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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° R2345/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2345/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 mai 2026
Dans l’affaire R 2345/2025- 2
MARTIDERM, S.L.
Parc Empresarial Cervelló c/Garnatxa 20-22
08758 Cervelló
Espagne Opposante/requérante représentée par Garreta i Associats Agència De La Propietat Industrial, S.L., Pau Claris, 108 1o
1a, 08009 Barcelone (Espagne)
V
TCI CO., LTD.
8f., no 187, Gangqian Rd., Neihu Dist.
114 Taipei City Taïwan, province de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par María Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar 10, 48012 Bilbao (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 220 774 (demande de marque de l’Union européenne no 19 014 309)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/05/2026, R 2345/2025- 2, FORMULA (fig.)/MARTI DERM LA FORMULA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 avril 2024, TCI CO., LTD. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour désigner les produits suivants:
Classe 3: Nettoyants pour la peau; bains de bouche non à usage médical; lait de beauté; crèmes cosmétiques de massage; crème pour les mains; masques de beauté; crèmes exfoliantes; gels de massage autres qu’à usage médical; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes antirides; préparations cosmétiques pour l’amincissement; crèmes pour les yeux; lotions pour le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de nuit; huiles de massage; lait hydratant; produits nettoyants pour le visage; essences pour les soins de la peau.
2 La demande a été publiée le 23 avril 2024.
3 Le 23 juillet 2024, MARTIDERM, S.L. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE figurative antérieure no 13 395 926
déposée le 23 octobre 2014 et enregistrée le 22 avril 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices.
Classe 35: Vente de produits cosmétiques; aide à la gestion et à l’organisation d’entreprises, notamment en matière de franchisage.
Classe 39: Services de distribution de cosmétiques, de parfums, d’huiles essentielles, de lotions capillaires, de dentifrices.
6 Par décision du 15 octobre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse a demandé la preuve de l’usage.
− Le 18 juin 2025, dans le délai imparti, l’opposante a produit des éléments de preuve de l’usage, en particulier les éléments suivants:
Annexe 1: extraits (datés de 2025) du site web de l’opposante contenant des données historiques ainsi que des informations sur les produits cosmétiques portant le signe «Marti DERM LA FORMULA» (y compris, par exemple, des ampoules et des crèmes), par exemple:
.
Annexe 2: certificat officiel délivré par la chambre de commerce de Barcelone, daté du 15/07/2017 (en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais). Le certificat confirme que la marque antérieure jouit d’une renommée dans le domaine des cosmétiques pharmaceutiques.
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Annexe 3: des captures d’écran de pages Facebook et de publications relatives à MARTIDERM, présentées en espagnol, datées de 2019 à 2023, avec plusieurs produits cosmétiques (dont des ampoules et des crèmes) portant le signe «Marti
DERM LA FORMULA».
Annexe 4: trois factures datées du 29/11/2023, du 28/12/2021 et du 29/11/2022,
toutes en espagnol. Le signe apparaît dans leur en-tête. La description des produits fait référence à différents types de produits cosmétiques tels que «Retinol Renew», «Vitamin C Antiox», «Hyaluronic Firm», «Photo Age
HA +», «Proteos Hydra Plus», «Epigence 145 Cream» et «Shot Retinol Renew».
Annexe 5: des extraits des blogs de l’opposante datés de 2022 à 2024, traitant des produits «MARTIDERM», de leur utilisation et des avantages (en anglais). Une partie des publications montre des produits figurant dans d’autres annexes, telles que «Retinol Renew» ou «Hyaluronic Firm» (qui sont cités dans les factures).
− La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve ne fournissaient pas suffisamment de détails concernant l’importance de l’usage. L’appréciation globale des éléments de preuve ne permettait pas de conclure, sans recourir à des probabilités et à des présomptions, que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents.
− Par conséquent, l’opposition a été rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
7 Le 12 décembre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 13 février 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 avril 2026, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a commis une erreur dans l’appréciation des preuves de l’usage de la marque antérieure. En outre, l’opposante a produit de nouveaux éléments de preuve afin de corroborer davantage l’usage sérieux, à savoir les éléments suivants:
1) Outil en ligne Wayback Machine. Cela permet aux utilisateurs de consulter les versions archivées de sites web provenant du passé, c’est-à-dire que la Wayback Machine stocke des captures d’écran historiques de pages web, permettant aux utilisateurs d’accéder à la manière dont un site a consulté des dates spécifiques des années précédentes, ce qui montre qu’à partir de 2022, la marque
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«MARTIDERM LA FORMULA» et la publicité sur les produits ont été affichées sur le site web de la titulaire de la marque.
2) Captures d’écran du compte Instagram «MARTIDERM LA FORMULA». Le
signe est représenté sous la forme , et les images montrent que la marque a été utilisée pendant la période pertinente et toujours accompagnée des mots «LA FORMULA». Des images de célébrités ont également été fournies.
3) Des factures en Espagne au cours de la période pertinente montrant des montants très élevés et démontrant clairement le volume important des produits «MARTIDERM LA FORMULA» vendus dans toute l’Espagne;
4) Une déclaration signée par le PDG du titulaire de la marque et présentant un tableau contenant les frais officiels de commercialisation de la société pour les années 2019 à 2024.
5) Des factures en Espagne concernaient des influenceurs au cours de la période pertinente. Ce document est indiqué à la page 22 du mémoire exposant les motifs du recours et comporte 28 pages.
6) Des informations sur les prix de beauté dans divers magazines tels que MEN’S HEALTH, WOMAN, TELVA et GLAMOUR, qui sont des magazines renommés en Espagne.
− En outre, l’opposante demande à l’Office d’ouvrir une nouvelle fois l’examen des motifs absolus en ce qui concerne le signe contesté et fait valoir que le mot
«FORMULA» désigne directement une caractéristique essentielle des produits, à savoir leur composition et leur formulation. Par conséquent, le signe sera perçu par le consommateur moyen comme une information objective sur le produit et non comme une indication de l’origine commerciale. En outre, la stylisation du signe contesté est dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle consiste principalement en la représentation d’une formule chimique. Ces éléments figuratifs sont largement utilisés dans les secteurs chimique, pharmaceutique et cosmétique et sont couramment utilisés pour évoquer la science, les ingrédients actifs, la composition et la formulation.
− L’opposante fait également valoir qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit parce qu’ils coïncident au niveau du mot «FORMULA» et que la marque antérieure «MARTIDERM LA FORMULA» possède un caractère distinctif intrinsèque élevé et que, pour cette raison, elle devrait bénéficier d’une protection plus étendue.
11 En réponse au recours, la demanderesse fait valoir, en substance, que les signes en conflit produisent une impression d’ensemble différente et qu’il n’existerait pas de risque de confusion.
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Raisons
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Nouveaux éléments de preuve
13 Au cours de la procédure d’opposition, l’opposante a produit divers éléments de preuve énumérés au paragraphe 6 ci-dessus à l’appui de son allégation selon laquelle le signe antérieur était utilisé pour les produits et services pertinents.
14 Devant la chambre de recours, l’opposante a produit d’autres éléments de preuve afin de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, tels qu’énumérés au paragraphe 10 ci- dessus.
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, 29/05- P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
16 Il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007-, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42-43).
17 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours devrait tenir compte, entre autres, des critères suivants en ce qui concerne les preuves produites devant elle:
a) si les nouveaux éléments de preuve sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure;
b) si ces preuves n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 La chambre de recours estime que les éléments de preuve produits devant elle sont acceptables, étant donné qu’ils viennent compléter des faits et preuves pertinents, qui avaient déjà été soumis en temps utile et qui ont été déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. La question de savoir si, sur la base de l’appréciation, les éléments de preuve produits devant
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la chambre de recours peuvent ou non servir son objectif allégué est une autre question qui sera tranchée ci-après.
Article 71, paragraphe 1, du RMUE — renvoi en vue de la poursuite de la procédure
19 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire en vue de la poursuite de la procédure.
20 En particulier, en l’espèce, la chambre de recours convient que les preuves de l’usage sérieux produites devant la division d’opposition étaient insuffisantes pour prouver l’importance de l’usage. Ainsi que la division d’opposition l’a établi à juste titre, l’opposante n’a produit que trois factures montrant un nombre très limité de produits vendus. Ces factures, ainsi que le reste des éléments de preuve produits, ne permettent pas de tirer de conclusion sur le volume commercial ou la fréquence de l’usage, compte tenu notamment de l’étendue du marché des produits cosmétiques dans l’Union européenne, qui est le territoire pertinent aux fins de l’appréciation.
21 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l’opposante a produit de nouveaux éléments de preuve pour étayer davantage l’usage sérieux énuméré ci-dessus au paragraphe 10.
22 Les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours (et considérés comme recevables par la chambre de recours comme indiqué ci- dessus) peuvent avoir une incidence sur l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure et, partant, sur l’issue de l’affaire. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’un renvoi de l’affaire devant la division d’opposition en vue de la poursuite de la procédure est justifié, compte tenu notamment de l’obligation de l’Office de procéder à un examen complet et approfondi de tous les facteurs pertinents, y compris la preuve de l’usage, par les deux instances de l’Office, ce qui garantit le mieux les intérêts légitimes des parties et le droit d’être entendu.
23 En outre, la chambre de recours observe que, dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante fait valoir que le seul élément commun des signes en conflit (à savoir le mot «FORMULA») «désigne directement une caractéristique essentielle, à savoir la composition et la formulation» des produits pertinents dans les secteurs chimique, pharmaceutique et cosmétique. L’opposante fait également valoir que ce mot sera perçu par le consommateur moyen comme une information objective sur le produit, et non comme une indication de l’origine commerciale.
24 Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition peut d’abord examiner si l’examen de l’usage sérieux est nécessaire en l’absence de risque de confusion entre les signes.
Conclusion
25 La décision attaquée est annulée.
26 L’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour suite à donner.
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Coûts
27 Étant donné qu’à ce stade de la procédure, aucune partie n’est perdante, la chambre de recours juge équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
28 S’agissant des frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans la décision à intervenir.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire devant la division d’opposition pour suite à donner.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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