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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2020, n° 003076287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076287 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 076 287
SUPER B, S.L., C/Francisco Redondo García 10, 45600 Talavera de la Reina (Toledo), Espagne (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana, 93, 28046 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Vicenza Virtus S.p.A, Via Schio 21, 36100 Vicence, Italie (demandeur), représenté par la société BARZANÒ & ZANARDO Milano S.p.A, Via Borgonuovo, 10, 20121 Milan, Italie ( mandataire agréé),
Le 30/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 076 287 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 17 949 571 pour la marque verbale «L.R. Vicence 1902», à l’encontre de tous les produits et services compris dans les classes 30, 32, 33 et 35.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement espagnol no 2 239 689 de la marque verbale «VIÑA VIGENZA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si
Décision sur l’opposition no B 3 076 287 page:2De11
l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque espagnole no 2 239 689 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 33: vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30: succédanés du café;cacao;café;thé;riz;tapioca;sagou;farines;préparations faites de céréales;pain;gâteaux de Savoie;bonbons;glaces comestibles;sucre, miel, mélasse;poudre à lever;levure;sel;moutarde;vinaigre;sauces
[condiments];épices;glace brute, naturelle ou artificielle;assaisonnements;boissons à base de cacao;boissons (au café);cacao soluble;boissons à base de thé;gâteaux de Savoie;brioches;poudings;caramels;gaufres;chocolat,unités de craquage;crêpes [alimentation];macarons [pâtisserie];gâteaux de Savoie;mélanges pour gâteaux;édulcorants naturels;tourtes;fondants;mousses à dessert;pâtes alimentaires à base de féculents;poivre [épice];pizza;piments
[assaisonnements];sorbets [glaces alimentaires];sauce tomate;en-cas à base de céréales;riz (En-cas à base de -);tartes;sucre.
Classe 32: bières;eaux gazéifiées;boissons non alcoolisées;eaux minérales
[boissons];boissons à base de fruits et jus de fruits;apéritifs sans alcool;smoothies;sorbets [boissons].
Classe 33: vins répondant aux directives de l’appellation d’origine protégée «Vicence»;liqueurs;spiritueux.
Classe 35: services de publicité et de promotion des ventes.services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:malles de voyage, sacs, porte-documents, étuis, porte-clés, portefeuilles
Décision sur l’opposition no B 3 076 287 page:3De11
(maroquinerie), porte-documents (maroquinerie), parapluies, étuis pour cartes, sacs de voyage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, trousses, cartables, articles de sellerie, valises, sacs à dos, coffrets destinés à contenir des articles de toilette;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:vêtements, peignoirs de bain, maillots de bain, ceintures (vêtements), cravates, écharpes, gants (habillement), sous-vêtements, pyjamas, chemises de nuit, collants, collants, châles, écharpes, foulards, chaussures, chapellerie;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, traitements capillaires et préparations de soin, crèmes, lotions, gels et baumes à usage cosmétique, déodorants à usage personnel, sels de bain, dentifrices;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:trophées en métaux communs, drapeaux en métaux communs, drapeaux métalliques, porte-clefs métalliques;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:logiciels, logiciels d’applications téléchargeables pour téléphones mobiles, applications téléchargeables pour logiciels, lunettes, lunettes, lunettes, montures de lunettes, étuis et housses de lunettes, chaînes de lunettes, cordes de lunettes, aimants, aimants décoratifs;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:badges magnétiques, coussinets magnétiques, pochettes pour tablettes, couvertures pour tablettes électroniques, étuis pour téléphones mobiles, casques pour téléphones portables, casques pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, casques de protection, casques de protection pour sports, casques de motocyclettes;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:papeterie, stylos, crayons, crayons, crayons, magazines (périodiques), imprimés, journaux, agendas et agendas, affiches de papier, carnets, calendriers, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, autocollants pour autocollants, albums, photographies, albums;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:drapeaux en papier, bannières en papier, coussins pour le stade;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verres, décanteurs, mugs et tasses, récipients pour aliments, récipients pour boissons, serviettes de toilette, linge de bain, linge de bain (à l’exception de l’habillement), linge de maison, linge de lit, linge de table non en papier, housses pour coussins, drapeaux et bannières en tissu, drapeaux de nylon, drapeaux en plastique, bannières;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces naturelles et artificielles, assaisonnements, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de thé; boissons à base de thé;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:biscuits, brioches, poudings, caramels
(bonbons), gaufres, chocolat, crackers, crêpes, macarons (pâtisserie), gâteaux, préparations pour faire des gâteaux, édulcorants naturels, pâtisseries, fondants [confiserie], mousses de dessert, pâtisserie, pâtes alimentaires, poivre, pizzas, pâtisseries (assaisonnements), sorbets (glaces alimentaires), sauce tomate, sauce à base de céréales, en-cas à base de riz, tartes à base de riz, sucre;services de
Décision sur l’opposition no B 3 076 287 page:4De11
vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:bières, eaux gazeuses, boissons non alcooliques, eaux minérales (boissons), boissons aux fruits et jus de fruits, apéritifs sans alcool, smoothies, sherbets (boissons), vins, liqueurs, spiritueux;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:articles pour fumeurs, boîtes à cigares et à cigarettes, cendriers, porte-allumettes, briquets pour fumeurs, porte-cigarettes, étuis à cigarettes;organisation et réalisation de manifestations, de conventions, de réunions et d’événements à des fins commerciales et/ou publicitaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « y compris», utilisée dans la liste des produits et services de la demanderesse, indique que ces produits et services n’ y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 30
Les vinaigres contestés et les vins de l’opposante compris dans la classe 33 ont une destination et une origine différentes.Ils ont toutefois la même nature et le même public pertinent.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Toutefois le café artificiel contesté;cacao;café;thé;riz;tapioca;sagou;farines;préparations faites de céréales;pain;gâteaux de Savoie;bonnets [bonbons];glaces comestibles;sucre, miel, mélasse;poudre à lever;levure;sel;moutarde;sauces [condiments];épices;glace brute, naturelle ou artificielle;assaisonnements;boissons à base de cacao;boissons (au café);cacao soluble;boissons à base de thé;gâteaux de Savoie;brioches;poudings;caramels;gaufres;chocolat,unités de craquage;crêpes
[alimentation];macarons [pâtisserie];gâteaux de Savoie;mélanges pour gâteaux;édulcorants naturels;tourtes;fondants;mousses à dessert;pâtes alimentaires à base de féculents;poivre [épice];pizza;piments [assaisonnements];sorbets [glaces alimentaires];sauce tomate;en-cas à base de céréales;riz (En-cas à base de -
);tartes;le sucre et les produits de l’opposante compris dans la classe 33 ont une nature différente, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente et leurs producteurs.En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.Par conséquent, ces produits sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les bières contestées sont similaires aux vins.Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie des boissons alcoolisées destinées au grand public.Ils peuvent être servis dans des restaurants et des bars et sont vendus dans les supermarchés et les épiceries.Ces boissons sont disponibles dans le même rayon des supermarchés, mais peuvent aussi être distinguées, dans une certaine mesure, par sous-catégorie.De surcroît, ils peuvent provenir des mêmes entreprises;
Décision sur l’opposition no B 3 076 287 page:5De11
Toutefois, l’eau gazéifiée contestée;boissons non alcoolisées;eaux minérales
[boissons];boissons à base de fruits et jus de fruits;apéritifs sans alcool;smoothies;Les sorbets [boissons] sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 33;
Produits contestés compris dans la classe 33
Les liqueurs contestées sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Les vins contestés répondant aux lignes directrices de l’appellation d’origine protégée «Vicence» sont compris dans la catégorie générale du vin de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les spiritueux contestés sont inclus dans la catégorie générale desautres boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente.En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés, également en ligne, pour les produits suivants:Vins, liqueurs, spiritueux, sont similaires aux vins, liqueurs et autres boissons alcooliques de l’opposante (à l’exception des bières) de l’opposante.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont très similaires ou similaires à ces produits spécifiques.En effet, sur le plan visuel, les consommateurs sont étroitement liés du point de vue des consommateurs.Les consommateurs sont habitués à ce que les produits hautement similaires ou similaires soient mis en vente ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés.En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.Par conséquent, les services de vente au détail contestés, également en ligne, pour les produits suivants:Les bières et les bières de l’opposante comprises dans la classe 32 sont similaires à un faible degré.
Services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:malles de voyage, sacs, porte-documents, étuis, porte-clés, portefeuilles (maroquinerie), porte- documents (maroquinerie), parapluies, étuis pour cartes, sacs de voyage, boîtes en cuir ou en carton-cuir, trousses, cartables, articles de sellerie, valises, sacs à dos, coffrets destinés à contenir des articles de toilette;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:vêtements, peignoirs de bain, maillots de bain, ceintures (vêtements), cravates, écharpes, gants (habillement), sous- vêtements, pyjamas, chemises de nuit, collants, collants, châles, écharpes, foulards, chaussures, chapellerie;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, traitements capillaires et préparations de soin, crèmes, lotions, gels et baumes à usage cosmétique, déodorants à usage personnel, sels de bain, dentifrices;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:trophées en métaux communs, drapeaux en métaux communs, drapeaux métalliques, porte-clefs
Décision sur l’opposition no B 3 076 287 page:6De11
métalliques;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:logiciels, logiciels d’applications téléchargeables pour téléphones mobiles, applications téléchargeables pour logiciels, lunettes, lunettes, lunettes, montures de lunettes, étuis et housses de lunettes, chaînes de lunettes, cordes de lunettes, aimants, aimants décoratifs;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:badges magnétiques, coussinets magnétiques, pochettes pour tablettes, couvertures pour tablettes électroniques, étuis pour téléphones mobiles, casques pour téléphones portables, casques pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles, casques de protection, casques de protection pour sports, casques de motocyclettes;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:papeterie, stylos, crayons, crayons, crayons, magazines (périodiques), imprimés, journaux, agendas et agendas, affiches de papier, carnets, calendriers, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, autocollants pour autocollants, albums, photographies, albums;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:drapeaux en papier, bannières en papier, coussins pour le stade;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verres, décanteurs, mugs et tasses, récipients pour aliments, récipients pour boissons, serviettes de toilette, linge de bain, linge de bain (à l’exception de l’habillement), linge de maison, linge de lit, linge de table non en papier, housses pour coussins, drapeaux et bannières en tissu, drapeaux de nylon, drapeaux en plastique, bannières;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, vinaigre, moutarde, sauces (condiments), épices, glaces naturelles et artificielles, assaisonnements, boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de thé; boissons à base de thé;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:biscuits, brioches, poudings, caramels (bonbons), gaufres, chocolat, crackers, crêpes, macarons
(pâtisserie), gâteaux, préparations pour faire des gâteaux, édulcorants naturels, pâtisseries, fondants [confiserie], mousses de dessert, pâtisserie, pâtes alimentaires, poivre, pizzas, pâtisseries (assaisonnements), sorbets (glaces alimentaires), sauce tomate, sauce à base de céréales, en-cas à base de riz, tartes à base de riz, sucre;services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:eaux gazeuses, boissons non alcooliques, eaux minérales (boissons), boissons à base de fruits et jus de fruits, apéritifs sans alcool, smoothies, sherbets
(boissons);services de vente au détail, également en ligne, pour les produits suivants:Articles pour fumeurs, porte-cigares et cigarettes, cendriers, porte- allumettes, briquets pour fumeurs, porte-briquets, fume-cigarettes et vins pour l’opposante, liqueurs et autres boissons alcoolisées (à l’exception des bières),ne sont pas similaires.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit.Telle n’est pas la destination des produits.En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
La similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.Ces conditions ne sont pas réunies, car les produits
Décision sur l’opposition no B 3 076 287 page:7De11
concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés.
Les services de publicité et de promotion des ventes contestés;organisation et réalisation de manifestations, de conventions, de réunions et d’événements à des fins commerciales et/ou publicitaires dans le cadre desquels elle a différentes destinations, canaux de distribution, points de vente, producteurs;En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.Dès lors, ces produits et services sont différents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
VIÑA VIGENZA LR. VICENCE 1902
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale, «L.R. Vicenza 1902».Les lettres L.R. n’ont pas de signification en espagnol;le sigle sera considéré comme deux initiales, ou un acronyme, dont la signification est forcément peu claire.Ils sont donc distinctifs.Toutefois, il est probable que «Vicence» et «1902» soient perçus comme le nom d’une ville Northern et d’une année du XXe siècle.En tant que tel, les deux éléments sont dépourvus de caractère distinctif car ils peuvent tous deux être vus, comme un indicateur de l’origine géographique des produits et services visés par la demande (Vicence), et, par exemple, l’année de création de l’entreprise fournissant lesdits produits et services (1902).Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, cette constatation se fonde, du point de vue objectif, sur, puisque non seulement, cette dernière est une ville italienne importante, mais c’est aussi le nom de l’appellation d’origine protégée dont certains produits compris dans la classe 33 sont
Décision sur l’opposition no B 3 076 287 page:8De11
objectivement limités.Il est alors évident que l’élément «Vicence» ne saurait jouer aucun rôle, tel qu’un indicateur de l’origine, au sein du signe contesté.
La marque antérieure est une marque verbale;Elle se compose des éléments «VIÑA VIGENZA».«VIGENZA» n’a aucune signification pour le public pertinent et, par conséquent, il possède un caractère distinctif;Toutefois, le mot «VIÑA» est équivalent des termes anglais «vine and»».Cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services éventuellement liés au vin, alors qu’il est, en principe, distinctif dans le cas de produits et services dans lesquels il n’est pas question de «pied» du «vignoble».
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où l’élément verbal de la marque antérieure «VIGENZA» contient les mêmes lettres que l’élément non distinctif du signe contesté «Vicence», à l’exception de la troisième lettre, «C» dans le cas du signe contesté et «G» dans la marque antérieure.Par conséquent, les signes ont en commun, en six lettres, un élément non distinctif du signe contesté.Les signes diffèrent au niveau des éléments verbaux distinctifs «L.R.» et de l’élément non distinctif «1902» du signe contesté et par l’élément «VIÑA» de la marque antérieure, qui doit être considéré comme distinctif pour certains produits et services et comme étant non distinctifs pour d’autres.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires, tout au plus, à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «V-I-E-N-Z-A», présentes à l’identique dans les deux signes. la prononciation diffère par le son de la lettre «C» et des éléments verbaux «L.R» et «1902» dans le signe contesté et par le son de la lettre «G» et des lettres «VIÑA» de la marque antérieure;Comme expliqué ci-dessus, l’élément verbal «Vicence» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent.Étant donné que le public pertinent aura principalement tendance à comparer «VIGENZA» et «L.R.», compte tenu du caractère distinctif des éléments «VIÑA» et «Vicence» et «1902», la similitude phonétique entre les signes diminue.
Par conséquent, les signes sont considérés comme étant phonétiquement similaires, tout au plus, à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, l’élément «VIÑA» de la marque antérieure et les éléments «Vicenza» et «1902» du signe contesté seront associés aux significations expliquées ci-avant.
À ce titre, compte tenu du caractère distinctif des éléments susmentionnés, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 076 287 page:9De11
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non- distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services contestés ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des produits de l’opposante et le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen;La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
En ce qui concerne les signes, même si les éléments verbaux «VIGENZA» de la marque antérieure et «Vicence» dans le signe contesté partagent presque toutes leurs lettres, des facteurs supplémentaires doivent être pris en compte et examinés dans le contexte de cette similitude;Comme expliqué dans la partie c), l’élément verbal «Vicence» et le chiffre «1902» du signe contesté sont dépourvus de caractère distinctif.L’autre élément verbal, «L.R.», forme le seul élément distinctif du signe contesté.
Dès lors, le mot «VIÑA» de la marque antérieure est considéré comme descriptif des produits en cause; dès lors, cet élément est également dépourvu de caractère distinctif;Même dans le cas où «VIÑA» n’est pas distinctif, il y a lieu de considérer que la partie distinctive de la marque antérieure «VIGENZA» n’a rien à voir avec la partie distinctive du signe contesté, à savoir «L.R.».
La présence d’autres éléments clairement différents permettent au public de différencier suffisamment les marques.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage déposées par l’ opposante.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Décision sur l’opposition no B 3 076 287 page:10De11
L’enregistrement espagnol no 3 074 983 de la marque figurative
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante présente moins de similitudes avec le signe contesté.En effet, elle contient d’autres éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque contestée.De plus, il couvre une liste plus restreinte de produits.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
María Clara ANDREA VALISA Aurelia IBÁÑEZ FIORILLO BARBER À PEREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 3 076 287 page:11De11
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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