinfection des sols et bâtiments » étaient « similaires » aux produits en classe 1 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir « produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ainsi qu’à l’agriculture et la sylviculture, engrais pour les terres ».
21 Selon la Chambre, les produits contestés « micro-organismes et complexes bactériens utilisés pour le traitement et la désinfection des sols et bâtiments » en classe 1 sont similaires à un degré moyen à tout le moins aux « produits chimiques destinés à l’industrie, à l’agriculture » en classe 1 protégés par la marque antérieure.
22 En effet, d’une part, les produits contestés et les « produits chimiques destinés à l’industrie » peuvent entrer dans la composition de produits finis ayant la même destination à savoir le traitement et la désinfection des sols et bâtiments ; la seule
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différence étant que les premiers sont des produits naturels tandis que les seconds sont chimiques. Ils sont clairement en concurrence.
23 D’autre part, les produits contestés et les « produits chimiques destinés à l’agriculture » peuvent être utilisés pour le traitement et la désinfection des sols (y compris agricoles) et bâtiments (par exemple, dans les élevages d’animaux). Là encore, ils sont en concurrence puisque l’agriculteur peut opter pour des produits chimiques ou des produits naturels pour traiter les sols et bâtiments.
24 Les produits contestés et les « produits chimiques destinés à l’industrie, à l’agriculture » s’adressent donc à la même clientèle et peuvent être commercialisés dans les mêmes réseaux de distribution, comme relevé dans la décision attaquée.
Comparaison des signes
25 Les signes à comparer sont :
FOLIOSTIM COBIOSTIM
Marque française antérieure Marque contestée
26 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C‒251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, §23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
27 Sur le plan visuel, le signe contesté « COBIOSTIM » et le signe antérieur
« FOLIOSTIM » sont tous les deux composés de neuf lettres dont sept sont communes aux deux signes et placées au même rang (« -O-IOSTIM »). Ces signes présentent la même suite de voyelles, « O », « I » », « O », « I » et la même terminaison « IOSTIM ». Seules les lettres en première position, « C » et « F », et en troisième position, « B » et « L », diffèrent. Par ailleurs, s’il est de jurisprudence constante que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, on ne saurait toutefois en conclure qu’en l’espèce la différence entre les lettres « C » et « F » est susceptible d’écarter la similitude entre les signes en conflit, dans la mesure où le consommateur ne s’arrêtera pas à la première lettre, mais considérera au moins le début du signe. Or, toutes les lettres suivantes à l’exception de la troisième sont identiques. Ainsi, les différences entre les marques ne permettent pas de neutraliser les similitudes et il y a lieu de retenir un degré moyen, et non faible, de similitude visuelle.
(16/12/2010, T–363/09, RESVEROL / LESTEROL, EU:T:2010:538, § 27).
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28 Sur le plan auditif, les signes en conflit sont tous les deux composés de trois syllabes ayant un même nombre de lettres et une sonorité proche compte tenu de l’identité des voyelles utilisées. La dernière syllabe des signes (« stim ») est identique. Les deux premières syllabes des signes en conflit ont une sonorité proche dans la mesure où la suite de voyelles est identique. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’avance la Division d’Opposition, les différences entre les syllabes « co-bio » et « fo-lio » ne sont pas de nature à influer de manière significative sur la comparaison phonétique. Ainsi, en ce qui concerne l’impression phonétique d’ensemble, la similitude des signes repose sur la prononciation desdites suites de lettres en combinaison avec la terminaison « stim
», ce qui impose un rythme de prononciation et une intonation rapprochés dans les deux cas. Au vu de ce qui précède, les différences de deux consonnes ne sont pas assez frappantes pour neutraliser la similitude phonétique des marques. En conséquence, un degré moyen, et non faible, de similitude phonétique doit être retenu (16/12/2010, T–363/09, RESVEROL / LESTEROL, EU:T:2010:538,
§ 27; 24/09/2014, T-493/12, Gepral, EU:T:2014:807, § 30-31).
29 Sur le plan conceptuel, il est tout à fait improbable que le public dissèque les signes pour attribuer une signification aux suites de lettres « CO », « BIO » ou
« FOLIO ». Les signes en conflit n’ont aucune signification en français, de sorte que, comme l’a constaté la Division d’Opposition, une comparaison conceptuelle ne saurait être effectuée.
Appréciation globale du risque de confusion
30 La marque antérieure « FOLIOSTIM » a un caractère distinctif intrinsèque normal, ce qui n’est pas contesté.
31 Ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessus, les produits contestés sont similaires à un degré moyen aux produits de la marque antérieure. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et ne peuvent être comparés conceptuellement. Dans ces circonstances et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques, il convient de conclure qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, entre les marques en conflit pour tous les produits contestés, dans l’esprit du public en France, même si son degré d’attention est élevé. En raison de la coïncidence du suffixe « -STIM » et des ressemblances des premières syllabes, la demande de marque peut être perçue par le public pertinent comme une variante de la marque antérieure ayant la même origine commerciale.
32 Compte tenu du degré constaté de similitude des marques ainsi que de la similitude des produits concernés, la circonstance que le niveau d’attention du public pertinent soit élevé dès lors que ledit public est composé de professionnels de l’industrie et de l’agriculture, ne suffit pas à exclure que ce public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (17/10/2006, T-483/04, Galzin, EU:T:2006:323, § 80; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 56).
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33 Le fait que le public pertinent sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit qu’il souhaite se procurer ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et la jurisprudence citée).
34 Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition basée sur les autres marques antérieures.
35 À la lumière de ce qui précède, il est fait droit au recours, la décision attaquée est annulée et la demande de marque est refusée pour les produits contestés.
Frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
37 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante
à hauteur de 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
15/01/2020, R 1313/2019-2, Cobiostim / Foliostim et al.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule la décision attaquée ;
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité ;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
15/01/2020, R 1313/2019-2, Cobiostim / Foliostim et al.
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