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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2020, n° 003063205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003063205 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 063 205
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Str.1, 40235 Düsseldorf, Allemagne (opposante)
i-n s t
Marco Zicca, Contrada Macchia 46, 87020 Acquappesa (CS), Italie ( demandeur), représentée par Luppi Intellectual Property Srl, Viale Corassortis 54, 41124 Modène (Italie) (mandataire agréé).
Le 18/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 063 205 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 930 256. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116 et sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 016 110 846, L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 779 116,
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Classe 29:Substances diététiques à base de protéines et/ou d’hydrates de carbone, en tant que substances alimentaires destinées à une consommation réduite et/ou contrôlée à la base d’aliments pour nutriments; huiles et graisses comestibles; plats préparés, principalement à base de viande, de poisson, conchyliculture, de volaille, de gibier, de légumes ou de fruits préparés (y compris les produits précités sous forme surgelée), à base de yaourt, de quark ou de crème; œufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre à usage alimentaire; viande, poisson, coquillages, volaille et gibier, y compris viande conservée, préparée ou congelée, poisson, coquillages, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, séchés ou congelés; extraits de viande, gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; de confitures et de marmelades.
Classe 30: Substances diététiques à base de protéines et/ou d’hydrates de carbone, en tant que substances alimentaires destinées à une consommation réduite et/ou contrôlée à la base d’aliments pour nutriments; sauces pour salades; mayonnaises; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café et thé; farines et préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux), en particulier céréales pour petit déjeuner; pâtes alimentaires; chocolats et produits à base de chocolat, pralines, y compris pralines avec remplissage liquide de vins et/ou spiritueux, bonbons, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; du sel alimentaire,moutarde; vinaigres, sauces [à l’exception des sauces à salade]; épices et condiments; arômes alimentaires.
Classe 35:Marketing, promotion des ventes, consultations en matière d’achat, marketing et analyse de marketing, étude commerciale, organisation du personnel et conseils commerciaux, publicité, y compris publicité radiophonique et télévisée, publicité de films, documentation publicitaire, relations publiques; sondages d’opinion, organisation de foires et d’expositions; Conseils commerciaux et professionnels, en particulier pour le secteur de la vente au détail, fournissant des informations commerciales et professionnelles, en particulier pour le secteur de la vente au détail.
L’enregistrement de la marque allemande no 302 016 110 846,
Classe 35: Services de vente aux enchères; services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; collecte et classement de données d’affaires; diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communication électronique en ligne; traitement informatisé d’ordres d’achat en ligne; compilation d’informations à des fins commerciales dans des bases de données; collecte d’informations pour la publicité sur des produits et services fournis par d’autres produits dans une base de données informatique; l’élaboration de programmes de primes et de récompenses en tant que mesures de maintien des clients avec des services de distribution à peu de temps; développement de programmes de primes et de récompenses en tant que mesures de maintien des clients à des fins de marketing, à savoir gestion d’un programme de réduction pour permettre des remises sur les services de distribution des participants en utilisant un programme de réduction pour les membres; organisation de contacts commerciaux et professionnels pour l’achat et la vente de produits et services; commande de services, services de commande et traitement de factures, également pour le commerce électronique, pour les produits généraux et les produits de consommation; présentations sur Internet; services d’abonnement à des publications pour des tiers, d’abonnement à des services sur l’internet pour des tiers, d’abonnement à des
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publications en ligne pour le compte de tiers; services de vente au détail de jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux électroniques et logiciels de jeux vidéo, films, musique; les services de vente au détail en ligne de jeux électroniques enregistrés et téléchargeables, de jeux, films, séries, musique et autres données électroniques enregistrés; services de publicité, à savoir diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communication électronique en ligne et compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de vente au détail et/ou en gros, ainsi que de vente en ligne ou au détail de boissons, produits en ligne ou par l’intermédiaire de catalogues liés aux aliments et boissons, au tabac, aux boissons alcooliques et non alcooliques, produits chimiques, produits de nettoyage, polissage, meulage et lavage, produits de toilette, cosmétiques et fournitures cosmétiques, articles de cuisine, articles de cuisine, accessoires électriques et articles de jardinage, articles de cuisine, articles de cuisine, accessoires pour le bâtiment, articles de jardinage, articles de cuisine, articles de cuisine, appareils et semences de jardinage, articles de cuisine, articles de cuisine, appareils et graines de jardinage, articles de cuisine, articles de cuisine, équipements et appareils de cuisine, appareils de cuisson, services de cuisine, appareils et instruments de cuisine, appareils et instruments optiques, appareils et instruments de cuisson, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, produits alimentaires pour animaux, produits alimentaires pour animaux, articles pour fumeurs, tabac; services d’importation et d’exportation; la réception, le traitement et la gestion des commandes (travaux de bureau); services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; gestion d’affaires dans le domaine, des services de placement et de livraison et des services de gestion de la facture, y compris dans le cadre du commerce électronique; facturation; planification de programmes de primes et fidélité en tant que programmes de conservation de clients à des fins de marketing [dans la mesure où ils sont compris dans cette classe]; suivi de programmes de primes et de fidélité programmer grâce à l’évaluation de données mathématiques pour la production de statistiques et la compilation de données statistiques [dans la mesure où elles sont comprises dans cette classe]; publicité; l’attraction de clients et la prise en charge de la clientèle par l’intermédiaire de publicité par courrier (mailing); organisation et conduite d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; planification, conception et conduite d’initiatives publicitaires; publicité par parrainage; publication de produits imprimés à des fins publicitaires; démonstration de produits; promotion des ventes pour des tiers; location d’espaces publicitaires, matériel publicitaire et temps publicitaire en communication; diffusion d’échantillons; recherche de parraineurs; marketing (recherche de marché), y compris sur les réseaux numériques; recherches de marché; sondages d’opinion; services de marchandisage (promotion des ventes); recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers et/ou dans la recherche commerciale; agences d’informations commerciales; maintenance de données dans des bases de données informatiques; études de prix des produits et services; gestion de factures pour les systèmes de commande électronique; location de machines et d’équipements de bureau, distributeurs automatiques et vente à pied; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; négociation de contacts commerciaux et d’affaires pour le compte de tiers également sur l’internet, organisation de transactions commerciales de tiers également dans le cadre de commerce électronique, de contrats de téléphonie mobile pour le compte de tiers; négociation d’accords concernant l’achat et la vente de produits pour le compte de tiers; services de préparation de contrats publicitaires et promotionnels pour des
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tiers; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services de conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; consultations d’affaires professionnelles pour les concepts de franchise; conseils en affaires pour le lancement d’entreprises; administration commerciale; Services de secrétariat.
Classe 43:Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire; cafés, cafétérias; services de restauration; restaurants de selfservice; organisation de planification de parties (restauration); services de traiteurs pour l’approvisionnement en aliments et boissons; livraison à domicile de repas et de boissons pour consommation immédiate (services de traiteurs); location de vaisselle et de coutellerie, location d’ustensiles de cuisson, location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de distributeurs d’eau potable; location de constructions transportables (hébergement temporaire); location de salles de réunions, location de tentes; location de mobilier; location de paramètres de table.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29:Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; la viande frite; beignets aux pommes de terre; Frites; pommes chips; viandes; œufs; filets de poissons; poulet; pois, conservées; gibier non vivant; poisson non vivant; volaille; légumes surgelés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; fruits conservés; fruits secs; fruits congelés; fruits cuits à l’étuvée; lait; lait et produits laitiers; huiles et graisses; morceaux de tofu frits [abura-age]; poisson avec puces; plats cuisinés à base de viande; extraits de viande; viande conservée; plats préparés essentiellement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs durs et de bouillon (oden); crustacés non vivants; plats surgelés essentiellement à base de volaille; fruits de mer cuits; fruits de mer congelés; fruits de mer séchés; plats principaux congelés pré-emballés composés principalement de fruits de mer; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; plats réfrigérés à base de poisson; plats cuisinés principalement à base de poisson; gâteaux de poisson; bâtonnets de poisson; aliments à base de poisson; produits congelés à base de poisson; poisson cuit surgelé; poisson congelé; poisson transformé; crevettes séchées; crevettes à la noix de coco; pâte de crevettes; steaks de poisson; crevettes décortiquées; morceaux de poulet; poulet cuit; poulet surgelé; poulet déshydraté; poulet frit; plats préparés principalement à base de poulet; morceaux de poulet utilisés comme garniture de sandwiches; pois verts conservés et préparés; pois «marrons»; pois transformés; soja séché; graines de soja transformées; graines de soja conservées à usage alimentaire; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; maïs doux conservé; maïs doux congelé; steaks hachés; produits à base de viande sous la forme de hamburgers; steaks végétaux; steaks de viande; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de gibier; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; beignets; hachis».
Classe 30:Tapioca; sagou; glaces de consommationsel; moutarde; épices; mélanges pour crêpes; pain; gressins; riz; gaufres; succédanés du café; cacao; café; thé; farines; préparations faites de céréales; gâteaux de Savoie; confiserie; sucre, miel, mélasse; sirops et mélasses; poudre de levure; levure; vinaigre; sauces
[condiments]; glace à rafraîchir; Karinto [biscuits frits]; pâtes torsadées frites; pykelets; beignets; beignets à ananas; maïs frit; préparations instantanées pour pancakes; riz frit; sopapillas [pain frit]; produits de boulangerie; pizzas; en-cas à base de céréales; en-cas à base de plusieurs graines; en-cas salés à base de céréales; céréales en poudre; farine de céréales; aliments à base de céréales; graines transformées; amidon à usage alimentaire; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; pâtes alimentaires farcies; plats de pâtes;
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tartes salées; pâte brisée; plats à base de riz; sauces pour poisson surgelé; sauces pour poulet; pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtisserie surgelée farcie de légumes; riz préparé surgelé assaisonné et accompagné de légumes; steaks hachés insérés dans des pains de pain; tourtes contenant du poisson; tourtes contenant du gibier; tourtes contenant de la viande; tourtes contenant de la volaille; tourtes contenant des légumes; pâtes surgelées.
Classe 35:Publicité; conseils et consultation d’affaires en matière de franchisage; marketing; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de secrétariat; gestion de restaurants pour le compte de tiers; services de conseils commerciaux concernant l’ouverture de restaurants; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de restaurants; services de conseils de gestion en matière de franchisage; services de publicité pour la promotion du commerce électronique; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; services de publicité et de promotion des ventes; services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de commande au détail par correspondance concernant des produits alimenaires; services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires
Classe 43:Pizzerias; épiceries fines [restaurants]; services de réservation de restaurants; services de snack-bars; services de cafés; services de restauration; services de restaurants vendant; services de restauration (alimentation); location d’appareils de cuisson; préparation de repas; mise à disposition d’hébergements temporaires; bars à vins; services de bar; services d’agence de réservation de restaurants; fourniture d’avis sur des restaurants; fourniture de critiques en matière de restaurants et de bars; services d’informations concernant des restaurants; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; réservation de tables de restaurants; services d’hospitalité [nourriture et boissons]; services de restaurants possédant une licence de débit de boissons sous licence; services de restauration (alimentation) et de boissons; services de restauration fournis par des hôtels; services de restaurants ambulants; services de restaurants en libre-service; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; fourniture d’informations concernant les restaurants; fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile; services de restauration (alimentation); services de restauration pour la fourniture d’aliments; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseils concernant les aliments; services de préparation d’aliments; services de préparation de nourriture et de boissons; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services de cafétéria en libre- service; services de traiteurs pour aliments et boissons; services de restauration.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques s’adressent au grand public et certains des services compris dans la classe 35 sont destinés à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention à l’égard des produits est considéré comme moyen mais peut, en ce qui concerne certains services compris dans la classe 35, varier de moyen à élevé selon le prix, la sophistication ou la nature spécialisée, ou selon les termes et conditions des services achetés.
c) Les signes
1. Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 779 116
FRITTA AL METRO
2. L’enregistrement allemand de la marque no 302 016 110 846
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure 1) et l’Allemagne en ce qui concerne la marque antérieure 2).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques figuratives, toutes deux constituées du mot «METRO» représenté en caractères gras de couleur jaune avec un contour noir (marque antérieure 1) et dans une impression de fond noire légèrement stylisée (marque antérieure 2).Le public allemand associera le mot «METRO» au système de chemin de fer souterrain que l’on peut trouver dans certaines villes (voir https:
//www.duden.de/suchen/dudenonline/metro).En ce qui concerne le public pertinent par rapport à la marque antérieure 1), outre la partie germanophone d’autres parties également du public, comme celles de langue anglaise ou française, il associera ce mot à cette signification (voir https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/metro_1 et https:
//www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9tro/51027#definition), alors que d’autres parties du public, comme la partie italophone ou hispanophone, l’associeront soit à la signification susmentionnée, soit avec un «mètre», c’est-à-dire l’unité de
Décision sur l’opposition no B 3 063 205 page:7De10
mesure (voir http: //www.treccani.it/vocabolario/ricerca/metro/ et https:
//dle.rae.es/metro?m=form).Il ne saurait être exclu que, pour une partie du public pertinent de la marque antérieure 1), le mot «METRO» n’a aucune signification. Quoiqu’il en soit, en tout état de cause, «METRO» dans les deux marques antérieures n’a pas de signification en rapport avec les produits et services pertinents et, en conséquence, il possède un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté est une marque verbale, à savoir «FRITTURA AL METRO» dans l’expression italienne «FRITTURA AL METRO».En ce qui concerne le public pertinent de la marque antérieure 1), qui est le public de l’Union européenne, la partie italophone de ce public, et même la partie hispanophone, compte tenu du fait que l’orthographe très proche du signe se rapproche de l’équivalent espagnol «fritura al metro», comprendra cette expression comme signifiant «nourriture frite au mètre».Bien qu’inhabituelle, étant donné que les aliments frits ne sont pas couramment vendus au mètre, compte tenu du fait que certains des produits contestés sont des denrées alimentaires frites et que certains services peuvent être fournis en lien avec des aliments frits, l’expression dans son ensemble possède un faible caractère distinctif à l’égard de ces produits et services, comme de la viande frite, compris dans la classe 29, de la marque contestée, ou des services compris dans la classe 43 liés à la fourniture d’alimentation étant donné que l’expression évoque la manière dont ces produits sont présentés ou vendus. Néanmoins, il possède un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services, tels que les œufs durs, la publicité relevant de la classe 35 ou la mise à disposition d’hébergements temporaires compris dans la classe 43.
Le signe contesté ne sera toutefois pas compris par les autres parties du public pertinent telles que la partie germanophone et anglophone. Toutefois, bien qu’il ne soit pas possible de replacer le mot «METRO» dans son contexte, il ne peut être exclu que ces parties du public l’associent au système de métro dans certaines villes. En tout état de cause, ni le signe contesté dans son ensemble ni son élément «METRO» n’ont de signification en rapport avec les produits et services pertinents pour la partie du public qui ne comprend pas le signe contesté et, dès lors, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif pour cette partie du public pertinent. A fortiori, ce qui précède est également applicable au public pertinent par rapport à la marque antérieure 2), le public allemand.
Sur le plan conceptuel, eu égard à ce qui précède, pour le public ne comprenant pas le signe contesté, c’est-à-dire en partie du public pertinent de la marque antérieure 1), et pour le public pertinent de la marque antérieure 2), mais comprend le mot «METRO» qu’il contient, les signes sont similaires à un faible degré; En effet, bien que les mots restants dans le signe contesté n’aient pas de signification pour cette partie du public, ledit public comprendra que ces mots ont une signification dans une autre langue et que le mot «METRO» n’est qu’une partie de ce que le signe véhicule. Pour la partie du public de la marque antérieure 1) qui comprend le signe contesté, malgré son faible caractère distinctif pour certains des produits et services, il demeure que les signes sont, au mieux, similaires à un très faible degré, dans la mesure où «METRO» peut être associé au «metre» dans les deux signes, c’est-à-dire à l’unité de mesure. En effet, malgré la coïncidence de ce mot, dans le signe contesté, il fait partie d’une expression qui, du fait des mots supplémentaires «FRITTURA AL», crée un concept différent dans son ensemble, à savoir celui de «nourriture frite par le metre».Étant donné qu’il n’a pas été exclu que cette partie du public n’est susceptible de ne pas associer «METRO» à une quelconque signification et compte tenu du fait que cette partie du public ne comprend aucun autre élément du signe contesté ni le signe contesté dans son ensemble, il convient de conclure qu’ une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour cette partie du public.
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Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «METRO» mais diffèrent par les éléments initiaux du signe contesté «FRITTA AL».Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la stylisation des marques antérieures. Il convient de souligner que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, la différence au niveau du début des signes est un facteur pertinent dans l’appréciation des signes. En outre, les différences susmentionnées conduisent à des différences importantes dans la longueur des signes en conflit, que cette longueur soit perçue visuellement ou phonétiquement. En effet, indépendamment des différentes règles de prononciation appliquées dans les différentes parties du territoire pertinent de la marque antérieure 1), et compte tenu des règles de prononciation du territoire pertinent de la marque antérieure 2), les marques antérieures ne contiennent qu’un seul mot compte tenu de deux mots, tandis que le signe contesté est composé de trois mots représentant un total de six syllabes. Par conséquent, les signes sont très peu similaires sur les plans visuel et phonétique;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé du fait de leur usage long et intensif dans «de nombreux pays européens» en relation avec les services de «vente en gros et au détail de produits alimentaires et d’hôtellerie».L’opposante indique ensuite se concentrer sur les services de vente en gros, vendre et fournir de la nourriture et des produits non alimentaires aux clients des entreprises d’hôtels, de restaurants et de traiteurs.
Bien que cet argument soit assez vague, étant donné qu’il ne définit pas clairement le territoire sur lequel l’usage intensif et l’usage intensif des marques antérieures a eu lieu, ou les services exacts à propos desquels il y a eu un tel usage, il convient de prendre en considération le caractère distinctif élevé de la marque antérieure dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
L’opposante a indiqué qu’elle se fondait sur les éléments de preuve suivants:
Les résultats des deux enquêtes, l’une réalisée en 2007 et l’autre en 2012.
Après examen des éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 063 205 page:9De10
En effet, en ce qui concerne l’enquête menée en 2012, il convient de noter que le document fourni est incomplet et ne contient pas, en réalité, de données relatives à l’enquête permettant d’évaluer d’une manière ou d’une autre l’usage intensif et de long terme revendiqué par les marques antérieures.
En ce qui concerne le reste de l’enquête, à savoir celui réalisé en 2007, alors que le document fourni par l’opposante montre clairement des données relatives aux réponses des personnes interrogées aux questions posées, il convient de noter que ces résultats datent de 2007, soit environ 11 ans avant le dépôt de la marque contestée (13/07/2018).Rien dans les documents produits par l’opposante ne permet à la division d’opposition de conclure que si les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif élevé en 2007, ce n’était pas le cas à la date de dépôt de la demande ou à tout le moins à un moment relativement proche de cette date. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas établi que ses marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru indépendamment des indications peu précises du territoire et des produits et services concernés par l’usage prétendu long et intensif de ces marques.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures, considérées chacune dans leur ensemble, n’ont de signification pour aucun des produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
En l’espèce, les produits et certains services, supposés identiques, s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen, alors que les services restants, supposés également identiques, s’adressent à des clients de professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un très faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et sont, sur le plan conceptuel, au mieux similaires à un faible degré. Le degré de caractère distinctif du signe antérieur est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23) et en l’espèce, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
Il est tenu compte du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54), mais il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, les signes en cause ont une différence significative par leur début, de même que leur longueur respective et la division d’opposition considère que ces différences importantes compensent clairement les similitudes entre les signes. Cela vaut même pour la partie du public qui comprend le signe contesté dans son
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ensemble. En effet, pour cette partie du public, bien qu’elle soit faible pour certains des produits et services, le signe contesté dans son ensemble véhicule un concept en soi qui va au-delà du simple concept du mot commun «METRO» puisqu’il fait référence à des aliments frits par le mètre. Il est clair que l’objet de cette expression est un aliment frit et la coïncidence au niveau du mot «METRO» s’estompe dans l’ensemble.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Angela DI BLASIO Martina GALLE Kieran HENEGAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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