EUIPO
6 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2020, n° R2799/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2799/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 avril 2020
Dans l’affaire R 2799/2019-4
IP, LLC, ininterrompue Suite 360, 3800 Embassy Parkway
AKRON Ohio 44333
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par HARMSEN UTESCHER, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 925 244
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/04/2020, R 2799/2019-4, ininterrompu
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juin 2018, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ININTERROMPUE
pour, notamment, les services suivants:
Classe 41 — Services de divertissement, à savoir, fourniture d’un site internet contenant des vidéos, des podcasts, des films et des poteaux sociaux non téléchargeables dans le domaine du sport.
2 Le 9 octobre 2019, l’appelante a pris une décision (ci-après la «décision attaquée»), après avoir entendu l’appelante, refusant en partie la marque demandée, à savoir pour les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Il a fait valoir que le fait que le terme «ininterrompu» signifiait «continu» en anglais, et que, de ce fait, le public pertinent anglophone comprendrait le signe comme décrivant la qualité, la fiabilité et la vitesse des services, en indiquant que les services de divertissement seraient proposés sans interruption. Il ajoute qu’il est notoire que la diffusion de vidéos et de podcasts en ligne pourrait être interrompue si les services de diffusion en flux ne sont pas bons et que c’est d’autant plus vrai dans le domaine sportif qu’en matière de transmission de jeux. Le signe étant descriptif, il doit également être considéré comme dépourvu de caractère distinctif. Enfin, il fait observer qu’une fois que la décision est devenue définitive, il sera tenu compte de la revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant l’annulation de la décision attaquée, l’autorisation de poursuivre la procédure d’enregistrement pour l’ensemble de la demande et la prise en charge de tous les frais exposés par l’Office.
5 Elle affirmait que la décision était fondée sur des faits inexacts. Il était erroné d’affirmer que la requérante était active dans le domaine des émissions sportives et du contenu en direct en streaming ou de la transmission de jeux sportifs. Les services demandés n’incluent pas ces services, et les services de transmission, de transmission et de diffusion relèveraient de la classe 38. La requérante exerce en effet dans le domaine de la fourniture de vidéos, de podcasts, de films et de poteaux sur Internet. Les vidéos sont des vidéos préenregistrées concernant des sportifs.
3
6 En tout état de cause, le prétendu fait notoire que la diffusion sur internet de vidéos ou de podcasts en ligne est interrompue lorsque la qualité n’est pas bonne, il est dépourvu de toute justification ou de toute autre explication.
7 Le signe informe sans rapport avec les consommateurs des services demandés, pas plus qu’il n’évoque aucune nature, caractéristique ou caractéristique, et ne dit rien d’immédiat, ni spécifique, au sujet des services. La «qualité, fiabilité et rapidité» n’est pas pertinente pour les services effectivement demandés, étant donné que la requérante n’est pas un fournisseur d’accès à Internet et ne contrôle pas l’exactitude, la rapidité, la fiabilité ou la qualité de diffusion en flux. Elle produit plutôt un contenu internet.
8 L’USPTO a enregistré ce signe en tant que marque pour des services comparables compris dans la classe 41, à savoir des «services de divertissement, à savoir, mise à disposition d’un site web contenant des vidéos sportives non téléchargeables, le commentaire des athlètes, dont chacun des commentaires a moins de cinq minutes», ce qui confirme que le signe est distinctif pour les services en cause;
Motifs
9 Le recours est recevable dans la mesure où il demande l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de procéder à la procédure, mais pas dans la mesure où elle demande un condamnation aux dépens en sa faveur. L’article 109 du RMUE dispose que les bons de commande s’appliquent par procédure inter partes, et non dans les procédures ex parte. Dans la mesure où cette requête peut être interprétée comme une demande de remboursement de la taxe de recours, l’article 33 du RDMUE expose les circonstances dans lesquelles la taxe de recours est remboursée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
10 Le recours n’est pas fondé. Le signe est descriptif des services en cause et il est donc également dépourvu de caractère distinctif requis pour le public anglophone:
Article 7, paragraphe 1, point c) et point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
12 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P — C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, §
4
39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-
19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les services concernés sont destinés au grand public.
15 Étant donné que le signe demandé se compose du mot anglais «ininterrompu», l’appréciation de son caractère enregistrable doit se fonder sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui comprend au moins le public de l’Irlande et de Malte, ainsi que des pays tels que les Pays-Bas et la Suède, où l’anglais est particulièrement compris; En outre, le Royaume-Uni demeure également un territoire pertinent, bien qu’il ait quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020; Conformément aux articles 126 bis de l’accord sur le retrait du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31/01/2020, p. 7 à 187), le droit de l’Union s’applique à, et au moins, le Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020 au moins.
16 L’examinateur a considéré à juste titre que «ininterrompu» signifie «continu», comme le corroboration par le dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary
(www.oed.com):
«1. De manière à ne pas être interrompue ou interrompue pendant le respect de la continuité ou de la séquence; inintermittente, continu.»
17 À la lumière de la signification claire et évidente de ce mot, l’allégation de la requérante selon laquelle le signe n’est pas descriptif, et «étant suffisant» pour, les services en cause ne résiste pas à un examen minutieux. Le public pertinent comprendra immédiatement et sans un moment où le signe décrit simplement que les services en cause seront proposés sans interruption. En effet, ce contenu sémantique supporte une relation directe et spécifique avec les services en cause, étant donné qu’il va de soi que les «services de divertissement, à savoir, fourniture d’un site web contenant des vidéos, des podcasts, des films et des poteaux destinés aux médias sociaux non téléchargeables dans le domaine du sport» peuvent être proposés soit sur une manière continue ou séquentielle, soit par l’absence de caractère distinctif.
18 Le fait que la requérante fournit un contenu sur le site internet, plutôt qu’à fournir des services de diffusion ou de diffusion en continu, ne modifie en rien cet aspect.
5
19 Premièrement, le contenu du site web, en particulier des supports tels que des vidéos, des podcasts, des films et des postes sur les réseaux sociaux (pouvant inclure des vidéos) peut également être interrompu, que ce soit par le biais de la publicité en pop-up ou pour des raisons techniques, par exemple non seulement à cause de problèmes de largeur de bande, mais aussi à la stabilité de l’interface logicielle utilisée. Indépendamment de la question de savoir si le fournisseur des services en cause est réellement en mesure de contrôler toutes ces variables techniques, compte tenu de la signification simple et simple du mot
«ininterrompu», le grand public pertinent comprendra, à une date et sans autre réflexion ou par un processus mental, que le signe consiste simplement à fournir des informations selon lesquelles ces services sont de nature tellement nature qu’ils ne sont pas de nature à faire l’objet de tels interruptions de bienvenue.
20 Deuxièmement, et en tout état de cause, le contenu du site web, tel que revendiqué, peut également être proposé de manière continue ou séquentielle (c’est-à-dire avec des mises à jour ou un suivi constants), par opposition aux seuls postes et mises à jour très occasionnels) ou à des vidéos et films qui ne sont proposés que dans des temps ou qui ne présentent pas de relation successive. Dès lors, «ininterrompu» décrit également directement la caractéristique du contenu en cause, à savoir qu’il est mis à jour en permanence et que le flux d’informations à cet égard n’est pas sujet à des retards ou des intages indésirables ou indésirables. Dans le milieu social en relation avec l’internet, avec une connectivité en ligne constante et la soif, sans aucun nouvel arrêt des nouveaux médias sociaux, des vidéos, des podcasts et des films, que ce soit dans le domaine du sport ou d’une autre manière, il est évident que, «ininterrompu» sera immédiatement compris pour décrire la qualité, la fiabilité et la continuité souhaitées des services offrant du contenu du site web aux yeux du public pertinent anglophone.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU: c: 2004: 645, §
33).
22 Dans la mesure où le signe pour lequel une protection est demandée est une indication purement descriptive pour certains des services contestés, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces services ( 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87 , § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
23 En outre, étant donné que le signe sera également perçu comme une indication quant à la qualité souhaitée des services en cause, comme expliqué ci-dessus, indépendamment du fait qu’il décrive, en fait, précisément leurs aspects techniques, ce signe sera simplement perçu comme un message purement promotionnel concernant les services vantant une certaine qualité des services.
6
Par conséquent, le signe dans son ensemble sera perçu comme une simple déclaration qui pourrait être faite par tout fournisseur de tels services et, dès lors, ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les services de la requérante de ceux d’autres fournisseurs.
Enregistrements antérieurs
24 En ce qui concerne l’enregistrement USPTO cité par la requérante, il suffit de relever que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national
(12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19;
13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00,
Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, §
74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35).
25 De plus, les services de la classe 41 cités à cet égard concernent «les vidéos sportives non téléchargeables du commentaire des athlètes, dont chacun des commentaires est inférieur à cinq minutes». Aucune limitation n’est présente dans les services visés par la demande en l’espèce, et en tout état de cause, l’on ne saurait affirmer que ces services enregistrés sont les mêmes que ceux qui sont couverts par les services enregistrés en l’espèce, où des vidéos, des podcasts et des films peuvent certainement durer une heure ou un heure et où, pour assurer la continuité de l’absence d’interruptions de bienvenue, cela est d’autant plus pertinent.
26 Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, le recours est rejeté et
l’affaire doit être déférée à l’examinateur pour examen à titre subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
7
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire devant l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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